‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 91 sur 102 · Quod diligenter et fideliter istud officium exercebunt · texte numérisé non relu

Quod diligenter et fideliter istud officium exercebunt

2. Quod abinitio, vel ex post facto, cùm viderint causam esse injustam statim eam dimittent.

3. Quod in causis quas fovebunt, si viderint tangi jus vegium, ipsi de hoc curiam admonebunt.

7 . Quod causas quas suscipient , cito expédient pro posse suo.

1 1. Quod non paxiscentur de quota parte litis.

12. Quod licet plures sintadvocati in unâ causa unus tantummodô loquatur.

19. Et esf sciendumquôd nullus advocatus ad patrocinandum recipietur, nbi sit juratus et in rotulo nominum advocatorum scriptus; et prohibet curia ne ipsi ingérant se ad patrocinandum , nisi sint jurat-i.

20 Curia eisdem injungil.... ut replicationes. seu du-

plicati^^nes inutiles et supervacuas omittendo, licet illi pro quibus suum impendunt patrocinium, sœpiùs eos molestent et veliiit hoc fieri , quibus obtemperare non debent , propter €oriim honorem et utcurise pareaiit in hâc parte.

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€i arrêts divers. 7i3

-tans Bouchel» au mot Advocat, ) V. Honoraires, ^\ Atfoué f Tableau.

« Les avocats eo stage ne sont pas moins

ont inscrits sur le tableau; les uns et les

'tère après leur serment, les uns et

-némes fonctions; ils plaident, ils

ensemble. Leur fraternité est

, 'U se fait le tableau. En ef-

*S * Mt à la date de Tinbcrip-

* '^ ^ mence; en sorte que,

•• ""V '^ iondus, le noviciat et

^ *^i- % S. -ï^t qu'une seule et même

. •^, >b ation de Tordre des avocats. )

« % lient auquel a concouru un avoué,

S^ ^ ocats, doit, à peine de nullité, con-

.près que tous les juges et avocats qui

»ant Tavoué ont été appelés, et que Tavoué

.. leur défaut. (Arrêt de Riom du 20 juin 1826 ;

26, 2". part., p. 1 13.)

/. — L'avocat qui, après s'être fait avoué, abandonne ces

^fictions pour revenir à sa première profession, ne peut tant

qu'il n'a pas été admis à l'exercice de cette profession être

appelé pour compléter le nombre des jugQS du tribunal. —

Le jugement auquel il prendrait part avant cette admission ,

serait essentiellement nul, comme rendu par un individu sans

caractère légal pour y participer. (Arrêt de Besanron du 18

juillet 1828; Sirey, t. 2(), p. 147» 2**. part.)

107. — Une cour royale peut appeler des avocats pour se compléter , même lorsqu'elle tient une audience solennelle.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire prêter aux avo* cats qu'elle appelle le serment prescrit aux maj^istrats. (Arrêt de cassât, du 8 décembre i8i3; Sirey, t. 21 , i'". p., p. 280.)

108. — Les juges ou suppléans peuvent seuls être appelés à remplir en remplacement les fonctions du ministère public. En conséquence, est nul le jugement lors duquel ces fonctions ont été remplies par un avocat. (Arrêt d'Aix du 16 novembre 1824 j Sirey, t. 25, 2'. part., p. 3o6;)

7i4 Mélanges

• 109. Suppressions. V. Mémoires.

1 10. Tableau, a Un des principes les plus essentiels de la constitution de l'ordre est que Tentree en soit on verte à quiconque se croit des dispositions pour le barreau. Limiter le nombre des sujets serait une atteinte à la libei*té de Tordre , en l'assujettissant à la mesure d'une certaine composition , ce serait de plus un avant-coureur certain de sa décadence. La nature n'accorde pas à tous les hommes le don de l'éloquence, ni cet amour de l'étude^ ce sens droit, cette vive intelligence^ cette justesse délicate qui sont nécessaires pour Tétude et pour l'application do droit. Dans un millier de sujets qui font profession de l'éloquence et des lois , on compte une poignée de jurisconsultes et quelquefois un orateur. En fixant le nombre des avocats , on risquerait de se priver précisément de ceux qui peut-être appointeraient des dispositions dignes de ce titre. » ( Ancienne constitution de Tordre des avocats. )

m. — (Exclusion de certaines classes). « Rien n'est plus propre à diminuer le barreau que d'en interdii*e Tentrée à' certaines classes de personnes, telles que les ecclésiastiques, lés sujets qui ont passé trente ans, ceux qui ont exercé la charge de procureur, etc. Mais les exclusions doivent tendre seulement à une meilleure composition de Tordre, et non à sa dépopulation qui entraînerait infoilliblement des suites flcheuses. Pour concilier ces deux objets , il ne faut prononcer que des exclusions particulières contre les aspirans qui paraissent le mériter personnellement. Il serait téméraire d'en établir de générales, parce que de quelque âge qu'on soit et de quelque classe qu'on sorte, on peut apporter des dispositions et des talens capables d'honorer le barreau. Il n'y a d'exclusion absolue à prononcer que contre deux sortes de gens , ce sont premièrement ceux dont les anciens emplois les ont assujettis k des engagemens qui les exposent pendant trop long-temps à la contrainte par corps, ce sont ensuite ceux qui, ayant rempli des places dénuées de considération, pourraient, dans l'esprit du vulgaire, nuire à la considération dr Fordre. Mais pour(|uoi excluir indistinctement tout liomnir

et arrêts divers, -jiS

dont la pi*emière jeunesse est écoulëe ? L'âge mdrit les taléns ainsi que les verttis, et Ton pourrait citer plusieui*s avocats encore existans, qui , pour s'être présentés un peu tard dans' la carrière, Font néanmoins parcourue avec distinction, eh laissant derrière eux la plupart de ceux qui les avaient précédés? Pourquoi exclure les ecclésiastiques, dont on a droit d'attendre des mœurs pures et un esprit cultivé ? N'est-ce pas dégrader la profession du ban*eau , que de la rendre incompatible avec le sacerdoce ? Pnvilége qui le distingue des autres états et forme un de ses rapports avec la magistrature. » (Ancienne constitution de l'ordre des avocats. )

1 12. Tableau (De l'admission au ). Extrait d'un écrit ayant pour titre : Réflexions ctun militaire sur la profession (Vavocat, brochure id-8**. , impfimée à Londres ; 1781. (Paris.)

cr ... Le public est toujours étonné quaiKl il apprend qu'un procureur est devenu avocat ; il ne comprend pas qu'un homme qui souvent ignore les premiers élémens de sa langue, qui depuis sa jeunesse ne s'est appliqué qu'à des actes de forme , et à des requêtes dans lesquelles il est défendu de traiter les questions de droit, soit' admis dans une profession qui exige la connaissance des lois, des règles de Téloquence, de l'histoire , du droit public , etc. Je ne dis pas qu'il n'y ait parmi les procureurs des sujets éclairés , et qui auraient pu briller dans la flrofession d'avocat, s'ils l'avaient embrassée : j'en connais qui ont le goût de la bonne littérature , qui mentent l'estime générale; mais il n'y en a point qui aient étudié les lois avec cette étendue nécessaire à l'avocat.

» Ce n'est donc point à titre de mépris qu'il faut les refuser, mais pai*ce qu'ils sont inadmissibles dans une profession qui .demande des sujets toujours occupés de s'en rendre dignes et capables.

» Il faut également en écarter tous les secrétaires ; je n'en excepterais que celui de la chancellerie et du sceau : il ne perd point l'honneur de la confraternité; il reste au tableau dans lequel il est choisi pour remplir cette place importante et distinguée. Ceux du parquet, qui, dans leur jeunesse, se seraient destinés au barreau; qui ne l'auraient quitté que par

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des circoDstances coouues», qui %e seraient comportés avec honneur el désintéressement dans leur nouveau poste , sont faits pour y rentrer , quand ils quitteront t^olontaîremeni leur emploi du parquet : mais j'éloignerais tous ceux que Fi'édéric nomme sangsues et des reptiles dangereux (i) ; ils sont accoutumés à de trop grands pi*ofits pour se contenter de modiques honoraires : insatiables dans l'opulence , que seraient-ils dans la médiocrité attachée à une profession qui se distingue par son désintér(^ssemcnt et sa délicatesse ?

» Si j'avais Thonneur d'être sur le tableau , j'en écarterais » *avec le même soin, tous les employés; leurs travaux ont été trop étrangers à ceux de la profession, et les qualités qui les distinguent dans leurs emplois ne sont pas celles qui caractérisent l'avocat. J'éloignerais surtout ces pères de famille , qui, dénués de ressources , se présentent au barreau sous la considération qu'ils ont une femme et des enfans à alimenter; je leur représenterais que la profession d'avocat n'est point lucrative , qu'elle leur serait d'un faible secours , et qu'elle les exposerait à commettre des abus que, comme membre de l'ordre et ami de l'humanité , je serais intéressé et même obligé de prévenir.

» Je n'admettrais point uon plus les intendans des grands seigneurs : ayant vécu dans la dépendance , et souvent obligés de se prêter à des opérations équivoques , ils n*ODt pas cette élévation, cette noble confiance que l'avocat puise dans l'étude des lois , et dans l'application qu'il en fait contre tous ceux qui lui paraissent coupables. Trop exposés à la souplesse, aux basses complaisances, aux ressources de l'intrigue, de l'adulation et de la fortune, ils ne seront jamais propres à une profession aussi indépendante dans son exercice qu'elle est désintéressée dans ses récompenses.

» L'expérience prouve que tous les avocats qui, dès leur jeunesse , ne se sont pas destinés à leur profession , ne parviennent jamais à une réputation distinguée ; ils se bornent aux

''O Heinecciu5 les appelle des Vautours en toge : f^uUurws togaii.

ttarrct^ divers. ^ ,,7

liaisons qu'ils avaient avant leur admissioD. Lea procureuri vivent avec lenrs anciens confrères, doqt ils an'achetit la confiance par leui- familiarité.

" Les employés consenent leurs relations dans les bureaux , et ne perdent jamais l'espoir d'y rentrer, à moins «qu'ils n'y aient démérité.

Il Les intendans ne changent que In forme de leur soumission et de leur dépendance. Avant leur admission au tableau, ils s'annonçaient comme fai^niit les affaires de telles et telles (grandes maisons; depuis, ils s'en disent les conseils : mais, dans la vérité, ils ne sont que ce qu'ils étaient. Depuis leur traiislînu ration eitérieui-e , ils reçoivent des ordi'es moins , publics, mais également avilissaos pour un avocat; ils parcourent les terres , sous le prétexte de prendi-e des écUircissemens pour la défense de quelques droits, tandis qu'ils ne s'occupent que de la même administration qu'ils avaient. Cela est si vrai , que les seigneurs auxquels ils sont attachés , sous le titre inGdéle de conseils , ont toujours des conseils choisis parmi tes anciens avocats. Ces derniers n'ignorent pas toujours l'emploi avilissant de leurs nouveaux confrères; mais ils en sont protecteurs , parce que souvent ils les ont présentés pour les faire agréer de l'oidre.

i II se commet , à ce sujet , bien des abus Ceux qui ont le désir d'entrer au barreau , et qui ont quelques causes de réprobation , ne manquent jamais de se préparer des protRteurs. Ils s'adressent aux anciens avocats i ils les consultent souvent sur des questions imaginées à dessein. Accoutumés à les voir , et trompés par les dehors , ces hommes sans défiance , parce qu'ils sont honnêtes , se croient obligés de protéger ces intrigans, qui ne sont admis que par la considération que l'on a pour les patrons.

» Il esipressant de fermer l'entrée du barreau à la multitude, si l'on veut conserver la considération due à Tordre des avocats. On y parviendra, en prenant pour règle , dont les exceptions doivent être rares , de n'admettre au sta|.^e que \e- sujets qui, dès leur jeunesse, se sont voués à la profession. Tout aspirant qui sera parvenu il Tâge de vingt-cinq ans, et q'ii ne

.^l8 Mêlaugvs

fprouvei'a pas qu'il s'est occupé des <x>n naissances njéceasaii*e9.^

« jioo exercice „ doit être i^efusë.

» Un autre moyen de s'assurer si un sujet .est digne d'éti'e avocat , sera d'obliger, à peine d'exclusion , tous les stagiaitx^s à fonner entre eux d€s conférences f l'exemple des bons sujets formera le cœur et dirigera la conduite deâ autres : par cette communication habituelle » la députation sera en état de dis-

,tioguer ceux qu'il en faudra éloigner.

,» Par ces précautions indispensables, on épureça Tordre; les citoyens trouveront dans les membres des défenseurH lélés,

- purs y et recommandables parJeurs talens et leurs mœurs.

» On ne sera plus exposé à donner sa confiance à ces hommes d'intrigue, ces demi-savans qui se décorent d'un titre qu'ils avilissent. L'ordre des avocats sera, en un mot , ce cpi'il doit être et ce qu'il est par le plus grand nombre de ses membres, une assemblée de citoyens vertueux, instruits et respectables , qui mériteront les épithètes que Gicéron donnait aux orateurs : P^iriprobi, et dicendi periti, »

Noie, A L'auteur (i) apprend avec satisfaction que la députation jde MM. les avocats est pénétrée de ces principes. Elle s'occupe journellement des moyens de proscrii*e ceux qui

. che^x:hent à entrer au barreau sans en avoir les vertos. Le discours de M* Laget Bardelin , prononcé le 9 mai , annonce

JHI plan de réforme générale. Ce chef «■ aussi respectable par ses mœurs que connu par ses lumières, ne se contenta pas d'exprimer les sentimcns et les vues qui l'ont animé pendaot son exercice , il im^ita ses successeurs à le surpasser ^ si cela était possible, par de nom^aux soins , dans Cexamtm.de aeujc qui veulent embrasser celle intéressante profession. Qu'il est beau de voir des anciens quitter l'emploi utile etcon-

.^idérable, mérité par leurç talens, pour ne s'occuper que des moyens de faire régner le. bon ordre, et de ne présenter au publip que des défenseurs digoça de l'être? Di^a-t-on, comme la plupart des proscrits le font, que l'intérêt person*

(i) Lo militaire autour ilc cet écrit.

et qrtéls divers, ^14^

nel dicte la réforme dont on s'occupe ? Les* anciens crai|[;nent- Hs la rivalité de ces stagiaires que personne ne connaît 'eu^ rore? Peut-on voir d'autres motifs dans leur vigilance , que le bien public > l'amour de l'ordre , et l'on peut ajouter leur devoir? »

Observation. Dans l'état actuel des chose-s , l'usage du conseil de discipline est d'admettre au tableau les avoués qui se sont distingués dans l'exercice de leur profession pài* leur moralité et leur capacité.

Mais on n'admet pas les agen» d'affaires non plus que queU ques autres personnes qu'on peut ranger dans cette catégorie.

1 13. Les avocats en cassation qui, après avoir vendu leur charge, désirent se faire porter sur le tableau des avocats , n'y sont pas portés, de piano ; ils sont d'abord admis au stage.

On admet le secrétaire général de-4a chancellerie, et les commis qui ont le rang de chefs de divisiort.

1 14' Un paii* de France peut-il être admis sur le tableau? Il le peut sans aucun doute. Y. Pair de France,

ii5. Tableau. Les avocats sont>ils tellement maîtres de leur tableau qu'il leur soit libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaira , ou même de supprimer ceux dont ils croient avoU* lieu d'éti*e mécontens, et cela de leur seule autorité, sans être obligés de rendre raison à personne de leur conduite à cet égard.

Le chancelier Poyet ne put jamais forcer les avocats à le rétablir parmi eux.

II. en fut de même d'un lieutenant civil du Châteiet de Paris; il ne put obtenir qu'ils communiqueraient avec lui.

M. Delabédoyère , qui avait été avocat général à la cour dflB aides de Paris , éprouva le même refus.

116. — Un avocat au parlement de Paris ayant été rayé dur tableau par une délibération du mois de février ^775, suivie d'un arrêt d'homologation, cet avocat s'est cru fondé .à se pourvoir par opposition contre un arrêt ; mais , par un autre arrêt rendu contradictoirement avec les gens du roi , le 19 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable .dans son opposition.

^ao Mélanges

117. Les avocats du siège de Poitiers, ayant refasé d'admettre parmi eui le sieur Robelein , ce dernier se ponrvat au même parlement qui , par arrêt contradictoire de la même année 1775, ordonna qu'il serait inscrit au tableau suivant

son rang.

Nota, Cet arrêt a-t-il reçu son exécution?

118. Un des privilèges essentiels à l'Ordre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau de l'ordre , tels confrères qu'il juj^e convenables, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. — A cet égard , l'ordonnance du ^2 novembre a maintenu on i*établi l'Ordre des avocats , dans tous ses droits , honneurs et prémgatives.

119. Les procureui*s généraux ne peuvent appeler des décisions du conseil de discipline, que dans le cas où ces décisions statuent sur (t^ fautes ou infractions imputées à des avocats ; ils sont non-recevables lorsqu'elles proococent seulement sur des difficultés relatives au maintien» i l'admission , ou à la .non- admission de quelques avocats au tableau. (Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823. — Arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824. — Sirey, t. 24, 2*. part., p. 66.)

120. -^ Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale , s*il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siège la cour royale , encore qu'il ait son domicile près d*un tribunal ressortissant à la cour. (Arrêt d'Aix du 2 avril 1822. — Sirey, t. 22, 2'. part., p. 298.)

121. Le Tableau ne comprend que les avocats admis jusqu'au 3i décembre qui pi*écède le dép6t au gre£fe, lors même que ce dépôt n'aurait lieu que quelques mois plus tard.

122. Témoin. Avocat appelé en témoignage contre son client. V. Secret,

128. Titres nobiliaires. Avocat noMe peut s'en pr^aioîr ailleurs ; mais , au palais et sur le tableau , il n'est connu que par son nom pi*opre. En i83o , on a retranché du tableau un titre qui avait été introduit par mégarde.

124* Tribunaux militaires. Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé . même devant les tribunaux

iBÎlitaîi^; mais ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus, par les tiîbunaux militaires , comme il^ sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises. -^ C'est an conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de leur refus , s'ils en sont requis par ce conseil. (Arrêt de cassât, du i3 juillet i825. — Sirey, t. aS , î'*. part., p. 4^8. ) V. Défense d'once.

Le II août i83o, une nombreuse dépntation des avocats ^yant été admise à présenter au Roi les hommages de l'Ordre^ M. Dopin aîné , bâtonnier, s'est exprimé en ces termes :

« Sire ,

» Nous venons offrir au Roi les respects et les hommages u d*un Ordre où le duc d'Orléans a trouvé des amis, des A conseils et des défenseurs. Je suis heureux d'en être ici » l'organe. Sire, votre cause est la nôtre, c'est celle des » lois. On les avait violées ! vous les avez rétablies. En les » invoquant, bous emploierons tous nos efforts à les main- » tenir. Y. M. et son auguste famille peuvent compter sur n notre amour et sur notj'e inébranlable fidélité. »

S. M» a répondu :

a Messieurs, je vous remercie des vœux que vous venet n d'exprimer. Je ne pourrais mieux faire ^ pour rendre mes » senti mens , que de répéter tout ce qui vient de sortit* de la » bouche àe votre Bâtonnier. Je m'applaudis des circonstan»' » ces qui font que vous l'avez en ce moment pour organe. 1) Membre de mon conseil privé depuis plusieurs années, » assistant à toutes les délibérations de ce conseil , il a connu » toutes mes affaires, tous mes sentimens; il sait (et votre » vénérable doyen, M. Delacroix^-Frainville^ que je vois avec » grand plaisir à ses côtés le sait aussi) à quel point je chéris » la libert'é, quel respect je professe pour les lois, combien V je suis dévoué à la patrie ! Je vous promets que dorénavant i> la justice sera rendue avec fermeté, et surtout qu'il y aura f> sincérité dans l'application des lois.

» Ce sont les seuls moyens de rendre la confiance à la » nation et de prévenir le retour des maux auxquels je me » félicite d'avoir participé à mettre un terme. »

n^o Milanges

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