ARTICLE SEPT
» Ne pourront aucuns marchands, merciers, joaillers, fripiers, revendeurs ou revenderesses, colporteurs, marchands étrangers ou autres de quelque qualité qu'ils puissent être, n'étant point orfèvres, vendre ou débiter aucuns ouvrages d'orfèvrerie, ny en acheter aux ventes ou autrement, si ce n'est pour leur usage particulier, à l'exception néanmoins des vaisselles et ouvrages venant d'Allemagne ou autres pays étrangers, que les dits marchands merciers pourront continuer de vendre en se conformant à la disposition des arrêts de la cour des quatre décembre mil sept cent quarante-huit et sept mars de la présente année.