‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 14 sur 94 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

ORIGIRK DE L4 FONCTION D'iVOCAT EN PBAVCE

Nous apprenons de César , en ses commentaires , que les Druides rendaient alors la justice dans les Gaules ; mais il ne dit point si les parties proposaient elles-mêmes leur défense , .ou si elles avaient des défenseurs. L'obscurité des temps nous dérobe là connaissance de ce qui sei pi^atiquait aloi*Sf on

Histoire abi^gée de V Ordre des Avocats, 4»'

^ut seulement conjecturer que radinînîsti*ation de la justice était fort simple , et que chacun plaidait soi-même sa cause.

Lorsque les Bomains eurent fait la conquête des Gaules , ils laissèrent d*aboi*d aux vaincus la liberté de suivre leur» anciens usages; mais les Gaulois, connaissant la sagesse des lois romaines , les adoptèrent volontairement. Ils reçurent favorablement les proconsuls et autres magistrats qui leur furent envoyés par les Romains . la justice y fut aaministrée de même que chez les Romains ; ainsi Ton né peut douter que l'on n'observât aussi dans les Gaules, pour les avocats^ la même discipline qui était observée à Rome.

Cette discipline changea totalement de formé , loi*sque le& Francs eurent fait la conquête de$ Gaules, pendant toute la première race de nos rois.

Ce n'est pas qu'il n'y ait toujours eu en France , dès le commencement de la monarchie y dés jurisconsultes qui faisaient les fonctions d'avocats, quoique da6s certains temps on leur ait donné divers autres noms ; mais les Français étant alors beaucoup plus adonnés aux armes qu'à l'étude des lois , rendaient la justice militairement. Les nobles vidaient leujs différens par un combat en champ clos. La plus grande partie des peuples était esclave > et par conséquent n'avait rien en propre. Ceux d'entre le peuple qui étaient libres, embrassaient la plupart l'état ecclésiastique , et ne pouvaient être traduits dans le for civil , de sprtc que l'administration de la justice dans les tribunaux séculiers était peu considérable. Les affaires y> étaient en petit nombre, et la discussion en était fort simple; c'est pourquoi il était alors plus facile à chacun de plaider soi*même sa cause ^ et il est à présumer que l'on avait rarement recours à des avocats, du moins pour la plaidoirie , et encore moins pour des écritures qui n'étaient pas alors usitées.

Sous la seconde race de nos rois , l'administration de la justice changea de forme, et ceux qui y concouraient furent aussi désignés par des titres tout nouveaux»

Les églises métropolitaines et cathédrales, les abbayes, les grands monastères et autres églises demandèrent des défcn-

4^ Profession éC avocat,

aeurs qui furent appelés adpocati, ce que Ton traduit par le terme d'at^oués.

. Quelques-uns rapportent ]e premier établissement de ces avoués au quatrième siècle. Un concile de Garthage , tenu au commencement du cinquième siècle, suppose qu'ils furent institués aussitôt après le combat de Stilicon, qui fut en 4^5; d'antres rapportent leur institution au huitième siècle , mais }1 est certain qu'elle est plus ancienne. Il en est parlé dans les lois Salique tt Gombette , dans la loi des LfOmbards et dans )es Capitulaires.

Les avoués recurent encore divers antres noms; on les appelait aussi defensores ecclesiarunii tutores et ae tores ^ munburdig pastcres laid, oausidici. /

Ils étaient quelquefois nommés par le prince, quelquefois par Tabbé et les religieux ; ils étaient aussi quelquefois nommés par les patrons et fondateurs des églises.

Cet emploi ne se dbnnait qu'à des laïcs, \ix\t de leurs fonc« tions était de plaider les causes' des églises auxquelles ils étaient attachés. Les églises n'avaient ordinairement point d'autres avocats; mais leur emploi embrassait encore bien d'autres fonctions ; ils étaient les patrons , tes protecteurs des églises ; ils avaient l'administration de leur temporel ; ils acceptaient les donations qui leur étaient fbites, rendaient la justice dans les lieux ou elle appartenait aux églises dont ils

étaient avoués ,* ils défendaient toutes leurs causes , et même -quelquefois se battaient en duel pour les monastères , pour

vider leurs contestations, suivant la coutume barbare qui

s'observait entre les nobles. Enfin , ils conduisaient à la guerre

les vassauc des monastères, qui étaient obligés de fournir

des soldats au roi.

Les grands seigneurs , et nos rois mémei , prirent la qualité

d'avoués de certaines églises r lorsqu'il fallut les défendre par

les armes , ou les soutenir par leur autorité.

La plupart de ces avoueries furent érigées en fiefs, et de-

vi m'eut héréditait^es.

A l'imitation des églises, mais long-temps après , les villes^

l^s communautés, les provinces voulurent aussi avoir des

Histoire abrégée de l* Ordre des Av>ocaU, {i

avoués. Il y en avait à An*as, à Therouenne, dans plusieurs villes du Brabant et des Pays-Bas , et ensuite en Alsace et autres pays. On en trouve des exemples vers la fin du douâèine siècle , et dans le treizième.

Dans la suite, tous ces -avoués, ayant abandonné leurs fonctions , n'ont plus été considérés que como^e vassaux de ceux dont ils avaient la défense. En quelques endroits ceux des églises ont été nommés vidâmes ^ et il en reste encore quelques-uns qui portent ce titre ; tels que les vidâmes d'Amiens , de Gerberoy, de Laon , de Rheims , de Chartres, etc.

Outré ces avoués, qui, dans l'origine, faisaient la fonction d'avocats pour les églises , villes ou provinces auxquelles ils étaient attachés , il y avait des particuliers qui faisaient la même fonction pour le public • pour tous ceux qui avaient recours à eux.

On les appelait en latin clamatores, du m,ot celtique clam ou clain, qui signifiait ac/to/i , de sorte que clamatores étaient ceux qui exposaient l'action en jugement.

Dans le langage français de ce temps-là, on les nommait plaidours , c'est*à-dire plaidans ou conteurs , parce qu'ils racontaient le fait. Dans les établissemens de saint Louis, faits en ti'jO , ils sont nommés avocats ou avantparliers ; on les nommait aussi parliers , emparliers , amparliers. Tous ces dilTérens noms avaient pour objet d'exprimer que ce sont eux qui parlent avant le jugement. On les nommait aussi doc-* leuf's, ou chevaliers de loi, ou des lois, ou es-lois.

Sous les deux premières races de nos rois, et même au com-« mencement de la troisième , le barreau n'avait plus ce même éclat qu'il avait chez les Romains ; c'était un temps de bar* barie et d'ignorance, où l'éloquence était totalement né« gligée.

Il y eut cependant de temps en temps quelques avocats recommandables par leur érudition et par leur zèle.

Saint Germain, éyéqué d*Auxerre, qui mourut en 44^ > avait été avocat et savant jurisconsulte « en quoi il suivit l'exemple de saint Gyprien , saint Augustin, saint Athanase» saint Ghryso^tome et saint Ambi*oise , qui , dans le^ premierti

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siècles de l'Eglise , avaient aussi fait la même proFession avec éloge.

Nous allons présentement considérer quelle a été la disci-^ pline de Tordre des avocats depuis l'institution du Parle^ ment , ce qui nous foumu*a une matièra beaucoup plus riche et plus abondantcque les temps qui ont précédé (i).

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