DE LA COMMORICATIOH QTE LES AVOCATS SE FONT DE LECKS SACS
EVTRE EVX.
Les avocats ne donnent jamais aucun récépissé des pièces qu'on leur remet pour les consultations , causes ou procès , quoiqu'ils soient tous les jours dépositaires de pièces importantes, desquelles dépendent l'honneur et la fortune <)es familles.
Il a toujours été d'usage au parlement de Paris , que les avocats qui sont chargés de quelque affaire l'un contre l'autre , se communiquent mutuellement leurs sacs , sans aucun récépissé ni inventaire : ce qui ne se pratique pas de même en bien d*autres tribunaux.
(i) Il n'y a i>Ias de Basoche •
Histoire abrégée de P Ordre des Avocats, gî
Cette facilite que l'on a de confier aax avocats toutes sorte» de pièces sans récépissé , et qu'ils ont parerliement pour se les communiquer entre eux, est fondée sur leur droiture et leur eiactitude qui sont connues , et il «y a pus d'exemple qu'il en soit jamais arrivé aucun inconvénient.
La cour, bien convaincue des sentimens d'honneur avoc lesquels les avocats se conduisent à cet ^ard » les a toujours soutenus, lorsque quelqu'un a eu la témérité de vouloir rendre leur fidélité suspecte. On en tix)uve un exemple célèbre dans l'arrêt du 3 juillet 1638, rendu en faveur de M. Rieher , avocat , contre le Prieur de Regny, qui avait accusé faussement ledit M*. Rieher d'avoir soustrait une pièce importante de son sac lors de la communication. La cour faisant droit sur la plainte de M^ Riclier, pour Tiusolence commise par ledit Prieur, présent à l'audience , contre M**. Rîcher, le condamne à 4oo liv. parisis, applicables au pain des prisonniers, et en loo liv. de réparation envers M». Rieher.
L'avocat qui donne en communication son sac à son confrère , ne doit point user de ruse ; il doit y mettre toutes les pièces dont il entend se seiw en plaidant : et quand une fois elles ont été ainsi communiquées , on ne peut plus les retirer du sac ; car la communication des sacs de même que la signification et la production , rend toutes les pièces communes auit deux parties , pour en tirer chacune de leur part ttlles inductions que hùtt leur semble.
Pour ce qui est du sato dé la partie adverse, Favocat qui Tft en communication , ddh non-seulement le garder avec fidélité^ nais lîussi avec gratid "sotn , pour empêcher qu'aucune pièce ne s'égare, et ne soit endommagée : il ne doit retirer aucune pièce du sac , ni y faire aucune rature ou apostille; en un mot y rien qui puisse altérer ou changer Vétat des pièces.
Mais s'il croit utile à sa partie de se procurer une copie authentique de quelques pièces , il peut les faire compulser entre les mains de son clerc.
Il n'est pas d'usage que les avocats communiquent leurs sacs aux procureurs, ni à aucune autre personne , lors même que le procureur se présente pour plaider la cause contre un
g4 Profession dayœat,
avocat. Si le procureur veut avoir cominuDÎeatiût) ité pièces^ il doit prendre le sac des matas de son confrère y qui le lui donne sous son récipissé, ou bien il doit charger un avocat^ et ^alors les deux avocats se communiquent leurs sacs eu la ma-* nière ordinaire*