‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 25 sur 94 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Q«*AyC1EllNEMEKT LES AVOCATS DU KOI AO PA&KEMEirT tt AUT&ES JUSTICES ROTALES IBTAIEirT CHOISIS PABMI LES AVOCATS, ET COUTI- HDAIBITT A EN FAIRE LES FONCTIONS POUR LES PARTIES. — QOBL BST

A PRESENT l'usage A CET EGARD.

Le premier de ceux qaî ont rempli la fonction d*ayocat du roi.au parlement, dont il soit fait mention dans les anciens manuscrits , est Jean Pastoureau , sous Philippe le Bel , en i3oi.

Cette même fonction fut remplie peu de temps après par le célèbre PieiTe de Gugnières, lequel, en 1829, introduisit la Toie. d'appel comme d'abus.

Dans les lettres de Charles Y, alors rég< nt du royaume , du a8 mai iSSg, il est parlé de M'. Regnaud Dacy, vivant général-avocat en parlement , et spécial-avocat du roi. On voit par-là que les avocats du yo\ , même au parlement , ne prenaient point , à cause de cet emploi , le t tre d'avocatsgénéraux; c'était au contraire le titre qœ l'on donnait aux avi^oaJU.deft parties > à cause qu'ils peuvent se charger pour tou^lî sortes Idè pevsoeaics,' au iieii cfiie' les avocats du roi ne Wi^tabaiigés qufi destîitpi^t» du^oii- ^^^

Cet usage !^e8t.eiicèo0«onfirmé| par «0 regktre du parle-' ment du 11 juillet iSyS, ou il est dit que M®. Guillaume des Dormans , chancelier de France , avait été long-temps avocat général en parlement , puis avocat du roi audit parlement ; qu'ensuite le roi le fit chancelier de Dauphiné , et enfin chancelier de France.

Dans un autre registre du parlement, du 9 septembro 1478 , M". François Halle est qualifié avocat cml du roi : ce qui indique qu'il y avait un avocat du roi pour les matières criminelles; et en efiet, anciennement il y en avait un qu'on appelait avocat criminel du roi.

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Gomme » suîvaDt TiDstitutioa , le premier avoôat qui fut établi poar le roi au parlement , était clerc, il en fut étabC un second qui était laïc , pour porter la parole dans les affaires criminelles. M". Jean Rabateau, président lai des comptes , qui prêta serment en la cour, comme conseiller d'état, en i433, avait été avocat criminel du roi.

Il y en eut même en certain temps un troisième , auquel on donna le titre d'avocat du roi extraordinaire; mais ce dernier office fut supprimé en 1 491 » et les avocats du roi réduits au nombre de deux : la troisième diarge qui subsiste aujourd'hui, n'a été créée qu'en 1690.

Le premier avocat du roi au parlement, qui prit le titre d'avocat général, fut Gabriel de Marillac, lequel mourut en i55i»

Il est même encore d'usage , dans les arrêts , que l'avocat général qui porte la parole , et qui fait quelque discours ou réquisitoire, est simplement qualifié avocat dudit seigneur roi ; et après la mention qui est faite du nom des avocats des pai*ties, lorsqu'un de MM. les avocats généraux a porté la parole, on ajoute ces mots : Oui N,.,,. pour le procureur général du roi.

A l'égard des avocats du roi des bailliages, et autres justices royales, la plus ancienne ordonnance qui en fasse mention est celle de Philippe de Yalois, du mois de juin i338, ai't. 12.

Avant la vénalité des charges, tous les avocats du roi, soit aux bailliages ou au parlement, étaient choisis parmi les avocats des parties : on commettait un avocat pour le roi , à chaque cause où le roi avait intérêt. Dans la suite cet emploi fut fixe et donné en titre d*ofiice ; mais ce n'était pas à prix d'argent : c'était la récompense du mérite jusqu en 1578 , qu'un avocat célèbre acheta cet office ^ au milieu des réclamations de tout V Ordre des A^oc/zts.

H y eut encore cependant , depuis , plusieurs occasions où l'on commit des avocats pour faire les fonctions d'avocats et procureurs généraux au parlement. On en trouve plusieurs exemples : entre autres dans des lettres-patentes du 07 mars

q8 Profession d'aç^ocai.

i5t^, portant commissioQ à Antoine Loisel «t Pierre Pithou , avocats au parlement de Paris , pour iaire les fonctions d'avocat et de procureur généraux du roi au pai'lement de Paris, jusqu'à ce que les avocats - et procureurs généraux du roi , qui étaient à Tours , fussent présens.

Au commencement , ceux qui étaient chai'gés des causes du roi , ne se plaçaient au barreau que suivant le rang de leur matricule , comme il paraît par les prettiières listes du parlement. Lorsqu'ils furent en titre d'office , ils se placèrent , attx grandes audiences, les premiers sur le banc des baillîfk et sénéiîhaux, qui est le premier des bas sièges, couverts de (leurs de lis, qui est à droite en entrant dans le parquet par la barre.

Les anciens avocats nommés pour siéger sur les âeurs de lis, qui ne pouvaient trouver place sur le premier banc^ en face de messieurs, se mettaient sur le banc des baiilifs et sénéchaux, au-dessous de MM. les gens du roi. Ce banc des baiilifs et sénéchaux est encore un de ceux où les anciens avocats ont droit de se placer au*de6Soas de« baiilifs et sénéchaux, lorsqu'il s'en trouve quelqu'un ; ce qui arrive au-^ jourd'hui très-rarement.

MM. les gens du roi conservèrent la coutume de siéger ftux grandes audiences , sur le banc des baiilifs et sénéchaux , jusqu'au 9 février iSSg, qu'ils se mirent isur le banc des seci^ taires de la cour, pour être à portée de se faire entendre de M. le premier président de Hai*lay, lequel tarde aiuUebat : et depuis ce temps ils ont toujours conservé cette méoie place.

Anciennement la plupart des avocats du roi , même au parlement , continuaient à plaider , écrire et consulter pour les particuliers ; ce qui a donaé lieu à plusieurs règlemens.

L'ordonnance de Blois, du mois de mars 1498; art. 34, défeud aux avocats et procureui^s du roi des bailliages et sénéchaussées , de ne plaider ni consulter pour les parties contre le roi , à peine de suspension de leurs offices , et |^rivation de leurs gages ; et ^ au surplus , il est dit que les or-

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fkkDDances f>t*écédentes , tombant les procureurs et avocats du ix)i es cours souveraines , demeureront en leur force et verlu.

On trouve, néanmoins^ dans les registres du parlement^ que ie 1 1 août i4B3 , Robert Thibout fut i^u avocat du roi» avec ptmvoir de postuler pour aâtres , et de prendre pension comme il faisait auparavant.

Ces mêmes registres contiennent des lettres - patentes accordées ie 3o juillet 15^6, à Pierre Liset , avocat général an Parlenent de Paris ( il parait le premier qui ait pris ce titre), qui lui permettent de consulter pour les parties dans les matières dans lesquelles le roi n'avait point d*intérét.

Ha Moulin , dans sa Note sur la question 160 de Joannes Galli, dit que Poïet étant devenu avocat du roi, en i53i« continua de plaider pour les parties ; que les autres; avocats généraux en firent autant ; qu'il y avait même quelques -mai^ ti^s des requêtes qui faisaient la même chose ; que cela leur fut défendu en i546.

François 1®'., par son ordonnance du mois d'octobre i535y chap. ir , art. 3 , défendit à ses avocats et procureurs au parlement, qu'ils n'eussent à prendre aucune charge, soit de judicature, ni pension d'autres personnes, et de plaider aucunes matières, soit civiles ou criminelles, auti^es que ses causes , à peine de suspension de leurs offices pour la première fois, et de privation et de peine arbitraire pour la seconde.

- L'ordonnance de Moulins, de i566^ art* 20, permet aux avocats du roi dans les bailliages et autres justices royales, de postuler et consulter ou écrire pour les parties dans lescauses où le roi n'a point d'intérêt.

L'ordonnance de Blois, du mois de mai 1579, art. ii5» d#end à tous juges de postuler et consultei* en leurs sièges pour les parties, en quelque cause que ce soit> encore que le roi n'y 'ait point d*intérêt , nonobstant tout usage ou «dispense contraire.

La même défense est faite aux avocats et piHKSureors.géné'*

roo Profession ifat'ocae.

raax des coui*8 souveraiaes , et à leurs substiiato es si^es inféneurs.

Quant aux avocats du roi de ces mêmes sièges ^ l'ordonnance leur permet de postuler et consulter dans* les affaires où le roi n'aura aucun intérêt , et ce par provi • sion seulement^ jusqu'à ce qju'il leur ait été pourvu de gages sufiisans.

Présentement les avocats généraux né plaident plus que pour le procureur général , dans les causes ou. le roi, TÉgliae ou le public sont intéressés ; ils ne font micune autre fonction.

A regard des avocats du roi dans les si^es- inférieurs , H y en a plusieurs qui plaident et consultent pour les parties dans les causes où le ministère public n'est point intéressé.

Mais il y a plusieurs arrêts des années 1629, i63o et 1694 » qui ont jugé qu'ils- ne peuvent pas le faire lorsqu'ils ont une charge de conseiller unie à celle d'avocat du r<M , parce qu'en ce cas ils ont en même temps la qualité déjuges.

II leur est aussi défendu de quitter la fonction du ministère public dabs les affaires où il est nécessaire pour faire celle de juge» quand même ils se feraient substituei* par un tiei*s pour la fonction du ministère public.

N était autrefois d'usage , tant au parlement que dans les sièges inférieurs , que quand les avocat du roi ne se trouvaient pas à l'audience pour porter la pai*ole» on nommait un avocat pour remplir leur place.

Cet usage continua dfêtre observé, même depuis l'institution' des avocats du roi en titre d'office.

C'est ce q.ue l'on voit dans les registres du parlement , au i5 juillet 1452 /où PieiTe de Tourcy, ou Torcil , avocat, est qualifié de substitut de M*. Jean Simon , avocat du roi , quoique Jacques Ferrand comparut comme substitut du procureur général.

De même, en iSSo, les deux avocats du roi étant hors d'état de porter la parole, on commit M". Jacques Aubery,. fameux avocat, qui fut depuis lieutenant civil , et qui pari»

Histoire abrégée de t Ordre des Ai^ocats, rot

pour le procureur géuéral en la même place où les avocats du roi ont coutume de se metti*e.

Les avocats ont encore continue de porter la parole en l'absence des avocats généraux ^ même depuis que les substituts eurent été créés en titre d'office par l'édit du mois de mai i58€L Cet édit ne leur attribuait point encore le droit âe porter la parole en l'absence des avocats généraux.

Il s'est encore présenté depuis cet -édit Jine occasion où , tout le papquet étant absent , la cour s'étant servie du ministère des substituts , Jesqaels alors étaient avocats , pré* taîent tous les ans le serment et étaient sur le tableau , elle leur distribua à chacun leur fonction ; savoir .* à deux celles des deux nyocats généraux , et les établit » non dans l'ordre de leur substitution ou de leur réception en leur office , mais dans l'ordre de leuf matricule d'avocat.

Dans la suite , le droit de porter la parole pour M. le procureur général , tant en la chambre des vacations que « lors des séances de la cour aux prisons , a été attribué aux substituts de M. le procureur général en l'absence de MM. les avocats généraux. L'on a vu plusieurs fois feu M. Joly de Fleury , procureur général , porter lui-même la parole à toutes les audiences du matin et de relevée ^ et même en la Tournelle.

Les substituts de M. le procureur général ont acquis en corps l'office d'avocat général. aux requêtes du palais, dont ils font exeraer les fonctions par l'un d'entre eux..

loi Profession d avocat.

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