ARTICLE QUATRE
» Les brevets d'apprentissage passés en la forme et aux conditions susdites seront portés, trois jours après leur passation, au bureau de la maison commune des dits orfèvres, pour y être enregistrés par les jurés en charge sur un registre particulier qu'ils tiendront à cet effet et seront pareillement enregistrés au plus tard quinze jours après au greffe de la Monnoye d'Angers, desquels enregistrements mention sera faite sur lesdits brevets d'apprentissage à peine de nullité d'iceux.