CHAPITRE III
DE Lk COMPOSITIOR DO CORSEIL DE DISCIPLINE.
$ 1. Sous l'empire du décret de i8io, tous les avocats inscrits au tableau arrêtaient annuellement en assemblée
(0 Voyez récrit de Target, intitnlc la Censure; un três-lonç extrait de cet écrit se tronre dans le Jippetioirey au mot Badiation.
Disciyline du barreau. (J3 1
raie une liste double de candidats, sur ]ac|u«ltË le procureur général choisissait le bâtonnier et les in<?ml)i-es du conseil. Ce patronage du chef du parquet était «ans doute contraire à la constitution d'un ordre cssentii-Ilc nent independact. Talon , si jaloux du titre de chef des acocats , Seguier, qui disait : on m'appelle avocat général parre que jtr suis le général des avocats, n'avaient jamais reveudiquc de tels privilèges, et il était sans doute assez ctranj^e de reruser ani avocats l'élection directe de l^urs conseils de discipline, lorqu'oQ l'accordait aux notnii'es , aut avoués et aui huissiers.
Mais enlin , dans cette délibéiatioD solennetlc de l'usscmbtée -^énéiate , l'Ordre entier pouvait se manirestcr par l'expression du scrutin. Les avocats a^ aient un moyen de témoigner leur affection et leur estime à ceux de leurs confrères qui avaient bien tncrité , et leur union pouvait même forcer le pracureur général à ne former que des choix ratilîés d'avance par la majorité.
Quoique l'élection du conseil de discipline puisse seule lui conférer la sanction morale indispensable à une autorité toute d'opinion , l'ordonnance a mis l'Ordre entièrement a l'écart. Elle compose les conseils de discipline des avocats qui ont déjà encrcé les fonctions de bAtonnier, des deux plus anciens de chaque colonne et d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de 3o ans aucoinplis et qui auront au moins dix ans d'exercice.
Le bâtonnier et le secrétaire sont élus annuellement à la majorité des suffrages par les conseils de discipline.
Conceutivr ainsi le droit d'élection dans les miiiirs des anciens bâtonniers et des conseils de discipline, ctx'atures d^i procureurs fiénéraux, n'était-ce pas manitcttcr de noutcaii ces délianceidont on scniblait reconnaître et pi-octniiM'i- l'injustice?
Quel meilleur juge que l'Ordre entier des droits de tes membres à l'honneur de le représenter? Qui peut mieux qiif lui concilier les droits de l'ancienneté avec ceux du Lalent cl du courage civil , et satisfaire toutes les convenances.
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Dans Tintérét des élus eux-mêmes f une élection en assemblée générale ne serait-elle pas bien plus flatteuse qu'one élection concentrée à buis- clos entre un petit nombre de confrères choisis sous l'influence du parquet ?
Le mode de l'ordonnance eût été sans doute préférable à celui du décret si, comme autrefois, les chefs de colonne eussent été les députés de l'Ordre. Elus par leurs confî*cres , ils en eussent été les repi*ésentans , et la mission de nommer le bâtonnier eût pu leur être déléguée ; mais la répartition des. avocats sur les colonnes étant absolument arbitraire , et pouvant être dirigée dans des vues toutes spéciales , il pourra arriver que le choix du bâtonnier fût réellement contraire an vœu du plus grand nombre, et que, dans cette liitte de l'opinion du conseil de discipline conti*e Topinion de rOrdre, l'Ordre se trouvât réduit à un complet asservissement.
$ 2. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteint pas celui de vingt , les. fonctions des conseils de discipline sont remplies, s'il s'agit d'avocats exerçant près d'une cour royale , par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour , et , dans les autres cas , par le ti'ibunal auquel seront attachés les avocats Inscrits au tableau.
Il n'y a ici aucune innovation au décret ; mais il y a innovation aux anciens usages. Dans les juridictions inférieures, les avocats exerçaient par eux-mêmes leur discipline intériegre, sauf l'appel de leurs décisions aux parlemens , soit qu'il s'agit de l'admission au tableau , soit qu'il s'agit de l'application des peines. Bien loin de permettre à cet égard TinterventioB des magistrats, les parlemens avaient pour principe que ces magistrats ne pouvaient rien sur 1 état des avocats, et toutes les fois qu'au Châtelet ou dans les autres juridictions inférieures quelqu'avocat avait été suspendu ou interdit de ses fonctions , les procureurs généraux ne manquaient pas de se rendre eux-mêmes appelans de la sentence pour faire décider que , comme le disait l'avocat généra] Jolly de Fleury lors d'uu arrêt du i5 mai 174^, «déposi-
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» taii*e tie son ëtat» puisque c'est d'elle que l'avocat le tient, » la cour seule pouvait l'en priver (i).»
Ces anciens usages devaient être rétablis^ puisque le préambule de l'ordonnance annonce que le gouvernement a voulu rendre à. l'ordre des avocats la plénitude de rancienne discipline sur.ses membres , ou du moins , au lieu de $e contenter de Tavis écrit du bâtonnier, il fallait adjoindre au tribunal un certain nombre d'avocats pour composer le conseil de discipline.