CHAPITRE XI
RBSOMB ET COUCLOSIO!!.
tl ne l^ut (klot tfcp^tvf que la dignité et rkou^af qui a eatè jêàm en TonlM detadroeata y difre, aa moins tant que ce beau rè^emeot durera.
( LoiSKi., Dialogue Jet Àwocmtt.)
Maihtiii AWT , examinons d'un Mal cottp d'œil et sous ttn point d< Vttc général ce qae nous avons analysé en détail Voyons Us prérogatives que les anciens temps avaient acoof* fiées aux avocats , pi^érogatives que nos temps lenr ont Atées • comparons rapidement l'ordonnance avec les anciennes traditions et avec le déci^t de 16 tO; en on mol, dans cette raine de Tordre des avocats , dréstoUS le bilan de ses franchises.
$ 1*"". -^Souâ f ancien droit , FOrdre des avocats etistait comme corps : il s'assemblait sur la convocation libre du bâtonnier pour délibérer sur tous les intérêts communs.
Sous le décret , TOrdre des avocats ne s'assemblait que de l'i^*éiBent du procureur génerd ^ pour Sélection de candidats au bâtonoat et au eomseil de discipline ; mais du moiiis le jour des élections il existait comme ordre.
Sous Vordonnanee , l'Ordre nS'xIste plus , il n'y m plus aucune délibération , aucune résolution en commun , tout est concenti*é aux mains des chefs de colonne.
$ a. — Sous l'ancien droit , 1 élection du bâtonnier se faisait en pi^ésence de l'Ordre assemblé : tous les anciens avaient droit d'y concourir. Les chefs de colonne étaient des député élus par l'Ordre en assemblée générale.
Sous le décret , l'Ordre n'élisait pas directement ; il n'avait que le droit de désigner des candidats parmi lesquels le procureur général choisissait le bâtonnier et les membres du conseil ; mais l'unanimité dans les dési<^nations pouvait amener nécessairement des choix conformes au vœu général.
Sous rordonnamce , l'Ordre na plus même droit cle résignation : les chefs de colonne ne sont plus les député» de tout ]*Ordi*e. Il» seiH^nt eboîsis par les créatnres <ies procu>reurs généraux ; et , gi*âce aux combinaisons de laTépartition «n colonnes , «ette înâaenoe première pourra se reprodnire perpétuellement dans le choix du bâtonnier et la ôompositioti tles ^conseils de discipline.
$ 3. — Sou9 t ancien droite l'Ordre avait sor ses membres filénîtude de discipline. L'avocat inôulpé pouvait toigours réclamer rassemblée génëfftle , et si, condamné par ses pa«m> il en appelait au parlement, c'était en audience publique ^ue son appel était jugé.
Sous U dicrei > le ccMiseil de discipline décidait en pf*e^ mier ressert. L'avocat inculpé pouvait se pourvoir par appel k la cour royale ; le procureur général n'avait pas le miême droit.
Sûus P ordonnance y les disions du conseil de discipline «ont sujettes à l'appel du procureur général , dans tous les cas , et » lorsque le procureur général n'appelle pas , la cour peut d'ofllLoe , sur l'appel dm l'avocat , aggraver la peine pro*noncée par le conseil. Les cours royales jugent ces appels « huis'^ks.
$ 4- -^ Sous Caneien droit , l'avocat suspendu ou interdit par une jui*idiction inférieure pouvait toujours en appeler «u pai*lement.
Sous le décret , un avocat auquel un tribunal de p»e* mière instance avait infligé lea peines de discipline > pouvait également en appeler à la cour.
Sous V ordonnance 9 un tribunal de première instance peut^ en dernier ressort et sans appel , suspendre et interdire abso* Jument un avocat.
$ 5. -^Sous ^ancien droite il suflEisait d*étre gradué dans une université et d'avoh* prêté serment pour avoir droit de plaider toutes les causes dont on pouvait être chargé.
Sous le décret , mêmes principes.
Sous r ordonnance , le stagiaire qui n'a pas vingt-deui ans ne peut plaider qu*après deui années d*attente , et mufii d'un
fijô Discipline du batreaU,
certificat des deux chefs de sa colonne. — Dans aucun ca», un avocat stagiaire ne peut plaider en cour royale.
$ 6. — Sous S ancien droit , l'avocat pouvait librement prêter ou refuser son ministère.
Sous le décret , désignation d office , mais sans sanction .pénale.
Sous l'ordonnance , Tavocat désigné d'office est tenu de prêter son ministère, sous les peines de discipline.
i'^> "■— Sous l'ancien droit , un avocat pouvait exercer partout son ministère*
Sùus le décret , un avocat près d'une cour royale ne pou* vait plaider hors du ressort de cette cour sans la permission du ministre de la justice. La même permission était nécessaire à l'avocat près d*ttn tribunal de première instance , qui voulait plaider devant une cour.
Sous r ordonnance , il faut à Tavocat près d'une cour i*oyale , qUi veut plaider hors du ressort , l'avis du conseil de discipline , l'agrément du premier plaident et l'autorisation du ministre. -^ En aucun cas , un avocat près d'un tri'^ bunal de première instance ne peut plaider devant une cour royale.
D'après ces rapprochemens généraux , on peut apprécier d'un coup d'œil comment le ministre a tenu les magnifiques promesses de son rapport , et ce que l'Ordre des avocats a gagné à être affranchi du décret de 1810. Les anciennes franchises mutilées par le déa'et ne nous ont pas été rendues , et celles qu'il avait laissées intactes ont été anéanties ou restreintes.
Toutefois le décret contenait une disposition exorbitante qui n'est pas* reproduite dans l'ordonnance , c'est celle qui « faisant du ministre de la justice te grand -preifôt de l'Ordre des avocats , lui conférait le droit d'infliger , de son autorité piivée , les peines de discipline. Il faudrait faire hommage de cette suppression à l'auteur de l'ordonnance s'il n'avait remplacé cette dictature par des dispositions d'un effet aus^i certain sous une apparence moins odieuse. Ajoutons d'ailleurs qu on ne connaît qu'un exemple de l'emploi fait de ce
Discipline du barreau. ô-j-j
Ji'oit par le ministre delà justice, et que cet exemple exorbitant , ce n'est [laa le gouvernement impérial qui l*a donné.
Telle est , dans son ensemble et dans ses détails , cette ordonnance du 10 novembre 1831, qui, dès son apparition, réieille les plaintes légitimes que les avocats élevèrent de toutes parts lors de la publicalion du décret du i4 décembre 1810.
Pourquoi les ministres du roi ont-ils fermé l'oreille à ces réclamations du ban-eau? Pour y faire droit, l'histoire de Henri IV pouvait leur fournir un exemple remarquable.
Le parlement de Paris avait cru devoir, par arrêt de règlement, renouveler la disposition de l'art. 161 de l'ordonnance de Blois. Les avocats refusèrent de s'y soumettre. Ils abdiquèi-ent tous leurs fanctions , et refusèrent de plaider aucune cause. La suspension des all'aii'cs jeta le trouble dans Paris. Le roi évoqua l'adaire à son conseil , et , l'ayant fait débattre devant lui , il se rangea du câté des avocats. Sa déclaration {a5 mai 1602) révoqua l'arrêt du parlement , et , pour donner à entendre qu'il révoquerait même l'ordonnance de Blob si la demande en était formellement faite , il y ajouta cette disposition :
« Si de la part desdits avocats nous sont ci-après faict quelii> qnes remontrances concernant le faiet de leurs cliai'ges , i> icellcs lues et bien considéi-ées en notre conseil , il y sera » pourvu pur nous comme il appartiendra par raison. »
Aujourd'liui on n'a pas seulement , comme par l'ordonnance de Blois , méconnu en un point la dignité de l'Ordre des avocats; on a sous tous les rapports détruit ou mutilé ses franchises. Des réclamations et remonirnnces s'élèvent de tous cûlés de la part desdits ai-ocals : espérons qu'enfin il viendra un itm^soùicelles lues et bien considérées , il jr sera poiuvu comme il appartiendra par raison.