‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 33 sur 94 · PREMIERE CONFERENCE · texte numérisé non relu

PREMIERE CONFERENCE

MoHsiEua PASQUiEa^ conseiller et advocat du Roy en la diambre des comptes , et ancien advocat en la cour de parlement, m'estant venu voir un dimanche du mois de may, de hwaée 1602^ nous trouva mes enfans et moy dans ma salie avec les sieurs de Bierne Pithou, et d'Hibouviier, mon neveu, aussi advocats , qui nous avoient fait l'honneur de disner avec nous. Et après nous estre saluez , et assis les uns sur le lict vert, les autres en des chaires, et avoir tenus quelques propos pai^ticuliers , chacun de sa disposition, les paroles nous eussent manqué quasi tout aussi-tost , n'eust esté que M. Pasquier vint dire : le voy bien ce que c'est , messieurs ; maintenant que les advocats se sont interdits d'eux mesmes de leurs charges, ils sont devenus muets. Mais en bonne foy, adjoQsta-t'il , que pensez vous avoir fait par cette belle levée de boucliers , ay ans ainsi franchement renoncé à vos chapperons, et par vostre sécession fait cesser les plaidoiries et la plus part des actions du palais? Que deviendrez vous maintenant, et à quoy passerez vous vostre temps? le ne le dis pas pour vous deux, regardant M. Pithou et moy, qui ne plaidez plus, mais pour ces deux ieunes messieurs et plusieurs autres de lear volée , plus ou moins advancez qu'ils ne sont. A quoy passeront-ils le reste de leurs iours ? — A quoy ? respondit

i5o Dialogue des adpocats

mon aisné., nous nous fçrons conseUIers comme les autres : et puisqu'on ravale si bas nos charges , il nous faudra mettre au nombre de ceux qui font les arrests. •— Tout beau, mon fils, dis-ie, tout beau : pensez vous que cecy puisse durer longuement? Et que feront messieurs les conseillers en leurs estats y s'il n'y a des advocats et des procureurs qui leurs taillent de la besongne ? Il est impossible que les choses en puissent demeurer là. M, le procureur gênerai a envoyé vers le Roy pour l'en advertir, afin d'y pourvoir. — Vous dites vray, dit M. Pasquier, et croy que vous en aurez bien-tost des nouvelles. Mais cependant et en attendant les lettres du Roy, à quoy passerez vous le t^emps ; car vous estes maintenant de loisir, la plaidoirie ne vous estant pas seulement interdite, mais aussi les escritures , les consultations , et toutes les auti'es fonctions d'advpcat? — A revoir nos livres, dit M. Pithou , et estudier plusqùe iamais. le le dis pour ces îeunes gens, et ceux de leur âge, lesquels estans venus un peu ci*uds au barreau , doivent faire fonds et provision d*estude , pour s'en sei-vir cy-apres. — Nous en sommes maintenant trop desbauchez , dit mon fils \ et desja beaucoup de mes compagnons sont résolus de les quitter : aussi bien l'honneur en est-il du tout banny. N'çst-ce pas une honte , qu'il faille que nous soions contraints de faire comme les sergens , qui sont tenus de mettre au bas de leurs exploicts ce qu'ils reçoivent des parties, pour le salaire qui leur est taxé par les ordonnances? Car encpres que le nostre ne soit point borné, ains remis à nostre discrétion , si est il honteux non seulement de l'escrire , mais aussi de le dire. Et quand nostre taxe viendrait de la pure libéralité de la partie , si serions nous tousiours subiects à la censure ou mal-veillance d'un rapporteur, qui ayant fait mander l'un de nous en sa chambre pour rendre un ou deux escus qu'on luy auroit donné de plus qu'il n'estimera nostre labeur, sera bien* aise de nous faire condamner à les rendre , et par là nous faire recevoir une si gi*ande honte*, que i'aymerois mieux n'estre iàmais entré au palais , que cela me fust advenu. Et d'ailleurs, où est l'honneur que i'ay entendu de vous, mon père , avoir esté autresfpis au palais, et

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la faveur que messieurs les présidens portoient aux ieunes advocats de vostre temps , les escoutant doucement, supportans etexcasaus leurs fautes, et leur donnans courage de mieux faire : au lieu que maintenant il semble à quelques-uns , que nous soions d'autre bois ou estoffe qu'eux , et quasi des gens de néant, nous inten*ompans et rabroûans à tout bout de champ y nous faisans par fois des demandes qui ne sont nullement à propos; et non seulement à nous autres ieunes gens qui le pouri'ions quelquesfois avoir mente , mais bien souvent aux anciens , et à ceux qui entendent si bien leurs causes , que l'on voit par la fin et la conclusion , que ceux qui leur avoient fait ces interrogatoires et interruptions , avoient eux-mesmes tort , et non les advocats plaidans , qui se trouvoient n'avoir rien dit , qui ne fut pertinent et nécessaire à leur cause. Non , mon père , non : il ne faut plus espérer que la dignité qui a esté jadis en l'ordre des advocats y demeure, au moins tant que ce beau règlement durera. Car quant à ce qu'on le veut fonder sur un article de l'ordonnance de Blois (i), l'on sçait que cet article y ayant esté couché sans la réquisition des estats, il ne fut jamais observé.

Ce n'est pas cela , mon fils ( et dont vous avez par adventure occasion de vous plaindre ) , qui a fait ravaler nostre Ordre, où il se voit maintenant. Il y a long- temps qu'il commence à descheoir du rang auquel i'ai autresfois oùy dire à M. Fadvocat Du Mesnii , vostre oncle , qu'il estoit ; et luymesme s'en plaignoit desja de son temps, nous disant que quand il vint au palais , toutes les affaires des princes et seigneurs du royaume passoient par les mains des advocats, iusqu'à estre et prendre qualité de chancelliers de leurs maisons, nous nommant feu M. Brinon , président à Bouen, lequel estant simple advocat estoit chancellier d'Alençon ; M. de Mesme, chef du conseil de Navarre et d'Âlbret , qui depuis fut lieutenant civil et maistre des requestes, père et grand père de ceux que nous avons veus et voyons à présent ; et auparavant eux M. Pierre l'Orfèvre, chancellier d'Orléans , du

(i) C'est. Fart. 161 , 1 apporté ci>devant, page 147 •

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temps du roy Charles YI ; M. lean de la Rivière , chancelier da duc de Bretagne , et M. Nicolas Raulin , chancellier de Bourgongne , tous advocats en parlement , et plusieurs autres \lont il a voit oûy parler à M. le président Raimond , son oncle et le vostre , disant que les advocats , conseillers des maisons des princes conduisoient et manioient toutes leurs affaires non seulement du palais, mais aussi celles qu'ils avoient au conseil du Roy et ailleurs , tant dedans que dehors le royaume. Mais les officiers du Roy se sont depuis emparez de cet empioy, et s'en entremettent maintenant plus que iamais. Ce qui commençant desia en quelques uns du vivant de feu monsieur vostre oncle fut cause de luy faire adjouster à Tordonnance les défenses aux conseillers et officiers du Roy, de s'entremettre des affaires des seigneurs (i) , laquelle ordonnance neantmoins ne sera iamais gardée , tant que les offices seront vénaux, et qu'ils en seront dispensez, comme ils le sont incontinent qu'ils en font la moindre requeste au Roy, ou à ceux qui ont du crédit auprès de Sa Maiesté. Car auparavant Testât d'advocat estoit la pépinière des dignîtez, et le chemin de parvenir aux. offices de conseillers, advocats du Roy, presidens et autres. C'est cela , mon fils , qui est la cause du ravalement de l'honneur des advocats, n'y ayant maintenant seigneur qui n'aie un président, un maistre des requestes, ou un conseiller pour chef de son conseil, lequel quelquesfois n'y entendant rien s'il n'a premièrement esté advocat , ou n'en voulant paâ prendre la peine, est contraint d'employer sous soy un advocat qui se soumettant à luy pour quelque petit salaire, gages ou pensions qu'il lui fait ordonner , fait comme ceux qui se vendent ad pretium participandum : car il est luy mesure cause de ce que l'honneur de son Ordre est ainsi desrobé , et transporte ailleurs. le connois un de messieurs les maistres des requestes, et des meilleurs de son quartier, lequel m'a dit tout franchement qu'il avoit eu volonté de continuer l'exercice de la charge d'advocat , mais que voyant le peu de compte que Ton en faisait au prix des officiers du Roy, il s'estoit jette aux offices,

(i) Orléans, art. 44t Moulins, art. 19} Blois, art. iia et 269.

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et par ce moyen fait chef du conseil de la maison d'un grand, au lieu que s'il fust demeuré en la salie du palais il y eut esté des derniers.

Gela est vray, dit M. Pasquier, et ce mal a principalement commencé en mes iours, et vous en pourray dire autant qu'homme de ma robbe. Car estant venu au palais des l'an i549 ' messieurs maistres Ghristophle de Thou et Pierre Seguier defuncts y tenoient les premiers rangs d'advocats, dont ils furent bien tost après advancez aux estats, mesmémeat feu M. Seguier en celuy d'advocat du Roy, et puis tous deux faits président par l'érection du semestre (i). Et pour moDstrer que la dignité d'advocat du Roy ne donnoit aucun advantage pardessus b'elle d'advocat du commun , c'est que M. de Tbou fut receu président avant M. Seguier, qui estoit deslors advocat du Roy, et depuis il fut premier président par le decez de feu M. le président le Maistre. Mais pour revenir à ce que vous disiez tantost , il est certain que les principales affaires du palais passoient par les bouches et les plumes de ces deux, pendant qu'ils estoient advocats, et principalement de M. Seguier qui estoit du conseil de madame de Ferrare , de M, de Nevers, de feu M. le connestable de Montmorency, du seignepr de Nantouillet , prevost de Paris , fîls de M. le chancellier du Prat , et de plusieurs autres ; des affaires desquels ils ne put s'exempter du tout pour estre officier; mais fut comme contraint de prendre dispense de Sa Majesté pour demeurer du conseil de madame de Ferrare , fîlie de France^ et à son exemple de M. de devers et de M. le connestable. Ce fut donc M. le président Seguier, qui le premier de ma connoissance continua d'estre du conseil des princes et seigneurs, desquels il avoit esté advocat. Et comme nous sommes au royaume des conséquences, et que souvent les mauvais exemples procèdent de bons commencemens , ceux qui sont venus depuis ont voulu faire le semblable, mais non avec pareille suffisance , honneur, ny retenue; car il n'en faisoit point de monstre, et ne s'employoit qu'aux affaires d'importance.

(i)<£n l'an i554-

i54 Dialogue des advocats

comme en quelques arbitrages , oontracts de mariage , grandes acquisitions , et partages de maisons , et non aux affaires ordinaires ny aux procez , et sans que les advocats s'y trouvassent, comme l'on fait maintenant, que les princes et seigneurs ont estimé ne pouvoir estre dignement servis en leurs affaires, s'ils n'ont en leur conseil quelque président, maistre des requestes ou conseiller. — C'est donc pour cela , dit mon aisné , qu'il faut essaier de l'estre. -— Mais les advocats , dit M. Pasquier, ont esté et sont mal advisez de se ranger en telles assemblées , et se doivent prendre à eux-mêmes et non k d'autres , si le principal honneur de leurs charges leur a esté par ce moyen soustrait ; car s'ils ne s'y trouvoient point , on n'y pourroit quasi rien faire sans eux. Voila donc ce qui a principalement fait descheoir Thonneur de Testât d'advocat ; et c'est aussi l'une des causes qui a fait tant rechercher et enchérir les offices ; ioint que maintenant on évoque du parlement une grande partie des causes qui luy appartiennent , au lieu qu'on les y i*envoyoit de toutes parts , qui est un autre discours lequel seroit trop long pour cette heure. — Je suis fort aise , dis-je à M. Pasquier , d'avoir entendu ce propos , et vous en remercie , tant pour moy qui ay entendu des choses que ie ne sçavois pas , que pour cette ieuiiiesse , que ie voy toute desbauchée par ce nouvel arrest. Mais puisque nous en sommes venus si avant , nous voudriez vous faire ce bien , vous qui avez esté si long-temps et avec tant d'honneur au barreau, et si soigneux de rechercher les antiquitez et singularitez de nostre France ^ de prendre la peine de nous dire ce que vous avez pu entendre et connoistre de l'ordre des advocats du parlement ? l'entends de leur première institution et progrez, de l'honneur et dignité de leurs chai^ges, et particulièrement nous dire leurs noms, et remarquer ceux qui ont paru et tenu quelque rang entre eux, et chacun d'eux en leur temps : non que ie veuille vous prier de parler de iceux qui sont vivans , ny pareillement de vous ; estimant l'un aucunement importun , et l'autre un peu trop curieux , et par adventure périlleux et sujet à envie \ en iugeant peutoestre autrement d'eux qu'ils ne voudroient, ou que d'autres

du parlement de Paris. i5S

n'estimeroient. le vous prie donc d'aggréer qu'à cette fin nous nous rendions demain chez vous 'à pareille heure, pour apprendre ce que vous en scaves. Aussi bien n'estes-vous point tenu d'aller les après disnëes en la chambre des comptes , et n'en craignez point les picqueures ; et vous voyez aussi que nous sommes icy tous de loisir.

Vous me prenez de bien prés , dit-il , en remettant la partie à demain. Car encores que i'aye esté soigneux de sçavoir , voire d'escrire non seulement ce que i'ai veu et entendu , mais aussi ce que i'ai leu de plus mémorable en nos histoires et registres , tant du parlement que de la chambre des comptes, selon ce que vous avez pu voir par mes recherches , et que i'aye esté curieux iusques-ià , que de faire un roole des advocats qui ont eu quelque nom en leur temps , et de cotter ce que i'ai connu de bien et de mal en chacun d'eux ; si ne me seroit-il pas possible de m'en rafraîchir en si peu de temps la mémoire : mais il vaudroit mieux remettre la partie à une autre fois. — le vous en prie , dit mon puisné, et que i*en sois aussi y s'il vous plaist ; il n y a procez de commissaires , quand bien i'en serais , que ie ne quitte tres-volontiei*s pour estre participant de ce discours, y ayant long temps que i'avois prié mon père de nous en dire ou laisser quelque chose par escrit. Et m'a tousiours semblé que nous avions occasion de nous plaindre de nos ancestres , d'avoir esté si peu soigneux d'apprendre à leur postérité les qualitez , noms , vices , et vertus de ceux de leur temps ; qui est le plus beau miroir et la meilleure leçon que l'on puisse laisser aux siens. — Et moy , dit mon neveu d'Hibouviler^ i'en seray pareillement, s'il vous plaist j car estant résolu de demeurer en cette vacation comme mon oncle , si quelque autre meilleure fortune ne m'en tire , il m'importe davantage de l'entendre qu'à personne , et particulièrement plus qu'à mon cousin qui semble estre résolu de quitter le barreau. — Nous en serons donc tous ensemble , dis ie , et continuerons l'assignation à tel iour , heure et lieu qu'il plaira à M. Pasquier nous donner. le vous prie aussi , dis ie à M. Pithou , de vous y rendre , et de pen- ^r cependant à nous y apporter ce que vous en savez de plus^

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singulier et notable : il n'est pas que vous n'en ayez fait quelques remarques. — le le veux , dit-il , et regarderay non seulement parmy mes papiers , mais aussi entre ceux de feu mon frère , où i'espere trouver quelque chose ; car vous sçavez qu*il a este soigneux de toutes choses vertueuses. — Il vaut donc mieux, dit M. Pasquier, que ce soit pour dimanche prochain, afin que i'aye du temps pour me recueillir, et vous en dire ccvque i'en sçauray. Mais aussi veux-ie que chacun m'y aide , et s'apreste de ce qu'il sçaura de sa part , et que tous ensemble nous y apportions nostre talent. Surquoy, et après avoir devisé d'autres choses, nous prismes congés les uns des autres.

Doncques le dimanche en suivant nous nous rendismes tous à une heure de relevée au logis de M. Pasquier , où nous trouvasmes la salle préparée de chaii*es -, et deux de ses enfans qui nous y attendoient, sçavoir est son aisné(i), et M. le maistre des requestes (2) , lesquels voulurent estre de la partie. Mais quant à M. Pasquier, sans lequel nous ne pouvions rien faire, il demeura longuement en haut enfermé dans sa chambre , n'en pouvant quasi sortir , quoy que son homme de chambre l'eust adverty par deux fois , que la compagnie estait en bas , et l'attendoit il y avoit prés d'une heure. Finalement estant descendu, et ayant salué la compagnie, et pris sa place en la chaire du bout d'en haut , qui luy avoit esté laissée , il commeuça à nous dire avec un front refrongné, qui faisoit paroistre qu'il estoit encores tout esmeu d'une méditation bien profonde xYrayment, messieurs, vous m'avez bien taillé de la besongne, ou plustost ie m'en suis bien taillé moy-mesme; car ie n'en pouvois quasi sortir : ce qui a esté cause de vous faire attendre icy plus que ie n'eusse voulu ; non pas que ie me sois trouvé beaucoup empesché à vous parr 1er en gênerai de la dignité des advocats, et de l'honneur que

(i) M. Théodore Pasqaiçr, advocat en Parlement, (a) M. Nicolas Pasqaier.

du parlement de Pans, iSj

DOS ancestres portoîent îadis à leur ordre. Car ce champ nou» ayant esté si souvent battu par les remqnstrauces que messieurs les gens du roy , et messieurs les presidens nous font aux ouvertures des parlemens , ie ne vous en pourrois gueres dire d'avantage, puis que vous avez souvent pu entendre d'eu;L , que par les ordonnances qui se lisent ordinairement , nous sommes appelez conseillei's et advocats généraux du parlement ; qu'en cette qualité nous avons séance sur les fleurs de lys , au moins les anciens ; et portons les mesmes robbes et chapperons que messieurs ; voii* avons cet adventage sur les conseillers des enquestes , de porter des chapperons fqurrez , comme messieurs de la grand'chambre , ce qu'ils n'ont pas , et non seulement ceux qqi siéent sur les fleurs de lys , mais aussi les advocats plaidans. Aussi que jadis nous avions la prérogative de porter aux bons iours la robbe d'escarlatte , violette ou rouge , selon qu'il se voit encores aux anciennes représentations qui sont aux églises ; et encores, qu'il ne se jugeoit gueres de causes de conséquence où la cour se trouvast empeschée , qu'elle n'en piîst l'advis de nos anciens, lesquels aussi estoient par eux nommez au roy pour estre pourveus des estats d'advocats et procureurs généraux, et de conseillers, lorsqu'ils venoieut à vacquer. Qui sont toutes remarques d'honneur qui se voient par les registres de la cour , que nous avons pour la plus part peu à peu perdues , autant par nostre faute et négligence , qui dédaignons , ou , comme parloient nos anciens , contrededaignons de nous rendre aux audiences , et de porter non seulement les chapperons, mais aussi nos bonnets ; que par le mespris qu'aucuns de messieurs , et principalement les plus ieunes , et ceux qui n'ont iamais passé par le barreau , font de ceux qu'ils estiment estre au dessous d'eux. Ce n'est pas , dit-il , cela qui m'a retenu si long-temps là haut, vous ayant fait attendre si longuement; mais la difficulté de vous représenter comme i'eussc' bien désiré l'ordre et le temps des advocats : dont à la vérité i'avois il y a long-temps fait un amas, mais cela estoit en grande confusion; Neantmoins pour essayer de m'acquitter de ma promesse , ie vous diray qu'ayant entrepris de vous

i58 Dialogue des adçocati

parler des advocats de la cour , ie pensera» &OKr , si ie vous allois rechercher les anciens rethenrs ou orateurs , qui sont jadis sortis, ou ont fleary quasi de tout temps en nostre Fi-ance qu'on appelait la Gaule. Car outre que cela a esté cy devant si doctement discouru, tant par M. Pithou vostre frère en sa préface sur les déclamations de Quintilian, que par M. le président du Yair en son traitté de l'éloquence françoise, qu'il ne s'y pourroit rien adjouster; de plus il m'a semblé qu'en parlant des advocats delà cour, il me seroit mal séant de passer plus avant que n'est l'establissement du parlement en cette ville de Paris (i), qui n'est que du roy Philippes le Bel (2) , comme ie Tay monstre en mes redierches , ou comme d'autres tiennent du roy Louï» Huthi (3}. — le croy , dis ie, qu'il ne fut arresté à Pans qu'yen ce temps^ là , voire sous Philippes de Valois (4)- Mais il y a grande apparence que la caue de l'y establ^ fut dés le temps du roy Philippes Auguste (5). Car vers Tannée 1 190, il avoit esté ordonné qu'on tiendroit une forme de parlement dans Paris trois fois l'année , afin d'y ouïr et terminer les différents des subjects du roi , ainsi que nous lisons dans Vincent de Beaavais , qui n'estoit gueres. esloigné de ce temps-là. Et si nous lisons en messire lean seigneur de loinville, que le roy . S. Louïs (6) assigna certains seigneurs qui avoient quelque différent entr'eux , en son parlement à Paris. Et consequemment l'on pourroit reprendre la source et l'origine de nostre parlement de plus haut que vous ne dites , voire dés le temps du roy Louis le Gros (7) , qui en avoit quasi autant ordonné. — - Cela, dit-il , pourroit bien estre : mais si trouvons nous, qu'encores depuis le temps des rois dont ie vous ay parlé , nos parlemens changeoient souvent de lieu et de séance,

(i) Establissement du parlement

(2) Philippe IV, en l'an 1286.

(3) Louis X, en Tan i3i4*

(4) Philippe VI, en l'an i3a8.

(5) Philippe II, en l'an 1x80.

(6) Saint Louis IX , en Tan laaG.

(7) Louis Vît en Tan 1x09.

du parlement de Paris i5g

selon Ja volonté des rois , et la commodité des affaii^s , ainsi qu*ii appei*t par les dattes des arrests donnez , les uns à Paris, aucuns à Yincennes, à S. Germain en Laye , au Louvre $ en rhostel de S. Paul , à Conflans, et à Melun ,' les «autres au camp et ailleurs , où les advocats n'estoient gueres requis , ny leur éloquence. Yoiremesme maistre Alain Chartiér tesmoigne comme le roy Charles YII tint son parlement à Boui^es pour le faict du pape et du concile» où fut ordonnée la Pragmatique Sanction. Ce n'est pas que ie pense qu'il n'y ait eu longuement auparavant , voire quasi de tout temps des advocats en France i cai* comme un estât ne peut subsister sans iustice , aussi la iustice ne peut se poursuivre ny s'exercer sans l'assistance et le conseil de ses ministres , dont les advocats sont les principaux : et de faict vous voyez qu'il en est fait mention en trois ou quatre lieux des Gapitulaires de Charles-magne.

Ne le prenez pas là , dit M. Pithou > car ceux qui y sont nommez adt^ocati (i), ne sont pas nos advocats; mais ce sont ceux que nous appelions advoûés ou advoyers , procureurs et défenseurs des ecclésiastiques ou des communautés. Les advocats y sont plustost nommez clamatores (2), de clamor ou de clain , qui est à dire procez ou plaid , lesquels on a depuis nommé emparliers , conteurs , plaideurs, et quelques fois docteurs ou chevaliers de loi ou de loix.

Appelez les comme vous voudrez , dit M. Pasquier, si est* il impossible de faire ny rendre iustice sans le secours de personnes qui conseillent les parties aux différens qui naissent naturellement entre les hommes , et qui les assistent de leur parole ou de leur plume , en la poursuite ou défense de leurs droicts. Encores passeray-ie plus avant ; c'est que ie ne me puis persuader qu'il n'y aiteutousiours en nostre France quelque art oratoire ou d'éloquence , aussi bien qu'en l'ancienne Gaule , tant célébrée pour ce regard par les Romains.

(i) Lib. IV, art. 3, et lib. vu, art.3o8. Voye* les Mémoires de Beau- ▼aifift de nostre aathear, chap. v , de la pairie de Beaavaîs et Vidamé de Gerberoi, art. 1 1 , p. i5a, où il traite des vidâmes.

(1) Lib. H y art. la, et lib. iiii art. 7 et 59.

i6o Dialogue des adi^ocals

Car nous sommes le mesme people que nous estions , sous le mesme ciel et climat , et sur la mesuie terre qu'estoient nos ancêtres. l'entends de Téloquence dont parloit €aton il y a prés de deux mille ans , quand il disoit , que les Gaulois s'estudioientf principalement à deux choses , au faict de la guerre et à parler subtilement : rei militari, et argiite loqui. Car i'estime que c'est de nos Gaulois desquels il entendoît parler, puis qu'il mesle la guerre avec l'éloquence ; et non de ces Transalpins , qui estoient neantmoins si eloquens , que Giceron les mesle entre ses orateurs dans son Brutus : et qui . est cette éloquence que le grand Homère donn^ à Menelaûs en ces mots (i) :

lÏAtffet fuff dwÀ jUAKet XtyiàLÇt

Aussi ne seroit-il pas croyable , que nôstre estât eust pu estre formé et entretenu si longuement , sans que quelques gens de conseil et d'éloquence y eussent esté employez; mesmément aux assemblées ecclésiastiques et séculières des prélats et barons^ aux synodes, et tenues d'estats ou parlemens, ' et aux sièges des comtes établis par les villes , envoyez par les provinces pour y rendre la iustice , qu'ils appeloient missos dominicosy comme pareillement aux sermons de nos evesques et prescheurs , et principalement depuis la dernière race de nos rois , qui a esté plus iusticiere et plus civile que les deux autres. Et ie ne doute point que^cette éloquence n'ait esté mise en œuvre , non seulement aux estats tenus lorsque la couronne de France estant querellée par t Anglais contre nostre ancienne loy , elle fut maintenue , et asseurée par la plume , la langue et la lance de nos ayeuls , en la personne du roi Philippes de Yalois; mais aussi deslorsque Hu> gués Gapet fut appelle à la couronne par la noblesse de France , ou plustost par une bénédiction de Dieu , -qui a reluy sur luy, et sur un grand nombre de ses successeurs, sans aucune résistance , et , s'il faut ainsi dire , sans coup

ferir, en remonstrant par ces bonnes gens , et faisant entendre

(l) Iliade, y, vers a 14. ^d est Pauea quidem , sed yaldè acufè.

du parlement de Paris. 1 6 1

aux evesques et barons , et a tous les Estats du royaume, qu'il estoit plus expédient d'avoir un roy de l'ancienne nation françoise, qui nous avoit défendu set nous defendoit encore contre les Normans qui estoient lors sur le poinct de ruiner nostre estât, que de s'attendre à ceux qui pouvoient rester d'une race, lesquels s'estant retirez en Allemagne , s'estoient esloignes de nous , voire nous avoient abandonnez. Et encores a esté cette éloquence employée aux assemblées qui se sont faictes en plusieurs et diverses occasions, aux disputes de la paix, delà guerre et de la religion. Mais nos ancêtres ont esté jadis aussi peu soigneux d'escrire que nous en sommes maintenant prodigues. De sorte que ne se trouvant rien par escrit de ces personnages , il me seroit impossible de vous les nommer. Ce qui me réduit à commencer l'histoire de nos advocats au temps de Philîppes le fiel seulement , lorsque nostre parlement fut réglé et arresté, en m'aidant des registres que l'on commença deslors à faire , ensemble de certains escrits, et de quelques historiens du temps , et autres mémoriaux que i'ay pu recouvrer çà et là , ainsi que vous connoistrez parce que ie vous en diray.

Ne nous direz-vous donc rien , dit mon aisné , de ces advocats qui se trouvèrent en l'assemblée tenue dans la sale de l'evesché de Paris, en la présence du légat du pape, sur la validité ou nullité du mariage du roy Philîppes I«'. de ce nom, en laquelle le roy ayant fait proposer par ses advocats les causes qu'il avoit de répudier Berthe, fille de Florent I*"*. , comte de Hollande , et de retenir Bertrade , femme de Foulques , comte d'Anjou ; Ton dit qu'il se présenta sur le champ un advocat , qui plaida si bien sa cause , que le roy fut esmeu de reprendre sa première femme, et d'abandonner l'autre, comme sa concubine? Ne faut-il pas conclure de là qu'il y avoit des lors des advocats et de la plaidorerie en France ? Car ie croy que vous avez leu Vinventaire de Serres, lequel raconte ce que dessus assez particulièrement.

l'ai leu , dit M. Pasquier» ce que vous dites, et au livre que vous alléguez -, mais ie n'en ay point voulu parler pour deux raisons, la première, qu'il ne nomme point ces prétendus I. II

i6a Diahgm 4^4 adt^oeaif

advocats : Tautrt et là principale » que ie tUi flçay oh il peut avoir pris le conte qu'il en fait* Car il n'y a personne de oanx qui ont escrit de ce divorce % qui sont en bien grand nombre, qui disent ce qui est raconté en ce lieu : et neantœoins voua sçavez que i'ai esté asseï curieux de faire recherche de tout ce qui s'est passé de singulier en nostre France » et croy que cette action tant remarquable « si elle eust esté véritable , ne me fut point eschappée, sans que ie l'eusse relevée : ce qui me fait croire qu'il y a beaucoup d'autres choses en cet inventaire, qu'il ne faut croire que sous bénéfice d'inventaire. — - Mais que direz-vous , dis-ie , de maître Pierre de Fontaines» auteur du livre delà reyne Blanche^ mère du roy saint Louïs, auquel sont contenues plusieura règles de nos pandectes» et de nostre code , tournées en vieux françois » et accommodées aux us et coustumes di^ temps ? Il se voit par*là qu'il avoit esté du mestier d'advocat ; c'est celuy duquel le sire de loiiH ville escrit (i) qu'il estoit souvent appelle avec messire Geot froy de Yillette , par ie roy saint Louas, pour lui aider à rendre iustice à sessubjects.— Il est vray, dit M. Pasqoier, mais il appert aussi par-là , qu'il estoit du conseil du roy et non pas advocat. — Si ne pourrez vous donc refuser, dis-ie, de recevoir en ce nombre M. Guy Foucault , natif de Saint-Gilles, vers Narbonne , lequel ayant esté premièrement adv^eat en parlement , fut fait evesque du Puy, en Auvergne» puis ar« chevesque de Narbonne, et evesque de Saincte - Sabine, et encore cardinal , et finalement pape de Rome, no«méClé^ ment IT, du temps de nostre saint Louïs. Car Guillaume de Nangis escrit qu'il avoit esté advocat et conseiller en la codr de France, qui estoit le parlement de Paris $ et Platine dit (2) qu'il y estoit advocat. — L'on en dira et escrira ce que Ton voudra , repUqua M* Pasquier» mais m'estant proposé suivant

(1) Ghap. dernier

(a) Platine en parle ainsi, Is enim juritcontuUus totiut Gallim siM eomtmiione primarius , in eurid regid causas hUegerrimè agens , ujrorem tt iièenu kabuii , qiàd moriud, primo Podiensis , deindè Naréottensis episcopuSf ppttr$mà eanUmdiâ omnium eottstmu awaêui ^ etc.

iiu paHemeni de Parig. i()3

te qae i^ay |>ar ycnis este requis , de parler des ddvoeats de la oDur, ie ne rae sais point mis en peine de ceux qui estaient auparavant que le pai*lement ^ot et fost sédentaire et arrestë à Parîs« Partant , ie me suis borné à ne point outrepasser le règne du roy Philippes-le-Bel ; entores ay-ie esté empesdié de Toita trouver des adTOcats de scm temps. Car bien qu'il y eost deslors des hommes sçavans en drokt dtil et canon , ngnamment cent qae le roy fît appeler avec les prelato et maistres en tbedogie , pour réspondre à cette belle bulle du pape Bonîface'YIII^ par laquelle il s'estoit donné la souveraineté de ce royaume , dont l'histoire est célébrée tant par par nos livres que par les Itatiens et autres f si est-ce que ié n'en trodve^ aucun auquel noué paissions donner le titre d'advocat en ce parlement , sinon que nous voulossions le donner à deux ou trois, dont l'un seroitM. Raoiilde Pre8le(i),~ qu'on dit avoir estéi comme principal advocat du roy^ en l'an i3i5; l'autre M. Pierre du Bois, qui donna conseil et advis contre cette bnlle. Mais qooy qu'il fiïst advocat et bien habile homme , si n'estoit-il point de ce parlement, aina advocsEt do roy au bailliage de Constantin , et partant il sera icy mis hors d œuvre; l'autre pourroit, par adventure, estré messH'e Gaillaorne de Mogaret , lequel qoekques uns appela lent chet^alier de loix. Et si les temps se pouvoient facilement accorder,- i'y ac^ouslerois volontiers M. Pierre de Cugnieres (a) qui lut employé vingt-six oit vingt-sept ans âpre» par le roy Philippe de Yalms à la défense des droicts des rois et des barons contre les eeclesiastiques ; si ce n'est que l'on voulus! dire ç^ae ledit sieur de Cugnieres estant encore» ieooe advocat , et en la fleur de son âge , il fut appelle avec du Bois , pour faire la réponse à cette boUo f car il est véritable que le Sciât fatuUa» tua , eee. , ressent avcnnement la gaillardise de Pierre de Cugnieres et Targdtie de l'éloquence françcÂse catonnienne , dont ie vous ay parlé

(i) Miraumont en son livve des instices royales estaas dans Fenclos da Palais, titre du Parqaetr Vappelle Paol de Prayeres, p. 320. (a) Cnignieres ou Gongnieres. Yoyeft Miraunoont, page» aso-et aai.

i5^ Dialogue des adçocats

cy-devant ; et il y deux choses qui pourroieut faire croire^ que M. Pierre de Gugnieres y auroit rois la main ; Tune , que le greffier du Tillet escrit que du Bois (i) fut aidé en ce que dessus , par un personnage de grande littérature légale , qui estoit à mon advis plus grande en de Gugnieres qu'en Nogaret, lequel en recompense avoit meilleure espée que luy; l'autre, que Tun des principaux argumens de la response envoyée au pape Boniface, et fondée sur le mesme passage de TEvangile que de Gugnieres prit pour son thème contre les ecclésiastiques du temps de Philippe de Yalots : Reddite quœ sunt Cœ saris , Cas sari i et quœ sunt Dei , Deo (2). Partant si ie n'estois point asseuré de faillir en nommant icy pour un des advocats de ce temps-là M. Pierre de Guignieres, ie le fH*oposerois ponr le premier advocat célèbre de mon discours.

M'. Pierre de Gugnieres, dit mon neveu, où nous mettesvous ? M'est-ce pas ce M®. Pierre de Gugnet , duquel on a mis un portraict , ou plustost un marmot en un coing et dehoi*s le chœur de l'église de Nostre-Bame de Paris, contre lequel les bonnes femmes et les petits-enfans vont attacher des chandelles , afin de Iny brusler le nea^ par dérision ? Yrayement vous nous faictes un bel honneur de vouloir commencer à parler des advocats de la cour par un tel galand. — Que dites-vous ? dit Pasquier. G'est par adventure un des plus vertueux et des plus sages personnages que la France ait produit , et duquel la mémoire vous doit estre chèrement recommandée , comme estant celuy qui le premier s'enhardit d'entreprendre la défense des droits du roy et des baronsi du royaume , contre les entreprises et usurpations que faisaient les ecclésiastiques sur les subjects par tant d'inventions de citations, monitions , censures et excommunications contre les personnes layes, qu'il n'y avoit homme durant sa vie ou après sa mort , qui s'en pust exempter. le ne vous en particu-

(l) Voyez ^cta inter Bomfae.y eie. , p. 177.

(a) Pasquier en ses Recherches , liv. iv, chap. 37 , et Miraumont titre da Parquet, sous Tan 13^8 , p. asi.

du parlement de Paris, i65

lariseray rien davantage, pour en avoir faict an diapitre (i) exprès au iii^. livre de mes Recherches.

Nous le sçavons , dis ie , et i'ay Içu ce chapitre là tout entier depuis peu de iours, et y ay pris plaisir, signamment en ce que vous y avez soigneusement et clairement représenté , ce qui est assez confus et difficile à comprendre par les articles qui nous ont esté conservez de son latin , imprimé en Tan 1 55 1 , car ie n'ay rien veu de son oraison entière.-— le Tai aussi leu, dit M. Pithou ; mais ie ne sçay pourquoy vous mettez le seigneur* de Cugnieres au nombre , et pour le conducteur ou capitaine des advocats , veu qu'en toutes les disputes de luy et de messire Pierre Bertrand , evesque d'Authun , il est appelle chevalier du roy , et non point advocat. — Ne trouvez point, respondit-il , ces qualitez estranges ; car en ce temps là et en* cores depuis une bonne partie des gens laiz du parlement estoient appeliez chevaliers , ainsi qu'il se voit , tant par les anciens registres de la cour, et par l'exemple d'un messire Alain Houdry, que par l'epitaphe de messire Pierre de Neufville , chevalier seigneur de Mourry, qui est en l'église de Saint- Estienne-des-Gres , de l'an i38o, et encores par quelsques anciens escrits latins , qui donnent à nostre Guillaume de Nogarety lequel estoit de mesme temps, la qualité de miies , qui est à dire chevalier, selon le langage du temps ; et pour le regard de celle d'advocat, voire d'advocat du roy, que i'ai aussi donnée en mes recherches au sieur de Cugnieres, Ton ne peut failiir de l'appeler ainsi, puisque, comme advocat, il defendoit la cause du roy. — Tous parlez correctement , dis ie , quand vous dites qu'on ne peut faillir de luy donner la qualité d'advocat du roy , puisqu'il defendoit la cause du roy ; car il n'y avoit point encores-d'office d'advocat du roy, mais on prenoit, pour la défense et remonstrance des droicts et causes du roy, l'un des advocats généraux de la cour, selon que l'occasion s'en presentoit, ainsi que nous voyons aux registres du parlement du i8 février i4i i » où il est parlé d'un M. lean Perier, cha-

(i) C'est le diap. 33.

i66 Diahgm des adnH>eats

iioiae de Chartres , qui jiarla comme uo advocat du roy ; et daus les arrests et questioof de M. lean le Gocq, dit GaUy, lequel vivoit beaucoup plus bas , sçavoir, et du temps du roy Charles YI^ où luy et plusieurs autres advocats sontemployei à plaider pour le procureur général , lesquels ne laissoient de plaider pour les parties. Mesme en l'histoire du roy Louis XI» il y a que le roy de Portugal , estant venu en France en Faq 1476' et ayant assisté aux plaidoiries de la grand'chambre, M. François Halé » advocat et archidiacre de Paris , plaida pour un regaliste , contre maistre Pierre de Breban , aussi advocat et curé de Saint-Eustache , enoores que ledit Halé y soit nommé comme advocat du roy (1) : ee qui nous apprend deux choses ; Tune 9 que Testât d'advocat du roi en titre d'office est moderne « eq ce que les advocats du commun, plaidoient pour le procui^ur geucral ; l'autre » que les advocats du roy plaidotent çt cqnsultoient aussi pour les parties , lorsque le roy n'y avoit point d'interaat i ce qui est mesme remarqué par M, leap Boutillier en sa Somme rurale; et eela s'est continué insques au temps du roy Louïs XII,^ pour le regaini de la plaidoirie » et iusques à celuy du roy François I*'. , pour le regard des copsuUations. Car lors que M. Robert Thiboust (2) fut receu advocat du roy au parlement , au lieu de M« leau de GaQay (3), lors premier président, et depuis chancelier de France i c« fut av^ permission de plaider et consulter pour les parties y pourveu que le roy n'y eust point d'interest. Et longuement après , maistre Pierre liset (4) « Guillaume Poyet (^ > 0t François de Monthelon (6) , estans faits advo-

(1) En e9ect M. Pasqnier , ^y. 11 de ses Recherches, chap. 3, dit : qn*il fut ^ait troisiesme advocat da roy le pénultième février i465 , fotts Louis XI ; et Miraumont, titre du Parquet, dit, que ce fut du^ QO^sefiteiueilt du nroi^feqr geueral et des deux avocats du roy , à cause des mentes 0% personnage.

(2) Miraaiu^t dit qu'il fut fait advocat du roy en i4S3;

(3) mfiraumont l'appelle Guillaume, receu en 146 1. .(4) Fait advocat du roy en \5t7 i Miraumpii^-.

(5) En i53o, # (Ç;En 1 534,1V/.

da pa^iemênt dû FmrU. 1Ô9

cets du roy, furent dispenses de consulter | ce qui a este depuis discontinué à cause que leurs gages et pensions ont esté augmentés; et si est remarquable que lors qu'ils ont esté es* tablis en titre d'office » on y en a mb deui , à Tetemple de ce qui est en la loy Bi^oû la, 4e adpocatis dinwior, iudicior^ va code { et mesme que le premier es toit d'église, comme estoit pussi jadis le greffier civil , et quasi la moitié des conseillers dq parlement. Encores auiourd'huy le premier advocat du i*oy prend lettres de dispense pour tenir son office laïquement, Mais, pour revenir à nostre propos, Ton ne se doit point esba«hir, si l'on appelle M. Piei^re de Gugnieres, tantost chevalier, tantost advocat du roy, et par fois simplement advocat^ ny le refuser ^ur nostre capitaine et premier advocat du parlement. Et de ma part ie le tietis à honneur, sinon que vous aymiex-mieuK que nous prenions pour nostre patron ce M. Guy Foucault \ duquel vous avea parlé cy-devi^t , qu fut le pape Clément IV, qui seroit encores un plus grand honneur à notre ordre, d'avoir pour chef celui qui est monté au premier degré de la chrestîenté.

A la vérité vous montes bien haut, dit S(. Pithou en nous nommant des advocats du parlement dès le temps du roy saint Louis 9 tvois cents ans, il y a et plus. Car i'ay remarqué que Cioéron ^ qui a si soigneusement recherché les orateurs de Rome, ne passe point sept-vingts ans avant son consulat « nommant pour le premier et plus ancien d'iceux M. Cornélius Cethegns. —> N'attendez point aussi de moi , respondit M. Pasquier, un grand nombre d'autres advocats de ce premier siècle ; car, outre que les registres du parlement nous défaillent, il est certain que le nombre n'en estoit pas gr^od, n'y ayant lors, gueres de procès es cours laïques, pour deux raisons ; l'une « que i'ay touchée ci-dessus, que la iurisdiction ecclésiastique enti'eprenoit quasi tout, ou que presque tout se renvoyoit parde^ vaut eux en vertu de privilège de clericature. L'autre , que ce qui estoit de leur demeurant , savoir, est les procès crimiuela^ et de sang , comme on parloit lorsi voir souvent les procès civils , se iugeoient et déterminoient entre les seigneers par guerres \ et entre les autres , soient eommunautei; on parttcii-

i68 Dialogue des ack^ocats

liers , et mesmëment entre personnes ecclésiastiques par gage de bataille, à faute de preuve testimoniale suffisante. En quoy les advocats n*estans requis que pour l'observance de quelsques formalitez , il falloit plus de champions de bataille aux plaids, que d'advocats ; car encores que les rois saint Louïs et Fhilippes le Bel eussent défendu les duels , mesmément celuycy par son ordonnance de Tannée i3o3 , si fut il contraint de les remettre trois ans après, pour éviter de plus grands inconveniens. Vray est que pour y apporter quelque temperamment, il fut enfin ordonné, sçavoir est en l'an 1409 ^ que nul ne s#^ roit receu à gage de bataille , qu'il n'y eust gage iugé par le roy, ou sa cour de parlement (i). De sorte que ces combats ont esté fort long temps en pratique , ainsi qu'il se voit tant par l'ancien stile du parlement , composé par M. Guillaume du Breûil , que par nos histoires et livres coustumicrs , lesquels i'ay soigneusement rapportés au commencement du lY*^. livre de mes Recherches.

l'ai veu , dis-je , ce que vous et Pierre lacobi , ancien docteur et praticien de ce royaume, Guy Pape, l'autheur du livre de la Salade ^ du Moulin , et les autres en avez escrit , et tout ce qui en est es coutumes de Normandie et de Béarn (2), lesquelles en parlent plus formellement que les autres. Mais puis que vous estes entré au propos des duels ,

(i) Des Ursins, en l'Histoire de Charles VI, escrit sur la fin de Tan i385, que le seigneur de Goartenay, Anglois, appela au combat le seigneur de la Trimouille qui l'accepta. Mais le roy luy défendit; dont TAnglois s*en retourna tout glorieux, disant qu'il n'y avoit François qui Tosast combattre. Ce que le seigneur de Glary, qui estôit homme de petite monstre mais de grand courage , ayant entendu , il s'alla présenter contre luy et le combattit. Mais parce qu'il l'avoit fait sans congé du roy, on luy voulût faire son procez, dont il se défendit, disant que véritablement il n'estoit pas loisible à ua subject du roy de combattre un subject d'un autre roy, sans sa permission ; mais que c'estoit un autre chose en un Anglois , qui estoit ennemy perpétuel de France. Toutefois il fallut que le roy luy pardonnast.

(a) Les règles du duel ïont telles en la coutume de Bearn, rubrique des batailles,

l' Que le défendeur a le choix des armes et de la forme de combattre*

du parlement de Paris, 1 69

ie vous prie me pardonner si îe vous dis qu'il me semble que TOUS ni tous les autres qui en avez traisté n'avez point, sous correction , pris la peine de rechercher la source et l'origine de nos champions , ni les différences qui s'en pourroient recueillir de l'antiquité ; signammeut en ce que vous ne touchez rien de la différence, qui estoit pour ce regard entre la vieille loy Gombette. et nostre loy Salique , ni entre celle des François et des Normans.

Quelle? dit M. Pasquier. — Quant à l'origine, dis-ie, i'ai autrefois appris du sieur Savaron, advocat en parlement, maintenant conseiller et garde des sceaux en la cour de Montferrand, que les anciens Allemans, dont nos François sont venus, pratiquoient ces combats pour la vidange de leurs différens. Et c'est ce que Velleïus Paterculus remarque quand il dit , au second livre de son histoire , parlant de la sédition qui se fît contre Quintilius Yarus, solita armis decerni iure terminabantur ; comme voulant dire qu'on iugeovt lors leurs querelles par la iustice , aulieu qu'auparavant ils les desmesloient par les armes. Et par les extraicts que nous avons de l'histoire grecque de George Pachymère , il se voit que dès long-temps les empereurs avoient accoustunié de comtnettre au duel le iugement des crimes dont la preuve estoit douteuse et incertaine. Et pour le regard des différences qu'il y avoit jadis en ces duels, nous les apprenons d'Agobard , archevesque de Lyon , et de Guillaume le Breton. Du premier, par la plainte qu'il en fit en Tune de ses

II. Que le défendeur est tenu le mesme iour qu'il a receu le cartel , d'advoiier ou denier le faict.

III. Que celuy qui ne combat après la bataille assignée, et jurée es mains du seigneur, pert les armes, et sera pnny à l'arbitrage du juge.

IV. Qa aucun n'est tenu prendre ny accepter champion, ains de combattre et entrer en champ.

Y. Que si celui qui est appelé traistre, desment celuy qui l'appelle ainsi, offrant se défendre avec connoissance de la cour, conserve et garde son honneur.

VI. Qu'en choses qui se peuvent prouver, n'eschet gage de bataille.

170 Dialogue dcM aAHPeaiê

epistres au roy Louïs le Débonnaire , disant que par la loy Gombette (i) ou de Goodebaud, roy des Bourguignons (1), l'on ne reoevoit aucune preuve par tesmoins , mais que toutes causes se desmeslaient par combats , bien que le faict eust esté commis en la présence de plusieurs , voira en plain marché , et sufiisait à celuy qui vivoit selon cette loy, de desnier le faict (3), et d'offrir le combat contre celui qui se plaignoit. Ce que Ton dit estre encores observe en Danemarck et ches d'autres nations septentrionales ; qui estoit une ettréme barbarie , beaucoup plus grande que celle de la loy salique , la^ quelle ne reoevoit ces duels que par faute de preuve légitime. Et pour le regard des Normans , c'estoit chose estrange , que si l'appelant estoit vaincu , il en estoit quitte pour soixante sols et un denier d'amende (4), et au contraire l'appelle encou-^ roit la perte de la vie et de ses biens. Ce que le roy Philippes Auguste corrigea après qu'il eut conquis la Normandie , en y mettant laloi du talion , qui s'observoit entre les François, ainsi qu'il y a au huitième livre de la Philippide , escrite par Guillaume le Breton , dont les vers meritoient bien d'estre en-r chasses dans vos Recherches, car ie les ai trouvez si beaux

(1) Il rappelle Gondehadam.

(a) Cujus extitit autor^ dit-il » parlant de ce Gondebaud , homo here^ ticus etfidei cathoUcœ vehementer inimicus , etc,

(3) Sager en la yie de Louis le Gros , dans le Recaeil de M. P. Pi-p thon, p. 110. Si quid horum vestrates aut dedixerint ^ aut dieere sinuslando noluerint , pleno duorum aui trium testimonio Baronum , lege duelli paratifuimus approbare t et pen après , lege duelli verborum exeiggerafionem rrfutando , cuijuêticia cedere debeat confligendo aperianU

(4) Lncian , dans son Toxaris , dit qu'en Scythie le vaincu avoit \% inain coupée; et Saint*Bernard en son Epit. ^9, à Thibanld, comte de Champagne, #n escrit ainsi t In manu Barremis Prtepositi dmdum

facto dueUo , qui victusfuit , statim ex vestrd iussione oculos amisit. Insuper quoquêf quasi parva hœe mala estent ^ et quod victus^ et quod oculis çrbatus Juerat f res ei omnes suœ t h ministris vettris % sieut ipse conquerituTt abiatœ sunt, lustum eet , si placet ve^it ^ ut ei vestrd pietatê resti" i^atur^ unde misera eius vita possit utcumque sustentari, Sed ei filiis eius iniiocentibns patris iniquitas non débet imputari , qu9 miuiàs , si qut$ imnt p patema herediient ^d{ficia.

du pàHemeni de Paris, i^i

pour le temps , et ils nous apprennent une chose st notable, laquelle nos historiens ont oubliée, que ie les ai appris par cœur :

Constiluii pugUes , ut in omni Talio pugnd , Sanguinis in cautis ad pcemu exigtU aquas , F^ictus ut appelions , tivt appeUatus eddem Lege ligaretur; mutUari^ aui perdere vitam, Moris enim extiterat apud illot haetenùs^ ut fi jâppellans ifictut in cautd sanguinis esset , Sex solides deciescum nummo solveret uno. Et sic impunis amissd lege maneret ; Quàd si appellatum vinci contingeret » omni Re priçaretur, et turpi morte periret.

Iniustum iustus hoc iustè rex revocavit , Reqmbe pares Francis Normannos fecit in istd.

le reveiTay ces vers* dit M. Pasquier, et les inseresray volontiers en mes recherehef lorsque ie les feray réimprimer , et vous en remercie.

Là dessus M. Pithou prit la parole en disant , me sera t'il aussi loisible d'apporter icy mon mot du symbole , puis que vous m'en avez convié ? — Vous me ferez plaisir , respondit M. Pasquier, et le tiendray à obligation. •<— Lises ce que i'en ay remarqué , dit M. Pithou , en mes notes ou glossaire siu* les Gapitulaires , et le xlvi chapitre du m® livre (i). Vous y verrez que dès le temps de Gharle-magne , non seulement les causes criminelles , mais aussi aucunes des civiles se termi^ noient par champions ; cai* il y a ces mots , si bien il m'en souvient , Si auctor çenerit et rem intertiatam recipere renuerit, campo sfel cruee eontendani^ qui me semble un lieu singulier et notable sur ce subject. Car le liv. m des Gapir tulaire dont cet article est tiré , est tout des ordonnances de Charles - magne , ainsi qu'Ansegise qui les a recueillies nous en advertit dans sa préface (2) .

(1) Sar le mot Campus. .

(!2) lUa autem , dit Ansegise , quœ dominas Carolus in diyersis fecit temporibus ad mundanam pertinentia legem , in iert^ adunavi.

172 Dialogue des adçocats

• Il me semble , dis-ie , que c'est assez parler de nos duels ; ie vous prie revenons à nos advocats, qui est ce qui nous a icy assemblez. — le le veux, dit M. Pasquier, et passeray à ceux du temps des enfans de Philippes le Bel (i)^ Louis Hatin (3), Philippes le Long (4) , et Charles le Bel (5). — Oublierez vous, dis-ie, le patron des advocats, qui vivoit du temps de Philippes le Bel ?— Quel ? dit M. Pasquier- —M. Yves de Kaermaii;in , dis-ie , lequel fut si grand et si sainct personnage, qu'il a esté canonisé , et surnommé Saint-Yves. ^- Il n'estoit pas des nostres, dit M. Pasquier, ains Breton. — Si peut-il, dis-ie , estre mis au nombre de nos advocats ; car encores qu'il fut officiai et archidiacres de Rennes, et depuis de Triguier, si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité Testât d'advocat , pour les veufves, orphelins, et autres personnes misérables, et non seulement es cours d'église et autres de Bretagne , mais aussi aux bailliages du parlement de Paris , poursuivant leurs procez , mesmes iusques à la cour , ainsi qu'il est récité au deuxiesme livre du Miroir historial ou rosier des guerres , iadis composé par le roy Louis xi, où il se lit une histoire notable qui a esté oubliée dans la vie ou légende de ce sainct, du tout semblable à ce que Yalere Maxime (5) r'apporte de Demosthène , disant : que deux galands ayant déposé une somme d'argent entre les mains d'une pauyre femme , à la charge de ne la rendre qu'à eux deux ensemble ; quelque temps après l'un d'eux s'estant présenté à elle avec une mine fort triste , feignit si bien que son compagnon estoit mort , <]u'elle se laissa persuader de luy rendre la somme toute entière. Toutesfois l'autre survint depuis j et s'adressant à elle luy redemanda pareillement ce dépost : de sorte que cette pauvre femme se voyant esgalement empeschée à se résoudre, comme elle pourroit trouver de l'argent, ou se défendre en ius-

(5) Liy. VII , chap. m.

du parlement de Paris. ij^

tice, estoit sur le poinct d'entrer en désespoir et de se défaire. Mais cet orateur ayant embrassé sa cause , la tira de peine, en déclarant pour elle, quelle estoit preste de s*acquiter de ce dont elle s'estoit chargée envei-s luy, pourveu que , suivant ce quil reconnoissoit luy - mesme avoir esté convenu entre eux , il amenast son compagnon. Ainsi cette liistoire porte que deux hommes qui estoient arrivez ensemble en une hostellerie de la ville de Tours, ayans baillé une bougette en garde à Thostesse-qui estoit une femme veufve et luy ayant recommandé qu'elle ne la rendîst à personne , qu'à eux deux ensemble : cinq ou six iours âpres l'un d'eux la luy vint redemander tout seul , sous prétexte d'un payement qu'il supposa, qu'ils avoient tous deux à faire dans la ville. L'hostesse ne se souvenant plus ou ne pensant pas à ce qui avoit esté dit , ne fit aucune difficulté de la luy bailler : et celuy-cy l'ayant incontinent emportée, ne retourna plus au logis. Cependant l'autre s'y rendit sur le soir, et n'y trouvant point son compagnon, il s'enquit de Thostesse où il estoit. L'hostesse luy respondit ingenuëment , qu'elle neTavoit point veu depuis qu'elle luy avoit rendu leur boulette. Alors cet homme faisant de l'estonné , s'escria qu'il estoit perdu • et qu'il y avoit dans cette bougette une grande somme d'argent. Puis se tournant vers elle , il lui remonstra que c'estoit au préjudice de ce qui avoit esté résolu entr'eux, qu'elle Tavoit remise entre les mains de l'un en l'absence de l'autre • et luy déclara qu'il se pourvoiroit contre elle en iustice. Et de faict il la fit adiourner pardevant le bail 1 y de Touraine à ce qu'elle eust à lui rendre ce depost : et elle, ayant comparu à l'assignation , demeura ingenuëment d'accord de tout ce qui s'estoit passé. Surquoy il afferma , qu'il avoit dans cette bougette cent pièces d'or, outre plusieurs.&cedules et autres papiers de conséquence : de sorte que cette pauvre veufve estoit sur le poinct d'estre condamnée. Mais le bon Saint- Yves estant survenu fort à propos , la délivra de cette peine par un expédient non moins certain que prompt , dont il s'advisa. Car après qu'il se fut instruit de l'affaire , il lui donna advis de remonstier qu'elle avoit trouvé moyen de

1^4 Diaiagtte dès aihœatn

recouvrer la bôugetle , et qu'elle estoît preste de Id repré'sentpr : mais qu'aux ternies de la reconoaissanee du demandeur, il eatoit obligé de faire comparoir son compa|i;non, afin qu'elle la put rendre à eux deux t ce que le iuge ayant trouve raisonnable, il l'ordonna ainsi. A quoy le demandeur n'ayant voulu ou pu satisfaire, non seulement la bonne veufie fut renvoyée absoute, mais aussi s'estant déoouvei*t que ces galands estoient des pipeurs qui colludoîent ensemble pour ruiner leur bostesse , le demandeur en fut puny extraordinairement. M eat-cepaslà un chef-d'œuvre d'advocat, suivant la déciûoD que nostre Accursefait d'une pareille question sur l'un des paragraphes de la loy première Depositi, au digeste? Et cette histoii-e ne mérite t'elle pas d'estre r'accontée , et nostre Saint-Yves canonisé r ^^^ au nombre de nos advocats ? Yoila, dit M. Pasquier, une belle closture des advocats du règne de Philippes le Bel , et suis bien aise de Tavoir entendue. Il y a peu d'advoc^s de ce temps*cy, auquel nous pen^ sons en être bien fournis, qui se fussent advisez d'un si prompt remède pour sauver la sîmj^icité et l'innocence de cette femme. Yenons donc maintenant aux advocats du temps des trois enfans du roi Pbilippes le Bel , cy-devant nommé. Ils ne régnèrent que treize ans, et pendant leur règne ils ont eu plus de soldats que d'advocats , car ils furent quasi contrnueïleraent en guerre. Et neantmoins pendant leui* règne la plaidoirie comuiençoît desia à esti*e si oi*dinaîre et si assidue , qu'il ne se donnoit point de vacations ny de remises , mais on y expé* dioit les causes, mesn es es iottrs de festes , ainsi que remarque Guillaume Durand , in spécula, sous le titre de Feriis. Et si firent-ils plusieurs ordonnances et règlemens concernant, tant le faict de la iustice en général, que le particulier du parlement de Paris. Gomme en ce que Louis Butin affranchit plusieurs personnes main ntortables. Philippes le Long défendit de se pourvoir par appel contre les iugemens donnez en son grand conseil, qui estoit Ions le parlement f essaya de réduire à une les- mesures, poids et monnoies de ce royaume ; fit l'ordcmnance de la revocatioudu domaine aliéné, et celle des défenses de recevoir les noUes de Champagne à faire preuve

du parlement de Paris. 1^5

par tesiÎMMDS des corvées et autres redevances eitraordinaires par eux prétendues eu leurs terres. Charles le Bel fit celle par laquelle il introduisit aux païs coustumiers la règle de Fictus ifwtori, du droict escrit , pour le regard de la condamnation des despens ; car lors notre usage ne rendoît aucuns despens de plaid , ainsi que remarque messire Pierre de Fontaines , en son livre de la reyne Blanche. Mais le droict escrit , tant civil que canonique ancien , commençoit lors à prendre pied par la France, laquelle aussi consequemment commença à se peupler d'advocats, tusques-là que les parties en amenoientordinaire-^ ment de leur païs à Paris , par crainte de n'en trouver pas de bien instruits et prests au pailement, j ayant ordonnance^ que si l'advocat failloit h se trouver à l^huys lors que la cause s'appelloit , il estoit condamné en dix livres d'amende tout secs, qui est à dire^ sans déport , ainsi qu'il y a en l'ordonnance latine ; et toutesfois ie me trouve encores empesché de vous nommer les advocats de ce temps-là » et n'en ay remarqué que trois ou quatre. L'un, M. lean deMeheye (i), qui fut employé au procez fait au bois de Vincennes en l'an i3i5, à Enguerrand de Marigni , lequel commença son accusation à la façon du temps par ce verset ; Non^nobis, Domine, non nobis , sed nomini tuo da gloriam. Poursuivant le fit de sa harangue devant les pairs et barons de ce royaume, sur ce qu'EInguerrand s'estoit attribué les prérogatives royales. L'au^ tre, M. lean d'Orléans , desnomroé au réeit d'un arrest donné en l'an i3a5, entre la comtesse d'Artois d'une pai*t, et Louïs Mereschis d'autre, r'apporté par l'Autheur du grand Coustumier de France , où il parle des exemptions par appel. Le troisiesme, M. Guillaume du Breuil , autheur du stile du parlement qui cite des arrests qu'il a veu donner en l'an iSsy, qui est de Charles lY , dit le Bel ; et le quatriesme , Guillaume de Balagny, auquel on donne qualité d'advocat eu une sentence du bailly de Senlis du samedy après Qnasimodo de l'an i33o« Est aussi à remarquer que la plus pai*t des advocats et gens de loy de c^ temps-là prenoient volontiers d'autres qualitez que

(i) Pasqnier en ses Recherches^ liv. iv, ehap. xxvif.

17^ Dialogue des advocats,

d'advocats , estaot communément gens d'église , personnages pourveus de dignitez et bénéfices; et, entre autres, M. Pierre de Belle-Perche (i) , qui fut depuis si grand docteur en droict civil et canon , que Gynus , Bartole , Balde et autres , le citent souvent avec honneur. Aussi en avoit il fait profession en Tunivei^ité- d'Orléans , et fut depuis doyen de Paris , et après evesque d'Auxerre ; ayant mesme auparavant esté employé par le roy Philippes le Bel à prester le serment de rêve- . rence et dévotion au pape Benoit XI , et recommandé luy, son royaume , et l'église gallicane aux faveurs de sa saincteté : car lors on ne parloit pas au nom de nos rois de serment d'o^ bedience , nostre royaume n'estant point de cette qualité , mais de liberté et franchise suivant les anciens décrets. Mais pour retourner aux advocats de ce siècle là , il se trouvera ' que la plus part et les meilleurs d'iceux estoient , comme i'ay dit , personnes ecclésiastiques , instruits au droict canon et civil, apprenans la pratique principalement par les Decretales, signamment depuis que les papes eurent iransieré leur» siège à Avignon, qui fut en Tan i3o6, sur la fin du règne de Philippes^le Bel. JBt c'est de là que nous as^ons appris la chicane ^ s'il m'est loisible d'en parler ainsi ; ou plustost que les duels n'ont plus esté si fréquens en- France. C'est aussi pourquoi le nombre de nos advocats commença lors à provigner , mesmé-=ment sous le règne du roy Philippes de Valois ; voire dès l'an i33oy auquel M. Guillaume du Brueii , que i'ay nommé cydessus, composa son livre du parlement, lequel commençoit à s'augmenter tellement en pratique , qu'il y fallust faire plu- . sieurs reglemens qui y sont inserez, et pareillement augmenter le nombre des iuges; car il se trouve en un ancien repstre du criminel, que le 21®. iour de mars i345, deux chambres commencèrent à seoir ; l'une , des auditeurs de droict , en laquelle presidoit messire Simon de Bucy ; et l'autre des auditeurs du païs coustumier, oii présidait le seigneur de Chastelus. £t ce

(i) Blancliard, en son Catalogue des conseillers , dit qu'il fut conseiller en Tan 1298, et depuis chancelier de France. Idem% Miranmont, en son Becueil des chanceliers.

<& parlement de Parts. 177

qui est notable pour Testablissement de cette compagnie , est que , dès l'an i^^S, on commença à y exercer la iustice bien sévèrement ; car messire Alain de Oordery (i) , chevalier, conseiller du roy en Tune de ces chambres, fut condjaimné par iugement de la Cour (2) , a estre pendu et estranglé , pour s'estre mal conduit en la confection d'une enqueste, et falsifie la déposition de quelques tesmoins qu'il avait onis avec messire lean Touronde , aussi chevalier et conseiller , contre M. Gervais le Comte , advocat en Normandie , et fut l'arrest exécuté. Nous avons veu nous et nos pères quelque semblable condamnation , eux en la personne de M. Pierre Ludet (3) y qui fut privé par arrest de Testât de conseiller, dont il estoit pourveu; et nous, en la personne d'un autre; mais dieu mercy nous ne lisons rien de semblable d'aucun advo" cat de ce parlement.

Remarquez cet exemple , dis-ie , vous autres ieunes gens , et non seulement ceux d'entre vous qui sont ou désirent estre conseillers et officiers du roy , mais aussi ceux qui doivent demeui*er advocats ; et cous souvenez de conserver et trans^ mettre à vos successeurs C honneur que vos anciens vous ont acquis, d* es trejîdels en la communication de vos sacs, sans y rien receler ^ déguiser, n'y retenir; qui seroient autant d'es^ peces de faussetez, — C'est à la vérité -un grand honneur, reprît M. Pasquier, que les advocats de cette Cour méritent pajrdessus ceux des autres Parlemens et Compagnies souveraines , lesquels ne se communiquent leurs pièces que par inveiHaires , comme se desfiant les uns des autres ; au lieu qu'en ce parlement les advocats s*entrecommuniquans leurs pièces , s'en reposent absolument sur leur simple foy ; et il iCtn est point encores iamais adA^enu faute. Mais revenant à

(1) Il semble qae c'est celay que M. Ë. Pasquier, en la première de ses lettres, liv. xix, à M. Mole, conseiller, appelle messire Adam de Houdam.

(a) Da 1 1 juillet x447 > porte la lettre ; mais il faut x347 > ou bien ce a'est pas cejuy dont parle nostre a ut heur.

(3) On Laydet^ receu le 18 inin iSa^. ( Blanchard. )

tjS JDiaiogue des adi'oeals

ix>$ advocau, ie trouve qu'en ce lemps^là il y avoil nanoniHic Gelo, un M. lean i\e S. Grermain , od Hugaes de Fabrefort, qui estoôeot des plus célèbres advoeits de leur temps^ Et de ce Fabrefort ie vous veux faire uo cante asseï plaisant. Vous ave< autresfois appris au livre des Rheteura romains de Suétone ^ qu'un Gaïus Albutius Silusse de.NovaiTe» rbeteur, plaidant à Rome contre un. fils^qui estait accusé d'impiété contra* ses pei'e et mère , ayant usé par forme de rhétorique de ces mots » iura per pairis malrisqite eineres. gai iuconditi iaeetU , etc., ceiuy qui plaidoit pour Teafant acceptant la condition , comme si Taceusateur s*en fust r'apporté à son serment, iura sur le champ en la forme qu'il se faisoit à croire que le serment lui avoit esté déféré : ce qui fut; cause que Taccusé estant absous , Fadvocat de Taccusateur en fut » fort mocqué, qu'il se déporta de plus iamais plaider. Il advint quasi de mesme à nosti*e Fabrefort » lequel plaidant une cause de duel , et ayant proposé pour Armand de Montaigu contre Ëmery de Durefort , qu'il (eroit preuve de son faict par son corps en champ, de bataille, sans dire expressément que la preuve s'en ferait par le eombal de sapartie» il fut en dan|i;er d'entrer luy-mesme en combat , et mocqué par la compagnie , tant on estoit alors formaliste en telles causes. Mais il nous faut maintenant venir aux advocats du temps du roy lean , lequel vint à la couronne en. l'an k35o.

Vous en oubliez donc deux ,. dit Théodore Pasquier à son pm-e, car lisant le commentaire que M. René Ghoppin a n'a^ gueres fait sur la coustume de Paris , où il fait un roole de messieurs les advocats du roy du Parlement , il y met maistre lean Pastourel et Pierre de la Forest (i), et place l'un en Fan i3oi , et l'autre en l'an i34û. — le n'eu ay vrayment point parlé , dit M. Pasquier , d*autant que ie ne les trouve point en mes papiers, ny aucun autre Advocat de ce temps-là que it vous puisse remaix]uer ; d'autant mesmément que ce règne fut tellement troublé de guerres quasi continuelles

(i) Miraamont met la Forest devant Pastorel , et dit que la Foresf fut archevesque de Rouen, chancelier de France et cardinal.

au parlement de Paris. ï«q

ttÈÏre les Angteis et le roy qu'ils avotent pris en la ionrnéc tJe Poictîei-s et qu'ils retiûdrent si longuement prisonnier , que l'on fut prés de deut ans sans tenir le parlement autrement qu'en une seule chambre , encores ce n'estoit pas tant pour iuger les procez> que pour ad viser au faiet de la guerre, et des émotions des peuples qui advinrent ïors quasi par tout ce rayaome, et mesmément à Paris. A quoy ceui du paiement estoient ordrnaîi^ement employez et principalement M. Simon de Bucy, tors premier président (\) , qui fut tu^ par la commune de Paris, lequel Froîssard appelle chevalier és-loix , ce qui me fait penser qu'il avoit aussi esté auparavant advocat; car c' estait lors le chemin pour parvenir aux plus hautes dignitez. Et de faict M. le duc de Noi*mandie , qui fut depuis le roy Charles V, ayant pris la régence da royaume, employa|lors en son conseil M. lean des Mates (2) , advocat , duquel tïous parlerons cy-apres : comme aussi il eut M. Arnauld de Corbie (3), lequel fut pareillement advocat, et depuis chancellfer de France, fc ne dois non plus oublier M. Renaofd Dacy (4), advocat en parlettifent, qu? s'en retotii^-

(1) Miraumottt, titre du Parlement , page 68, dit que le peuple voulait qu'on luy fi^ son procez pour avoir donné mauvais conseil au roy lean, toutesfois'qu'il fut employé au traitté de Bretigny,

(2) Il estjainsi nommé par M. J. luvenel des Ursins, en THistoire de Charles^îJ; d'autres rappellent dés Mareta.

(3) MiraumOnt , titre du Parlement , dit qu'il estoit de Beauyait , fut premier président en iB^S , Ût serment de ne prendre pension d'aucuH seigneur on dame ; et, en son Traité de la chancellerie, pages 162 et i53, il dît, qu'il fut fait chancellier de France , Tan i388, et que ce fut luy lequej en l'an i4o6, le la novembre , à l'ouverture du parlement qu'il tint , ordonna que doresnavant chacun nouvel advocat receu au serment d'advocat, payeroit deuiCescus , et chacun procureur un escu^, pour^ dire\les Jmesses accoutumées en la salle du palàiii. Nostre^autheur, en ses Mémoires de Beauvoisis, ehap. des jpersonnet de renom delBeauvah ,*art. j6, Iny fait un ample éloge ; dit toustesfoh qu'il etloW^Jmstard,

(4) Miraumont, titre^Ju Parquet^ Tappelle lean Day, et selon les~ Annales d'Aquitaine Pierre Dacy : dit qu'il fut receu advocat du roy eu l'ai) 1375. Pasquiercn parle en ses Recherches , lîv. it , chap. ni, p. 5ï.

\So Dialogue deê adçocats

nant du Palais chez luy fut tué par la populace de Paris dedans la maison d'un pâtissier proche la Magdelaine , le mesme iour que les sieurs de Gonflans, mareschal de Champagne, et Robert <le Glermont, mareschal de monseigneur le dauphin duc de Normandie, furent massacrez, et que monsieur le dauphin mesme fut contraint de prendre le chapperon du. prevost des marchands pour se sauver , qui fut le deuxiesme jeudy de caresme, 1 1 février i357, ^"^ l'advocat Dacy enterré à Saint-Landry dont il estoit, selon ce qui est escrit en la Chronique de Saint-Denys. C'est aussi ceiuy qui par une lettre de M. le régent, du ad may iSSg, enregistrée en nostre chambre des comptes , est appelle adi^ocat gênerai, et de monsieur ^ et de nous , qui sont termes lesquels doivent tous estre pesez. Premièrement , en ce qu'on luy baille pour première qualité celle âiadifocat gênerai^ qui est celle que les ordonnances qui se lisent aux ouvertures des parlemens donnent aux advocats de la cour, y adioustant celle de conseillers, en les appellant adpocatos et consiliarios générales, parlamenti» Secondement, en ce qu'il est dénommé ads^ocat de monsieur ^ qui est à dire du roy (car c'est monsieur le duc de Normandie régent qui parle). Et finalement, advocat de nous,' c^est à dire de monseigneur le régent. Et consequemment il estoit advocat gênerai du commun, advocat du roy, et advocat de monsieur le régent ; et faut remarquer que le titre d'advocat gênerai du commun précède les deux autres qualitez , qui n'est pas un petit honneur à l'ordre des advocats. Il est encores fait mention en la mesme Chronique de Saint- Denys d'un autre advocat du parlement nommé M. Pierre du Puyset, qui fut exécuté avec d'autres en l'an i358, non pour aucun crime qu'il eust commis, mais à cause de la mesme mutinerie des Psy^isiens. M. Guillaume-des-Dormans estoit aussi lors advocat en parlement , lequel en l'année suivante fut employé en qualité d'advocat du roy pour mondit seigneur le dauphin à faire entendre au peuple de Paris assemblé au palais, les grandes et desraisonnables demandes que faisoit le roy d'Angleterre pour la délivrance du roy lean son père. 11 Tut depuis chancellier de France par la démission

du parlement de Paris. 18 1

de messire lean-des-Dormans (i) , son frère , evesque de Beau^ vais et cardinal. £t a duré la postérité de Guillaume-des- Dormans iusques en notre temps , qu elle est finie en filles. Furent aussi lesdits Guillaume et lean-^es-Mares cy-dessus mentionné , employés au traitté fait avec le'roy d'Angleterre le 7* iour de may i36o, à Bretigny, auquel ils sont dénommez. Depuis monsieur le dauphin, qui fut Charles Y» que nous avons surnommé le Sage, ayant esté appelle à la couronne en Tan i364» par le decez du roy lean, son père, la iustice commença à bon escient à reprendre sa vigueur, et à régner plus que devant. Car comme il estoit vrayment sage et vertueux, tant .en la conduite de ses armes contre les ennemis de ce royaume , que pour appaiser les divisions et émotions quiestoient advenues pendant son gouvernement et son règne; aussi estoit-il gi*and zélateur et amateur deâ- lettres, science^ et disciplines. Tellement que de son temps une grande partie des bons livres furent tournez en nostre langue ; et non seulement la Bible et autres divers livres de la sainctc Escriture et des principaux docteurs de l'église, comme les livreà de Sainct Augustin de la Cité de Dieu , mais aussi une grande partie de ceux d'Aristote , et notamment ses Politiques et Œconomiques , la plus pai*t d'iceux par M. Guillaume Oresme , docteur en théologie , lequel en outre et par le commandement du mesme roy translata les livres de Ptolomée , avec le commentaire de Hali sur iceux , concernant les plus hauts secrets de l'astrologie iudiciaire. Et se monstra fort roide conservateur des droits de sa temporalité et iustice, iusques à avoir fait composer en latin et en frapçois le songe du Yerger. Et avoit si grand soin que la iustice fust sincèrement administrée par tout son royaume , qu'il ne faisoit quasi rien

(1) Miraamont, en son Traitté de la chancellerie , au Recueil dès chanceliers , pages i44 ^t suivantes , ensemble nostre autheùr en ses Mémoires de Beauvoisis^ chap.' m des Ev esches et Eves<;[aes de Beauvais, nombres ixviii et lxx , descrivent assez amplement les vies de ces messieurs des Dormans , et d*nn Milo des Dormans , aussi evesque de Beauyais et chancelier de France , fils dadit Guillaume.

ifo Dialogue ttes advocats

$ans le communiquer à soa parlement , qui esioit lors remply de genà de bien et de savoir. Et ainsi il conduisoit ses affaires avec grande prudence et iustice ; et si scavoit fort bien, faire exécuter ses iugemens par la force de ses armes » ny pour-^ voyant pas moins puissamment dans son oabinet , d'où il ne bougeoit, par le ministère de ses capitaines , que le feu roy son père par sa présence.

Ce r'establissement du parlement, fait après- la desiivrance du roy lean , fut cause que le nombre des advocats s'accrut tellement, qu'il y fallut apporter un règlement (i). Car ce fut lors, sçavoir en Tau i365, qu'il fut ordonné qu'en preatant le serment aui o^vertures des parlemens . on feroit un roole des principaux advocats qui en feroient la charge pendant sa séance ; qu'Us seraient brefs en leurs plaidoyers et. escritures ; qu'Us, n'useraient de redittes , qu'ils ne parleroient que deux fais, sçavoir est en réplique et duplique après leur premier plaidoyer ; qu'encores qu'ils fussent plusieurs au conseil d'une partie, toutesfois il n'y en auroit qu'un qui porteroit la parole; qu'Us signeraient leurs escritures; que pour la conduite d'une cause , ils ne receveroient point plus' de trente livres tournois qui estoit une asseï grande soravie ; car par la mesme ordonnance on ne taxe à un conseiller allait en commission à six chevaux , que soixante sols par jour, de quelque qualité qu'il fust ; ce qui mojastre le compte et Testât que Ton faisait lors du labeur d'un advocat , les trante Uvres valana en ce temps4à cent escus d'auiourd'hui. Ce fut aussi le mesme roy qui fit recevoir en son parlement les ap • pellations des comtes d'Armaignac , d'Albret , de Perigort et des baronaet nobles de Guyenne, contre le piinoe de Galles duc decf pàïs, ayant à cette fin fait assembler les pnncipaux seigneurs , tant ecclésiastiques que séculiers , ses offîciei*s et gens des bonnes villes de la France ; qui fut un explaU de iustice qui a autant prafité à ce rayaume , qu'eust pu faire une grande bataille,

le viens donc à vous parlet* maintenant de M. lean-des^

(i) Ancien règlement concernant les advocats^

du parlement de Paris. i81

Mares, et particulièrement de M. Pierre de Footebrac, pour, vous dire que ces deux coururent des fortunes grandement différentes, en ce que l'un, sçavoit* est des-Mares qui avôit esté Tun des principaux conseillers du roy Gharle&-le-Sage , et par Iny. employé au conseil qu'il prit en son parlement le, aS décembre i366y et qui depuis encores avoi testé son advocat^ et en cette qualité avoit parlé pour ]e prevost des marchands et eschevins en la pi'esence de tnonseigneur le r^ent , lorsqu'il proposa à la Cour le traitté qui se devoit faire avec le roy de Navarre , se voulant retirer de l'alliance des Ânglois f ce qu'il fit avec si grande liberté , qu'il nomma tout haut ceux qui ne dévoient estre receus à r'entrer dans Pari^ comme estant traistres au roy et à la ville : et encore depuis ût une remontrance sur la majonté du roy Charles YI, et sur le faict de la régence et du gouvernement du royaume (i) : ce des-Mares, dis-ie, parla avec si grande hardiesse, que les ducs d'Anjou , d^ Berry et de Bourgongne s'en estant offensez , trouvèrent moyen de lui faire faire son procez sous prétexte de la mutinerie de la populace de Paris { et fut mené si chaudement, qu'ils^ le firent iniustement décapiter aux halles. £t neantoioin s vingt-quatre ans après ses os furent enterrez {i) en l'église Saincte-Gatherine du Yal-des-Escholiers, avec son espouse, où sont encores de présent leurs effigies relevées en bosse à la main gauche du chœur* Ce qui nous apprend combien il est périlleux de s'entremettre des affaires publiques pendant les troubles, dont nous nacrons que trop d'exemples tragiques de nostre temps. Et au contraire l'autre qui estoit M. Pierre de Fontebrac / aussi advocat en ce mesme temps , et simple chanoine de Chartres ^ ne s'entremettant que dés affaires communes du Palais , et piîncipalement pour la défense des causes des ecclésiastiques , fut fût cardinal par le pape Clément YII, qui lors séoit à

(i) V. Pasquier, en ses Beeherches ^ liv. ^t , chap. xviii, p. i43 et ï44* (a) Suivant la permission donnée à ses parens par arrest du parlement, da II mars 140Ô, ainsi qu'a ren^arqué Miraam:nt, titre du Parquet,

i84 Dialogue des ad^ocdîs

Avignon , selon que disent nos annales, car il n'est pas dénommé entre les cardinaux recueillis par Onufre.

Ge que i'ay dict de des-Mares et de Fontebrac advint sous le règne de Charles YI ; de sorte que ces deux advocats peuvent estre nommez entre les advocats des règnes de Charles Y et Charles Yi. comme réciproquement il y en a du temps de Charles YI, qui pourroient estre mis entre ceux des rois Charles YI et Charles YII. Ol* sons le règne de CbaHes YI , ic trouve un bien grand nombre d'advoeats, comme maistre lean Filleul, lean de Rumilly, Gilles le Noir, Raoul d'Ulmones , lean le Coq dit Galli, lean de Neuilly, Aaoul d'Amiens; Denys de Mauroy, Pierre TOrfévre, lean Couard, lean Perîer, lean luvenel des Ursins, Clément de Reillac, Raoul Piînont, Martin Doublé, Oudard Rertine, et lean de la Rivière; tous fameux advocats de leur temps, mais principalement le Coq, lequel ayant longuement plaidé pour le roy (i) , et pour plusieurs parties, nous a conservé les noms de la plus part des sus nommez , et laissé beaucoup de notables ari'ests et décisions (2) du droict civil , canon, coustumier et françois. Pour le regard de M. Pierre TOrfévre , ie ne vous en diray que ce qui a esté touché cy-dessus , qui est qu'il fut chaneelli'er de Monsieur d'Orléans. M. lean de la Rivière fut envoyé pour procureur du roy au concile de Constance ; et depuis fut fait chancellier de Rretagne. Quant à maistres lean

(i> En effèct, Miraumant le met parmy les advocats du roy, en Tan 1893 » et dit que celuy-cy est pcut-estre le M. lean le Coq, qni est nommé entre les presens au conseil tenu pour le roy en la chambre du parlement le dixième iour d^avril iSqG, immédiatement après le procureur-general.

(3) Pasqnier, liv. 11 , de ses Recherches , cbap. ly, p* 69 , cite ce leaB le Coq sur une de ses décisions.; et no«tre authenr r'apporte cette-cy de luy en ses Institutes coustumieres , ou Règles du Droict fiançais, liv. Il , tit. V, art. 17 de la première édition et 18 des autres. Par ta plus part des cous tûmes , dit-il , les pawens conjoints d'un ^eul eostè succèdent avec ceux qui sont conjoints de éUtuble ligne , suivant les advis de maistres lean le Coq , Pierre le Sec , et autres anciens sages , sur ce ows par tourbe.

du parlement de Paris, i85

FiOeol , et Martin Doublé qui estoit aussi conseiller au Chastelet, ils coururent tous deux fortune au mesme temps de M. lean des-Mares , ayant esté lors emprisonnez avec mesure Guillaume de Sens, mais on ne les nomme point entt*e ceux qui furent exécutez. Ce M. Martin Doublé est allégué par DOS coustumiers pour aucteur d'une maxime en faict de bastardise (i) sçavoir est que les bastards ne peiwent recetnnr legs iie leur père ou mere^ ce que Ton doit entendre des legs excedans leur nourriture. Et pour le regard de M. lean de Neuilly, il se remarque parce que Galli en r'apporte, qu'il estoit homme violent, cbolere, et courageux en ses plaidoyers , ainsi qu'il se peut voir en sa question XCY II , où il y a qu'il fut condamné en l'amende , plaidant pour quelsques particuliers d'Orléans. Ce qui me fait penser que feu M. Esr tienne de Neuilly qui se fit premier président en la cour des aydes , loi*s que le feu sieur de la Place qui avoit aussi esté advocat fut tué à la S. Barthélémy , (2) et encores un autre de Neuilly maisti*e des requestes qui donna un soufflet à un officier de l'empereur Charles Y , estans en conférence comme députez de leurs maistres j cela , dis-ie , me fait croire qu'ils estoient de la race de ce maistre lean de Neuilly , ayans tous esté d'un naturel fort prompt, hauts à la main , et butins , s'il m'est loisible de parler en l'ancien langage de ce temps-là, c'est à dire mutins et querelleux. le dira y aussi un mot de TjL. lean Couard qui semble ne devoir estre mis en oubly , qui est que c'est luy duquel l'advis fut suivy par l'arrest r^apporté par Galli et depuis aussi confirmé par nosti*e coustume de Paris (i) , sçavoir est que l'argent destiné pour estre

(i) Nostre antheur a T*apporté cette maxime en ses BegUs du droict françois, liv. i , tit. i , art. 35 de la première édition, et 4^ des antres.

(3) Miraumont, titre de la Cour des aides, dit que le sieur de Neuilly fut pourveu de cet estât de premier président , le 11 janvier 1569, qu'il exerça depub par l'absence de M. Pierre de la Place, et toutesfois Pasquier, au xvi". liv. de ses lettres escrivant à M. Théodore Pasquier , son fils aisné , page 246 , dit qu'il fut fait premier président par M. de Mayenne , c'est-à-dire pendant la liçne.

(3) Art. 39 f etc.

i86 Dialogue des adifocais

employé en achapt d'héritages doit estre réputé immeiible » ainsi qu'il y a en sa première question , oà il est r'apporté qu'il estoit un très-grand advocat. Mous apprenons encore du mesme autheur que M. Oudard fiei*tine , chanoine de Paris estoit advocat du roy et de l'église de Paris tou,t ensemble ; et pareillement que la cour a voit lors telle confiance en la preud'ommie des advocats , que M. Clément deReillac (i) estant poui*s,uivy par le prieur de Nostre-I)ame-des-Gharapa pour la restitution d'une pièce qui lui avoit esté baillée, il fut crû de la luy avoir rendue , et absous sur sa simple parole.

Mais sur tous ii nous faut fjai'ler de M. lean Invenel des Ursins dont, vient la maison de la Chapelle eiux Ursins , laquelle s'estant habituée en France dés le temps du roy lean , y a acquis beaucoup de bien, et encores plus d'honneur, tant en conseil qu'en faict de guerre. Car ie trouve par l'his** toire qui a esté escrite par messire lean luvenel arche vesque de Rheims, l'un de ses enfans (2) que messii*e Neapolin des Ursins , natif du mont Jourdain au royaume de Naples , evesque de Mets, venant en France y avoit amené Pien*e des Ursins son nepveu, vaillant chevalier, qui fit de grands exploits de guerre contre les A.nglois du temps des rois Philippes de Valois , et Charles Y. et que les guerres estans finies, il s'en alla contre les Sarrasins en Espagne, laissant en ce royaume M. lean luvenel son fils, qui fut si fameux advocat en parlement, que pour sa vertu et prudence il fut eslu garde de la prevosté des maix;liands, lors qu'elle fut restabiie par le roy Charles VL qui Tavoit auparavant abolie et réunie à la prevosté de Paris à cause de la mutinerie des Maillotins , et en osta messire lean de Solleville , qui de conseiller

(1) Quœst, 369.

(a) Sons Tan i388 et les suivantes, pages 87, lai , i!i4« >^9i ^^8* ^l<^- Voyez aussi au commencement des annotations de M. Théodore Godefroy sur cette Histoire , pages 571, 67a, 673, TExtraict du Discours de l'office de chancelier de France, fait par le mesme lean luvenel des Ursias , lors evesqne de Laon , où il descrit plus an long ce qui concerné ce Invenel , son père , lequel il appelle par tout luvenaL

du parlement de Paris. 187

en. pax^lement avoit esté fait prevost de Paris , lequel requit luy-mesme estre déchargé de la prevosté des marchands, disant qu'il ne pou voit gouverner seul toute ia iustice de Paris. Et c'est ce uiessire lean luvenel , qui pendant sa prevosté des marchands iîs|; en un ipur ce que les officiel^ de maintenant ne feroient pas en un an. Car voyant que la navigation de la rivière de Marn^ venant à Paris esloit empeschée par les moulins et goi ds que les seigneurs y ayoient fait bastir pendant le^ guerres ou autrement, et que la longueur que Ton y pourroit pratiquer par procez, empescheroit qu'il n'y fust promptement pourveu, obtint lettres du roy pour les faire abattre , à la charge de recompenser les propriétaires de dix deniers pour un de revenu qu'ils en avoient : ce qu'il exécuta 8i dextrementy que sans appeler ny advertir autres, que trois cens compagnons qu'il mit tout Boudain en bcsongne , il les fît démolir en un seul iour. C'est aussi luy qui fut esleu advocatdu roy au parlement en Tan i4oQ (1) et qui en cette qualité proposa en la présence des princes du sang , de plusieurs prélats, et foison de peuple, qu'il çstoit moins mal que ia reine Ysabeau de Bavière presidast au conseil , et prit le gouvernement des affaires du royaume pendant la maladie et indisposition du roy, et minorité dé monsieur le dauphin, division et discord des princes du sang , ainsi qu'il fut lors ai^^ resté ; et qui se monstra roide et vertueux pour soustenir l'authorité du roy« de pouvoir assembler les ecclésiastiques de son royaume touchant le faict de l'église , et d'y présider en attendant un concile gênerai j reprimer et rembarrer ce qui avoit esté dict au contraire par M. Guillaume Fillastre doyen de Bheims ; et encores sur la substraction de l'obeissaiice a Pierre de la Lune soy disant Benoist XIII , pape , en se remettant aux anciennes libertez , franchises , et pouvoir des

(i) Mirauraont escrit qu'il fut advocat du roy en Tan 1406, et partant il se seroit trompé en la date , qui est pareille dans Thistoire de Charles Vl k celle-cy. Il dit qu'es registres de la cour il est nommé comme icy M. I. luvenel , et par Bouchel , en ses Annules , messir^ lean luvencel.

i88 Dialogue des ad\fOcats

ordinaires, suivant et adhérant à TUniversité de Pans (i) ; et encoi*es contre le duc de Lorraine pour le soustenement de rhommage de Neufchatel , et de doux cens villages qui en dépendent. Mais sur tout il fit monstre de sa vertu , prudence, éloquence, courage, et dextérité de son esprit, lors qu'ayant oùy (2), celuy sembloit, par trois nuicts une voix qui lui disoit ces paroles du psaume CXXVI , Surgite pos'tquant sederitis, qui manducatis panem doloris, qui Tadmonestoient de pourvoir à soy , et aux séditions des Gabochiens et bouchers qui regnoient, ou plustost tyrannisoient en la ville de Paris les princes , monsieur le dauphin , le roy et la reyne , et , s'il faut ainsi dire , tonte la France^ estans appuyés et supportés du duc de Bourgongne , il eust la hardiesse et le crédit d'y faire recevoir malgré eux les articles de la paix d'Auxerre; deslivrer les ducs de Bavière et de Bar détenus prisonniers au Louvre , qu'on vouloit exécuter le lendemain (3); et mettre la Bastille es mains de monsieur le dauphin qui la bailla au duc de Bavière en dépossédant le duc de Bourgongne; deschargea la ville de la plus part de ces séditieux, leur ayant à cette fin fait laisser les portes ouvertes afin de s'enfuir ; changea et remua la plus part des officiers qu'ils y avoit mis , et en estabiit d'autres en leurs places ; deslivra en ce faisant la ville de la captivité en laquelle elle estoit , sans que personne eust esté Jrappé , pris , ny pillé ; et si eust la hardiesse de tirer le roy des mains du duc de Bourgongne , qui sous prétexte de le mener à la volerie le vouloit enlever , afin de commander en son nom , ainsi qu'il avoit fait auparavant. Bref, il fit luy seul en une sepmaine plus que dix mille hommes de guerre , et cent des meilleurs conseillers de la France n'eussent sceu faire. Ce fut en la première sepmaine

(1) Pasqaier, liv. iv, chap. xxvii, dé ses Becherches^ dit qa*il commença le discours qa*il fit alors devant les prélats de France , assemblez pour la déposition de Benoist XIII , par ces mots du psal. 3o , virilUer agite ^ confortetur cor vestrum , omnes qui speratis in Domino.

(q) En l'Histoire des Ursins , sous Tan i4i3, page 3a4.

(3) Pages 33o ,- 33i , etc*

du parlement de Paris, 189

du mois d'aoust de Tan 1413, auquel temps il fut aussi faict chancellier de monsieur le dauphin duc de Guyenqe. Et s'il eust esté ei*eu en ce qu'il proposoit de 1 oubiiance et amnestie des injures passées, et de toutes choses qui avoient esté dites et faites auparavant ce temps tant d'une part que d'autre , les maux et désolations du royaume qui ensuivirent, peu après , De fussent iamais advenues.

Mais puisque nous en avons tant dit , comme on ne sçauroit trop parler d'un si noble personnage , il faut encores que vous sçachiez qu'il fut aussi père de messu'e lean luvenal des Ursins , seigneurs de Traignel , chancellier de France (du temps du roy Charles YII , et de messire lean luvenel , evesque et comte de Beauvais^ et depuis evesqtie et duc de Laon , et encore après archevesque de Rheims (1) , et de plusieurs autres enfans, iusques à unze, tous grands et bien pourveus, selon qu'il se voit en leur chapelle derrière le chœur de l'église Nostre-Dame de Paris , où il y a qu'il mourut à Poictiers le iour de Pasques premier d'avril l'an i43i. Ce qui monstre qu'il s'estoit rendu au parlement de Poictiers , abandonnant celuy de Paris , lequel estoit lors en la puissance des Bourguignons et des Anglois. Au surplus ne ti'ouvez point estrange, si ie ne vous ay pas parlé de M. lean Andriguet .lequel fut pris pour advocat du Roy au procez que l'on voulut faire à

(1) C'est Tautheur de THistoire de Charles YI, cy-devant alléguée* Il a fait plusieurs autres œuvres, dont M. Th. Godefroy, adyocat en la cour, Dous a donné quelsques fragmens en ses annotations sur cette histoire ; mais il y a un manuscrit dans la bibliothèque du roy, d'une remonstrance qu'il fit au roy Charles VII , où se trouvent ces mots remarquables. On ma rapporté, dit-il, qu'il y a eu rostre conseil un qui en vos tre présence dit , à propos de lever argent du peuple, duquel on alleguoit la pauvreté ; que peuple tousiours crie et se plaint , et tousiours paye ; qui fut mal dit en vostre présence , car c'est plut parole qui se doit dire en présence d'un tyran inhumain , non ayant pitié et compassion du peuple^ que de vous qui estes roy tres-chrestîen. Quelque chose qu'aucuns dient de vostre puissance ordinaire, vous ne pouvez pas prendre le mien» Ce qui est mien , n'est point vostre , peut lien estre quen la iustice vous estes souverain , et va le ressort à vous. Vous avez vostre domaine, et chacun particulier le sien.

ipo Dialogue des adi*ocats

nostre messire Tean luvenel ; d'autant que les advocats et pro« rureur da Roy, tarit du parlement, que du cbastelét, sçachans son innocence; ny voulurent point prendre conclusions ; car cet Andriguet n'est n]emoi*able , qu'en ce seul acte. le doute aussi , si ie dois mettre au nombre de nos advocats deux bommes fort renommez au mesme temps , maistres lean Aapiout et Nicolas Raulin (i) , toas deux ayans exercé la fonction'd'advocat en ce parlement, mais qui s'advencèrent aux estats et aux biens , par les fonctions et divisions qui régnaient lors. Rapiouten celuy de président de la cour (2)^ par la fa-^ veur de la rey ne et du duc de Bavière , son frère , lequel avoît auparavant fait monstre de son bien dire en une assemblée tenue en Tbostel de ville sur le faict de la paix d'Auxerre d'entre les princes; et fut depuis commis contre Raulin pour la dispute de la plus grande question qui se présenta lors, sçavoir, lequel il valait mieux , ou que le roy s'accordast avec le roy d'Angleterre qui lors envabissoit quasi tout ce royaume, afin d'en conserver une partie et le titre au roy ; ou bien de se joindre avec monsieur le dauphin son fils , qui fut depuis le roy Gbarles Vil, lequel estoit tellement chassé de toutes parts, qu'il ne possedoit quasi rien. Raulin qui estoit du conseil du duc de Ëourgohgne, soustenant qu'il estoit plus expédient d'avoir paix avec l'Anglais, voir en luy quittant beaucoup du domaine du royaume qu'il demandoit : et l'autre soustenant au contraire , que non seulement le roy ne pouvoit rien aliéner, voire mesme quand il seroit en son bon sens; mais aussi qu'il n'y avoit aucune seureté en ce que l'Anglois promettroit, n'estant point vray ny légitime roy d'Angle-

(i) Miraafnont dit qa*il fut commis par la coar à Toflice d*advocat du roy, le igiuillct i4'io.

(2) Miraumont et Blanchard escfivent qu^il fut fait tiers-président en Tan i4iB, Philippes de Morvilliers , dont est parlé cy après estant fait premier président. Par après il fut bailly, oa , comme dit Blanchard , lieutenant gênerai de Sens, puis receu advocat du roy le 3 février 14^1 au parlement tenant lors à Poictiers, à 400 livres de gages , et à la charge qu'il nauroit pension, et ne seroit es consultations que du roy.

du parlement de Pu ris. igt

terre (i)» allegaaas Tud et Tautre plusieurs autres raisons dis-* courues en nos histoires. Et c'est ce RauHn qui estant chancelier du duc de fiourgongne se combla de tant de biens, que soQ maistre fut enfin contraint de luy dire., cesi trop, Rauliti: laquelle parole fut si bien relevée par M. le chancelier de riio6pital^ quand il dit en une sienne harangue, qu'il aimeroit mieujc la pam^reté du président de La Facçuerie , que d^ai^oir les biens du chancelier Raulin. Et d'ailleurs ce niesme Raulin fut si impudent que de requérir devant le roy d'Angleterre, qui se portoit lors régent du royaume, que moaseignear te dauphin fust privé et exheredé du royaume, et d'en faire donner un iugement, estant en ce assisté de M. Pierre de Marigny soy disant advocat (2), et de Jean Agaenin , procureur du Roy (3) , qui estoient aussi loi-S ad-

(i) Il entend parler de Henry Y de la raaison de Lancastre, duqael le père, comme enseigne Monstrelet, en son 1*'. volume, chap. ci, sous l'an i4i^ > pour venir, dit-il , à f honneur de possession de la couronne du royaU/he d'uiàgleterre , avait Jctdis par certains moyens assev estftmges et peu honorables débouté d'iceluy royaume son propre cousin germain Richard , roy d'Angleterre , après qu'il en avait possédé paisible^ ment V espace de vingt-deux ans» Et peu après , le fils qui avoit emporté la couronne de son père , luy en voulant faire ses excuses sur ce qu'oa luy avoit dit qu'il estoit mort , après quoy sa couronne et le royaume luy appartenoient , le mesme autheur fait ainsi parler le perc au fils : Seau fils , comment y auriez vous droict , car ie n'en y eus oncques point 7 et sayeg'Vous bien^ monseigneur^ respondit le prince, amxr que ^vas l'aves tenu et gardé à l'espèé , c'est fkoh intenlièn de la garder et défendf^ toute ma vie. Et adonc , dit le roy , or en faites comme bon vous semblera , je m'en rapporte à Dieu du surplus , auquel ie prie qu'il ait mercy de moy.

(q) Miranmont dit qu'il fut advocat d« roy par nouvelle ordoilnance , du aa iaiilet i4i8, lors de la faction de Boulogne , et fut depuis maistre des reqnestes et garde de la prevosté de Paris, le 3 may i43i'

(3) Miraumont et Blanchard disent qu'il fut esleu procareur gênerai par le parlement, du consentement de M. le dauphin, et du duc ée Bourgogne , par le decez de M. Deuys dç Mauvoy. Depuis , en 14^0, il fut receu second président en parlement. La Roche-Flavin , en son Traitlé des pewlemens , page 129, escrit que son eslectlon en la charge de procureur-général se fit, comme il se faisoit lors, le chancelier présent et les presidens tenans le scrutin.

ig'i Dialogue des adi^ocals i

yocats eu ce parlement , et fut depuis Aguenin y président. C'est aussi ce mesme Raulin qui fit bastir ce bel hospital du Bédane, lequel par un iuste iugemeot de Dieu sert maintenant de retraîtte à quelsques uns de sa postérité ; tant est grande la pauvreté et nécessité |l laquelle ils sont réduits.

Outre les susnommés il y a voit encores en ce temps-là M. Phiiippes de Morvilliers, qui fut envoyé à Paris par la mesme reyn|^ et le duc de Bourgongne avec messiire lean de Neufchastel, seigneur de Montaigu, peu auparavant la prise et le massacre du comte d'Armagnac, connestable, de messire Henry de Marie , chancelier de France (i) , de plusieurs prélats, officiers du roy, et autres infinis:, dont nos histoires sont remplies; et qui sont choses si horribles pour ce regard, que ie ne sçavx>is si ie devois mettre au nombre de nos advocats une partie des susnommez. Mais ie n*en puis oublier quatre ou cinq autres qui sont environ du mesme temps, c'est à sçavoir M. Guillaume Gousinot (2), que M. lean luvenel en son histoire dit avoir esté un notable advocat, lequel proposanten parlement pour les veufves et enfans du duc d'Orléans contre ie duc dé Bourgongne , prit pour son thème (3), Hœc çidua erat, quant cum {^idisset Dominus , misericordiâ commotus est super eam (4) ; ny M. Benoist Geiitian, aussi advocat, lequel proposant aux estats asseojblez à Paris pour le secours de la guerre contre les Angiois, après la pacification faitç entre les princes , commença par ces mots (5) : ImperavU ventis et mari, etfacta est tranquillitas (6). le vous uommeray aussi M. lean Rapoûel ou Rapiout , que Ton voulut faire

(i) Le 8 aoust i4i3« ( Miraamont. )

(3) Miraumoat escrit qu'il fut fait président de la cour en i458 v Blanchard remarque qua cause qu'il avoit esté pouryeu par \e toij de cette charge sans eslection de la cour , il fut recen , à condition que ses lettres seroient reformées informd deHtd et consttetd.

(3) £n Tan 1407 • ^« Pasquier,'liv. iv de ses Recherches , ch. xxYiif page 407.

(4) Luc., cap. vu.

(5) Pasquier, au mesme endroit.

(6) Marc.j cap* iv, et Luc. cap. viii.

du parlement de Paris. i0

procarenr gênerai , lors que ce M. lean Aguenin fut esleu eo l'actioD dont nous avons parlé cy-dessus , en la place duquel fut depuis commis par la cour M. Guillaume le Tur (i). Et si il y a voit encore M. Denys de Mauvoy qui fut advocat da Koy (2), et M. lean de YaUiy , lequel à la mesme faveur de la royne, et du duc de Bavière fut fait chancelier de monsieur le dauphin duc de Goienne ; et en Tannée suivante , il fut constitué prisonnier avec d'autres personnages de qualité, avec lesquels il fut en danger de sa vie, et cottisé à de grosses .sommes de deniers par les mutins , bouchers et cabochiens de cette ville ; et neantmoins il fut depuis président (3) en ce parlement. l'ay encores rémarqué un M. Pierre laGrode, ad^ vocat , i\vi\ fut décapité comme estant Armagnac ; et pareille^ ment M. Aignan Viole desnommé tesmoin au prooez de la iustification de. la Pncelle d'Orléans , André Coliîn , arofaidiacre d'Angers (4) t Pierre le Cerf (5) , Michel du Puy, qui fut procureur gênerai (6) et lean Boileau (7)^ tous advocats célèbres et fameux en leur temps.

Mais après les susnommés il faut que ie revienne à nostre messire lean luvenel, comme au plus célèbre d'entre eux tous. Car de vérité c'etoit un tres-noble et vertueux seigneur, digne de la maison de laquelle il estoit yssu^ et de celle qui iusques à présent est demeurée en grand honneur en'^oe royaume ^

(i) En 1417 il estoît lors advocat du roy dès Tan 14 1 3. Depais fut président de la eour en i436, employé en de ^ands emplois avec réputation de grande suffisance et probité. < Miralnmont et Blanchard.) Aacans Font appelle le Turc.

(^) Miraumont ditquil fut advocat du roy en 1400, et depuis procureur gênerai en i4o4*

(3) Le mesme dit qu il fut faict quart-président en 141 3.

(4) Miraumont, sous Tan i4i5, dit quHl fut advocat du roy, et depuis retenu advocat gênerai du roy avec M. Pierre dé Marigni , dont a esté parlé cy.-devant.

(5) Procureur gênerai en iSSg. ( Miraumont.)

(6) Le mesme Vappelle M. Michel de Pons,, et le met procureur gênerai sous Tan i479-

(7) Miraumont nomme un Henry Boileau advocat du jroy soui

l'an i4o8.

4 94 ^dàiogtK ^ieê n^ûiOi»

^saudMit >iiécmi h tuetbié s«Sjgt}ëBri« die TiMij^hél, âbtil il %6toit seigneur, qui valoit dtf$tdi^)i ifeiïi ttitili^4H*iéé Ûe j^ëVéMi^

«b œ teiôps-ià.»

. Sur ce M. Pithou vtût à dire : ttë , Éineséielirs , né p^ta> <)rom*-iiouâ pas courage etexempie stff éé liieA^ii^ lèàn luté^ Del <|ul,de siitiple advoeat de Id tour a «ciqfafs taât ii*hmit)ëtil*, -9 €8té eiiployé ea de si beiks tbargès > tsX fïnal»6«ttt a Ittî^ liée membire si faonoHible de «on idma , ^6 Vûitkt d'adllM?iit «li.serà à tout iamais renîommàiidabte ^ ^^ If Wè «se fàtll ffkrs «ttendttè à teiles «slectious et kdvanôemèws ^ dit M. le inaistri: des reifuestès Pa^uiéi*,^» «iOifi% taif^l que là tenalifë 6t obèrté «des offices <dth*et«5 la({>«ettfr «««s voyèui (sroistre €t augmenter de ipur en ioiit\ i^* le \t icit)it ^ dit ttoh Mre , et pensé que ie «lemtenreray perpetAélkiHènt ë#i ib »àUè dtt pb- 1^(5 1, û tooB perène me délaisse ^ôb «ëtak «t'adtbcat du Roy éti la cfaàosbre des coaiples 7}*'il iifi^i resigâié chd svi^mnee. -^ Quant à moy, dit mon puisnë , i'ay tout au bootraîre quàSi regi?et d'avoir esté pourvèu de mtm «stat -de coti8€Îller> estimant que si ieftisse^dëmeui^ siiffpte advdoat-, ie ne Anse phK advançé ^ et eusse pltisselrvy ^u pi»iiAiC) que par àdventlire îë ne leray «n tèfon^bâiee. "«^ lè ne slàis point.de cet adris» «Kt son frèi?e( et voy Uen ^fué bous ne «oéimes plus' au temps auquel on rçcberche le& hommes pour leurs mérites et valeur ; mais il faut qu ils s'advancent aux estats d'eux-mesines , et par argent ; autrement > ils ci>oupii'0nt en la poussière au palais» . . Vous ia'uvm £ût plèisir^ dit M. i^aBqtnery d'estre enlrneB en cette contestation , ayans cependant 'dotiDé âutliht dte rt^làiPÊlke à ïàùH diiscoui^ j câï- Aé Vèrîté i'èstôis hWs d'b^leitife ^â'avoir parlé si longuement. Et neaptmpiiis $î faut-il que je Vous adiouste, que vous ne devez pas seulement faire estât de messire lean luvenel > pour avoir esté iesteu advoeat du roy et prcvost des marchands , et pour avoir eèté père d'vn: <A<iDC6liet*, et d'un evesque et aiVihfe^estjtae , pBÏt de Fi-ance, et tittthèur •d'uiîrê si gi^ârtidë et notable WiSôh eb fce tôyàtim'é : ië nfe fotode pas sa grandeur sur cela seulement, mais sur ce qu^il e^t nommé par nos histoires un grand preud'homme, de grand

du pariement de Paris* igS

mn»i «t de trBf«-bofi cooseil. Car aiin que vous ne mesuriez pas

«ou inerite par ses boones fortufies gealemeot^ il faut que

vo}i% sçackiex qu'il n'a pas este exempt des manvaises , ayant

esté colomaieusemeut aocusé (i) par de faut tesmoins favorisez

et supportez par le duc de Bourgongne, lequel s'estoit ofensé,

4ant des remonstrances cy-dessus recitées , que dek faux r'ap-

ports qui iuy «voient esté faits qui le touchaient; et à cause

de Faffection que œessire lavenel avoit monstrée, en appaisant

la mutinerie des Parisiens. Et sans les adveilissemens qn'ii

i'voenfit «quasi comme par un mirade (2) de ce qui se tramiitt

contre luy , il eust couru la mesme fortune qo'avoit faîet

M. lean des-Mares^ son devancier en l'estat d*advocat da roy«

Encorea ne pût«-il escha^^r qu'il ne fost mis prisonnier an

Chastelet par l'ordonnance des mutins qui commandoient à

Paris, en l'an i4^3, à faute de pdyer la somme de denx

mille escus , à laquelle ils le cottiserent , dont il fallut payer

une partie ooaaptant , et leur donnei* asseurance du demeu^

rant (3) ; et si tous ses meubles furent pillez lors qu'il s'en«-

fuit de Paris , lesquels tnôntoient bien à seize mille escus ; et

outre il avoit esté desappointé de la présidence de Langue^

doc 9 et de Testât de chancelier de monseigneur le dauphin

pour tapoir trop bien seivy, ayant refUsé de sceller des dons

ûxcesêifs qu^U faisoit. Mais il porta ses pertes et infortunes

de si grand coorage qu'il monstra avoir lors , qn'il trouva en

on instant quatre ou cinq cens cfaevanx dans Paris , pour

empeschei* que le dtie de Boorgongne n'emmenast le roy avec

luy. £t lors encores il fit porter parole au mesme duc, qu'on

le tiioaveroît à la barrière de la porte Bordele qui est celle

qu'on appelle à présent de Sainct-Marcel , pour avoir raison

de celuy qui avoit mis le feu en sa belle et plaisante maison

de Ruel t qui monstre qu'il estoit homme non seulement de

parole et de conseil , mais aussi de main, de hardiesse , d'effect

et d'exécution , quand il en estoit besoin. le veux donc dire

■MMI^a^MaiM*!

(i) En VHistoire de Charles YI. sous Tan iSqS, p. 122 ,> iqS çt i-i4* (q) Sous Tan iSq^ > pages 129 et i3o. (3) Page 320 de l'Histoire de Charles VII.

ig^ Dialogue des aA^oeats

que le» hommes ne se doivent pas seulement estimer pour les bonnes fortunes qui leur adviennent, ny mespriser pour les mauvaises. Et de faict a t'on fait moins de compte de Marc Antoine , Torateur, de Giceron , de Seneque et de nostre Papinian , pour avoir esté iniustement et iniurieusement traittez et massacrez par leurs ennemis , et par des tyrans ? de Demosthene^ de Socrate et d'infinis autres que ie vous pourrois représenter de l'antiquité ? Non^ mes en/ans, non, il ne faut point Jaire seulement estât de la çertu pour les bonnes reU" contres qui arrit^ent , mais il la faut cuUwer^ principale^ ment à cause d^elle-mesme , quoy que souvent elle soit accompagnée ou suH^ie d'accidents malfortunez selon topirmon du vulgaire , mais honorables, quand ^innocence et la bonne vie sont connues de tous , et principalement de Dieu qui est le iuste iuge de nos actions.

Vous avez raison ^ dis-ie, d'en parler ainsi , et suis bien aise que vous ayez fait cette leçon à cette ieunesse. Mais n'estes vous point las d'avoir tant et si longuement parié en i'aage. où vous estes ? ^Gar encores que vous ayez fait preuve en cette action comme en beaucoup d'autres» de la force et vigueur de vostre esprit, et de vostrç mémoire, et que tant s'en faut que nous soyons ennuyez de vous ouïr , qu'au contraire lestemps ne nous a quasi rîen duré , si est-ce qu'il y a prés de trois heures que nous sommes icy. Partant il est désormais temps que vous vous reposiez , et qu'on se pourmene un peu avant soupper, en remettant la partie à une autre fois. A la vérité , dit M. Pasquier, ie suis encores bien loin dm bout démon rooiet , n'ayant parié que des advocats du temps des rois Phiiippes le Bel (i) et de ses trois enfans (2) , de Phaippes de Valois (3)^ de lean <4) , de Gharles Y (5)^ et de

(2) Les trois enfans de Phiiippes le Bel furent Louis X , dit Hutin » qui commença à 1-égner en i3i4» Phiiippes V, dit le Long, en i3x6, et Charles lY, dit le Bel , qui re^pia en i3ai,

du parlement de Paris, 197

Charles YI (i) , m'estant advancé de dire quelque chose de ceux qui ont atteint le temps de Charles VII, et conséquemment me restant tous les autres des règnes de Charles VU, de Louïs XI , de Charles VIII , de Louis Xlï , de François I , de Henry II , et ses trois enfans , et de nostre Henry IV , qui sont six fois en plus grand nombre , que ne sont tous ceux desquels ie vous ay parlé , et dont ie pourray faire plus certain iugement que des susnommés, au moins de ceux que i'ayveus et ouïs de mon temps. Cela , dis-ie , mérite bien une autre iournée entière. Ce sera donc , dit-il , pour une autre fois , dont ie vous feray advertir en vos maisons; et ce sera, si vous le trouvez bon, en ce mesme lieu ; et cependant ie reverray encores mes mémoires. — Nous vous en prions tous , luy dit la compagnie quasi d'une voix.

<<w<^^v><»vvvvvvi<%»vvvvvvv>%vv%vv»vv»vvv%<vvvv\.»vv»vvvv%vvw^

SECONDE CONFERENCE (a).

Le sabmedy ensuivant M. Pasquier nous envoya prier de disner le lendemain en sa maison , nous mandant qu'il desiix>it s'acquitter desadepte, et y employer la iournée toute entière , dont ie fus bien marry. Car m*estant trouvé mai les iours precedens , les médecins m'avoient fait prendre médecine ce iour là , et m'avoient défendu de sortir de deux iours : ce qui fut cause que ie fus obligé de garder la maison la matinée du dimanche sans me pouvoir trouver avec les auti*es. Mais i'y envoyay mes enfans, leurs tesmoignant que ie desi-

(a) En cette seconde conférence l^antheur n*a fait qae passer legelement pardessus les principales actions des advocats qui y sont nommez ; ce qu'il a fait industrieusement et à dessein , pour ne pas faire répéter à M Pasquier en ce dialogue, toutes les particularités qa*il avoit desia dites du parlement et des advocats en divers endroits de ses Recherches , et particulièrement aux rhap. it , m et it d« liv. 11 ' et aussi dan« ses lettres.

19$ Dialogue des ad^ocals

i¥>î» qu^ils me fissent part à leur retour de ce qu'ils y aaroient entendu.

Cependant comme ie pensob me mettre à tablr pour disner , ie vis entrer Tiin de mes enfans qui avoit laissé la eodnpagnie^ pour me venir conter une partie de ce qui s'y estoit passé. En effect, il me dit que M. Pasquier leur avoît rappoiié plusieurs belles actions , tant de messieurs les presidens de la cour , que des advocats , procureurs généraux , et d'ao« très qui avoient esté advocats au parlement pendant les re^ gnes des rois Charles YI (i) » Charles YII (ft), Louïs XI (3) , Charles YIII (4) , Louïs XII (5) , et François I (6) , nommant entre autres les presidens (7) de Cambray, de Mantecre, Bauvet , de la Tacquerie y et de Carmonne , le prœnreur gênerai lean de Saint Romain (8) « M. lean Barbîn , et M. Pierie de Marigny (9)^ maistres lacques Barme, Pierre Remon et lacques Cappel advocats du roy (iq)> les advocats Haslé ^t Breban, l'un archidiacre de Paris et l'autre curé de saint Eustache , lesquels avoient plaidé une regale en la pt*esence du roy de Portugal , qui estoit venu au palai&. Qu'il avoit parlé d'une consultation célèbre faite pour les enfans et heii-

(i) IL coounftBça à regjur sn Tan i38p. (^ En 1423.

(3) En 1461.

(4) En 1484.

(5) En 1498.

(6) En ]5i5.

<7) Jiinivtnoiit , tîÊra Jm Pofkmemt^ cscrit qa'Adam de Cambray te ptvxaier pr«3icLeoten i436; Matthieu de IVapterre eo i46i disant qri'Jl fut par après translaté du parlement de Paris en celuy de Toulouse ; lean Danvet en i465 , disant qn^il fat par après premier président à Toulouse , dont il revint , puis après à Paris , où il fut recea second préddeut ; Jean de là Yacqaerie , en x48 1 { et Guillaume de Carmoanc receu quart-président ea ï5o3 , Blanchard appelle celuy-<cy Christophle.

<8) Miranmont dit qn'il fut fait procureur gênerai ea 1461 ,etquïi se nomma garde de h. prevosté de Pari«, le siège T^cant , le 4iB>n i4^.

(g) En i4io et i4i8^- ( Mirauniont. )

(lo) Le premier en i5io, les deux derniers eu iâ34- Udtm. )

Q( quatre ai^tF^s^ ^d'voçat» faïAwK 4a Htrops* ^fr fo]» Cbar-t les y II et Wui^ ^{* £fi cçipniQ «« Foy LouU XI oataBt sur. Is^ ^H 4q ^çs ippr^ pa $^ 4â(^ier^» ^t VQ^taiiQhoUqu«s^ pensées,) YQulapt pourvoir ,^M f^içt 4^ («k ivfAi^ , eputtuo^a.» pokis et mesures dq ^^in^ iroy^i^^ç^ v<^iut aMs.ai powïrvQk «u i^gle-^x^ ment des advocats ^ ^ pl^i^^nt 4» l?«r caut^lUs, et devroxr, ce?; 4g Ie^p$ ^al^ires \ ^çljqR^^Pt. p?%qlmffips qi4« M. lacqpes Març^hai ^ çb^Qqip^ 4# Saia€tï7Tbfl«ïas'4nrl4Quvi>e tl adva^ caj , qui ^tQit Je vr^y «i(i(|Qur 4» CowwfiPtaine de la Ppagroar^ tiqi^ç Sapctipa, quoy qu'il [K)Hf{ ]c^ n«^m dci M* Coswer Giiy]i)ier cQps^iUeç rt i^e^i4»a* aws jppqurstea ayant fait det

Sfi(vatioi?s a§§^ brf?v^*, h «wç luy en avoit tax» ti^e^ua livre».

p^ri«s, ft q^ç feu M. Çhitrli^^ 4u MowUn l'avait ainsi ^n^ teodii dp ^s apci^iii^*

Qu'il leur avoit en outre parlé d'un M. Pierre Bataille ad- Tocat , employé par le roy Louis XI , aux plus grandes affaires du royaume , lequel çn tçnp\t ç$trç ^ç. pW^ grand (çgis^e de la Frapce, deççdé> T^gg 4e q|ji^apte*qpa^re ap^T V^ plvs,. qvCH leur ayoit fait reoit de l'ApposiaioD formée à |a sevoc^fc-* tion de la Pragmatique Sanction par le proenreuF général d» SaÎDct-Romain {%) , eontre la volonté du roy Louis XI , et

(I) W* Philippe* ri|niUj^çr> ^âvQÇAt 4*^ roy pn ^iiu iUm^^ue^tt),

sc^i^^Vei^s^ ^^^ TanWQ i4^» afaU ^.^iVffWili partiçnUef d© «ett» AQtip^ remarquable da procure ar-general de Sainct-Ronijiip^ qui i^^sit^ d'e^Ft

i<7 r*pp9r3tç. -^w^f <«»pi, P«* wftif ^ ffMimkrft 4itji| ,7e wir ^i'/^

/a Pragmatique Sanction : lesquelles lettres /urei^$ ^ff^, ffptfbl(^f (iff> Ckf^^ telef de Pç^ri^ , sa^ y an^fr f«<f <*». FP'»*'?^^"* OH,9»P9H^m- S^ h Pl^m^'' içur 4'gciq^fifi en siiiftfjf$ fn^if^ej^^. Pf4^,,fti4Hik f^-4¥! ^<rf«l>T^<W*} 4 PqriJs , la cçw de P(tr^nie/ff y^cm^t , p^^r (Upc m^ffî M^e pt*kiier fef?*^«i Ifttr^.Q^ H Krfinv» mtH'Hm -frfH-^f vW'K.'N^ftWW* j i'HP^'^'l^r éTWfi^»/ <^ . ny j»of{re ffre, qui fof^^mf^^ f^BP^sa n iW^ ^f' «Mf^?*^/». .^§*fi^4f *• lettres , <2o/»< /«<^// Baluë fut fort déplaisant. Et pour cette cause fit, fii^dif de ^iticp-^Jhnmii pl^sifur^ n^etsas^ts , en f^i ^ffunt qu^ te r^X ^^f serqit poi^ ç^ptèf , 0f «1*74 le desi^oii^ffçif ^f fffk Q^ i 4^' q\^9X k<^P §m»^Ç- . Romain ne tint pas grand compte; mais lui dit et pe^H4'^ ^H^M fi9Xl^X

900 Dialogue des aAH>eats

d'une aatne opposition formée à la publication du concordat , tant par maistre lean le Lièvre (i) et Guillaume Roger (?) advocat et procuretu- généraux , que par l'Université de Paris, et par les églises du royaume , pour lesquels M. lean Boudiard avoit. plaidé si vertueusement (3) , qt^U en fut emfùyè prisonnier au Louvre, avec un si grand honneur, que sa postérité s'en ressent encores auiourdhuy.

Qu'il les avoit encores entretenus d'un chambellan advocat de l'Université de Paris , qui plaidant l'opposition qu^elte avoit formée à la vérification des lettres de légation du cardinal d'Amboise Je 27 de mars i5o3, monstra comme elle avoit tousiours contredit à la puissance absolue du pape (4)- Et d'un Dix-hommes qu'on disoit estre celuy qui avoit apporté le premier les bonnes letti*es au barreau , et qui estoit Tau^ theur du distique latin qui se lit sur la poi*te de derrière de

aVoit donné et haitté ledit office ^ laquelle il tiendrait et exercerait et ius' qu'au ban plaisir du rp^. JSt quand ton piaitir serait de la lui oster^ que /aire le pourrait ; mais qu'il estoit da tout délibéré et bien résolu de tout perdre avant que de faire chose qui fast contre son ame, ne dommage au royaume de France 1 et à la chose publique; et dit audit Baluë qu'il devait avoir grand'honte de poursuivre Iculite expédition. Et en après le recteur de l'Université de Paris et les supposts d'icelle allèrent pardevers ledit légat , qiU de lui appelèrent et desdites lettres au saint concile f et par tout ailleurs ^ oà il verrait estre à faire, et puis vinàrettt au Chastetet, ou pateillemetU iustant en dirent , ^firent itlec enregistrer leur apport ioii»

(1) Miranmont dît qU^il fat recen en Toffice d*adyocat du roy en i5io.

(1) En la mesme année i5io, et fut garde de la pretosté de Paris ^ i5ia et 1526. (Miranmont.)

(3) Pasquier en ses Jlecherches , liv* iv, chap. xxvii , dit qu*il commença son plaidoyer par ce verset adressant à Dieu sa parole. Domine sais quia dilixi , scis quia non tacui , scis quia ex animo dixi , seis quia fievi^ càm dicerem et non audirer. Et dit entre autres choses que les eslections estoient de droict divin , soustenant qu'on ne pouvait les supprimer.

(4) M. Guy Coquille , aux Mémoires pour la reformation de Testât ecclésiastique, nouvellement imprimés , page i3, tesmoigne la mesme chose de ce chambellan.

du parlement de Paris, aoi

Ja maison et iardin du sieur de Yilferoy pi^s Gharentôn, appartenans jadis à nostre Dix-hommes ,

Consequor ex hoc rare , senex quod comicus olim , Ut ne agri aut urbis me satias copiât.

distique qui montre bien qu'il n'estoit pas ignorant , et qu'a bon droict la reyne de Navarre entendant parler de luy en ses contes disoit qu'il valoit plus de neuf hommes. A qnoy mon fils adjousta en outre , qu'il leur avoit parlé de cette grande et célèbre plaidoirie (i) qui fut faite en la cause de madame la régente , mère du roy François , contre feu monsieur de Bourbon , connestable de France, en laquelle maistrès Guillaume Poyet , François de Monthelon , Pierre Liiet , et lean Bouchard principaux advocats de leur temps , avoient desployé le plus beau de leur sçavoir.

Qu'il leur avoit représenté les remonstrances faites à nos rois de la part de la cour, par la bouche de messieurs les presidens susnommez et autres, sur le faict des schismes et divisions des papes et de la religion , de la Pragmatique et concordats, des décimes et autres affaires concernans l'estat, la police et là iustice du royaume. Et particulièrement de M. lean le Maistre , dit Magistri (2) advocat du roy Charles yill , qui proposa (3) vertueusement en sa présence , et de ses pairs , du duc de Bretagne, et du duc d'Orléans qui fut depuis le roy Louis XII. Et m'adiousta que M. Pasquier leur avoit dit plusieurs autres choses , desquelles il ne se rcssouvenoit pas, et dont toute la compagnie avoit receu un si grand contentement , qu'il desiroit s'en retourner incontinent, afin d'ouïr ce qu'il diroit du temps des rois Henry II , François II , Charles IX , Henry III et Henry lY , où il s'atten-

(i) Les plaidoyers ont esté imprimez chez Thomas Biaise , in-8<>. , avec le Traité du droict de patronage de M . Jacques Gorbin.

(a) Receu advocat du roy en 1483. (Miraumont*)

(3 1 Ce fat peut estre an conseil tenu par le roy en la chambre des comptes, le 6 avril 1491 > dont M. Pasquier parle en ses Beckereh^t^ liv. Il , chap. m , page 5o.

909 Diahguê dus aduocais

doit qu'il dirait quelque cbcise du. devoir des advooats , et

apporteroit de plus belles obosea qu'il a'avoit enpoi«es ftit, d'autant qu'il parleroit des advocats qu'il avoit cognûs , et dont il pouiToit faire un iugement plus certain, que des autres. Ce qui me donna une telle envie de l'ouïr, que ie me résolus d'y aller, nonobstant le œnseil des médecins., qui m'ftr voient défendu de sortir. £t de faict, m'y estant lepdu 9^^ le poinct d'une heure de relevée , ie trouvay toute la cog)pagnie desia assemblée en la salle, ainsi que Mf P^^qui^i' commençoit à parler en cette sorte.

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