ORIGINE DE LA PEOFESSION D*AVOCAT CHEZ LES ANCIETTS
La fonction d'avocat est beaucoup plus ancienne que le^ titre d'avocat.
En effet , chez toutes les nations policées il y a toujours eu dos hommes zélés et vertueui, lesquels étant particulièrement versés dans les principes du droit et de Téquité, aidaient le$ autres de leurs conseils, et défendaient en jugement ceux qui n'étaient pas en état de se défendre par eux-mêmes , ou qui avaient moins de confiance en leurs propres idées, que darïs les luttiîères de ces généreux défenseurs.
Sous là loi de nature, et sous celle de Moïse, il n'y avait point encore d*avocats , ni autres personnes établies en titre pour défendre les intérêts d'autrui.
Il y avait cependant dès-lors des Tribunaux réglés : mais chacun s'y défendait en pei*8onne -, ou bien ceux qui voulaient être appuyés de quelqu'un , appelaient avec eux quelques-^ uns de leurs parens et amis, de sorte que souvent, au lieu d'un défenseur , il en avait plusieurs.
Chez les Juifs il y avait des. sages dont l'emploi ressemblait en quelque chose à celui de n6s avocats consultans ; ils étaient établis pour résoudre les difficultés qui s'élevaient parmi le menu peuple, sur quelque point de dmit. Leur ministère était gratuit f ayant potir ré<x)mp^nse quelque portion des dîmes. lIs-étaientcoDsiidérés comme membres du corps de$ officiers dèr
3| Profession d'ai^ocat,
justice, et parvenaient à leur rang à i*emplir quelque plaoe-de judicature.
Les Chaldëens, les Babyloniens, les Pei*ses et les Egyptien» avaient aussi leurs sages et leurs philosophes, qui éclairaient les autres hommes de fears lumières. Ils parlaient souvent en public ; mais les plus diserts d*entre eux n'avaient que l'élo^ quence naturelle : le talent de la parole n'avait point encore été réduit en art et en principes ; c'est pourquoi l'histoire ne leor donne point le titre d'orateurs.
Les Égyptiens défendirent même que Ton n'admtt plus pei*sonne à défendre aucune cause de vive voix dans leur» tribunaux, depuis qu'ils eurent trouvé l'art d'écrire. La crainte qu'ils avaient qu'un orateur ne séduisît les juges par le ton pathétique de sa \(ÀXf par l'air composé de son visage, même par des larmes feintes, et par des gestes propres à émouvoir, leur fit ordonner que toute défense serait proposée par écrit.
Mais comme beaucoup de gens n'avaient pas l'usage des lettres, surtout dans un temps où l'invention en était toute nouvelle^ il fallait nécessairement que ceux qui étaient hors d'état de se défendre eux-mêmes , soit faute d'avoir l'usage de récriture, ou d'être versés dans la connaissance des lois» eussent recours à ceux qui possédaient ces talens , lesquels on cette partie faisaient la même fonction que font encore pn'sentement les avocats , lorscju'ils défendent une afiPaii*e qui s'instruit par écrit.