‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 78 sur 102 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DU POOVOIH OISCIPLIITAIRE.

§ 1 . — Après avoir présidé à la composition du tableau , le conseil veille au maintien de la discipline intérieure. Là son intervention ne se manifeste pas toujours par des décisions pénales : le plus souvent , officieuse et confraternelle , elle s'exerce par des conseils salutaires; c'est ce que l'ordonnance appelle «la surveillance que l'honneur et les intérêts de rOrdre rendent nécessaire. »

Tant que ce contrôle se renferme dans ses limites naturelles , dans l'examen de tout ce qui intéresse la qualité d'avocat , et pourvu que , de proche en proche , elle ne passe pas des actions de l'avocat aux actions , aux discours , aux opinions du citoyen, rien de mieux, rien de plus légitime. Mais combien d'empiétemens n'autorise pas l'art. 14» en chargeant les conseils de discipline de maintenir non-seulement « les principes de modération , de désintéres^ment et de probité sur lesquels repose l'honneur delX)rdre des avocats , » mais encore « les sentimens de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles. »

Qu'est-ce que cette censure des opinions politiques? A combien de vexations cet article ne peut-il pas donner naissance !

Le décret impérial se bornait à charger le conseil « de veiller à la conservation de l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui sont la base de leur profession. » On n'avait pas encore imaginé, comme on l'a dit avec une spirituelle justesse dans une L 4i

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consultation du barreau de Castelnaudary ( i), « de plier à des règles fixes et uniformes , à un type immobile et invariable , le caractère , la conscience , tout J'homme moral , en un mot , et de réduire tous les membres de l'Ordre à l'unité de dogmes, de sentimens et de principes sous la suprême direction du conseil. »

52. — Une question d*une haute importance se présente ici : un aTOcat est-il justiciable du conseil de discipline à raison des écrits qu'il publie hors jugement , non comme avocat, mais comme citoyen?

Sans doute , en tout autre temps , cette question se serait résolue par ses propres termes. La qualité d'avocat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyen , et au nombre de ces droits est celui de publier librement sa pensée en se conformant aux lois. Ce qui est étranger à la qualité d'avocat ne peut-préjudicier à cettq qualité. Malgré la vérité évidente de ces principes , la question a été résolue affirmativement par le garde des sceaux (M. deSerre)^ appliquant, de son autorité privée , des peines de discipline.

Un avocat avait publié un écrit qu'on prétendait dirigé contre le président du tribunal auquel il était attaché : cet écrit n'était' relatif à aucune contestation judiciaire, et ce n'était pas en qualité d'avocat que l'auteur l'avait publié. Si cet écrit était coupable , les tribunaux étaient ouverts , et l'individu outragé pouvait y porter sa plainte. Les lois ordinaires suffisaient à la réparation de l'injure essuyée. Il ne pouvait pas être question d'une peine de discipline, puisqu'il ne s'agissait pas d'un fait de charge , et que l'écrit était complètement étranger au ministère de l'avocat qui en était l'auteur.

Ce furent cependant les peines de discipline, qu'on appliqua , et l'avocat fut rayé du tableau. Il adressa une pétition à la chambre des députés en décembre 1821. Quelques orateurs développèrent à cette occasion les principes que nous venons d'émettre. Mais la pétition fat écai*tée par l'ordre du jour.

(1) Galette des Tribunaux , da 5 jain 1829.

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Quoi qu'il en soit de cette décision , déterminée peut-être par des motifs étrangers. au fond de la question présente» nous persistons à penser que ce qui est étranger au barreau ne peut être soumis à la discipline du barreau , et que l'exercice des droits de citoyen (i) ne saurait préjudicier à la qualité d'avocat.

Il en serait autrement si l'écrit ou le fait étranger au ministère d'avocat avait attiré sur son auteur des condamnations flétrissantes. « Comme la profession du barreau exige » dans celui qui l'exerce une réputation qui le mette à l'abri n de tout reproche , s'il arrivait qu*un avocat vînt à éprouver » une condamnation humiliante, il y en aurait assez pour » donner lieu à ses confrères de l'exclure de leur association. » C'est ce qui a été jugé contre un avocat de Saumur par ar« » rêt du 25 avili 1756. » (Encyclop. roéth., verb. Avocat,) En ce cas , ce n'est pas Vécrit qui motive rdpplicatîon des peines de discipline, cest la condamnation encourue à raison de cet écrit (2).

5 2. — Décret de 181 o : Art. 25. « Le conseil pourra, sui- » vant l'exigence des cas ,

« Avertir , — Censurer^ — Réprimander, —Interdire pen- )i dant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure M ou rayer du tableau. »

Ordonnauge : Art. 18. « Les peines de discipline sont : » L'avertissement ; — La réprimande j — L'interdiction tem- )> poraire; — la radiation du tableau.

(1) Par exemple, un avocat député pourrait-il être censuré par ses confrères et par voie de discipline « pour opinions qu il aurait émises à la tribune? Poser une pareille question^ c'est la résoudre.

{1) Ces principes ont été reproduits par M. Carré, des Compétences , tome I , page 43a, et par M. Dalloz, Jurisprudence gétièrale^ an mot Défense , scct. 3 , art. 3 ; M* Dupin jeune m*a fait aussi l'honneur de citer ce paragraphe dans sa Consultation si remarquable , publiée pour M. Pierre Grand, repris par le conseil de discipline de Paris, pour un discours prononcé sur la tombe d'un ancien conyentionnel. Mais la cour de Paris a confirmé la décision du conseil.

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» L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d^une M année. »

On voit que , dans le passage d'une législation à l'autre , la censure a disparu. Ce terme a une valeur bien fixée et distincte de V avertissement et de la réprimande. On ne voit pas pourquoi on a retranché cette peine intermédiaire : serait-ce afin d'arriver plus vite à l'interdiction temporaire ou absolue ?

$ 3. — Ordonitakcb : Art. 19. « Aucune peine de discipline » ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été en- » tendu ou appelé avec délai de huitaine.

BécRET : Art. 27. <c Le conseil ne pourra prononcer Tin- » terdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux » fois 9 à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé. »

Art. 28. « Si un avocat comquet une faute grave qui pa* M raisse exiger qu'il soit rayé du tableau , le conseil de disci- » pline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au » moins trois fois , à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé , » qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justi - » fier : ce délai ne pourra lui être refusé. »

Ces deux ai*ticles du décret donnaient au droit de défense plus de garantie. La disposition de l'article 28 surtout était bien nécessaire ; car si le conseil n'est pas astreint à acccrder un délai de quinzaine lorsque l'avocat inculpé le réclamera , il en résultera que , dans bien des cas où la justification dépendra de documens éloignés et difficiles à acquérir immédiatement , l'inculpé , auquel un simple délai de huitaine sera imparti , sera véritablement hors d'état de se défendi*e ; et cependant il s'agira pour lui d'une question bien grave : Être ou ne pas être.

Les articles du décret devaient donc être conservés.

( 4» — L'avocat puni par le conseil de discipline peut appeler devant la cour royale de la décision qui le ûtippe.

Ici encore la disposition de Tordonnanoe contient des innovations qui certes ne sont pas des marques de confiance de la part du gouvernement envers l'ordre des avocats.

La faculté d'appeler n'appartenait pas » sous l'empii-e du

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ffeeret, au procoreurjgénéral. Elle lui a été conférée par Tordonnance ( art. 25 )•

Le droit d'appel , pour l'avocat condamné, est restreint au 'cas d'interdiction ou de radiation , tandis que , sgns l'empire du décret , on pouvait de- plos appeler en cas de censure et de l'éprimande. Le procureur général , au contraire , peut appeler à mwima dans le cas ocr Tavocat inculpé n'aura qu'été averti ou réprimandé. Cette disposition aui*a les plus étranges conséquences; car, lorsqu'un pareil appel aura lieu de la part du procureur général , l'a^'ocat ne pouvant appeler de son côté , il courra les chances d'une aggravation de peine sans pouvoir espérer d'absolution. - ^

Le procureur général peut encore appeler en cas d'absolution de l'inculpé : le pouvoir disciplinaire n'étant institué que dans l'intérêt de la dignité , de la sûreté de l'Ordre , lui seul doit être l'arbitre de ce que requiert le maintien de l'honneur du corps ; mais on lui a donné un censeur.

Bu moins , en conférant ce droit exorbitant au procureur général, il eût fallu lui prescrire des délais pour l'exercer : mais il semble qu'on ait voulu l'aggraver encore par le mode d'exécution. £n effet, aux termes de l'article ai, le conseil de 'discipline n'est obligé de transmettre au procureur général que les décisions portant interdiction ou radiation. Les articles 22 et 23 laissent au procureur général la faculté de requérir, quand il lui plaira, expédition des décisions portant avertissement, réprimande où absolution, et l'article 26 déclare son appel recevable dans les dix jours de la- communication qu'il aura reçue delà décision du conseil de discipline; de sorte que le procureur-général n'étant pas astreint à demander dans nu certain délai communication des décisions du conseil , le conseil n'étant pas astreint à les lui communiquer^ il n'appellera que q|iand il lui plaira , il pourra tenir l'avocat averti, réprimandé Qu absous, dans une perpétuelle incertitude, ou l'entretenir dans une décevante sécurité , en différant son appel et en l'interjetant ensuite après un long intervalle de silence et d'inaction.

Bien plus , si l'avocat condamné appelle, et que le procu-

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reur général D*appelle pas , la cour pourra prononcer une peine plus forte sans qu'il soit besoin que personne la requière : disposition vraiment extraordinaire et sans exemple ; car, puisqi^e la cour n'est saisie que par l'appel du condamné, elle devrait se borner à examiner s'il y a lieu ou non de réformer la condamnation. Cest ainsi qu'on a toujours pix>cédé 9 c'est ainsi qu'on procède , par exemple, en police correctionnelle* Procéder autrement , c'est bouleverser tous les principes. C'est;. mettre les avocats, repris par mesure de discipline , dans une position pire que les individus condamnés pour délits correctionnels.

Enfin ^ c'est à huis clos et dans la chambre du conseil que seront jugés les appels interjetés soit par les avocats repris (i), soit par les procureurs généraux. Le décret de 1810 ne disait pas que ces causes dussent être jugées en la chambre du conseil : dans ce silence , la di2»cussion devait être publique , puisque la publicité est de droit commun.

Sous l'ancien régime, c était en audience publique que les avocats repris par l'Ordre déduisaient leurs moyens d'opposition à l'homologation des décisions qui les avaient frappés. C'est en audience publique que Linguet discuta les motifs de la radiation qu'il avait encourue. Surtout dans les affaires de ce genre la publicité est nécessaire, parce qu'il peut aiTiver que l'inculpé soit poursuivi par une cabale , et qu'alors il lui faut pour se défendre avec avantage le soutien de l'opinion publique. D'ailleurs l'audience publique a, dans tous les cas, cet avantage qu'elle est , comme dit Ayrault [1) , Cl une note infaillible aux mauvais , quelque issue » qu'ait le procès ; aux bons , une réparation d'honneur qui » ne peut jamais être trop notoire , ni trop commune à tout » le monde. »

(i) Nous noas servons de cette expression et non du mot comiamné^ encore bien que ce soit celui que l'ordonnance emploie, parce qu'il nous semble que ce dernier terme doit êtie ré.servé pour les décisions judiciaires, et non pour les décisions purement de discipline

(j) /«*.'. y «(/. , liv. iji, art. 3, n". 75.

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Ces jugemens à huis clos, ces discussions secrètes rappellent trop les formes de l'inquisition , qu'à la facilité avec laquelle on les accueille , on croirait naturalisées en France. Cependant le sort du chancelier Poyet , qui le premier les introduisit dans notre législation , devrait dégodter ceux qui sont tentés de l'imiter. On sait quelles tribulations ses propres lois lui causèrent lorsqu'il fut accusé lui-même et compris dans une instruction criminelle. Après qu'il eut été dégradé de la qualité de chancelier, les souvenirs odieux de son administration le suivirent dans sa vie privée , et l'accueil qu'il reçut au barreau où il voulut rentrer (i) , ne dut pas être sa moindre punition. Les avocats ne voulurent point communiquer avec lui, disant qu'il avait déshonoré la robe , de sorte qu'il ne put reprendre sa profession d'avocat.

Revenons à Texamen de l'ordonnance :

On reconnaît que « sans une organisation intérieure qu» » Taffranchisse du joug inutile d'une surveillance directe et » habituelle , l'Ordre des avocats ne pourrait plu» espérer de » recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa » gloire, et que la justice, sur qui rejaillit l'éclat de leurs- )> vertus et de leurs talens , perdrait à son tour se» plus sûrs » appuis et ses meilleurs guides. »

Or, nous denMndons si l'on s'en est fié à cette organisation intérieure, et si l'on a rendu à l'Ordre des avocats la plénitude du droit de disciplime sur ses membres , lorsqu'on a donné au procureur général le droit d'appeler à minimd , le droit d'appeler en cas d'absolution de l'inculpé, le droit d'appeler sans être soumis à d'autres délais qu'à ceux qu'il lui plaira de se fixer à lui-même ; lorsque l'on a donné aux Cour» le droit d'aggraver les peine» prononcées ,. quand même le procureur général lui-même n'appellerait pas de la décision du conseil (1). Nous demandons si le soin d'interdire la discussion publique des appels ne marque pas une susceptibilité trop

(i) Il n'y avait pas en ce temps-là de chambre des pairs ponr les ministre» décLus.

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ombrageuse ? Nous demandons enfin s'il n'est pas vrai qu'en établissant toutes ces formes , le gouvernement a suivi l'exemple qu'il blâmait dans Napoléon, en ne donnant « à des » hommes unis par des intérêts communs et par des travaux » analogues, que des privilèges combinés avec assex d'arti- » fice pour lui donner à lui-même plus de ressort et plus » d*activité ? »

$ 5. L'ordonnance ne s'expliquant pas sur l'effet des peines de . discipline , il faut se reporter , à cet égard , aux anciennes traditions : 4

« La défense par un juge de faire la profession d'avocat ne s'étend pas partout , si ce n'est pour cause infamant&[i). »

a Ce serait une eiTeur de croire qu'un avocat rayé du tableau n'est plus capable d'aucun emploi civil; cela ne pourrait être qu'autant que la radiation aurait pour cause une infidélité, une bassesse : mais comme on est dans l'usage de rayer pour différens motifs étrangers aux devoirs de la société {i) , si la radiation n'avait lieu que pour les fautes de l'esprit , plutôt que pour les vices du cœur , se serait une sévérité injuste de le punii* comme s'il avait commis un délit grave. Nous ne connaissons d'autre note ignominieuse que celle qui résulte d'un jugement de condamnation. Un avocat rayé n'est qu'un homme devenu désagréable à des confrères qui l'avaient admis parmi eux. Séparé d'eux, il peut continuer toutes les fondions de jurisconsulte, qui n'ont nen de commun avec eux. Cette faculté ne lui est enlevée, qu'autant qu'il y a un jugement d'interdiction ; quand ce jugement n'intervient pas , on doit présumer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun délit qui puisse le priver de l'exeitâce des fonctions attachées à un caractère indélébile.

» Ce qui vient à l'appui de notre opinion , c'est qu'il n'est

(i) Lacombc , Jurisprudence civile ^ au mot Avocat , n°. oo.

(2) Par exemple, pour une vivacité d'audience, une altercation on peu vive avec un magistrat qui , peut-être , n'aura pas été lui- môme exempt de torts dans la controverse ; un zèle pousse trop loin dans la défense d'un accusé

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pas sans exemple , au moins au parlement de Paris , qu'un avocat rayé rentre en grâce avec ses confrères : on en connaît plusieurs qui ne sont aujourd'hui sur le tableau que par réhabilitation. De ce momeiit,tout est oublié ; il fraternise avec eux comme auparavant : et certainement cela n'aurait pas lieu s'il avait encouru quelque infamie , car Tinfamie est sans retour (i). »

L'ordonnance ne s'exprime pas sur tous ces points : il nous semble qu'on pourrait encore aujourd'hui , suivant les circonstances, faire l'application des anciennes traditions.

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