ARTICLE CINQ
» Il ne sera payé pour le droit d'enregistrement des dits brevets aux dits jurés-gardes orfèvres que la somme de trois livres pour les fils de maîtres, et celle de six livres pour les autres apprentifs, et en outre les uns et les autres payeront vingt sols au clerc de la communauté, et seront tenus les maîtres qui prendront des apprentifs d'observer et leur faire observer toutes les formalités cy-dessus prescrites, à peine de tels dommages et intérêts qu'il conviendra envers lesdits apprentifs.