L'avocat appelé en justice à déposer sur des faits
dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère, peut , avant de prêter le serment prescrit par la loi de dire vérité , annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé , par ce serment , à déclarer comme témoin ce qull ne sait que comme avocat. — En un tel cas , il ne peut être condamné à l'aineiidc , (autc d'avoir voulu prêter un !>erment
et arrêts iUvers, 7 1 1
pur et simple. (Ârrél de cassât, du ^o juillet 1816. — Sirey^ tom. 29 , i"^*. part., pag. 77.)
95. — L'avocat cite comme témoin devant une cour d'assises peut éti*e astreint à prêter le serment prescrit par la loi, quoiqu'il déclare qu'en sa qualité d'avocat il ne croit pas devoir déposer, si d'ailleui^s les juges restreignent la déposition à faire par ce témoiu aui faits qui 'seraient venus à sa connaissance autrement que dan< l'exercice de sa profession d'avocat. (Arrêt de cassât, du i4 septembre 1827; Sirey, tom. 28, i'*. partie, pag. 391.)
96. — Les avocats des parties ne sont pas incapables d'être témoins en matière criminelle ou correctionnelle ; seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur a été accordée. (Àrrét de cassât, du 22 juillet 1828,' Sii'ey, tom. 28, i". part., pag. 270.)
97. Sebneut d'avocat. L'ancien serment des avocats, tel qu'il est rapporté pai* fiouchel, renfermait 23 articles , dont voici les principaux :