‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 82 sur 102 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DAOITS ET DBTOIBS DBS AVOCATS.

Au premier abord , on Toit dan» Tart. 4^ de l'ordoonance une grande et notable réparation : « Le décret du i4 décembre 1810 est abrogé. » Mais l'article ajoute immédiatement: 9 Les usages observés d^ns le barreau , relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession sont maintenus. »

Or, il 7 avait dans le décret un titre paiiâcnlier .- De$ droits et des devoirs des avocats. C'est là que se trouvait la disposition qui interdisait à l'Ordre de se réuob* sans Fagrément du procureur général , sous les peines portées contre les réunions et associations illicites. C'est dans ce titre qu'on Ut que si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit , qu'ils n'exerceront plus leur ministère , ils seront rayés du tableau et n/s pourront plus y être rétablis. C'est enfin dans œ titre qu'on voit reproduit cet art. 1 1 1 de l'ordonnance de Blois , contre lequel les avocats avaient réclamé de tous temps : U$ avocats feront mention de leurs honoraires au bas eie leurs consultations , mémoires et autres écritures : ils donneroÊi un reçu de leurs honoraires pour leurs plaidoiries.

D'après l'esprit qui avait présidé à l'ordonnance il était a craindre sans doute qu'en se donnant ainsi le mérite apparent d'abroger le décret , On n'en maintînt effectivement ces odieuses dispositions comme usages observés dans le Inirreau reLuiuement aux droits et aux ilevoirs des avocats. Le mînistpe avait fait sans doute cette réserve in petto , et certains membres des parquets ont bien su tirer parti depuis de ce rapprochement.

Mais un arrêt récent , rendu par la cour de Poitiers dan^ raffaire du barreau de Melle, a dissipé les justes inquiétudes

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que 1 équivoque véd^cti^ 4» Tordoimaiice pouvait laisser 441 barreau.

Il s'agift$ait de l'application d/ç l'art. 34 du déci*ct qui punit d'une interdiction absolue et sans retour les avocats f^ui, sous quelque prétexte que ce soit , se coaliseraient pour déclarer qu'U$ n'enten<^nt plus exercer leur ministère près d'un tribunal. Les avocats de Melle , exposés de la part du président aux avanies les plus inmiéritées, n'avaient trouvé d'autre mpyen de s'en préserver que de cesser de paraître auK audiences , et ils avaient été condamnés , en vertu du décret , par le tribunal (aisapt le^ fonctions de conseil de discipline. SuJ? leiAr i^ppel « la cour de Poitiers décida que , d'aprèa les circonstances de U cause f leur conduite était irrépicochable et le^ déchargea de toutes poursuites.

La plupart des barreaux de France avaient délibéré dans cette a^re de^ consultations où chacun a^ttlt iapporté«.le8 exemples domestiques de semblables cesiations d'exercice» tputes.les fois que la dignité de la profesMÇin y semJblait intére^e. (i). C'est» en effet , dans ces traditions,» et non dans

(i) L*histoire atteste que l'Ordre des avocats a souvent usé de ce droit pour faire cause commune avec la magistrature dans la défense des libertés publiques, désertant le palais lorsque Je pouvoir absolu en avait chassé les véritables magistrats et n'y rentrant qu a leur suite. Pins d'une fois les parlemens ont manifesté leur recopnaissance pour c^ généreuses résolutions, et, chose remarquable, jamais les magistrats intrus n'essayèrent de les punir. ( Exemples lors de Tezil des paxlemens, ep 1763, 1771 et 1788. ) Les gens du coi ont aussi reçu de cette manière les preuves de l'attachement du barreau, etc. Talon ayant été exilé par Mazarin pour avoir résisté à l'enregistrement de quelqu'édit bursal , tous les avocats se retirèrent du palais , et , par la suspen.sion des affaires , forcèrent le ministre à révoquer son ordre. — £ji dehois de ces coalitions politiques qui montrent quelle force t)ire la, magistrAture de son alliance avec le barreau, et lorsqu'il ne s'^^sait qujÇ di\ maintien de leurs prérogatives , la retraite des avocats du palais 4 souvent été pour eux un moyen , reconnu légitime , d'obtenir le redressement de leurs griefs. ( Exemples en 1602 relativeineii^ à l'ordonnance de Blois. sur le règlement des honoraires; ^n 1780 pour la suppression d'une consultation sur les libertés de L'Église

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les dispcisitioas du décret impérial de 1810 qu'il faut cher-' cher les usages du barreau.

Yoici un arrêt du parlement de Normandie , jusqu'alors inédit , que les avocats de Rouen ont cité dans leur consultation donnée dans la même affaire :

« Extrait du i-egistre plumitif de la chambre des i*equétes du palais du parlement de Rouen ce qui en suit :

» Du mercredi 17*. jour de may 1730.

» Sont entrés à la chambre M*. Lechevallier, syndic des avocats , accompagné d'un grand nombre de ses confi-ères , ' pour ce prié par le greffier de la part de la cour.

» Peu de temps après est entré à la chambre, M. de Pontcarré le fils , premier président en survivance , et invité par messieurs de prendre séance dans le banc de messieurs les présidens , ce qu'il a fait.

» M. de Ghâlons , sous-doyen de la chambre , a dit , parlant aux syndics et avocats :

» La cour me fait vous dire qu'elle vous a mandés pour sçavoir de vous-mêmes pourquoi vous avez cessé de suivre ses audiences depuis un certain temps, comme vous et vos prédécesseurs les ont toujours suivies de temps immémorial , ne sachant pas vous c/i avoir donné sujet. Vous pouvez même vous en expliquer avec confiance, la cour n'estant rem-

gallicane-) Dans leur consultation pour le barreau de Melle, les avocats de Bordeaux citaient plusieurs prëcédens semblables de leur barreai. En 1754 1 le parlement de Bordeaux ayant fait un tarif pour les honoraires, les avocats quittèrent le palais et n*y revinrent que lar lassurasce que le règlement serait;,mis en oubli. £n 1786, le présideai Dupaty ayant outragé un avocat, tous s'abstinrent désormais de reparaître à sa chambre , et il s'en plaignit sans succès à sa compagnie et au chancelier. En 1788, deux avocats ayant été exilés poar avoir fait certaihes démarches relativement au parlement qui était lui-même en exil^ tous leurs confrères cessèrent de se présenter an barreau. Le barreau de Bordeaux , pendant les cent jours de i8i5, donna le même exemple, comme M. de Martignac lui en fit honneur à la tribune de la chambre , le 12 février 1822 ; mais, dans leur consultation de i85o , les avocats encore à Bordeaux n'ont pas jugé à propov «le rappeler re fait.

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plie que lie buiiues intentions pour voti'e collé^^e et particuiièi-ement pour veux, à ijuij'en porte la parole, et elle se léra un vrai plaisir de vou> en donner des marquas en toute

■■ A quoy le syndic des avocats a i-épondu -. ■. Nous avouis l'bonnL'ur de reprtjsenter à la cour que , croyant n'avoir pas donni: occasion à ce qui s'est passé lors du prononcé du 37 juillet ly^y, cela nous aurait portés à cesser nos assiduités à ses audiences. M^is, puisque la cour nous fait l'honneur de nous parler dans les ternies obligenns dont elle veut bien se servir, nous osons l'assurer que nous continuerons tDU~ jours de suivre ses audiences avec plaisir, et nous supplions la cour de vouloir bien ordonner que ladite sentence sera regardée comme non avenue j et que son ordonnance sera mise à la marge du plumitif à costé de ladite sentence. ■

» Monsieur de Cbàlons ayant esté aux advis a prononcé :

11 La cour, ayant égard à la remontrance des syndic et " avocats et faisant droit sur îcelte, a orJonné que la scn- M tence du a)j juillet i-jiS sera déclajée comme non-aveuue • et que mention en sera faite à costé de ladite sentence. ~~ " Signé, DE Cbalo.ns, avec psraplie. Et plus bas est écrit 1 ' Ce qui a été/ait à Cinstanl, »

» Après quoy, M. de Pontcarié s'est retiré, et l'audicoce a esté appelée, le syndic et avocats présents, qui ont pai'M aille c;iuses qui ont été appelées, comme il est porté sur le plutnitif d'audience. — Collationné, Baiilehache. .

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