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CHAPITRE IV

ETAT DU BABEEAO CUEZ LES AOMAIHS.

A PEINE Romulus eut-il jeté les fondemens de la ville de- Rome , qu'il comprit que sa domination ne pouvait subsister sans faire rendre à ses sujets une exacte justice. Il choisit, pour cet effet dans le premier ordre des citoyens qu'on appelait les pères ( Patres ) , un certain nombre d'hommes sages et remplis d''expérience dont il composa le sénat, et ordonna, que les autres citoyens du même ordre seraient les patrons et défenseurs des plébéiens qui formaient le second ordre , et. qui devinrent leurs cliens.

Les patrons furent ainsi appelés , comme tenant Heu de pères à leurs cliens; et pour faire entendre que les cliens. devaient avoir pour eux le même respect que les enfans ont pour leur père , les esclaves pour leur maître , et les affranchis pour ceux qui leur avaient donné la liberté.

Il y avait plusieui's devoirs mutuels et réciproques à remplir de la part des patrons et des cliens,

La fonction des patrons ne se bornait pas, comme aujourd'hui celle des avocats, à donner conseil aux parties dans leurs affaires contentieuses , et à les défendre en juge-^

ïtistûire abrégée de tOrdre des Aifocats, 29

mentj la. qualité de patroD formait un engagement beaucoup plus étendu ; c'était proprement un office de protection.

Dès que le patron avait accepté quelqu'un pour son client, et que celui-ci lui avait promis fidélité , le patron était obligé de le soutenir dans toutes les occasions, et d'y employer tout son pouvoir et son crédit ; il était son conseil dans toutes ses affaires contentieuses ou autres affaires civiles , et son défenseur en jugement.

Ses cliefis lui étsiient plus chers que seâ proches ; il était même obligé de les défendre contre ces derniers. Il pouvait porter témoignage contre ses proches , et non pas contre ses cliens. C'était un crime grave pour un patron d'avoir tourné en dérision quelqu'un de ses clients.

Chaque patron avait fort à cœur de conserver ses clientèles , même d'en acquérir de nouvelles , et de les transmetttre à ses enfans ; de sorte qu'elles étaient comme héréditaires , et qu'il les regardait comme un monument d'honneur et de l'ancienneté de sa famille.

Les cliens , de leur part, étaient obligés de garder partout l'honneur et le respect qu'ils devaient à leur patroti; de lui donner en toute occasion des marques de leur lèle et de leur attachement , moins par nécessité que par estime et par reconnaissance. Ils étaient même obligés de lui fournir de l'argent pour marier ses filles , racheter ses enfans lorsqu'ils étaient prisonniers de guerre , payer les peines pécuniaires auxquelles il pouvait être condamné , ou pour acquitter d'autres dettes.

Ils accompagnaient leur patron au barreau et dans les ce- ' rémonies publiques , et formaient autour de lui un cortège nombreux et une espèce de cour.

£nfin le patron et le client ne pouvaient respectivement s'accuser ni porter témoignage Tun contre l'autre, ni faire aucun autre acte préjudiciable ; en sorte que les devoirs du client envers son patron ressemblaient en quelque chose à ceux dont parmi nous le vassal est tenu envers son seigneur, ou plutôt à celui d'un affranchi envers son ancien maître.

Dans les premiers temps, où les Romains étaient occupés

3a ' Profession d'apocat.

à se maintenir dans leur nouvel ëtablissement , ils of aient beaucoup p^us adonnés à la profession des armes qu'à i*é-^. tude des loi» et de l'éloquence ; ainsi ceux qài faisaient alors Toffice de patron n'étaient par état ni orateurs, ni jurisconsultes. - •• .

Mais lorsque les rois eurent été chassés de Rome , que là république fut bien afifermie , qu'elle eut étendu au loin sa domination , que l'on eut envoyé chercher des lois en Grèce , que le peuple 'se fut arrogé le droit d'en faibe lui-même de nouvelles par f organe de ses tribuns , alors l'administration de la justice étant devenue plus importante et pFus difficile, on 7 apporta aussi 'plus d'appareii et de circonspection. On ne se contenta pas d'appeler pour sa défense les patmn^ ordinaires / (pli n'avaient d^autre qualité que celle de protecteur, et dont le talent ' consistait au plus dans l'éloquence natui*elle ; on eut recours à des oratetirs en titre , dans Tes-* pérance que leur art contribuerait à fah*e réussir 'la cause.

L'éloquence des orateurs remporta bientôt sur le style vulgaire des anciens patix)ns ; les orateurs eurent seuls toute la clientèle : lès k^is mêmes let les patriees qni commandaient à des rois , recherchèrent leur appui.

Les premiers orateurs iqui furent introduits dans le barreau de Rome n'étaient pas jurisconsultes, non plus que les premiers qui parurent au barreau d'Athènes. La science des lois était devenue d^autant plus difficile qu'elles, étaient beaucoup multipliées ; l'ancien droit était presqu'entièrement abrogé par le droit prétorien ; il fallait concilier ces diffé-^ lentes lois, distinguer celles qui étaient observées de celles qui étaient' tombées en non usage. Les orateurs s'étant appliqués à l'étude de la jurisprudence , l'on vit dans la suite lesl jElius , les €aton et les €icéron mériter le double titre d'habiles orateurs et de grands jurisconsultes.

Il ne faut pourtant pas confondre avec ceux-ci d'autres jurisconsultes appelés Prudentes , dont Femploi était diffel'eut de celui des orateurs ou patrons, il ressemblait plutôt à celui de nos anciens avocats consultans, si es n'est que' leur pouvoir était beaucoup plus étendu. Leur fonction était

Histoire' abrégée de (Ordre des Avocats. 3ï

^interpréter le droit; lenrs réponses avaient elles-mêmes force de lois,' et les juges étaient obligés de s'y conformer; elles étaient gardées '.soigneusement par les pontifes avec les autres lois ; car toutes les lois étaient alors un mystère poar le peuple ,• jusqu'à ce que Flavius Scriba les etposa toutes en public , afin que chacun pût s'instruire de ses droits.

La fonction des orateurs ou patrons était de défendre leurs eliens de vive voix ou par écrit , dans les tribunaux.

Les Romaius eurent toujours attention que cette fonction ne fut exeiHîée que- par des personnes choisies et distinguées par les qualités du cœur et de l'esprit, encore plus que par leur naissance. ■ ' '

Roumlus avait ordonné que les patrons seraient choisis dans le premier ordre des citoyens, destinés à remplir un jour les fonctions dil sacerdoce ou de la magistrature.

La loi des douze Tables adopta ce règlement ; et pendant cinq sîèeles, la fonction de patron ne fut exercée que par des patriciens gui étaient les descendans de ces premiers sénateurs institués par Romulus^ et qui formaient le pre* mier 6rdre des citoyens.

Tant que subsista la république, le barreau -fut le degré par lequel on anîvait aux plus grands honneurs. Le sénat et le peuple , chacun selon leur pouvoir , donnaient les; dignités an mérite, et elles étaient la récompense de ceux qui s'étaient le plus distingués dans le barreau.

Ce fut ainsi que Gaton Je grand, le Démostliènes de son siècle, ayant passé du barreau à la magistrature, en remplit successivement «tous les degrés, fut élevé à la dignité de consul , et enfin à celle de censeur, après avoir triomphé des ennemïs'^e ta- république. '

De^meme Giréron, l'ornement du barreau de Rome, et qui comptait au nombi^ de ses eliens le roi de Galatie, étant parVenu au consulat, fut honoré de titres encore plus glorieux, je veux dire, ceux de père de 4a patrie et prince de'

l'éloquence.

Qui pourrait jamais compter combien -de préteurs, de consuls, de patriciens, de dictateurs et de censeurs, le bar-

3a Profession itewoeat. ,

reau de Rome a foiu^nis à la république ? Ces gi'atids lioinoies , quoique parvenus aux plus éminentes digaités,. cpo^Duaient à venir prendre place au barreau , et y faire leurs preinièi:es fonctions 9 en quoi il serait difficile de déterminer lequel acquit par-là plus d'honneur, ou du barreau , par la p^ésçoce de ces orateurs , ou de ces orateurs en continuant leur complot au barreau.

Jules-César lui-même, qui soumit peu après tout f^oivers,^ * fut du nombre de ceux qui illustrèrent le barreau. .d^»jl^H9X^

Mais lorsque le gouvernement de la républiqtie eliiftdb^l^j^' de forme, on vit aussi bientôt un changement daïis r4^H^ barreau. Les empereurs disposant arbitrairement de tous Ae» emplois , et les donnant à la faveur plutôt qu'au mérite ,. il n'y eut plus la même émulation parmi les patriciens pour -se signaler dans la fonction de patron ; ils ne paraissaient plus que rarement au barreau. Leurs enfans s'y faisaient pourtant toujours recevoir : mais ce n'était pas, comme auti*efois, dans le dessein de s'y attacher ; ce n'était plus que pour ac-* quérir le titre de patron , qu'ils regardaient comme une formalité nécessaire pour étie en état d'être promus aux honneurs de la magistrature.

Les plébéiens , au contraire, parurent depuis ce temps plus fréquemment au barreau , «t 1 on en vit souvent servir de patrons aux patriciens mêmes, dont peu auparavant ils se iiiisaient honneur d'être les cliens.

Ce changement arrivé dans le barreau fut cause que leloquence y dégénéra peu après de son premier éclat ; le titre même d'orateur fut presqu'oublié. Ceux qui plaidaient le plus disertemeut furent appelés causidicL, advocati et patroni; on leur donnait indifféremment l'un de ces trois, noms. Celui d'adçfocati, qui est l'origine du titi*e . d'avocat , signifie qu'ils étaient appelés pour la défense des parties.

Malgré le mélange qui se fit des plébéiens avec les patriciens dans le barreau , on ne pensa pas qu'il eût rien perdu de la dignité de ses fonctions , toujours nobles par elles* mêmes , encore plus que par l'illustration personnelle de ceuxi. qui les exercent.

Histoire abrégée de ^Ordre des Aifooals, 33

D'ailleurs , si d'un côté l'on vit des piëbëïens dans le barreau , on vit aussi les empereurs même l'honorar de leur présence. Dès qu'ils avaient pris la toge virile, ils se pi*ësen^ taient au bari'eau , comme pour y faire un apprentissage des fonctions d'avocat, et de l'administration de la justice.

Ils y faisaient de même recevoir leurs enfans, et les y conduisaient avec une pompe qui se ressentait de la magnificence des triomphes.

Auguste y vint pour la troisième fois demander le consulat, afin d'y conduire lui-même ses enfans en qualité de magistrat ; et Tibère y ayant pareillement conduit Néron et Dru sus , fit des libéralités au peuple , afin de rendre le jour de leur réception plus solennel.

Titus, qui réunissait en lui toutes les vertus d'un grand prince, avant d'être empereur, venait quelquefois au barreau pour y prendre la défense de ceux qui étaient opprimés.

L'empereur Alexandre Sévère permit aux a£franchis de faire la fonction de patrons , pourvu qu'ils fussent versés dans les lettres ; mais il n'est pas certain si cette permission leur fut donnée pour le barreau de Rome. Au surplus il ne serait pas étonnant que ceux qui y étaient déjà admis dans le rang des sénateurs eussent aussi obtenu la faculté de plaider devant le sénat. Et ce qui fait voir que Sévère n'avait rieii diminué de la considération que ses prédécesseui*s avaient pour le barreau > c'est qu'on rapporte de lui qu'il se plaisait à entendre répéter des causes qui avaient été autrefois plaidées devant lui ou devant le préfet de Rome. Il accorda même des marques de protection aux avocats qui étaient établis dans les provinces.

Constance ordonna que les pontifes des provinces seraient choisis entre les avocats. Yalentinien et Yalens déclarèrent expressément par une loi que ceux qui étaient parvenus aux dignités ne dérogeaient point en faisant la fonction d'avocat, et qu'il était aussi honorable d'être debout pour plaider que d'être assis pour juger.

Arcadius et Honorius ordonnèrent que les avocats qui n'étaient pas daits U classe des décuriea ne pourraient, même I. 3

34 Profession d'ai^ocai.

TolonUirement » être charges de la collecte des impositions publiques.

UoDorîus et Thëodose accordèrent à ceux qui étaient encore sous la puissAnce paternelle, le piivilége d'acquérir pour euxmêmes , à titre de pécule qua$i-castrense , tout ce qui leur proviendrait par l'exercice de leur profession , ou à son occasion ; ce qui fut ainsi établi à Timitation du pécule castreose , de ceux qui faisaient profession des armes.

Ces mêmes empereurs défendirent à tous juges , même au préfet du prétoire » sous peine d^une amende de cinquante livres d'or^ de charger les avocats de la ville ou des provinces d'aucune commission» soit pour l'inspection sur les travaux publics» ou pour faire les rôles des impositions, ou pour faire rendre compte à ceux qui en faisaient la recette ; ils exceptèrent seulement les arbitrages^ dont les avocats pourraient être chargés dans le lieu de leur résidence.

Us étendirent aussi aux avocats de la pi*éfectui*e d'IUyrie tous les privilèges qui avaient été accordés à ceux de la pi^fecture d'Orient.

On voit par une autre loi de ces mêmes empereui*s , que dans chaque préfecture le nombre des avocats était limité plus ou moins, selon l'étendue du ressort) qu'il' ne pouvait être augmenté ni diminué ; que dans ce nombre on choisissait les avocats du fisc , dont l'emploi ne d«rait d^abord qu'un an» et ensuite deux ans} que ceux qui étaient choisis pour cette fonction devenaient par-là exempts eux et leur enfans^ du service des cohortes et des autres emplois inférieur^ et que les avocats du fisc de la préfectui^ pretorienne , au bout de leur temps d'exercice^ se retiraient de l'ordre des avocate avec la qualité de comtes du consistoire : ce que nous appelons présentement conseillers d'état.

Ce fut sans doute un des motifs pour lesquels l'empereur Léon ordonna que pei*sonne ne serait reçu avocat qu'il ne iut au moin^ d'une condition honnête ». et non d'un condition vile et ignoble»

Ce même empereur et Anthemius firent encore une autre loi qui est fameuse ^i cette matière , par laquelle ils décla^

Histoire abrégée dé VOtdre des Aifocats* 35

rèrent qfoe les avocats qui se consacrent à la défense des intérêts du public ou des particuliers ^ soutiennent les for-* tunes ckaocelantes , relèvent celles qui sont tombées , et qu'ils se rendent aussi utiles au public que s'ils défendaient leur patrie et leurs pai*ens au péril de leur vie : cette loi compare leurs fonctions aox exercices militaires, par la raison qu'ils défendent de toutes leurs forces l'honneur et la vie des citoyens.

Anastase accorda an anciens avocats qui se retiraient le titre de cUuissimes , pour récompense de leurs travaux.

Enfin y les empereui*s Justin et Justinien confirmèrent les différens privilèges qui avaient été accordés aux avocats par leurs prédécesseurs, et y en ajoutèrent encore de nouveaux) et ce que l'on peut reiliarquer de particulier dans les lois fakes par Justin à cet égard , c'est qu'en parlant des avocats en nom collectif, ii les qualifie ^ Ordre ^ qui est le titre que ceux du parlement de Paris et de plusieurs autres cours ont retenu.

L'énumératiott qui a été faite de tous les titres d'hon-» neur et privilèges accordés aux avocats fait voir en quelle estime et en queiie considération cette profession était chez les Romains.

La premièi*e condition ponr être reçu avocat était d'ainoir Ti^e compétent > qui était de dix^sept ai».

U fallait avoir étudié le droit pendant cinq ans.

Le candidat devnt .être examiné par le gouverneur de la province, ou , en son absence, par le défeaûseur de la ville, lequel en présence du peuple s'informait de la condition du candidat , de ses mœnrs et de sa capacité , qui devait loi être attestée par le témoignage des docteurs en droit.

Les empereurs Tliéodose et Yaleatinien défendirent d^ad* mettre les samaritains , les juifs , païens et hérétiques dans aucun office civil : ee qui comprenait la profession d'arocat. Les empereurs Léon et Antliémius déclarèrent expressément que, pour être reçu avocat, il fallait être de la religion catholique, et que si on contrevenait à cette loi , non-seule* ment l'avocat, mais celui qui Tai^rait reçu , seraient punis (i)^

(i) Si an empereur païen avait décidé qu'on ne pourrait recevoir

315 Profession davocaL

L'entrée du barreau était aussi interdite à ceux qui étaient

notés d'infamie.

Ceux qui par zèle pour le salut public, ou pour laire preuve de leur valeur, avaient entrepris de chasser ou de combattre des bêtes féroces , même dans l'arène , n'étaient pas exclus de la fonction d'avocat ; mais ceux qui s'étaient loués comme des mercenaires pour combattre ainsi eu public, n'étaient point admis à parler en jugement pour autrui : on leur permettait seulement de parler pour eux-mêmes.

Le» sourds étaient exclus du barreau , à cause des inconvéniens qui pouvaient arriveî de ce qu'ils ne pouvaient entendre les décrets du préteur.

Les aveugles pouvaient être juges, mais il» ne pouvaient être avocats, ce qui fut ainsi ordonné, à cause de la risée qu'excita un certain Publius, qui était aveugle, lequel con* tinua de plaider, quoique le juge eût levé le siège. On a cependant vu de nos jours un aveugle plaider avec applaudissement dans plusieurs des tribunaux de Paris.

La fonction d'avocat était chez les Romains un office virU , de même que chez les Grecs.

On vit cependant avec admiration à Rome deux femmçs généreuses Amasie et Hortensie, s'acquitter avec éloges de cette fonction . mais une troisième nommée Afranie, qui plaidait continuellement pour elle-même, scandalisa tellement les juees par sa loquacité , son effmnterie et ses emportemens , qu'il lui fut fait défenses de plus parler en public : et cette défense fut étendue à toutes les femmes en général , ce qui fut néanmoins modifié par une loi du Code Théodosien, qui permit aux femmes de parler en justice, mais seulement pour

elles, et non pour autrui.

Les jeunes gens que l'on voulait faire recevou- au barreau V étaient conduits par leur père natui^l ou adoptif , ou par quelqu'un qui leur en tenait lieu , avec le cortège le plu» nombreux qu'il pouvait rassembler. Il présentait le récipien*

,vocat que de» /.«««. les catholiques exclus par cette loi l'auraient proclamée absurde et tyrannique.

Histoire abrégée de V Ordre dbs Avocats, ij

4laire aa sénat qui Tadmettait au pombre des jeunes avocats pour assister aux audiences , et s'instruire dans la science du barreau , afin de se rendre capable d'en remplir un jour leii fonctions.

Les avocats ne prêtaient point de serment lors de kuK réception ; mais à chaque cause qu'ils plaidaient ils étaient obligés y en comoiençant ^ de pi*éter , de même que les juges, le serment que l'on appelait Juramentum calumniœ, 014 arment de dire la vérité.

Le njQm de ceux qui étaient reçus était écrit dans la ma« tricule jOu tableau , et l'on y marquait le jour de leur ré-' lîeption.

Le nombre des avocats était fixé dans chaque trib|inal| on n'en recevait de nouveaux que quand il y avait qualquf place vacante , et les fils des avocats étaient préférés aux nu- ^s surnuméraires.

Les diens avaient d'abord le, choix de leurs défenseurs; mais comme les talens ne sont pa& donnés à tous également p et que chaque client voulait avoir pour lui tous les plus ha* biles avocats , ne laissant à son adversaire que des défenseurs dont les forces n étaient point égales , les empereurs Yalentir .nien , Yalens et Gratien jugèrent à propos d'ordonner que les avocats seraient distribués aux parties avec égalité ; que ceux qui seraient nommés ne pourraient refuser de se charger de la cause , à moins qu'ils n'eussent quelque excuse légitime , et que les cliens qui auraient fait quelque manœuvre pour empêcher leur adversaire d'avoir un défenseur d'égale capacité, seraient présumés avoir la mauvaise cause.

Les Romains, suivant la coutume des anciens, avaient quelquefois plusieurs avocats pour une même cause , surtout dans les 'affaires importantes. Avant la gueiTC civile de César, on ne trouve guères d'exemple que quelqu'un eût plus de quatre avocats ; depuis les guerres civiles jusqu'à la loi Julia^ il fiit permis d'en avoir jusqu'à douze; il n'y en avait néanmoins qu'un seul qui portait le parole pendant tout le cours de la cause ; les autres assistaient k l'audience pour l'aider ^ jcjurs conseils.

38 Profession d^cwoçat.

Il était aussi d'usage ancienDeineAt, dans les causes capitales, que l'accusé amenât avec lui à Taudieuce , autre ses avocats, au moins dix personnes pour faire son apologie : cet usage ridicule et incommode fut aboli par Pompée.

Les anciens orateurs romains avaieut coutume d'invoquer les dieux au commencement de leurs discoui*s; mais cet usage ne s observait déjà plus du temps de Gicéron,

Le temps que chaque orateur ou avocat devait parler n'était point d'abord limité. Quelques avocats abusant de cette liberté. Pompée régla que dorénavant ^accusateur ne pour« rait parler que pendant deux heures , et l'accusé pendant trois heures; on leur permettait cependant quelquefois de parier plus long-temps, lorsque l'étendue de la cause paraissait le demander.

Les empereurs Yalentînien et Yalens ordonnèrent que les avocats se tiendraient debout pendant tout le temps qu'ils parleraient; ils leur défendirent de proférer aucunes injures , de se livrer à des déclamations malignes contre leurs adversaires, et d'employer audVin détour pour prolonger la cause.

Lorsque Tavocat s'était acquitté dignement de son ministère , le sénat lui donnait quelquefois des éloges dans Taudience même , ou après.

Ceux , au contraire , qui plaidaient en style bas et rampant , qui se répandaient en invectives contre les parties , ou contre leurs confrères qui fatiguaient les juges par des clameurs indécentes ; enfin , qui ne se conduisaient pas avec Thonneur qui convient à cette profession, tombaient dans Tavilissement et'le mépris ; pn leur donnait dans le monde divers surnoms et épithètes ironiques.

Le ministère des patrons ou avocats était d'abord purement gratuit; mais comme il devint plus difficile et plus onéreux « à mesure que les lois et les affaires se multiplièrent , les diens s'accoutumèrent à faire des présens à leurs patrons, afin de les engager à se charger de leur défense.

Dans la suite, cet usage fut regardé comme un abus, et le tribun Cincius fit une loi qui fut appelée de son nom Cia-

Histoire abrégée de VOrdre des Aifooats. Sg

cia, par laquelle il défendit ii tout patron ou orateur de recevoir de l'argent ni autre présent pour aucune cause.

• Cette même loi cassait aussi les donations qui étaient faites aux patrons par les cliens.

• Mais , comme elle ne prononçait aucune peine contre eeux qui y contreviendraient y elle fut mai observée , surtout de« puis que les dignités , qui étaient ordinairement la récompense de ceux qui s'étaient distingués au barreau , furent données arbitrairement par les empereurs /sans avoir égard au mérite t il était juste que les avocats eussent quelque autre récom-; pense de leur travail ; c'est pourquoi ils acceptèrent les pré-* sens que leul* faisaient leurs oiiens.

Cependant Auguste renouvela la disposition dé la lot Gin^ cia, et y ajouta une peine contre les contrevenans. Mais Silius 9 qui fut désigné consul vers la fin de son ràgne autorisa les avocats à recevoir un bonoraîre de leurs cliens i il défendit même de les inquiéter , sous prétexte qu'ils auraient exigé d'^nx des sommes tix>p fortes.

Tibère ayant donné aux avocats la même liberté, il y eu eut quelques-uns qui en abusèrent au point que l'empereur Claude ci*ut faire beaueoup de les .réduire à ne prendre pas. plus de dix grandes sesterces : ce que quelques-uns évaluent à dix mille livres de notre modnaie , d'autres seulement à trois, ou quatre cents livres.

Il y en avait qui se faisaient payer d^avance cette somme , et qui ensuite abandonnaient la cause ^ à moins qu'oigne leur donnât tout ce qu'ils demandaient.

Ces désordres furent oauses que Néron révoqua l'édit de l'empereur Claude.

Trajan révoqua la loi d'Auguste , rétablit celle de Claude , et y ajouta seulement que les avocats ne poi]^rraient exiger lesi dix sesterces qu'après le jugement de la cause.

Enfin y Justinîen supprima cette restriction, et permit aux

avocats» comme avait fait l'empereur Claude^ de recevoir de

lewrs cliens dix grandes sesterces pour chaque cause ^ sans.

attendre le jugement.

CoostaintiQ le Grand défeadit aussi aux avocats die faii;^

4ù Profession davocaù

avec leurs diens aucune pactiob de quota litis ; c'est-à-dii^e ^ de se faire céder par sa partie aucune portion de ce qui de-^ vait lui revenir par Fëvénement du proeès , à peine conti*e l'avocat d'être privé de son état.

, Ces règlemens, et plusieurs autres semblables qui furent faits pour maintenir la pureté que demande cette noble profession , ne diminuaient rien de l'estime et de la considération que les magistrats et les empereurs avaient pour l'ordre des avocats 9 puisque;, dans le même temps ils le comblaient d'hon-*^ neurs et de privilèges.

On doit même dire à la louange des avocats de Rome» qu'il ne se trouve aucun exemple qu'aucun d'entre eux ait été destitué d'une cause pour quelque malversation.

Le plus grand nombre fit toujours profession de se cod-«> duire par 'des principes d'honneur et de vertu. On en vît même plusieurs samfier tout intérêt à leur devoir ; témoin l'illustre Papinien , qui aima mieux perdi*e la vie que d'en-*' treprendre de justifier en plein sénat le fratricide détestable commis par Caracalla.

Tels furent les principaux points de la discipline observée ^hez les Romains , dans le barreau. Il y aurait bien d'autres choses curieuses à rapporter à ce sujet , mais qui nous mè* neraient trop loin; il suffit d'en avoir donné cette idée» pour faire connaître les progrès de la profession d'avocat* Passons au barreau de Paris, qui fait notre principal objet.

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