‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 77 sur 102 · DD STAGE · texte numérisé non relu

DD STAGE

TJ I . — Le stage est ce noviciat préliminaire , ce temps d'épreuve auquel est soumis l'aspirant au barreau avant d'obtenir rhonneur de figurer sur le tableau.

D'après d'Aguesseau , « ce qui fait et constitue l'avocat , c'est la licence en droit civil ou canonique, prise en une université , l'admission au serment et la prestation de ce serment (i). — Le temps au bout duquel un avocat peut commencer à plaider n'est pas iimilé» de sorte qu'un avocat peut commencer à plaider aussitât qu'il est reçu {1), — II n'y a pas d'âge fixé pour être apte à exercer cette profession (3). »

Telles sont les anciennes traditions , respectées en ce point par le décret de 1810, qui portait que les stagiaires pourraient défendre les causes qui leur seraient confiées. (Art. 16.)

Mais l'ordonnance leur a fait subir un ngoureux changement de condition , car, suivant les art. 34 et 36 , les avocats stagiaires qui n'auront pas encore atteint vingt-deux ans ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause qu'après avoir obtenu des deux chefs de leur colonne un certificat visé par le conseil de discipline, constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.

C'est un conseil que doit donner un sage instituteur à son élève, de ne pas se hâter de pi*oduire au barreau les essais présomptueux d'études mal digérées , et de mûrir son talent dans la l'etraite du cabinet avant de l'exposer aux hasards de l'audience : ce ne doit pas être une prescription du Icgisla-

(1) Maximes tirées des ordonnances , tome v, page 63 1. (a) Boucher d'Argis, Histoire des Avocats^ cli. 11; Domat, Droit pnUic , liv. II , tit. vi , sect. a , no. 5.

(3) Encyclopédie méthodique , an mot Avocuf.

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treÎDt pas cette faculté à la défense devant les tribananx de première instance.

Mais le ministre , autenr de rordonnance , a depuis pris soin de révéler lui-même sa pensée , en refusant à un jeune avocat du barreau de Paris la permission d'aller plaider devant la cour i*oyale de Rennes , motivant uniquemeot son refus sur la combinaison des deux articles 33 et 39(1).

$ 3. — Mais enûn voilà ces trois années franchies , et le sta-> giaire se présente au conseil pour être définitivement inscritaa tableau et jouir désormais de toutes les prérogatives attachées à la qualité d*avocat.

Sans doute , si TOrdre n'a pas des gages suffisans de sa capacité et de sa délicatesse , il doit l'écarter ou du moins le soumettre à une nouvelle épreuve. Aussi le décret ( art. oS) portait-il que le conseil devait prolonger iTune année le temps du stage en cas (V inexactitude habituelle ou iTincon' duite notoire. Cette disposition était juste dans l'intérêt d^un ordre dont tous les membres s'enorgueillissent d'une heureuse solidarité de dévouement et d'honneur ; et , dans l'intérêt du stagiaire , elle prévenait autant que possible, par sa précisioD^ un refus arbitraire.

L'art. 11 de l'ordonnance donne , au contraire , au conseil un pouvoir discrétionnaire sans limites, en lui permettant de prolonger indéfiniment la durée du stage selon les cas. Selon les cas! Se peut-il rien de plus vague? Et n'est-œ pas avoir ressuscité , pour les arrêtés des conseils de discipline y cette formule qui voilait dans certains arrêts de lancien régime Tabsence de tout motif : F^u les cas résultant du procès ?

Voilà ce que le règlement de 1832 a fait pour la jeunesse; et , en 1827, l'auteur de ce règlement voulait lui donner encore une nouvelle preuve de justice et d'amour; car, dans

(i) Voyez Lettre de M. Lucas, dans la GaseUe des TribummÊue, du a8 octobre 1826. Au reste , noas n'avons paronï dire que dans ancone cour roy<i1c on ait refusé d'admettre à plaider les avocats stagiaires :

l'usage contraire est constant.

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son projet de loi sur la police de la presse, il n'y avait d'exceptés de la formalité du dépôt préalable , cinq jours avant la publication , que les mémoires signés par les avocats inscrits au tableau,

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