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La durée du stage sera de trois années

3 1 . Le stage pourra être lait en diverses cours , sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus detix>i8 mois.

3a. Les conseils de discipline pourront, selon les cas , prolonger la durée du stage.

33. Xes avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront , néanmoins , répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission.

34* Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause , qu'après avoir obtenu , de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonue , un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deox calmées. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline. ' 35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits an tableau sera inférieur à celui de ao, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui aurant atteint leur vingtdeuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission , se présenteront pour être admis dans l'Ordre des avocats , seront soumis au stage.

TiTBE IV. — Dispositions générales.

38. Les licenciés en droit sont reçus avocats par nos coui*« royales. Ils prêtent serment en ces termes :

« Je jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à la Charte consti- » tutionnelle , de ne rien dire ou publier, comme défenseur » ou conseil ,'de contraire aux lois , aux règlemens, aux bonj» nés mœurs , à la sûreté de l'Etat et à la paix publique , et » de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux j» autorités publiques.»

39. Les avocats inscrits aux tableaux de nos croiirs royales pourront seuls plaider devant elles.

Discipline du barreau. 6.5

Ils ne pouiront plaider hors du re&soit de la tour pi'i>s de Iflquelle ils exercent (ju'apiés avoir obtriiu , sur l'avis du conseil de discipline, l'agrément du premier président de rette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux , miitisti'e secrétaire d'état au département de la justice-

4o. Les avocats attachés à <in tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la cour d'assises et dans le» autres tribunaux du même département.

4i. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser !*on ministère sans faire approuver ses moliU d'eicuse ou d'empêchement par les cours d'assises , qui prononceront, en cas de résistance , l'une des peines déterminées par l'article i8ci-dessus.

4'2' La profession d'avocat ejt incompatible avec toutes les autres fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celte de suppléant ; avec les fonctions de préfet , de sous-préfet et de secrétaire (général de préfectui'e ; avec celles de greffier , de notaire et d'avoué i avec les emplois à ga^^es et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont CKclues toutes personnes eterçant la profession d'as;ent d'affaires.

43. Tu'ute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , contre la religion , les principes de la monarchie , la charte , les lois du rofauuie ou tes autorités établies , seja réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'af faire , lequel prononcera l'une des peinea prescrites par l'article 18 , sans prajudice des poursuites extraordinaires, s'il y

44- Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du ao avril 1810 , et , en couscquence, de faire connaître chaque année à notre garde des sceaux ministre de la justice ceux des avocats qui se seront fait lemarquer par leurs lumières, leurs talens , et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45- Ivc décret du i4 décembre 1810 est abi'ogé. Les usages oljacrvés dam le barreau relativement aux droits et aux de-

€f6i Disciplina ](tii ltarr90Êf*

voii*s des avocats dans l'exercice de teur profession sêirt maînteDUS.

TiTEB T. — Disp&siiion» transitoires.

46. Les conseils de disciplûie éoDt la ncÉnination aura été laite aDtérieuremeDt à la publicalioù de ia présente ordonnance, selon les formes établie» pfeir le déc^ dit i4 décembre 1810, seront maintenus jiis<|u^ l^'époi^e fiiée pafer ce décret pour le reoouveUemeoit* ...

47 • Les conseils de discipline mentionnés en Tartide précédent se conformeront, dans l'eieraitie de leurs atliibratkMÏs^ aijk <fispositicMis de la présente Ordontianee.

48. Notre garde des sceaux , ministre secrétaire an département de la justice , est chargé de l'etécution de la présebte ordonnance.

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