CHAPITRE IL
DE l'oadae des avocats SOIVAMT &*OADOS«Airei.
AvAirr la révolution, tous les avocats inscrits au tableau composaient l'ordre des avocats, s'assemblant , sur la convocation du chef de l'ordre , pour délibérer sur tous les intérêts communs. Le premier de ces intérêts était l'élection annuelle du bâtonnier , qui s'opérait directement à la majoiîté des suffrages, sans être subordonnée à l'agrément du premier président ou du procureur général. Le bâtonnier n'avait besoin de prendre l'autorisation de personne pour convoquer ses confrères, toutes les fois qu'il croyait nécessaire de soumettre un objet quelconque à leur délibération.
Le tableau était arrêté chaque année par l'ordre ou par ses commissaires (1} , et déposé au greffe par le bâtonnier : les magistrats n'y avaient aucun droit de regard.
Lorsqu'il s'agissait d'infliger quelque peine de discipline»
(i) Au parlement de Rouen , le bâtonnier nommait chaque année six commissaires pour la révision dn tableau , ils faisaient leur rapport en assemblée générale , et c'était TOrdre entier qui statuait sur toutes les difficultés.
6s8 Discipline du barreau.
KNis-les anciens de TOrdre étaient con^'oqués.En Normandie, lesjeufies même étaient admis à délibérer; c'est-à-dire, que yioscription sur le tableaa , après le stage terminé , était la seaJe condition requise poiir prendre part ans délibérations.
A Paris , le grand nombre des avocats rendant la solennité d'une assemblée générale gênante d^ns une infinité de «as , on avait, en 1662 , pris le parti de diviser le tableaa par banes, et chaque banc nommait deux députés qui , réunis au bâtonnier en exercice et aux anciens qui avaient été revêtus de ce titre , réglaient le courant des affaires , soit qu'il s'ag;lt de l'admission au stage , de Tinscription au tableaa , oa -de prononcer des peines de discipline.
Mais les parties intéressées pouvaient toujours appeler à l'ordre entier des décisions prises par les députés des bancs. Le bâtonnier était obligé de convoquer l'ordre toutes les fois qu'il y avait réclamation conti*e les décisions de la députation^ et ces décisions ne devenaient définitives qu'autant qu'elles avaient été approuvées dans une assemblée générale.
En 1777 , Ducastcl., depuis si célèbre au barreau de Nor-^ mandie , voulait se faire recevoir avocat à Pai*is ; mais comme il avait plaidé, après la suppression des parlemens , devant le conseil supérieur de Bayeux , cette circonstance lui fît éprouver un refus de la part de la députation : il réclama l'assemblée générale de l'Ordre.
De même lorsqu'il s'agissait des peines de discipline. Témoin Linguet , qui, ayant ëté rayé du tableau par la députation, en appela d'abord à l'Ordre , et puis , l'Ordre ayant confirmé la radiation, au parlement.
Telle était , sous J'ancien régime , l'organisation intérieure de l'ordre des avocats.
L'ordonnance de 182a a rétabli la division des avocats en bancs ou colonnes , mafs , sauf cette répartition matérielle » il n'existe aucune analogie entre les dispositions de l'ordonnance et les anciens usages du barreau de Paris , puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de l'Ordre renouvelé chaque année par voie d élection , mais des commissaires qni se recrutent eux-mêmes.
Discipliiit du barreau. ^ 6a$
D'après TordonDance , la première répartition en colonnes a été faite par les conseils de discipline en eiercice au mois de Novembre 1822 (et à Paris, par un conseil de discipline indûment prorc^é dans ses fonctions par l'arrêté de M. Bellart du 24 août 182a), c'est-à-dire y qu'en même temps que le rap^ port s*indigne contre le décret qui avait attiihué aux chefs des cours et tribunaux la première foi*mation des tableaux , elle n'en a pas moins attribué le droit de former les colonnes aux élus des parquets.
En voyant tant préconisée dans Tàrrété de M. fiellart , et dans le rapport, « cette désignation si naturelle et si respec* table qui , sous l'empire des vieux usages résultait de l'ancienneté , » on devait s'attendre à voir les avocats classés sur les colonnes d'après leur ordre de réception : mais, dans cette répartition, tout a été laissé à l'arbitraire.
Il n'est pa& de puissance plus impartiale que le temps : il pourrait livrer les premiers rangs des colonnes à des hommes qu on n'y veut pas voir. Aussi l'ordre de réception ne sera pas suivi. Aucuue règle n'est tracée pour la répartition : elle aura lieu suivant le bon plaisir des bâtonniers et des conseils de discipline nommés par. les procui*eurs généi*eaux. Or, comme ce qui s'est passé en 1822, à l'occasion des élections du barreau de Paris , prouve assez dans quel esprit certains procureurs généraux faisaient choix des bâtonniers et des membres du conseil , la répartition faite d'après l'ordonnance a dû différer de bien peu de celle qu'auraient pu faire les procureurs £«énéraux , d'autant plus que les membres des conseils alors eu exercice, ne pouvant se déclarer eux-mêmes indignes d'occulter la tête des colonnes , étaient dans une sorte de nécessité de s'y placer. Les résultats de cette première répartition ont donc dû se trouver aussi conformes aux vues du pouvoir qu'en 1810, à la première formation des tableaux.
Ce n'était pas encore assez : il serait possible que les décès , les promotions et les retraites, dégarnissant les sommités des colonnes , vinssent déranger les calculs de la première répartition , et que Ton vît ainsi parvenir dans le conseil de Torclre des membres importuns aux mains desquels on ne
639 DUéipUne du barreau.
>eut pM abandonner le droit de le représenter. En conséquence, l'art. 4» mobilisant les colonnes, réserve aux procureurs généraux et aux conseils de discipline la faculté de demander, après trois ans , une nouvelle répartition qui , aur leur demande , pourra être ordonnée par les cours royales.
L'ordonnance a donc enlevé aux avocats toute influence directe ou indirecte sur la nomination des chefs de colonne , et les plus anciens ont été mis à cet égard sur le même nîvean que les plus jeunes. Ces chefs n'étant phis les élus de leurs confrères ne composent véritaUemait qu'une' commission imposée à rOrdi*e et non déléguée de lui , laquelle a la faculté de se recomposer avec la permission du procureur général.
La faculté d'appeler à l'oixlre entier des décisions de cette commission aurait compensé le vice de sa composition ; cet appel devenait plus nécessaire encore, plus légitime qu'autre» fois, puisque les chefs de colonne ne sont plus les députés de leurs confrères j mais Tordonnaoce ne permet 'de porter l'appel que devant les cours royales : la juridiction des chefs de colonne et des bâtonniers a absorbé tous les pouvoirs qui appartenaient si essentiellement à l'Ordre des avocats (i). L'Ordre lui-même n'a réellement plus aucune existence , puisque les avocats ne peuvent se réunir en aucun cas , et que toute compétence leur a été enlevée. Ils ne forment plus qu'un vain cadre où il ne reste plus pour la volonté générale et pour les intéi*éts communs aucun moyen possible de manifestation.