BUDGET DE REPORT DE 1868 SUR
« Le budget de report, qui fonctionnait déjà sous le régime de la loi de 1838, est ainsi défini par la législation nouvelle (art. 9, § 1 er ) :
« Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le
« cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur 6 décembre. « l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils « avaient au budget voté par le Conseil Général. »
« Ce budget, qui n'eslque la continuation de vos décisions à un autre exercice, ne nécessite pas, par ces motifs, votre intervention; il est, comme précédemment, approuvé par le Ministre, sur la proposition du Préfet.
« Le budget de report de 1869, ainsi formé des fonds de 1868 qui n'ont pu recevoir leur affectation en temps utile, a
été arrêté comme il suit :
« Budget ordinaire 417,424. 97
« Budget extraordinaire 1,988,266. 32
« Total 2,405,691. 29