‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 12 sur 102 · ETAT DU BARBE4D CUEZ LES ROMAINS · texte numérisé non relu

ETAT DU BARBE4D CUEZ LES ROMAINS

A PEINE Romulus eut-il jeté les fondemens de la ville de Aome , qu'il comprit que sa domination ne pouvait subsister sans faire rendre à ses sujets une exacte justice. Il choisit pour cet effet dans le premier ordre des citoyens qu'on appelait les pères ( Patres ) , un certain nombre d'hommes sages et remplis d'expérience dont il composa le sénat , et ordonna que les autres citoyens du même ordre seraient les patrons et défenseurs des plébéiens qui formaient le second ordre , et qui devinrent leurs cliens.

Les patrons furent ainsi appelés , comme tenant lieu de pères à leurs cliens; et pour faire entendre que les cliens devaient avoir pour eux le même respect que les enfans ont pour leur père, les esclaves pour leur maître, et les affranchis pour ceux qui leur avaient donné la liberté.

Il y avait plusieurs devoirs mutuels et réciproques à rem^ plir de la part des patrons et des cliens.

La fonction des patrons ne se bornait pas, comme aujourd'hui celle des avocats, à donner conseil aux parties dans leurs affaires contenticuses , et à les défendre en juge-

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ment^ la qualité de patron formait un engagement beaucoup plus étendu; c'était proprement un office de protection.

Dès que le patron avait accepté quelqu'un pour son client, et que celui-ci lui avait promis fidélité, le patron était obligé de le soutenir dans toutes les occasions, et d'y employer tout son pouvoir et son crédit; il était son conseil dans toutes ses affaires contentieuses ou autres affaires civiles , et son défenseur en jugement.

Ses cliens lui étaient plus chers que ses proches; il était même obligé de les défendre contre ces derniei*s. Il pouvait porter témoignage contre ses {MTOches , et non pas contre ses cltens. C'était un cnme grave pour un patron d'avoir tourné en dérision quelqu'un de ses clients.

Cha^m^. patron avait fort à cœur de conserver ses clien^ teleSy m&Hle d'en acquérir de nouvelles, et de les transmetttre à tes enfans ; de sorte qu'elles étaient comme héréditaires, et qu'il les regardait comme un monument d'honneur et de l'ancienneté de sa famille.

liM^^iens , de leur part , étaient obligés de garder partout lllc^iMtttet le respect qu'ils devaient à leur patron; de lui donner eii toute occasion des marques de leur lèle et de leur atlacjiement , moins par nécessité que par estime et par reconnaissance. Us étaient môme obligés de lui fournir de l'argent pour marier ses filles , racheter ses enfans lorsqu'ils étaient prisonniers de guerre , payer les peines pécuniaii^s auxquelles il pouvait être condamné , ou pour acquitter d'autres dettes.

Ils accompagnaient leur patron au barreau et dans les cérémonies publiques , et formaient autour de lui un cortège nombreux et une espèce de cour.

Enfin le patron et le client ne pouvaient respectivement s'accuser ni porter témoignage l'un contre l'autre, ni faire aucun autre acte préjudiciable; en sorte que les devoirs du client envers son pati*on ressemblaient en quelque chose à ceux dont parmi nous le vassal est tenu envers son seigneur, ou plutôt à celui d'un affranchi envers son ancien maître.

Dans les premiers temps, où les Romains étaient occupés^

3o Professiond^at^ocai,

à se maintenir dans leur nouvel établissement, ils étaient beaucoup plus adonnés à la profession des armes qu'à Té^ tude des lois et de Téloquence ; ainsi ceux qui faisaient alors l'oifice de patron- n'étaient par état ni orateurs , ni jurisconsultes.

Mais lorsque les rois eurent été chassés de Rome , que la république fut bien affermie , qu'elle eut étendu au loin sa domination , que Ton eut envoyé chercher des lois en Grèce , que le peuple se fut arrogé le droit d'en faire lui-même de nouvelles par l'organe de ses tribuns, alors l'administration de la justice étant devenue plus importante et plus difficile, on y apporta aussi plus d'appareil et de circonspection. On ne se contenta pas d'appeler pour sa défense les patrons ordinaires , qui n'avaient d'autre qualité que celle de protecteur, et dont le talent consistait au plus dans l'éloquenoe naturelle; on eut recours à des orateurs en titre , dans Peapérance que leur art contribuerait à faire réussir la canae.

L'éloquence des orateurs l'emporta bientôt sur le itylt vulgaire des anciens patrons; les -orateurs eurent seuls tocite la clientèle : les rois mêmes et les patriees qui commandaient à des rois , recherchèrent leur appui.

Les premiers orateurs qui furent introduits dans le barretta de Rome n'étaient pas jurisconsultes, non plus que les premiers qui parurent au barreau d'Athènes. La science des lois était devenue d'autant plus difficile qu'elles étaient beaucoup multipliées ; l'ancien droit était presqu'entièrement abrogé par le droit prétorien ; il fallait concilier ces diffë^ rentes lois , distinguer celles qui étaient observées de celles qui étaient tombées en non usage. Les orateurs s'étant appliqués à l'étude de la jurispinidcnce , l'on vit dans la suite les ^Elius , les Caton et les Gicéron mériter le double titre d'habiles orateurs et de grands jurisconsultes.

Il ne faut pourtant pas confondre avec ceux-ci d'autres jurisconsultes appelés Prudentes , dont l'emploi était différent de celui des orateurs ou patrons. 11 ressemblait plutôt à celui de nos anciens avocats consultans , si es n'est que leur pouvoir était beaucoup plus étendu. Leur fonction était

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(Pinterpréter le droit; leui's réponses avaient eHes-méines Force de lois , et les juges étaient obligés de s'y conformer ; elles étaient gardées soigneusement par les pontifes avec les autres lois ; car toutes les lois étaient alors un mystère pour le peuple, jusqu'à ce que Flavius Scriba les exposa toutes en public , aBn que chacun pût s'instruire de ses droits,

La fonction des orateurs ou patrons était de défendre leurs cliens de vive voix ou par écrit , dans les tribunaux.

Les Romains eurent toujours attention que cette fonction ne fût exeix^ que par des pei*sonnes choisies et distinguées par les qualités du cœur et de l'esprit, encore plus que par leur naissance.

Romulus avait ordonné que les patrons seraient choisis dans le premier ordre des citoyens , destinés à remplir un jour les fonctions du sacerdoce ou de la magistrature.

* La loi des douze Tables adopta ce règlement ; et pendant cinq siècles, la fonction de patron ne fut exercée que par des patriciens qui étaient les descendans de ces premiers sénateurs institués par Romulus, et qui formaient le premier ordre des citoyens.

Tant que subsista Ja république, le barreau fut le degré par lequel on ariiVait aux plus grands honneurs. Le sénat et le peuple , chacun selon leur pouvoir ', donnaient les dignités au mérite, et elles étaient la récompense de ceux qui s'étaient le plus distingués dans le barreau.

Ce fut ainsi que Gaton le grand, le Démosthènes de son siècle, ayant passé du barreau à la magistrature, en remplit successivement tous les degrés , fut élevé à la dignité de consul , et enfin à celle de censeur, après avoir triomphé des emiemis de la république.

De même Cicéron , l'ornement du barreau de Rome, et qui comptait au nombre de ses cliens le roi de Galatie, étant parvenu au consulat , fut honoré de titres encore plus glorieux^ je veux dii*e , ceux de père de la patrie et prince de l'éloquence.

- Qui pouiTait jamais . compter combien de préteurs, de consuls, de patriciens, de dictateurs et de censeurs, le bar-

reau de Rome a fourois à la république ? Ces grands homoieâ , quoique parvenus aux plus ëmmentes dignités, continuaient à venir prendre place au barreau , et y faire leui's premières fonctions; en quoi il serait diflicile de déterminer lequel acquit par-là plus d'honneur, ou du barreau , par la pi*éseiM5e de ces orateurs , on de ces orateurs en continuant leur emploi au baiTeau.

Jules-Gésar lui-même, qui soumit peu après tout Tunivers « fut du nombre de ceux qui illustrèrent le barreau de Rome.'

Mais lorsque le gouvernement de la république eut change de forme, on vit aussi bientôt un cbanfiement dans l'état du barreau. Les empereurs disposant arbitrairement de tous les emplois, et les donnant à la faveur plutôt qu'au mérite, il n'y eut plus la même émulation parmi les patriciens pour se signaler dans la fonction de patron ; ils ne paraissaient plus que rarement au barreau. Leui*s cnfans s'y faisaient pourtant toujours recevoir : mais ce n'était pas, comme autrefois, dans le dessein de s'y attacher ; ce n'était plus que pour ac:quérir le titre de patron , qu'ils regardaient comme une formalité nécessaire pour être en état d'êti*e promus aux bon-neurs de la magistrature.

Les plébéiens , au contraire, parurent depuis ce temps plus fréquemment au barreau, et ion en vit souvent servir de patrons aux patriciens mêmes, dont peu auparavant ils se faisaient honneur d'être les cliens.

Ce changement arrivé dans le barreau fut cause que leloquence y dégénéra peu après de son premier éclat; le titre même d'orateur fut presqu'oublié. Ceux qui plaidaient le plus disertemcnt furent appelés causidici, advocati et patroni; on leur donnait indifféremment l'un de ces ti'ois noms. Celui A'adçocaliy qui est l'origine du titre d'avocat, signifie qu'ils étaient appelés pour la défense des parties.

Malgré le mélange qui se fit des plébéiens avec les patriciens dans le barreau , on ne pensa pas qu'il eût rien perdu de la dignité de ses fonctions , toujours nobles par ellesmêmes, encore plus que par l'illustration personnelle de ceux qui les exercent.

Btsloire abrégée de l'Ordre des AvocaU, 33

D'aiUeui*s , si d'un côté Ton vit des plëbëïens dans le bar* reau , on vit aussi les empereurs même l'honorer de leur présence. Dès qu'ils avaient pris la toge virile , ils se pi'ésentaient au barreau > comme pour y faire un apprentissage des fonctions d'avocat, et de l'administration de la justice.

Ils y disaient de même recevoir leurs enfans, et les y coo* duisaient avec une pompe qui se ressentait de la magnifioeece des triomphes.

Auguste y vint pour la troisième fois demander le- consulat, afin d'y conduire lui«>méme ses enOins en qualité de magistrat ; et Tibère y ayant pareillement conduit Néron et Drusus , fit des libéralités au peuple » afin de rendre le jour de leur réception plus solennel.

Titus, qui réunissait en lui toutes les vertus d^un grand prince, avant d'être empereur, venait quelquefois au bandeau pour y prendra la défense de ceux qui étaient opprimés.

L'empereur Alexandre Sévère permit aux affranchis de faire la fonction de patrons , pourvu qu'ils fussent versés dans les lettres; mais il n'est pas certain si cette permission leur fut donnée pour le barreau de Rome. Au surplus il* ne serait pas étonnant que ceux qui y étaient déjà admis dans le rang des sénateurs eussent aussi obtenu la faculté de plaider devant le sénat. Et ce qui fait voir que Sévère n'avait rien diminué de la considération que ses prédécesseurs avaient pour le barreau » c'est qu'où rapporte de lui qu'il se plaisait à entendre repéter des causes qui avaient été autrefois plaidées devaiil lui ou devant le préfet de Rome. Il accorda même des marques de pi*ol6ctîon aux avocats qui étaient établis dans les provinces.

Constance ordonna que les pontifes des provinces seraient choisis entre les avocats. Yalentinien et Yalens déclarèrent * expressément par une loi que œux qui étaient parvenus aux dignités ne dérogeaient point en faisant la fonction d'avocat et qu'il était aussi honorable d'être debout pour plaider que d'être assis pour juger.

Arcadius et Honorius ordonnèrent que les avocats qui n'étaient pas dans la classe des dëcuries ne pourraient, même I. 3

34 Pro/e$$i0n iTauocaié

▼oloDUîrameut ) être chargés de la collecte des impotitiaiu publiques.

Uonortus et Tbëodose accordèr&t à ceux qui ëtaient encore sous la puissance paterDélle, le privil^ d'acquérir pour enz* mêmes , à titre de pécule quasi*castrense ^ tout ce qui leor proviendrait par Tekercice de leur profession , ou à ton sioo ; ce qui fut ainsi établi à rimitation du pécule castrei de ceux qui faisaient profession des armes.

Ces mêmes empereurs défendirent à tous juges , mimé au préfet du prétoire , sous peine d^une amende de cinquante livres d'or» de charger les avocats de la ville ou des pi*oviiicet d'aucune commission , soit pour FinspecUon sur les travattx publics, ou pour faire les râles des impositions, ou pottr faire rendre compte à ceux qui en faisaient la recette ; ils exceptèi*ent seulement les arbitrages, dont les avocats pour» raient être chargés dans le lieu de leur r^dence.

Ils étendirent aussi aux avocats de la préfecture dlllyrie tous les privilèges qui avaient été accordés à ceux de la pré* lecture d'Orient.

On voit' par une autre loi de ces mêmes empereurs , qiae dans chaque pi*éfecture le nombre des avocats était limité pins ou moins , selon l'étendue du rcjisort | qu'il ne pouvait être augmenté ni diminué ; que dans ce nombre on choisis^ sait les avocats du fisc , dont l'emploi ne durait d'abord qu'un an p et ensuite deux ans ) que ceux qui étaient choisis pour cette fonction devenaient paMà exempts eux et leur enfaoe du service des cohortes et des autres emplois inférieurs; et que les avocats du fisc de la préfecture prétorienne , au bout de leur temps d'exercice, se l'éliraient de l'ordre des avocats avec la qualité de comtes du consistoire : ce que nous appelons présentement conseillers d'état.

Ce fut sans doute un des motifs pour lesquels l'empereur Léon ordonna que pei*sonne ne serait reçu avocat qu'il ne fût au moins d'une condition honnête , et non d'un condition vile et ignoble. • ,

Ce même empereur et Anthémius firent encore une autre loi qui est fameuse en cette matière , par laquelle ils déçla*

Histoire abrégée de f Ordre des Aiveats, Sil

rèfent que les avocats qui se consacrent à la défenâe des intérêts du public ou des particuliers, soutiennent les fortunes chancelantes , relèvent celles qui sont tombées , et qu'ils se rendent aussi utiles au public que s'ils défendaient letli^ patrie et leurs parens an péril de leur vie : cette loi compati leurs fonctions aut exercices militaires, par la raison qu'ils défendent de toutes leurs forces Thônnenr et la vie des citoyM^.

Anastase accorda aui anciens avocats qui se retiraient l(f titre de clarissimes , pour i^écompense de leurs travaux.

Enfin , les empereurs Jitstin et Justinien confirmèrent les -différens privilèges qui avaient été accordés aux avocats par leurs prédécesseurs, et y en ajoutèrent encoi*e de nouveaux; et ce que Ton peut remarquer de pai*ticuUer dans les lois faites par Justin à cet égard , c'est qu'en parlant des avocats en nom collectif, il les qualifie d'Ori/re, qui est le titre que ceux du parlement de Paris et de plusieurs antres cours ont retenu.

L'énumération qui a été faite de tous le^ titi^es d'honneur et privilèges accordés aux avocats fait voir en quelle estime et en quelle considération cette profession était chez les Romains.

La première condition pour être reçu avocat était d'avoir l'Age compétent, qui était de. dix-sept ans.

Il fallait avoir étudié le droit pendant (^nq aM.

I^ candidat devait être examiné par le gouverneof dé là province, oo^ en sou absence, par le défenseur de la ville» lequel eu présence du peuple ^'informait de la condition du candidat, de ses mœurs et de sa capacité, qui devait lui être attestée par le témoignage des docteurs en droit.

Les empereurs Théodose et Valentinien défendirent d'admettre les samaritains, les juifs, païens et hérétiques dam aucun office civil : ee qui comprenait la profession d'avocat; Les empereurs Léon et Anthémius déclarèrent eipressément €{ue, pour être reçu avocat, il fallait être de la religidfl catholique, et que si on contrevenait à cette loi , nM-seolément l'avocat i mais celui qui l'aurait l'eçu , seraient punis (i).

(i) Si an empereur ptSat «vait décidé qa'on ne poarrait reeeToit

36 Pression ifatfocat.

L'eûtrëe du barreau était aussi interdite à ceux qui étaient notés d*iQfamie.

Ceux aui par zèle pour le salut public , ou pour faire preuve de leur valeur, avaient entrepris de chasser ou de combattre des bétes féroces , même dans l'arène , n'étaient pas exclus de la fonction d'avocat ; mais ceux qui s'étaient loues comme des mei*ceDaii*es pour combattre ainsi eu public » n'étaient point admis à parler en jugement pour autrui : on leur permettait seulement de parler pour eux-mêmes.

Les sourds étaient exclus du barreau , à cause des inconvéniens qui pouvaient arriver de ce qu'ils ne pouvaient entendre les décrets du préteur.

Les aveugles pouvaient être juge», mais ils ne pouvaient être avocaU, ce qui fut ainsi ordonné, à cause de la risée qu'excita un certain Publius, qui était aveugle, lequel continua de plaider, quoique le juge eût levé le siège. On a cependant vu de nos jours un aveugle plaider avec applfiudissement dans plusieurs des tribunaux de Paris.

La fonction d'avocat était chez les Romains un office viril, de même que chez les Grecs.

On vit cependant avec admiration à Rome deux femmes généreuses Amasie et Hortensie» s'acquitter avec éloges de cette fonction t mais une troisième nommée Afranie, qui plaidait continuellement pour elle-même, scandalisa tellement les juges par sa loquacité , son effronterie et ses emportemens, qu'il lui fut fait défenses de plus parler en public : et cette' défense fut étendue à toutes les femmes en général , ce qui fut néanmoins modifié par une loi du Code Théodosien , qui permit aux femmes de parler en justice « mais seulement pour elles, et non pour autrui.

Les jeunes gens que l'on voulait faire recevoir au barreau y étaient conduits par leur père naturel ou adoptif , ou par quelqu'un qui leur en tenait lieu , avec le cortège le plus nombreux qu'il pouvait rassembler. Il présentait le récipien-

avocat qae des païens ^ les catholiques exclas par cette loi fauraient proclamée absurde et tyrannique.

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d«ire ft« sénat qui l'admettait aa nombre des jeunes avocats pour assister aux audiences » et s'instruire dans la science du barreau , afin de se rendre capable d'en remplir un jour les fonctions.

Les avocats ne prêtaient point de serment lors de leur réception; mais à chaque cause qu'ils plaidaient ils étaient obligés, en commençant, de prêter, de même que les juges, le serment que l'on appelait JuramerUum calumniœ^ oi| serment de dire la vérité.

Le nom de ceux qui étaient reçus était écrit dans la mar tricule ou tableau , et l'on y marquait le jour de leur ré-? ception.

Le nombre des avocats était fixé dans chaque tribunal y on n'en recevait de nouveaux que quand il y avait quelque place vacante , et les fik des avocats étaient préférés aux autres surnuméraires.

Les cliens avaient d'abord Le choix de leurs défenseurs; mais comme les talens ne sont pas donnés à tous également \ et que chaque client voulait avoir pour lui tous les plus habiles avocats , ne laissant à son advisrsaire que des défenseurs dont les forces n'étaient point égales , les empereurs Valenti* nien , Yalens et Gratien jugèrent à propos d'ordonner que les* avocats seraient distribués aux parties avec égalité ; que ceux qui seraient nommés ne pourraient refuser de se charger de la cause , à moins qu'ils n'eussent quelque excuse légitime , et que les cliens qui auraient fait quelque manœuvre pour empêcher leur adversaire d'avoir un défenseur d*égale capacité, seraient présumés avoir la mauvaise cause.

Les Romains, suivant la coutume des anciens, avaient quelquefois plusieurs avocats pour une même cause , surtout dans les affaires importantes. Avant la guerre civile de César, on ne trouve guères d'exemple que quelqu'un eût plus de quatre avocats ; depuis les guerres civiles jusqu'à la loi Julia, il fut permis d'en avoir jusqu'à douze; il n'y en avait néanmoins qu'un seul qui pot*tait le parole pendant' tout le cours de la cause ; les autres' assistaient à l'audience pour l'aider f^ icur% conseils*

38 Prq/hsiion d!a^HKai*

notait aiwi<ra»age«iicienDeoieiit, dans les causes ctpiulct, que l'acou&é ameuÂI avec lui à Taudience , outre ses avoeats^ au moins dû personqes pour fab*e sou apologie : cet usaige ridicule et incommode fut aboli par Pompée.

Les anciens orateu» romains avaient coutume d'invoquer les dieux au commencement de leurs discours; mais cet usage ne s*obsei*vait déjà plus du temps de Cioéron.

Le temps que chaque orateur ou avocat devait parler n'était point d'abord limité. Quelques avocats abusant de celte liberté. Pompée régla que dorénavant l'accusateur ne pourrait parler que pendant deux heures, et l'accusé pendant trois heures; on leur permettait cependant quelquefois de parler plus long-temps, lorsque l'étendue de la cause paraissait le demander.

Les empereurs Valentinien et Yalens ordonnaient que le$ avocats se tiendraient debout pendant tout le temps qu^lft parleraient ; ils leur défendirent de proférer aucunes injures , de se livrer à des déclamations malignes conti'e leurs adver^ saires, et d'employer aucun détour pour pix)1onger la cause.

Lorsque Tavucat s'était acquitté dignement de son ministère» le sénat lui donnait quelquefois des éloges dans Taudience même, ou après.

Ceux , au contraire, qui plaidaient en style bas et rampant, qui se i*épandaient en invectives contre les parties , ou contre leurs confrères qui fatiguaient les juges par des clameurs indécentes; enfin, qui ne se conduisaient pas avec Thoaneur qui convient à cette profession, tombaient dans l'avilissement et le mépris ; on leur donnait dans le monde divers surnoms et épithètes ironiques.

Le ministère des patrons ou avocats était d*abord purement gratuit; mais comme il devint plus difficile et plus onéreux , à mesure que les lois et les affaires se multiplièrent, les cliens s'accoutumèrent à faire des pi'ésens à leurs patrons, afin de les engager à se charger de leur défense.

Dans la suite, cet usage fut regardé comme un abus, et le tribun Cincius fit une loi qui fut appelée de son nom Cm-

Histoire al^règée dé tOrdrw dêi Ai^ocats. S9

cia'i par laquelle il défendit à tout patron eu (orateur de rtr cevoii* de l'argent ni autre présent pour aucune cause.

Cette même loi cassait aussi les d<»iatîons qui étaient faites aux patrons par les cliens.

Mais , comme elle ne prononçait aucune peine contre ceux qui 7 contreviendraient , elle fut mal observée , surtout de« pub que les dignités,, qui étaient ordinairement là récompense de ceux qui s'étaient distingués au barreau , furent dcmnées. arbitrairement par les empereurs , sans avoir égard au mérite : il était juste que les avocats eussent quelque autre récom-*. pense de leur travail ; c'est pourquoi ils acceptèrent les pré-^ sens que leur faisaient leurs cliens.

Cependant Auguste renouvela la disposition de la Ic^ Gia- €»a» et y ajouta une peine contre les contrevenana. Mais Silius , qui fut désigné consul verff la fin de son règne autorisa les avocats à recevoir un bonoraire de leurs cliens ; il défendit même de les inquiéter ^ sous prétexte qu'ils, auraient exigé d'eux des sommes tix>p fortes.

Tibère ayant donné aux avocats la même liberté, il y en eut quelques-uns qui en abusèrent au point que l'empereur Claude crut faire beaucoup de les réduire à ne prendre paa plus de dix grandes sesterces : ce que quelques-uns évaluent à dix mille livres de notre monnaie, d'auti'cs seulement à trots ou quatre cents livres.

Il y en avait qui se faisaient payer d*aTance cette somme „ et qui ensuite abandonnaient la cause ^ à moins qu'on ne leur «donnât tout ce qu'ils demandaient.

Ces désordres furent causes que Néron révoqua l'édit de^ l'empereur Claude.

Trajan révoqua ta loi d'Augusjfe, rétablit celle de Claude , et y ajouta seulement que les avocats ne pourraient exiger ie& dix sesterces qu'après le jugement de la cause.

Enfin, Justinien supprima cette restriction, et permit aux

avocats , comme avait fait l'empereur Claude , de recevoir de

leui*s cliens dix grandes sesterces pour cbaque cause , sans.

attendre le jugement.

Constantin le Grand défendit au3si aux avocats de faille

4o Profession davoeat.

avec leur&diens aucune paction de quota UiU\ c'est«à-d{i>e , de se faire céder par sa partie aucune poition de oe qol At^ vait lui revenir par révénement du procès » à peine contre Tavocat d*étre privé de son état.

Ces règlemens, et plusieurs autres semblables qui furent (aits pour maintenir la pureté que demande cette noble praiëssion , ne diminuaient rien de Icstime et de la considëratioa que les magistrats et les empereurs avaient pour Tordre de» avocats, puisque dans le même temps ils le comblaient d'iicm* neurs et de privilèges.

On doit même dire à la louange des avocats de Borne « qu'il ne se trouve aucun exemple qu'aucun d'entre eux ait été destitué d'une cause pour quelque malvei*satîon.

Le plus grand nombre fit toujours profession de se conduire par des principes d'honneur et de vertu. On en vit même plusieurs sacrifier tout intérêt à leur devoir ; témoîil Tillustre Papinien , qui aima mieux perdre la vie que <f entreprendre de justifier en plein sénat le fratricide déteataUo commis par Caracall^.

Tels furent les principaux points de la discipline observée chez les Romains, dans le barreau. Il y aurait bien d'autres choses curieuses à rapporter à ce sujet , mais qui nous mè* neraient trop loin; il suffit d'en avoir donné cette idéej^ pour faire connaître les progrès de la profession d'avocat.- Passons au barreau de Paris , qui fart notre principal objet.

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