DES AVOCATS COUSU LTA
Db même que chez les RomairiS, les ancien» avocats étaient honorés des titres de nobles, de clarissîmes, et de la qualité de comtes ; de même en France , les anciens avocats ont été gratifiés de plusieurs titres et pnvilége».
C'était parmi les anciens avocats que l'on choisissait an* cienoement ceux qui devaient remplir les places de conseillers qui étaient vacantes dans Je parlement. On en présentait trois des plus célèbres , entre lesquels le roi en ciioisi&sait un i e est ce que marque Pasquier en ses Recherches , liv. ii , ,obap. III, et liv. iv» chap. xvii.
.L'ordonnance du parlement, du ii mars i344» donne spécialement le titre d'avocats à ceux qui plaident , et aux anciens simplement le titre de conseillers, qui sont ceux que nous appelons ai^ocats consuUans.
Les anciens avocats ont Thonneur de siéger sur les fleurs de lis , et personne ne doit prendre leur place. 11 y a un ancien an*ét de iSaS, qui fait défenses aux jeunes avocats de se seoir aux sièges des anciens, ni de prendre au barreau les places des. anciens et des plaidans; et enjoint aux huissiers d'y tenir la main. Bouchel en rapporte un exemple arrivé le i8 janvier 1607 , où, sur les conclusions de M. Tavocat général Servin, la cour renouvela les mêmes défenses. Ges règlemens furent encore rappelés par M. Le Bret, avocat général, et par M. le premier président de Harlay, aux harangues du 28 avril 1609. 11 arrive cependant que les jeunes avocats occupent les places des anciens lorsqu'elles sont vacantes ; mais il est d'usage qu'ils les cèdent lorsque les anciens se présentent ; ce qui se pratique encore de temps en temps , surtout lorsqu'il y a quelque cause solennelle.
M. de Monthoion, bâtonnier en 1661 , fut prié par IV*. le
Histoire abrégée de t Ordre des Ai^ocatg* »ck3
preifti«p président de BeHièvra, d*inviter les anciens de venîp souvent prendre au ban-eau les places qu'ils ont sur les fleurs de lis* Il sei*att à . souhaiter .qu'ils y tinssent phis souvent j leur présence fait partie de la célébrité des audiences; les! jeunes gens apprennent à les connaître et à les respecter , ils «ervent de conseils à ceux qui plaident, et dHnterprètes poup les arrêts qu'ils entendent prononcer. ' * '
La ccMir même a plusieurs fois fait Fbonneur aux anciens de les appeler pour lui donner conseil , comme il paratt par on règlenient de iSig, du samedi de la obaire de Saint- Pieri^, dontCorbin fait mention. Dumoulin fut consulté aux requêtes du palais, Canaye en la première des enquêtes, et Cbopin sur un procès parti en la cinquième.
Il an*iYÇ eneqre souvent que la cour renvoie des contestations devant un ancien avocat , pour en passer ptl^ son avis , lequel e^t reçu par forme d^appointement ; et il est rare qu'on soit reçu à s'y opposer, à moins qu'il n'y ait de fortes raisons.
Le roi fait aussi souvent Tbonneur aux avocats de renvoyer devaiit eux des contestations importantes, pour les juger' comme commissaires du conseil ; ce qui se fart ordinairement sur de simples mémoires, et sans frais pour le soulagement des parties.
Les anciens avocats sont même constitues juges de certaines contestations , par Tordonnance de 1667, tit. vi, art. 4 j qui porte que les folles intimations et désertions d'appel seront vidées par l'avis d'un ancien avocat , dont les avocats ou les procureurs conviendront.
Cette même ordonnance , tit. xxxv des requêtes civiles ,' art. i3 , veut qu^l soit attaché aux lettt^s de requête civile , une consultation signée de deux anciens avocats ^ et de celui qui aura fait le rapport , laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile , et que les noms des avocats et les ouvertures soient insérés dans tes lettres.
Il était auti^fois d'usage que les avocats qui avaient été consultés sur une requête civile , étaient obligés d'assister à • Taudiepce pendant toute la plaidoirie de la cause ; niais Far-
io4 Profession daifocat.
ticle 3o du même titre abroge cet usage , et veut sealement que l'avocat du demandeur^ avant que de plaider, déclare les noms des avocats par l'avis desquels la requête civile a été obtenue. , .
Cette matière n'est pas la seule où la justice exige que les parties soient munies d'une consultation d'avocats f la même chofc s'observe pour les appels comme d'abus. Henri IV ordonna, par un édit de 1606, qu'aucun ne serait reçu à plaider un appel comme d'abus, que son avocat ne fût assisté de deux, autres, pendant la plaidoirie ; mais le clergé s'étant plaint au roi^ en .i635, de la multitude des appellations comme d'abus, lé roi ordonna que l'appelant rapporterait une consultation des anciens avocats du même parlement^ pour reconnaître si l'abus était tel qu'on le présupposait. Il suffit que ces sortes de Consultations soient signées de deux anciens avocats, et de celui qui a fait le rapport, de même que pour les requêtes ci\jles.
Il est aussi d'usage , dans la plupart des provinces , que l'intendant ou commissaire , départi par le roi , n'autorise aucune communauté d'habitans pour intenter un procès, que le syndic ne lui rapporte j^ne consultation signée de deux ou trois anciens avoci^ts, afin de connaître si l'action que les babitans veulen t intenter est bien fondée.
Quoique les consultations se donnent en partieulier, elles sont néanmoins considérées comme une des principales fonctions de l'avocat , dans laquelle il n'est pas permis de le ti*oubler ni de Tinsulter. Un avocat que j'ai connu particulièrement^ ayant donné une consultation par écrit, dans une affaire qui était pendante en la cour des aides de Paris, contre un conseiller de l'élection de •..., cet officier, ayant eu communication de la consultation, mit en marge que le couseii était un igno-^ rant. L'avocat en ayant porté ses plaintes à M. Bose , procureur général de la cour des aides, ce magistrat écrivit au conseiller à l'élection , qu'il eût à faire excuse à Tavocat ; ce que le conseiller à l'élection fit aussitôt , par une letti*e qu'il écrivit à l'avocat , par laquelle il lui demanda excuse.
C'est par une suite du même principe qu'il n'est pas permit
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à an lioissier de faire aucune signification en parlant aux diens qui sont dans le cabinet d'un avocat, comme il fut jugé par arrêt du 7 septembre 1743.
Les anciens avocats sont aussi choisis pour être du conseil des princes et autres grands du royaume , et de certains corps et communautés considérables, qui ont un conseil ordinaire pour l'administration de leurs affaires.
Quoiqu'il soit lifbre à tous le^ avocats de donner conseil à ceux qui leur en demandent, néanmoins, dans l'usage, on ne donne le titre d'avocat consultant qu'aux anciens avocats qui ont au moins vingt années d'exercice de la pi*ofession , et que l'âf^ et l'expérience rendent les plus propres à cet emploi.
Il n'en est guère, en effet, de plus important, ni qui demande plus de- capacité, puisqu'un avocat consultant est en quelque sorte constitué juge des affaires quW lui présente. C'est sur la foi de son avis que l'on se détermine à les suivre oii à les abandonner. Il se trouve même souvent obligé de donner son avis sur le mérite d'une sentence , d'un arrêt; ce qui exige beaucoup de prudence et de circonspection.