ARTICLE TROIS
» Ne sera reçu à l'avenir aucun apprentif dudit métier d'orfèvre, soit fils de maître ou étranger, au dessous de l'âge de dix ans et au-dessus de celuy de seize, et s'il ne s'oblige pour huit années par acte passé par devant notaire, dont il restera minute ; lors de la passation duquel acte, l'extrait baplistaire dudit apprentif sera représenté et y demeurera annexé.