‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 13 sur 102 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

OaiGIHB DE L4 FORCTION d'avOCAT E9 rHAVCB

Nous apprenons de César , en ses commentaires , que les Druides rendaient aloi*$ la justice dans les Gaules ; mais il ne dit point si les parties proposaient elles-mêmes leur défense , ou si elles avaient des défenseurs. L'obscurité des temps nous dérobe la connaissance de ce qui se pratiquait aloi*Sf on

Histoire abi'égée de l'Ordre dès Avouais, 4i

peut seyiement conjecturer que radministration dé la justice était fort simple, et que chacun plaidait soi-même sa cause.

Lorsque les Romains eurent fait la conquête des Gaules , ils laissèrent d'abord aux vaincus la liberté de suivre \euH anciens usages; mais les Gaulois, connaissant la sagesse des lois romaines , les adoptèrent volontaircment. Ils reçurent favorablement les proconsuls et autres magistrats qui leur furent envoyés par les Romains . la justice y fut administrée de même que chei les Romains ; ainsi Ton ne peut douter que Ton n'observât aussi dans les Gaules, pour les avocats; la même discipline qui était observée à Rome.

Cette discipline changea totalement de formé , lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, pendant toute la première race de nos rois.

Ce n*est pas qu'il n'y ait toujoui*s eu en France , dès le commencement de la monarchie, des jurisconsultes qui faisaient les fonction^ d'avocats, quoique dans certains temps on leur ait donné divers autres noms ; mais les Français étant alors beaucoup plus adonnés aux armes qu'à l'étude des lois, rendaient la justice militairement. Les nobles vidaient leurs dif> férens par un combat en champ clos. La plus grande partie des peuples était esclave , et par conséquent n'avait rien eu propre. Ceux d'entre le peuple qui étaient libres, embrassaient la. plupart l'état ecclésiastique , et ne pouvaient êti'é traduits dans le for civil , de sorte que l'administration de la justice dans les tribunaux séculiers était peu considérable. Les affaires y étaient en petit nombre, et la discussion en était fort simple; c'est pourquoi il était alors plus facile à chacun de plaider soi-même sa cause ^ et il est à présumer que l'on avait rarement recours à des avocats, du moins pour la plaidoirie , et encore moins pour des écritures qui n'étaient pas alors usitées.

Sous la seconde race de nos rois , l'administration de la justice changea de forme, et ceux qui y concouraient furent aussi désignés par des titres tout nouveau]^.

Les églises métropolitaines et cathédrales, les abbayes, les grands monastères et autres ^lises demandèrent des défen-

4^ Profusion jai^oeat.

aenn qoi furent appelés aéUnieati, ce que J*<ni traduit par le terme & avoues.

Quelques-uns rapportent le premier établissement de ces avoués au quatrième siècle. Un concile de Garthage , tenu àa commencement du cinquième sièqle, suppose qu'ils furent institués aussitôt après le conibat de Stilicon^ qui fut en 4^5; d'autres rap{K>rtent leur institution au huitième siècle , mais il est certain qu'elle est pins ancienne. Il en est parlé dans les lois Salique et Gombette, dans la loi des Lombards et dan^ les Gapitulaires. '

Les avoués i*eourent encore divers autres noms; on les appelait aussi defensares ecclesiarum, iutores et aeiores, m^nbu^i^ pastores làici, oausidici.

lis étaient quelquefois nommés par le prince, quelquefois par Fabbé e% les religieux ; ils étaient aqssi quelquefois nommés par les patrons et fondateurs des ^lises.

Cet emploi ne se donnait qu'à des laïcs. Une de leurs foncs* lions était de plaider les causes des églises auxquelles U% étaient attachés. Les églises n'avaient ordinairement point d'autres avocats; mais leur emploi embrassait encoi'e bien d'autres fonctions ; ils étaient les patrons , les protecteurs des églises ; ils avaient l'administration de leur temporel ; ils ac*^ ceptaient les donations qqi leqr étaient faites, rendaient la iustice dans les lieux où elle appartenait aux ^lises dont ils étaient avoués ; ils défendaient toutes leurs causes , et même quelquefois se battaient en dqei pour les monastères , pour

\'ider leurs contestations, suivant la coutume barbare qui

s*observait entre les nobles. Enfin , ils conduisaient à la guerre

les vassaux des monastèi^es, qui étaient obligés de fournir

des soldats au roi.

Les grands seigneurs, et nos rois mêmes , prirent la qualité

iVavoués de certaines églises, lorsqu'il fallut les défendre par

les armes, on les soutenir par leur autorité.

La plupart de ces avoueries furent érigées en fiefs, et de-^

vini'ent héréditaii'es.

A Timitation des églises, mais long-temps après , les villes.

les communautés, les provinces voulurent aussi avoir desk

Histoire abrégée de l'Ortlrê des Avocats. 43

avouas. Il y en av^it à Arras, à TheroueDoe, dans piusiearA villes du firabant et des Pays-Bas , et ensuite en Alsace et autres pays. On en trouve des exemples vera la fin du dou« sûème siècle , et dans le treizième.

Dans la suite,, tous ces avoués, ayant abandonné leui*s fonctions , n*ont plus été considérés que comnie vassaux de ceux dont ils avaient la défense. En quelques endroits ceux des églises ont été nommés vidâmes, et il en reste encore quelques-uns qui portent ce titre ; tels que les vidâmes d'Amiens , de Gerberoy, de Laon, de Rbeims, de Chartres, etc.

Outre ces avoués, qui, dans l'origine, faisaient la fonction d*avocats pour les églises, villes ou provinces auxquelles ils étaient attachés , il y avait des particuliers qui faisaient la même fonction pour le public , pour tous ceux qui avaient recours à eux.

On les appelait en latin clamatores, du mot celtique c/a/7» ou clain , qui signifiait action , de sorte que clamatores étaient ceux qui exposaient Taclion en jugement.

Dans le langage français de ce temps-là, on les nommait plaidours, c'est-à-dire plaidans ou conteurs , parce qu'ils racontaient le fait. Dans Jes établissemens de saint Louis, faits en 1270, ils sont nommés avocats ou avantparliers ; on les nommait aussi parliers , emparliers , amparliers. Tous ces différens noms avaient pour objet d'exprimer que ce sont eux qui parlent avant le jugement. On les nommait aussi doc^ teuf's, ou chevaliers de loi, ou des lois, ou es -lois.

Sous les deux premières races de nos rois , et même au commencement de la troisième , le barreau n'avait plus ce même éclat qu'il avait chez les Romains ; c'était*un temps de barbarie et d'ignorance, où l'éloquence était totalement né^* gligée.

Il y eut cependant de temps en temps quelques avocats recommandables par leur érudition et par leur zèle.

Saint Germain, évéque d*Auxerre, qui mourut en H8, avait été avocat et savant jurisconsulte, en quoi il suivit l'exemple de saint Gyprien , saint Augustin, saint Athanase, saint Ghrysostome et saint Ambroise , qui , dans les premieiik

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tîèclet de l'Eglise , avaient aussi fait la même profesitoii aveé ëloge.

Nous allons pi*ësentement considérer quelle a été la diacî^ pline de Tordre des avocats depuis l'institution du Parle* ment , ce qui nous fournira une matière beaucoup plus rlcho et plus abondante que les temps qui ont précédé (i).

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