SECTION VI
DB li'rfTUIXB DU PAOIT BTRAITGER,
( SiKièote lettré de CAM0S , deuxième pàilie. )
Js TOUS ai promis , lorsque je vous aurai» parlé de Kétude du droit cffiBonique , de vous dire quelque cbose de l'étude dtt droit étranger.
Ches presque toutes les nations pdieées, il y a un d|*oit pttbKc qui' règle les intérêts de la nation , ta»t' entre elle ,
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considérée comme un individu moral , et ses membres, qu'entre les différentes corporations ou sociétés qui la composent ; u» droK privé qui décide des droits des individus, les uns à l'égard des autres , des lois de p<dice pour le maintien de l'ordre, des lois criminelles pour punir ceux qui s'écartent de l'ordre , enfin, chez beaucoup de nations, il y a encore un di*oit religieux correspondant à ce que nous appelons , nous , le droit canonique.
Plusieurs motifs peuvent déterminer à étudier le droit desnations étrangères ; la manière d'étudier varie comme les motifs d'étudier sont difPérens.
L'homme qui se livre à l'étude des relations des peuples entre eux , étudiera le droit public des divers peuples : leur droit privé ne Tintéresse que sous le rapport des connaissances qu'il lui donne de la constitution des peuples , de leurs habitudes et de leurs- mœurs.
Si l'on était appelé à réformer quelque partie du droit , il serait convenable d'étudier ce qui se passe ailleurs relativement auÏL mêmes objets. Ainsi j'ai vu qu'à une époque o^, , fatigué de la longueur de nos procès et de la multitude des formes de nos procédures, on se pix>po6ait d'y faire des changeinens ; j'ai vu , dis -je alors , qu'on étudiait le code Frédéric pour y puiser des lumières; Ainsi encore , dans le cas où l'on changerais notre horrible et inquisition nelle procédure sur la poursuite des délits, il faudrait étudier les lois anglaises» et apprendre , soit d'après les lois , soit d'après les jurisconsultes » comment on pratique en Angleterre l'instruction par jury.
Un jurisconsulte qui se réserve, même au milieu de grandes occupations, du temps pour apprendre, parce que les trésors les plus abondans s^épuisent lorsque ton en tire toujours sans y rien verser, se livrera volontiers à la lecture de quel> ques codes ou des écrits de quelques jurisconsultes étrangers. CTest un moyen d'étendre ses vues, d'apercevoir les règles sous différens jours , de s'enrichir de nouvelles réflexions.
Enfin , il est indispensable de consulter les lois d'un pays , lorsque l'on est chargé d'affaires qui se décident dans les tribunaux français , mais dont le principe de décision doit , à
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raison des circonstances , être puisé dans le texte des lois
«trangères.
. Hors ce cas particulier, ce sont les règles générales du di'oit
étranger et les bases sur lesquelles elles portent, qu'on
étudie , plutôt que les décisions spéciales sur des points de
fait.
Mais pour être en état de faire , selon que la nécessité ou l'occasion se présente , ces différentes études , il faut avoir des notions générales sur la composition du droit des peuples étrangers , de ceux surtout qui se sont rendus célèbres par leurs principes d'équité ou par la sagesse de leurs formes dans l'administration de la justice. Cette connaissance , en grande partie bibliographique , s'acquiert plus facilement par l'inspection d'uncatalogue de livres choisis que par un discours. Je vous rapporterais ici le titre des codes qui forment la base du droit en Angleterre , en Espagne , en Italie , etc. ; je vous nommerais leurs jurisconsultes ; je vous indiquerais leurs principaux ouvrages , que vous n entendriez pas plus que quand vous aurez lu un catalogue avec quelques notes; seulement un discours suivi aurait plus de prolixité , et il vous serait moins facile d'y retrouver , au besoin , les livres que je vous aurais indiqués. Renvoyons donc tout ce que j'aurais à vous indiquer à cet égard au catalogue que je vous ai promis dans ma seconde lettre. Je serai exact à tenir ma parole.
Puis-je me flatter, monsieur, d'avoir rempli vos vues , et d'avoir indiqué à monsieur votre fils le chemin qui pourra le conduire à son but ? Je suis bien éloigné de croire qu'il n'y ait aucune antre route que celle que j'ai tracée , ni qu'il soit impossible de rien réformer ou ajouter à ce que j'ai dit. Je lui ai montré la voie qui me parait la plus sûre , celle que je prendrais moi-même , si j^avais à recommencer le cours de mes études. Tous trouverez peut-être , monsieur, mon plan un peu étendu : je conviens qu'il ne faut guère moins de dix années pour le remplir; mais cet espace de temps ne vous effraiera pas , si vous voulez faire attention que , parmi les at^ocats aujourd'hui les plus employés , il VLy en. a presque pas un qui ait commencé à être connu avant d'avoir passé
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dix années au palais (i). Le fMiblîc est trop persuadé que Is science et la prudence ne sauraient être que le fruit du temps et du travail. lies d^ës que Ton a pris dans une université , le serment d'avocat auquel on a été admis ne sufisent point pour déterminer sa confiance. L'étude à laquelle oo se livre, n'empêche pas' d'ailleurs que l'on ne se charge de quelques aifaii'es, lorsqu'il s'en présente. Leur examen distrait de l'ennui que cause à la longue ua travail dont les fruits ne se produisent point au .dehors ; la mani^ dont on les traite aoeou* tume à iaire l'application juste des principes ; et le succès qu'on peut obtenir, Corme peu à peu la réputation. L'ardeur pour 1 étude croit alor^ ; l'honneur, la considération dont on commence à jouir, inspirent une nouvelle passion pour parvenir au rang des avocats qui nous ont devancés. Il suffit de jeter les yeux vers ee tenue , pour ne plus apercevoir, ni la longueur, ni les dégoûts , ni ks ennuis dn chemin que l'on doit parcourir.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Ci) Ce que dit Camus du temps uéçessaife à un avocat pour asseoir sa réputation au palais , n'a pas cessé d être vrai , même aujourd'hui que les journaux politiques et surtout la Gazette des tribunaux offrent aux jeunes avocats un moyen qu ils n'avaient pas autrefois , d'apprendre leur nom au public , et de livrer leurs plaidoyers à son appréciation. C'est qn*il ne suffit pas en effet de quelques causes bien plaidées, d'une ou deux affiiires d'éclat pour tous faire connaître : ît faut une longue réitération d'actes louables pour affermir , ches les clients et les magistrats, l'opinion qu'un avocat est arrivé à ce point de ne plus redouter aucun adversaire , d'être supérieur au plus grand nombre , égal aux plus forts, qu'il est studieux , assidu, capable en vn mot de bien défendre et de faire prévaloir tous les intérêts qui lui seront confiés. Ce n'est pas trop de dix années pour apprendre tout ce qu'ail îs^ut savoir : car si Tétude du droit est abrégée sous certains rapports, par l'abrogation des coutumes, des droits féodaux, des matières- bénéficiales , etc., elle a acquis d'un autre côté plus d'élévaion et d'importance par la nécessité d'y joindre à un plus haut degré qu'autrefois la connaissance du droit public, des matières politiques r du droit criminel , etc. , etc^
PriHcipes d'économie sociale , etc. SSg