‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 69 sur 102 · Les attributions du conseil de discipline consistent · texte numérisé non relu

Les attributions du conseil de discipline consistent

€i^ Discipline du Uarreati.

1*. à prononcer sur Jes difficulté^ relathres à rinsoriptioii dans Je taUeau de l'Ordre ; 2"*. à exercer la sorveiliaoce que l'honneur et les intérêts de cet Ordre rendept néceasairç ; 3*. à appliquer, lorsqu'il y a lieu , les mesures de disciplina autorisées par les règlemeos.

i3. Le conseil de discipline statue sur l'admbsîon au stage des licenciés en (iroit qui ont prêté le sèment d'avocat dans nof cours royales ; sur llnscription an tableau des avocats stagiaires après l'expiration de leur stage , et sur le rang de ceux qui , ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné Texercice de leur profession , se présenteraient de nouveau pour la repreudre.

i4. Les conseils de diseipline sont chargés de maintenir les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institution^ ^^^ •titutionnelles » et les principes de modération » de déstintér ressèment et de probité sur lesquels repose l'honneur de rOrdre des avocats.

Ils surveillent les mœurs et la conduite des avocats stagiaires.

i5. Les conseils de discipline répriment d'o£Sce, ou sur les plaintes qui leur sont adressées , les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

i6. A n'est point dérogé , par les dispositions qui précèdent , au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

1^. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se ci*oiraient fondés à intenter dans les tribunaux , pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.

i8. Les peines de discipline sont :

L'avertissement , — La réprimande , — L'interdiction tem* poraire » — La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une

année.

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que Tavocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitnino.

Discipline du barreau. 61 3

ao. Dans les sièges où les fonctioDs du conseil de discipline seix>nt exercées par le tribunal , aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris Tavis écrit du bâtonnier.

21. Toute -décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise , dans les trois jours , au procureur général , qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur général pourra, quand il. le jugera né* cessaire , requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation , l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline , dans les cas pi*évus par l'article i5 » appaitient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné , ne sera recevable qu'autant qu'il aura été Formé dans les dix joura de la communication qui leur aura étja donnée par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline.

27. Les cqnseil^ ptatueront^surv l'appel, en aHemblée générale et dans la chambre du conseil , ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la l6i do 20 avril iS\o, pour les mesiii*es de discipline qui sont prisée à l'égard dès inembrei des cours et des tribunaux. ^ ■• ■ ^ . 1. .

28. 'Lorsqdë l'appel âtlrâ été interjeté par- Kàvacat ctmdàmné, les bdiirs pouri'ont, qilànd il y aura lieu ; protionber ^e péînë ^lu9( 'forte , quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction, sera inscrit au dertiier ratig dé l)f colonne dont il fera partie. *

6i4 Discipline du barreau^

TITRE III . — du Stage.

Page 1