SECTION V
saa l'étdob du daoit ecclésiastique.
( Cinquième lettre de CÂ.MUS , première partie.
Les lois dont je vous ai jusqu'à présent entretenu , monsieur, concernent la société purement civile ; elles considèrent *les hommes comme membres d'un état politique , dans lequel ils doivent jouir paisiblement des droits qui leur sont acquis ; elles n'ont d'autre objet que de régler des intérêts temporels. Mais les hommes ne sont pas unis seulement par les rapports qu'établissent ces intérêts. La nécessité de rendre un culte à la Divinité , et l'identité de ce culte forment entre eux d'autres liens ; en même temps qu'ils appartiennent à une société civile , ils appartiennent aussi à une société religieuse. Or il est impossible de concevoir une société quelconque sans lois. La religion , étant la base d'une société , a donc nécessairement des lois qui lui sont propres et essentielles.
L'état a reçu dans son sein la société formée par la religion : c'est-à-dire que le souverain en a reconnu publiquement l'existence et la légitimité. Il faut dès lors , et par le fait seul de cette admission , qu'il ait permis l'exécution publique des lois fondamentales, par lesquelles la société religieuse qu'il a reçue doit subsister* La plupart des princes , les notices en
Etude du droit ecclcsiasliquè. 337
particulier^ ont çtc plus loin; ils n'ont pas seulement laissé à la société ; formée par la religion , le pouvoir de faire exécuter les lois fondamentales; ils y ont ajouté différentes conces-^ sions, qu'ils jugeaient, sinon essentielles , au moins utiles à son maintien et à son agrandissement. Le premier n'eût été que l'effet d'une simple tolérance : le second est la conséquence de la protection qu'un souverain doit à la religion qu'il croit la seule véritable (i).
Ainsi y dans cette société dont^ la base est la religion catholique, et que nous appelons TËglise, les pasteurs ont une juridiction qu'ils ne tiennent que de Jésus-Christ. Mais c'est une jui-idiction purement spirituelle, dont les effets n'ont lieu que sur les âmes ; ceux qui l'exercent ne sauraient forcer de s'y soumettre extérieurement , parce qu'ils n'ont pas , par evx-mémes , le pouvoir de prononcer des*peines temporelles. JVos rois ont ajouté un appareil extérieur à cette juridiction ; ils ont accordé aux ecclésiastiques des tribunaux dans lesquels ils connaissent de plusieurs questions {i) ; ils ont même ordonné aux juges séculiers de venir au secours des juges ecclésiastiques, pour forcer l'exécution de leurs sentences î et pour contraindre à rentrer dans Tordre , par l'appréhension de la puissance séculière , ceux que les avertissemens des pasteurs ne sufiSraient pas pour y ramener.
C'est encore par les bienfaits de nos princes , que les pasteurs et les corps particuliers qui se sont formés dans l'Église , jouissent des privilèges dont nous les voyons en possession. La religion catholique, loin de soustraire ceux qui l'embrassent aux lois de l'état, les oblige à les observer, plus par l'amour du devoir, que par les craintes des châtimens ; et les ministres de cette religion demeureraient soumis , eux
(i) Camus était janséniste. Suivant Varticle 5 de la Charte de i8i4v « chacun professe sa religion avec une égale liberté ^ et obtient pour » son culte la même protection^ »
(1) La loi du 7 septembre 1790, tit. xiv, art. x3, a aboli les ^c/alités , et aucune loi subséquente ne les a rétablies. Il ne reste donc à l'Église que le tribunal de la pénitence. '
338 Étude du droit ecclésiastique.
et leure biens , à toutes les lois établies par les souverain»
dont ils sont nés sujets, s'ils n'en eiissent été exemptés par
des grâces spéciales.
En même temps gu'on loue les princes de la protection qu'ils accordent à l'Eglise, il ne faut pas perdre de vue le motif qui les a déterminés à iadmettre dans leurs états, a s'en déclarer les protecteurs, et à multiplier ses privilèges. Ils ont voulu procurer le plus grand bien des sujets dont ils sont les pères en même t^mps que les souverains : et il est certain que les lois établies par Jésus-Christ et par l'Eglise , n'ont rien en elles-mêmes qui ne contribue à la tranquillité des états, au bien des peuples, à l'avantage et au bonheur de chaque particulier. Mais les ministres, auxquels l'exécution en est confiée, sont hommes; par conséquent sujets à des faiblesses , à des erreurs, à des préjugés , à des passions. De là, ce qui a eu pour objet , dans son institution , le bien des peuples , peut , dans des cas particuliers , être tourné contre eux. Or est-il permis au souverain de souffrir que ce qu'il a admis pour le plus grand avantage de ses sujets , soit employé pour leur nuire; et n'est-il pas obligé de les défendre contre les vexations qu'ils éprouvent, quels qu en soient les auteurs? Les mêmes causes, qui peuvent donner lieu à l'abus de la puissance ecclésiastique , établissent donc en même temps 1^ nécessité et la légitimité du. recours au prince.^ 11 y a plus : arrêter les abus du pouvoir ecclésiastique , ce n'est pas seulement de la part du prince, défendre ses sujets; c'est réellement protéger l'Église. Quelle manière plus sûre de soutenir la religion , que de faire observer ses lois , et d'empêcher que ses ministres ne la déshonorent par une conduite opposée à
son esprit ?
Pardon , monsieur, d'un langage qui a peut-être quelque
apparence de métaphysique ; mais il fait entendre d'une manière précise , ce me semble, quel est l'objet de l'étude du droit ecclésiastique. C'est de connaître d'aboid les lois de rÉglise essentielles à sa conservation , la nature et l'étendue de la juridiction inhérente au titre de pasteur ; de savoir ensuite ce qui a été ajouté par les princes à l'exercice de cette
Etude du di*oit ecclésiastique. 3^
juridiction y les gi'âqes et les privilèges que l'Eglise tient de leu^* libéralité ; enfin , de distinguer les cas o?i la puissance souveraine doit aider les supérieurs ecclésiastiques, les venger de ceux qui les méprisent , et les cas où , au contraire , elle doit réprimer et punir les abus de l'autorité.
Vous voyez , monsieur, quelle est l'étendue et Timport^ince d^ droit ecclésiastique. Ce serait se former une idée très-fausse que d'entendi^ par ce droit , uniquement ce qu'on appelle les matières bénéjiciales : c'est-à dire , les règlemens qui établis- ^ut la capacité requise pour obtenir et posséder d^s bénéfices , les causes qui les font vaquer, les droits des patrons et des collateurs. La connaissance des matières bénéficiâtes n est qu'une très-modique portion de 1 étude du droit canonique , et certainement elle n'en est pas la partie la plps satisfaisante. On y trouve beaucoup de détails minutieux, qui ne peuvent être parfaitement possédés que par ceux qui se livrent tout entiers à ces matières, et auxquels une pratique journalière rappelle sans cesse des choses en elles-mêmes peu intéressantes, et d'ailleurs plus faciles à oublier. Je ne demande donc pas qu'un avQc^t , qui ne fait point le capital de ses occupations des questions bénéficiâtes , sache le détail des pratiques de la cour de Rome; des cas où un dévolutaire , trop souvent perfide, emportera un bénéfice, dans lequel les juges ne le maintiendront qu'à regret ; des circonstances qui donnent ouverture à la nomination du roi pour cause de régale : il suffit qu'on connaisse, en général , ce qu'on entend par le droit de ré^a/e,enquoi consiste V expectative des indidtaires , des gradués 9 et des bréi^etaires ; ce que c'est que la préi^ention^ le dèçolut , la dévolution , les résignations , et autres choses semblables. Mais ce qu'aucun avocat ne doit ignorer, ce qu'il ne lui sufiSrait pas de savoir imparfaitement, ce sont les principes sur la nature , l'autorité , le gouvernement et là juridiction de l'ii^lise; les points fondamentaux de la discipline ecclésiastique ; les principes qui déterminent l'autorité du prince relativement aux choses ecclésiastiques. Il faqt qu'il connaisse ce que le prince ne saurait entreprendre , sans franchir les bornes qui sépai^ent le sacerdoce de l'empire ; et ce
34o Etude du df'oU ecclésiastique.
qu'il ne saurait négliger ou souffrir, sans oublier la protection qu'il a promise à TÉglise , et celle qu'il doit à ses sujets. Ce» principes importans , rarement bien connus , doivent être étudiés , médités , et comparés de façon que les conséquences qui en résultent se trouvent dans un équilibre parfait.
Le premier pas à faire dans l'étude du dj*oit canonique est de s'instruire de la natui*e de l'Église , des caractères essentiels qui la constituent y et des attributs qui lui sont propres. Il est indispensable , sur ces différentes questions , d'ouvrir quelques théologiens | elles sont pai*ticulièrement de leur ressort. Je conseillerais qu'on vit d'abord le Traité de Y Eglise dans Opstraët $ l'entreprise n'est pas fougue : ensuite , qu'on lût le Traité de M. Nicole ^urt Unité de F Eglise ^ ses Préjugés légitimes contre les Prétendus^Réformés , et les Avertissemens de M. Bossuet aux mêmes. En même temps que Ton puisera » * dans les écrits de M. Bossuet et dé M. Nicole , le» principes les plus exacts , on y trouvera de^ modèles parfaits pour se former à la pratique des lois immuables du raisonnement , à Tart de discuter les principes , d'enchaîner les conséquences , .de presser un advei*saii*e , de pulvériser ses difficultés , et de le convaincre par ses propres objections.
La lecture de ces ouvrages a encore un autre avantage ^ c'est d'écarter un reproche que l'on peut faire à quelquesuns de ceux qui ont tranché le plus hardiment sur les questions relatives à la distinction des deux puissances. On a plus d'une fois écrit sur cette matière , sans avoir assez réfléchi. Il est certain que les ecclésiastiques ont voulu reculer les bornes de leur autorité, et l'étendre au préjudice du pouvoir des princes. Mais les défenseurs de la puissance séculière n'ont-ils jamais excédé de leur pai-t ? La chose est-elle même vraisemblable , lorsqu'on réfléchit sur la difficulté que les hommes ont à tenir un milieu , dans quelque dispute que ce soit ?
Après s'être bien instruit de l'essence et clés attributs de l'Eglise, on étudiera les ouvrages qui traitent de la nature et de rétendue de l'autorité des princes dans les affaires ecclé-
Elude du droit ecclésiastique, 34 r
siastîques. Un des premiers que Ton doit voir , est un écrit du P. de la Borde de l'Oratoire, intitulé Principes sur Ves sence, la distinction et les limites des deux puissances f quoique fort court y il remplit bien ce que son titre annonce f il donne des idées nettes et justes. On lira ensuite le Traité de i autorité des rois touchant l'administration de U Eglise ^ par M. le Yayer de Boutigni. On peut, en général, compter sur les principes qu'il établit. Les deux ouvrages du P. de la Borde et de M. le Yayer serviront d'introduction au grand traité de M. Mai*ca sur l'accord du sacerdoce et de Tempire. Grotius, Hammer, et quelques autres auteurs protestans » ont traité aussi du droit des souverains relativement aux choses ecclésiastiques : mais leurs systèmes portent sur des principes faux; et les conséquences qu'ils en tirent étendent les droits des princes k l'excès : nos auteurs français sont ordinairement plus exacts.
Vous savez , monsieur, que le clergé de France s'est expii^ que en 1682, par une déclaration de quatre articles, sur Tin^ dépendance où la puissance séculière est de l'autorité ecclésiastique. Cette déclai*ation a donné lieu à deux ouvrages» qu'il faut nécessairement que monsieur votre fils connaisse : l'un est la défense de cette même déclaration, par M. Bossuet , qui était membre de l'assemblée où elle fut arrêtée , et qui la rédigea : l'autre est le traité de l'autorité ecclésiastique et de la puissance temporelle , par M. Dupin.
Ces deux ouvrages» ainsi que la déclaration de i68a, ne sont pas relatifs seulement à l'indépendance des souverains , mais à l'autorité du pape. On y trouve les vraies notions sur les droits de sa primauté , et cette partie ne saurait être considéré:^ comme étrangère aux questions de la distinction des deux puissances , et de l'indépendance des souverains. £n effet , on aurait tort de regarder les entreprises faites sur les di'oits des rois , comme l'ouvrage du corps de l'Église ; ce ne sont que des efforts téméraires de quelques prélats ambitieux. Si l'on détruit les principes erronés dont leur orgueil s'est appuyé, tout se replace dans Tordre : Tautorité spiri> tuelle et la puissance temporelle exercent chacune librement
34^ Jsliude du droit ecclésiastique:
le mioistèrc qae Dieu leur a confié pour le bon&eur des hommes. *
On achèvera de s'instruire des bornes dans lesquelles Tautorité du pape doit être renfermée , par la lecture du' Traité du goui^ernement de U Eglise , donné sous le nom de Febronius : ce livre est , à juste titre, un des plus estimés qui aient paru dans les derniers temps contre les prétentions ultra- AiODtaines. On peut joindre à Fouvrage de Febronius , un autre ouvrage du docteur Perèira , intitulé Tentamen theologicuntj etc. : il n'est guères moins célèbre. Parmi les ouvrages du dix-septième siècle , un des plus intéressa ns est le recueil des dissertations de M. Bupin , sur l'ancienne discipline ecclésiastique.
Je n'ai pas encore parlé , monsieur, des recueils qui contiennent, soit les articles de nos libertés , soit les preuves de ces articles : il n'est pas permis à- un avocat, je dirais presque qu'il n'est permis à aucun Français de les ignorer. Il faut lire d'abord les articles , mais ensuite on doit les comparer aux preuves rapportées sur chacun d'eux séparément. Ces preuves sont la démonstration de ce qui est contenu dans les articles; et la comparaison est essentielle à l'égard de quelques-uns , qui se trou%'ent rédigés un peu différemment du résultat que donnent les preuves rapportées. L'écrit sur le Rern^ersement des libertés de VEglise gallicane, par un certain décret de Rome trop connu , la bulle Unigenitus , et t Apologie des jugemens rendus en France Contre le schisme, peuvent fort bien être regardés comme un appendix aux traités des libertés de l'Église gallicane.
J'ai vu un auteur qui reprochait aux pasteurs du premief ordre d'avoir voulu se dédommager sur ceux du second ordre de la domination que Rome avait exercée à leur égard. Quoi qu'il en soit du motif, il n'est pas moins constant que les pasteurs du second ordre ont eu plus d'une fois à venger leurs droits contre ceux qui auraient dû leur prêter la main pour les soutenir. Le second ordre fait partie de la hiérarchie aussi-bien que le premier : et un canoniste doit approfondir ks droits de tous les membres de la hiérarchie. Il a paru ,
£iud0 du^ droit ecclésiastique. 34^
en 1 744 9 un Yolume a^ez considérable , intitulé : Des pouvoirs légitimes du premier et du second ordre; je n'en conseille pas la lecture , parce qu'il renfei*me des principes faux ; Tauteur a mal établi les pouvoirs du second ordre ; pour pai*venir à £on but , il a trop rabaissé les droits du premier ordre. Ce traité contient beaucoup d'érudition , et ainsi il pourrait servir de répertoire et d'indication ; mais on prétend que ta très*grande partie des citations est fausse : on ne peut donc pas s'en servir, même comme d'uûe table, sans être attentif à vérifier les lieux qu'il indique. Gorgne de Launay a publié une Réponse aux Poussoirs légitimes , en deux gros volumes in*4''- î^a réfutation est pire que le livre qu'elle attaque. Quoique l'auteur soit un prêtre , ce n est certainement pas on zèle aveugle pour les prérogatives de son état qui lui a fait prendre la plume. J'hésiterais à citer cet ouvrage , même sur les questions qu'il décide en faveur des^ curés.
Il faut avoir recours à- des sources plus pures : ce sont les ouvrages de Gerson , ceux du cardinal d'Ailly, et les censures de la Faculté de Paris , relatives à la hiérarchie , imprimées en i666. Les vrais principes sur l'état et les droits du second ordre sont réunis et bien développés dans trois consultations : Tune donnée aux curés d'Auxerre, en 1755 ; l'autre aux curés de Séez , en 1 760 ; la troisième aux curés du diocèse de Lisieux, en 1774; elles valent des traités complets. On- a encore de M. l'abbé Gueret un écrit particulier sur le droit des curés, pour commettre leurs vicaires et les confesseurs de leur paroisse.
Les auteurs que j'ai indiqués donnent les principes fondamentaux du droit ecclésiastique : il faut passer de là à Tétnde détaillée des parties les plus importantes de ce droit. £lles sont traitées la plupart dans le corps du droit canonique ; néanmoins je ne suis pas d'avis qu'on s'arrête à cette compilation. Tout le monde sait dans quel temps ejt par quel esprît elle fut rédigée *. aussi n'a-t-elle point force de loi en France. Il suffît d'être au fait de l'ordre qui y est suivi , et de savoir y retrouver les textes que l'on cite, ou d'après
344 £(udc du droit ecclésiastique^
Gratien/ou d'après les Dëcrétales. Par rapport aux textes importans qui y sont iusërés et qu'il faut savoii', on les cher* chera dans leui's sources , et non dans une compilation où ils sont trop souvent tronqués et mutilés. Ainsi , au lieu de feuilleter le corps du droit canonique, et de s'occuper de toutes les misères qui étouffent quelques décisions raisonna* blés de la glose , j'aime beaucoup mieux que l'on étudie le Code des Canons, de Dcnis-re-Pelit \ recueil précieux , en ce qu'il contient les canons entiers des copciles tenus dans les premiers siècles de l'Église. Cette collection est même, à proprement parler, le corps de noire dj'oit ecclésiastique ; elle a été rendue publique en France par Cbarlemagne , qui l'y avait apportée de Rome. Que l'on parcoui*e ensiMte \'^^ gi^ande collection de» conciles du P. Labbe : les décrétales les plus importantes y sont conservées , et l'esprit général de l'Eglise s'y découvrira par la combinaison des canons arrêtés dans fes ditlérens temps et dans les différentes provinces. Od apprendra aussi beaucoup plus que par la méditation assidue du décret et des déerétalus \ et on ne risquera pas de pren*« dre les fausses idées que donneraient ces recueils ultramou" tains.
Pour bien connaître la discipline actuelle , on doit faire une attention particulière aux décrets du quatrième concile de Latran, et à ceux du concile de Trente. Mais, pai* rap-i port a ces derniers surtout , il y a des distinctions à faire \ 'ûs ne sont pas tous indifféremment admis dans le royaume» On voit dans plusieurs écrits le détail des décret3 auxquels nous nous conformons dans la pratique , et de ceux que nous rejetons , soit en tout , soLt en partie : ce sout les notes de Rassicod qu'on doit préférer f elles sont le résultat d'études profondes sur la discipline ecclésiastique. Il est encore nécessaire de lire la Pragmatique-Sanction de Gbarles VII , et le concordat fait entre Léon X et François P*^. : on s'instruira dans ces deux pièces de ce qui a rapport au droit des gra-> dîiés sur les bénéfices , et de la manière dont le roi nomme aujourd'hui aux bénélices que L'on appelle cousistoriaux. Enfin il faut connaître le règlement de 1695 , et autres lois im^
Elude du droit ecclésiastique, 345
portantes que nos rois ont données , dans le$ dix-septième et dii-huitième siècles^ sur des objets relatifis à la discipline ec* clésiastique» Oa peut se «ervir de la collection qui se trouve à la fin du Recueil de Jurisprudence canonique, par La . Combe \ elle est la plus complète que nous ayons , quoiqu'elle ne soit pas absolument entière*
Ce n'est pas assez d'avoir vu , même dans une certaine éten-» due, les textes énars des lois ecclésiastiques : on ne saurait se fixer leurs dispositions dans la mémoire , si on ne les rassemble sous des divisions générales , auxquelles on rapporte chaque décision particulière. S'il existait un corps complet des canons et autres règlemens ecclésiastiques, ce serait dans cette collection qu'on les étudierait ; et , les y trouvant dans Tordre convenable , il ne resterait point d'autre travail à faire à cet égard. Mais de toutes les com* piiations de canons, rédigées à différentes époques, il n'y eu a pas une à laquelle on puisse se fixer. Gibert luimême , qui a tenté de nouveau l'exécution de ce projet , n'a pas à beaucoup près réussi. Il a annoncé son Corps de Droit comme un recueil de lois canoniques tirées du décret et des Décrétâtes , des conciles et des pères , et disposées suivant leur ordj*e naturel : sa collection n'est pas moins défectueuse eo beaucoup de parties , et cependant elle se trouve trèsétendue , parce qu'il y a renfermé bien des textes inutiles. Une collection de canons telle que je la désirerais, est nonseulement un ouvrage très-diflScile, je le regarde même comme impossible. La foi est une : mais il n'en est pas de même de la discipline ; différentes causes la font varier. Quelquefois deux "sages, quoique contraires, sont fondés l'un et l'autre sur des raisons plausibles t l'un prévaut dans un lieu , tandis que l'usage opposé subsiste ailleurs. Quelquefois cette variété vient de ce qu'une province a conservé certains principes plus scru-» puleusement qu'on ne l'a fait dans d'autres lieux. Les dispositions des conciles, relatives à la discipline, ont été conformes aux usages des provinces où ils étaient tenus : de là , ce qui fait règle dans un pays ne le fuit pas dans un autre : de là par conséquent, l'impossibilité de composer un recueil de
34$ JËtude du droit ecclésiastique,
canons qui convienne également à tons les états catholiques, à moins que Ton n'y omette les détails de la discipline , ou que l'on n'y réunisse des dispositions contradictoires. Dans le premier cas y le recueil serait incomplet, et par conséquent inntile : dans le second c^s, il serait aussi étendu que les ouvrages mêmes d'après lesquels on Taurait composé. Or ce n'est pas la peine de faire une compilation qui^ sans diminuer le nombi-e des volumes , ne ferait qu'augmenter les difficultés ; comment se décidei*ait • on entre deux textes contradictoires ?
Les traités généraux et particuliers sont le vrai moyen de bien exposer le droit canonique. Dans un traité un auteur savant, judicieux et méthodique, pose d'abord des principes qu'il établit sur des axiomes incontestables , ou sur les textes de lois univei^ellement reçues. De là il tire des conséquences qui mettent à portée de juger, entre deux coutumes contraires , laquelle est préférable et plus conforme aux principes. Les autorités qui appuient l'usage le moins bon forment des objections qu'il dissipe en examinant de quelle source on les tire ; et en faisant voir comment, en perdant de vue les règles primitives , on s'est insensiblement trouvé loin des vrais |>rincipes. Si les usages contraires sont difiérens, l'auteur les rapporte et montre qu'étant également bons en eux-mêmes , la coutume ancienne suffit pour donner la préférence à chacun d*eux dans le lieu où il est reçu.
Ce plan , monsieur, a été parfaitement rempli par un célèbre auteur flamand , Yan-Ëspen , dans son Droit ecclésiastique uniiferseL Toutes les parties des œuvres de ce savant canoniste sont intéressantes : la plus importante est, sans contredit, son Traité du Droit ecclésiastique unipersei; il est indispensable de l'avoir lu et étudié , pour savoii* le droit ecclésiastique.
M. votre fils y trouvera l'application la plus exacte des principes qu'il aura déjà vus ailleurs sur la nature et le gouvernement de rÉglise , et sur la distinction des deux puissances : il y verra les règles et les canons opposés sans cesse aux abus que les passions des hommes ont introduits dans
Etude du di*oit ecclésiastique, 3 {7
TEglise; il y apprendra à discerner des lois, les usagissque l'Eglise tolère , jusqu'à ce qu'an temps opportun lui permette de ramener la pureté de l'ancienne discipline.
Si Yan-Espen eût été Français , et qu'il eût pu connaître le détail de nos usages et de nos lois, aussi-bien qu'il a connu nos libertés et leurs principes fondamentaux , je ne crois pas qu'il fût nécessaire de joindre à l'étude de cet auteur la lecture d'aucun autre; mais les circonstances que je viens d'observer exigent que l'on y ajoute les Lois ecclésiastiques de d'Hériconrt. C'est, à juste titre, le plus célèbre des canonistes français. La forme qu'il a choisie n'admettait pas les profondes réflexions que l'on trouve dans Yan-Espen , et que d'Hériconrt n'était pas moins capable de faire, à en juger par les préambules qui sont à la tête de chacun des titres. lyHéricourt est pins concis : Yan-Espen parait plus savant ; d'Héricout*t est parfaitement instruit de la discipline actuelle : Yan-Espen, consommé dans l'étude de l'ancienne discipline, ne laisse passer aucune occasion de rappeler la sévérité des règles , et de la faire contraster avec le relâchement amené par des siècles d'ignorance et de corruption. Chacun de ces auteurs pou irait passer pour le premier des canonistcs , si l'autre n'existait pas. En les réunissant, M. votre fils acquerra la connaissance parfaite du droit canonique nécessaire à un avocat , tel que je l'ai supposé , qui ne se propose pas de faire son unique occupation des matières ecclésiastiques et des affaires bénéficiâtes.
S'il arrivait qu'après avoir déjà donné quatre années à l'étude du droit romain , et autant à celle du droit français, les affaires qui commeucei*ont à occuper M. votre fils ne lui laissassent plus le loisir de consacrer à l'étude du droit ecclésiastique tout le temps qu'exige le plan que je viens de tracer, il sera possible de le réduire. Après l'étude des principes sur la nature et le gouvernement de l'Église , sur la distinction des deux puissances et sur les droits des didérens ordres de la hiérarchie , qu'il passe de suite à la lecture de Yan-Espen et de d'Héricoort» Ces deux ouvrages suffiront, absolument pai'lant, poui* lui donner des notions justes et des princlprs
348 Elude du droit eccUsiaslique^
généraux ; mais il faut ne laisser rîeo échapper de ce qu'ils contiennent l'an et l'autre (i).
Lorsqu'il a été question du droit français, je ne suis entré , monsieur, dans aucun détail pai*ticulier sur les études que l'on doit faire , supposé qu'on se propose de s'attacher à certaines matières isolées qui font partie du droit français, et dont je vous ai dit que quelques personnes faisaient leur uni^ que occupation. J'ai pensé pouvoir garder le silence à cet égard , parce que ce sont ordinairement des circonstances par^ ticulières qui décident à se livrer à ces objets { et les méme& circonstances mettent ordinairement en relation avec les pei*sonues déjà instruites, dont la fi*équentation devient beaucoup plus utile que la lecture des livres , peu multipliés d'ailleurs sur ces sortes de matières. Il n'en est pas absolument de même pour le dj^oît ecclésiastique et les questions bénéficiâtes : on peut , indépendamment des circonstances ^ s'y livrer par goût. Les traités qui se présentent à étudier alors sont en très-grand nombre. Voici quelques réflexions et quelques vues sur la marche qu'on peut suivre dans le cas où. l'on veut s'attacher au droit canonique.
Loi*squ'un avocat se donne à une partie (a) ^ privativenient aux autres, ce qu'on attend de lui est diâerent de ce que
(1) Je suis surpris que M. Camus n*ait pas indiqué, an rang des livres où l'oa doit puiser la connaissance du droit ecclésiastique ,. Texcellent ouvrage élémentaire de Tabbé Fleury, intitulé : Institution, au droit ecclésiastique. Utile dans tous les temps, ce livre est surtout précieux aujourd'hui ; car peu d'avocats voudront lire encore les iufolio de Yan-Espen et de d'Uéricourt *, mais tous doivent lire les 3 vol:' iii-i2 de Fleury.
(a) Autrefois rien n'était plus ordinaire que de voir des avocats appliqués à une seule partie du droit; \é% fiefs ^ les matières héuéfi" cialcs^ les fermes « etc. , et chacune de ces branches pour les connaître à foiid exigeait en effet tout un homme. Les avocats plaidans y trouvaient un grand avantage , c^lui de pouvoir consulter à point nomnaé un jurisconsulte du nombre de ceux qu'on nommait des puits de scieitce, parce qu'entièrement adonnés à Fétude de Li partie qa*ils avaient embrassée, ils en acquéraient une conqaissance très-appro-. foudie. Aujourd'hui nous n'avons rien de pareil ; la législation s'étant
Etude du droit ecclésiastique, ^ 3 [9
Ton demande d'un jurisconsulte qui s'est proposé d'embrasser également toutes les parties du droit. L'immensité des études que ce dernier est obligé de faire, lui permet d'ignorer quelque portion des détails : ce sont les principes généraux qu'il a surtout approfondis. L'avocat qui se livre à un objet particulier, doit d'abord connaître, dans les principes généraux du droit j ceux qui sont d'un usage plus étendu et plus fréquent. Quelque isolée qu'une matière soit supposée^ il n'est pa.^ possible qu'elle n'ait souvent des rapports avec les autres ; qu'on n'ait, par exemple^ à y faire usage ou des principes sur les conventions , on des règles des successions : il faut donc nécessairement les savoir. Mais si l'on veut ensuite se livrer spécialement à une partie déterminée du droit , ce ne sera pas assez d'en étudier les principes : il est indispensable de se livrer aux détails, et de les voir dans la plus grande étendue. Le public supposé que celui qui s'est donné à un objet particulier n'U rlën négligé dé ce qu'il a su appartenir à cet objet, et qu'il y est tellement versé, que, quelque ques* tions qu'on lui proposé, il sera en état, non-seulement de donner son avis personnel , mais d'y ajouter en même temps ce que les auteurs ont dit , soit pour l'affirmative , soit pour la négative ; de rapporter les i^gleméns particuliers interve-^ nus sur la question , ainsi que les arrêts anciens et modernes qui déterminent la jurisprudence. '
Si donc M. votre fils a dessein de se livrer au àvoit canonique (i) , il faut qu'il abrège l'étude du droit romain et du
simplifiée, chacun consulte «t plaide à la fois sur toutes les inatière& du droit ; mais il faut, convenir aussi que Fancienne érudition a pies* que totalement disparu du barreau, et qu on y trouve beaucoup de gens superficiels,
(1) On ne conseillera plus à aucun avocat de négliger le droit civil, pour s'adonner exclusivemeiit au droit canonique. Ce droit , au con< traire , ne doit plus entrer qu'accessoirement dans les études d'un avocat. Il saura tout ce qu'il en doit savoir, si , à la connaissance de l'histoire ecclésiastique , il joint la lectare de l'Institution de Fleury, de quelques chapitres de d'Héricourt, les principaux articles des lî< bertés de l'Église gallicane, avec les preuves rassemblées par P. Pi-
35o Elude du droit ecclésiastique*
droit français , pour se procurer le temps nécessaire aux détails du droit canonique. Il verra un moindre nombre de livres; il retranchera les commentateurs, excepté le cas d'une difficulté insurmontable y pour se borner aux textes et à quelques auteurs essentiels , tels que Dumoulin, Duplessis , sur la coutume de Paris , et Pothier. Dans tous les cas , il est à propos de commencer par l'étude du droit romain , pftrce que c'est dans cette étude seule que Ton peut puiser la coqluiissaoce des vrais principes du droit.
Avant d'arriver à l'étude du droit canonique » M. votre fils aura lu \ Histoire ecclésiastique de Fleuri, que je lui ai conseillée dans ma seconde lettre ; mais, si son point de vue était dès lors arrêté, il n'aura pas manqué de faire une attention particulière à cette lecture. Il apportera le plus grand soin à la méditation des principes sur l'Eglise et son gouvernement; AUr Findépendapce de la puissance séculière à l'égard de ^a^torité ecclésiastique ; sur l'étendue du pouvoir des princes relativement aux choses ecclésiastiques ; enfin , sur les bornes de l'autorité du pape et des premiers pasteurs. Ces premièi'es lignes du plan que je décris ici sont les mêmes qui étaient déjà tracées pour le plan où le droit canonique ne formait qu'une partie considérable, sans cependant être la partie dominante. L'étude des principes est toujours la même \ la différence ne devient sensible que dans les détails.
Établissons d'abord entre les questions dont on s'occupera un ordre que l'on puisse parcourir sans confusion. Je ne crois pas qu'il soit possible de voir les matières mieux distribuées qu'elles le sont dans "Van-Espen. L'ouvrage de Van-Espen servira donc en même temps , et de modèle pour l'ordre du travail , et d'introduction sur chaque matière : mais en y ajoutant d'Héricourt , M. votre fils étudiera ce qui concerne les personnes : les procédures ecclésiastiques , en suivant pied à pied la marche de Yan-Espen. Le titre pu le chapitre auquel il arrivera successivement sera le premier objet de son
thon , pabliées par Dupuy ; le concordat de l'an IX , la loi organique de Tan X , et le Gouvernement des paroisses, par M. Carré de Rennes,
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étude » et il y rapportera ce qui est sur la même questioQ dans d'Héricourt ; puis il cherchera dans les autres canonistes et dans les recueils qu'il se sera propose d'étudier» tout ce qui peut y être également relatif.
La Collection des Conciles^ les Mémoires du Clergé, le Commentaire de Fagnan sur les Décrétales ^ la Discipline Ecclésiastique du P. Thomassin , le Recueil de Jurisprudence canonique de La Combe, et le Traité des matières bénéficiales de Fuet, sont des livres qu'on doit consulter sur toutes les questions; ils embrassent presque toutes les pai'ties di9 droit canon , et ce qu'ils contiennent , les deux premiers surtout, est trop intéressant pour en rien négliger. Il y a en^ suite des auteurs particuliers, qu'on verra sur les questions qu'ils ont traitées.
La première partie de l'ouvrage de Yan-Espen est. Des personnes ecclésiastiques. Il reste peu d'auteurs particuliers à voir sur cette partie, après l'étude que l'on aura faite des priqcipes que les évéques ont à opposer aux pi*étentions ul*tramontaines , et les pasteurs du second ordre aux tentatives des prélats supérieurs. Néanmoins on peut encore , au sujet des évéques, parcourir l'ouvrage donné sous le nom de Petruf Aurelius , qui fut imprimé dans le siècle dernier, par les or dres de l'assemblée du clergé. Il y est traité de la mission des évéques, de leur nécessité ; de la juridiction et des pouvoirs affectés au caractère épiscopal. Lorsqu'on en ser«i à l'article des cui*és, on peut ajouter aux livres que j'ai déjà ludiques, et qui développent leurs droits, XeTraité du gou^ çernement de F Eglise en commun, de Drappier, et un recueil de décisions très- sommaires , publié en 1682 , réimprimé ensuite dans'le Code des Curés, Ce code serait lui-même ub recueil fort utile, s'il était bien fait. Le titre annonce une collection générale des décisions relatives aux curés, mais il contient bien d'autres pièces qui n'ont aucun rapport à cet objet : c'est une compilation informe qu'il faudrait refondre, La subsistance des curés, et leurs di*oits contre les curés primitifs, sont fixés pai*mi nous par les déclarations de 1686, 1690, 1726, 1781, et par l'édit de 1768. Il faudra ajouter
S5a Etiufc du dt^oit ecclésiastique»
la lecture de ces lois , à ce que dit Vnn-Espen. Dnperrai a publié un traité sur les portions congrues ; mais une partie de ce qu*il a dit est cle\'enue inutile depuis Tédit de 1768 , qui a aplani plusieurs difficultés, et qui, sur d'autres points , a changé ce que les anciennes lois avaient statué. Furgole a donné sur les curés primitifs un ouvrage assez considérable ; on peut le consulter dans les occasions.
L'examen des droits des curés conduit naturellement à ce qui concerne l'administration entière des pai*oisses , les fabri* ques et les marguilliei*s. On a sur cet objet un traité de M. Jousse., imprimé en 1769 f il contient tout ce qu'il est essentiel de savoir : il y est parlé en général du gouvernement spirituel et temporel des paroisses , des marguilliers , des biens laissés aut pauvres, des écoles de charité. Par rapport aux chapitres , Bordenave et Ducasse ont fait des traités exprès sur les droits qui leur appartiennent.
La seconde partie du Droit Ecclésiastique de Yan-Espen , traite des choses ecclésiastiques : ce qui comprend les sacremens > les bénéfîces et les biens de TEglise. Celui des sacrecremens, qui fournit le plus de questions aux canonistes , est le mariage. M. Pothier a donné un traité particulier sur cette matière : il est comme tous ses autres écrits, plein de principes , d'une érudition sage , et de décisions sûres ; on ne saurait se dispenser de le lire d*un bout à l'autre. Les meilleurs livres à consulter ensuite^ sont les Ck>nférences de Paris, et les Consultations canoniques de Gibert. On a aussi sur cette matière un recueil de canons, d'ordonnances et d'^rrets , sous le titre de Code matrimonial.
M. Gibert a donné sur le sacrement de l'ordre , un recueil de consultations dans lesquelles il examine, comme dans ses consultations sur le mariage, un grand nombre d'espèces singulières et importantes.
Le lieu où Yan-Ëspen traite des matières bénéfidales est celui auquel on peut rappoi'ter la lecture d'un plus grand nombre d'auteurs ; et cela est même nécessaire en partie , parce qu'il y a plusieurs points relatifs à cet objet , que Yan- Espen n'a point traités , on qu'il n'a traités que légèrement.
Etude du droit ecclésiastique, 333
vu qu'ils sont particuliers à la France. Les ouvrages sur les matières bénéfîciales sont trop multipliés pour qu'il soit possible de les étudier tous : je conseille de préférer en général les plus nouveaux. Il est rare que Ton ne trouve pas dans les auteurs modernes, une grande partie de ce que les anciens ont dit. Ainsi on aura- dans sa bibliothèque, Rebuffe. Flaminius Parisius, Tonduti, Pastor et Solier, Guimier et Probiis sur la Pragmatique, les Définitions canoniques de féditton de Perard Gastel , et ses Questions, seulement pour les consulter, et pour vérifier les citations ; mais on lira les Commentaires de Dumoulin , avec les additions de Louet , et les notes de le Vaillant sur les règles de la Chancellerie ; lé traité de Fuet, celui de Gohard, les ouvrages de Dnperrai ; et ceux de M. Piales. L'étude des ouvrages de.Buperraî demande plus de patience que de temps. Cet auteur savait beaucoup , mais il n'a mis aucun ordi^ dans ses écrits. Les " questions y sont posées comme elles se sont présentées à son .esptût ; c'est ensuite un mélange de droit ancien et moderne , d'autorités citées bien ou mal', et de raisonnemens. Quelquefois , au lieu d'une discussion telle que vous l'attendez d'un canoDÎste savant , vous ne trouvez ou que là simple proposition de la question , ou des mémoires faits par Duperrai dans des affaires particulières, et enfin un arrêt en forme, avec tous les détails du vu et de la signification,. Les ouvrages de M. Piales sont dans un' genre bien différent : vous pouvez juger de leur manière par la juste réputation qu'ils ont acquise à leur auteur.
Il -y a encore d'auti^es traités relatifs à des questions pai^ientières , qu'il faut également connaître ; par exemple , le Traité des Induits accordés au Roi , par Pinsson ; le Traité de C Induit du parlement , par Cochet de Saint-Vallier ; les Principes sur les droits des Gradués , par de Joui ; la Pratique bénéficiale de la province de Normandie, par Routier, etc, A l'occasion des bénéfices et du droit des patrons, . Van-Espeu parle dçs droits, honorifiques qui sont dus aux patrons et aux seigneurs jpsticters des paroisses. Nous avons deux traités exprès du patronage, l'un en latin, qui a de I. 23
354 Etudfi du droii ecelésiasiique.
Ro]fe poinr auteur j, l'autre ep fira,iiç^» il est det Ferrière : on y joindra le Traité des Droits h^non/îqMfis ^ de Maréchal , et les observatiops de Gojot sur le méo^e stijet : c'est le der* nier volume de son Traité des Fie&. L'exame^t de ce qui GODceme les bieus ecclésiastiques rappelle les, Traités des Dunes 4^ DuDod, de Duperra) , de le Mère, de Drappier, et 4eM. de Joui. J^e$ questions irelatives à Fenti^tienet aux réparations des blitimens dépendans des. bénéfief s « sont djscatées p{^ M. Piales, dans le Traité des wépara^Ums .-je crois^ qu'il est le seul qui existe sur cette matière. C'est encore en traitant des biens ecclésiastiques qu'on dpit sfiusitruire de la oianijère dont ces biens contribuent eu Franœ aux «barges dje l'état. Il faut voii,* d'abor4 ce qui eu #st dit d^s. les Lois eçclé^i^stifues de d'HéricQU&*t ;, mais la fi>r<pe de la coutributions cha,ngé ^ lëgajird des particuliers, depuis le temps ou d'Héripourt a écrit : pn apprendra» d^qs \^ Proçès-'verbaux des assemblées du clerg(é« quel est l'ucîage aetueU
lEnfiu la« dernière partie de Touvcage de Yau-Espeu est, des juges ecclésiastiques, de&pro^dures qui se font devant eux, et de leurs. sentences, (i). L'objet le plui, important de cette partie est la compétence, des juges, ecclésiastiques. On peut coiisulter à cet égard le TraifA^ d^ PaJms, par Fevrel , la Pra^tiqtjLe de lajuridictiç^ eçclési^s^iqufi 9alQntaire, graçiei^,sfi ^ contentieme^ l>ar Ducasse ; le Traiié ds^ ia jundkti^ ecclésiastique, cpm^ruiifuse, qui a paru dwz Desprex eu 1769; et un autre oui^rage, qui porte à pftu près le même titre , et qui a paru dans le même temp& che& lîebure. Ce dernier est de M. lousse j le premier est de l'abbé de jPre^oUes.
(i) JVd^jà 4*t (ijage 337),qii,Ui^y aBliM(4çtribfmw^ni4ejiise» ecclésiastiques ; mais il y a toi^'purs ^es abus et même dfis appris comme d'abui , qui malheureusement sont portés an conseil d'état, tandis qnlls devraient Tétre devant les cours royales. Consultes les deux in-falio de Fevret; et lisez avec soin le premier volume du Traité dès appêUntiom comme d'nbus , d^Édmond Rîctier, a vol. în-12 , reliés eu un.
Éiude du droit étranger. 355.
' Le rè^eneikt obtenu par le ekrgé de i6g5 ooQtieat beau* oCNip de dispositions- sur la juridiction ecclésiastique t il en contient aussi sur les réparations des églises , et sui* d'autre» objets importans. Je ne les indique point en partteulier^ parce que l'auteur des Mémoires du clergé ne manque pas de les rappoi*ten. à l'occasion des questions qu'elles décident. Lorsqu'on trouve dans les Mémoires du clergé quelques-vns de ces articles , il faut y ajouter le Commentaire de M. Jousse, dans le^fud on apprend, outre les principes, l'usage et la prati<|ue actuelle* Je ne parle pas non plus en particulier de l'étude de la jurisprudence relative aoK affairas ecdésiastiqnes^ par la même raison que l'auteur des Mémoires du clergé a ra8send>lé sous chaque question les arrêts les plus célèbres qui .les ont déddées. Le Recueil de jurisprudence canonique en indique aussi plusieurs. On peut , si l'on a assez de loisir, feuilleter encore les tables des derniers volumes du Journal des Audiences, et des Arrêts d'Augeard $ recueils q«û n 'ont paru q ue depuis impression des Mémoires da clergé. La jurisprudence l<aplus moderne s'apprendra eo sut* vanC ks audiences : il n'est pas nécessaire d'éti^e assidu à toutes les audiences, lorsqu'on se fixe à une seule partie; mais il faut tâcker de ne manquer aucune de celles où l'on plaide des causes qui appartiennent à la partie- que l'on a embrassée-.