‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 41 sur 94 · SECTION VIII · texte numérisé non relu

SECTION VIII

STODE DU DEOIT POBLIC

( Lettre de M. BERVILLEl )

AUTREFOIS l'avocat pouvait, sans trop d'inconvénient, négliger l'étude du droit public j cette étude lui présentait même

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plus de difficultés que d*avaj3tages (1). Les abords delà science étaient pénibles , l'usage en était rare y une législation épaisse et incei*taine, des antécédens obscurs ou contradictoires, un pouToir ombrageux, protecteur de tous les préjugés, inté* ressé dès lors à couvrir d'un voile impénétrable les droits des peuples, les principes constitutionnels; d'autre part» une presse esclave, une tribune muette, un barreau resserré dans le domaine étroit de l'intérêt pnvé, tout était fait pour rebuter le pabliciste , rien ne s'offrait pour l'encourager; il ti'ert est plus de même aujourd'hui , un ordre nouveau s'est éta« bli : les intérêts généraux ont retrouvé dés organes, le pays, jadis gouverné par le bon plaisir, est aujourd'hui gouverné par le droit , la presse a brisé ses entraves , une tribune s'eîit élevée , le barreau s'est agrandi , et , dans le progrà de nos institutions , i! est devenu lui-même comme une seconde tribune, où se débattent chaque jour les plus hautes questions de Tordre social. Alors, on pouvait séparei* Ip publiciste du jurisconsulte ; maintenant, judsconsulte et publrcistene sont qu'une même chose ; non-seulement les fonctions législatives, noble récompense du talent et de ha loyauté, attendent au bout de sa carrière l'avocat qui Ta parcourue avec honneur ; dans le cours même de cette carrière , les questions d'ordi-e public s'offrent à lui de toutes parts ; droits électoraux , égalité religieuse, liberté individuelle, légalité de l'impôt, iodépen* dance de la presse ; tous les grands intérêts reposent sous sa sauve garde. En vain même voudrait-il se renfermer dans la discussion des causes privées , la loi politique l'y poursuivrait encore ; car la loi politique gouverne la loi civile, et l'influence de la constitution modifie incessamment' la jurisprudence^ Pour discerner les rapports ou les dissemblances de l'ancien droit et du droit moderne, pour éclairer rappHcatiôn des lois romaines , des coutumes , de la doctrine des vieux auteurs et des antiques monumens de la jurisprudence , pour discerner ce qui survit ou non , dans les législations successives de la

(i) Voyex section m, page Q97 de ce yolume-

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monarchie absolue, de la monarchie représentative, de la république , de Tempire , de la monarchie restaurée, il faut coonaitre à fond le texte, l'esprit, la relation des constitutions succesisives qui ont passé sur le territoire. Mariages , adoptions, puissance paternelle, successions , testamens, substitutions, partages, tout est soumis à des règles d'application difféi-entes, selon que le principe du gouvernement se rapproche de l'aristocratie ou de la démocratie , du despotisme ou de la liberté. Ainsi, par exemple , l'autorité du droit romain subsiste aujourd'hui presque toute entière, au moins comme doctrine , en matière d'obligation et même en matière de legs , parce qu'ici , tout repose sur la simple raison et sur lequité naturelle , qui ne changent point ; mais ce guide si sur peut souvent devenir un guide trompeur en matière de testamens et de successions ; car la constitution romaine était fondée sur le privilège , la nôtre l'est sur l'égalité ; l'une favorisait la concentration^ l'autre favorise la division des propriétés; et dès lors toutes les dispositions qui , dans l'une , étaient de droit commun et devaient s'interpréter avec faveur , dans l'autre ne sont plus qu'exceptionnelles et doivent être sévèrement restreintes ; tandis que les restrictions , qui devaient paraître odieuses sous l'empire de la première loi, ne sont plus, sous la seconde, que des gai^anties bienfaisantes qu'il faut soigneusement maintenir.

L'étude du droit public sera donc aujourd'hui l'une des premières et des plus sérieuses études de l'avocat ; mais il ne sufEt pas d'en reconnaître la nécessité ; il faut exapiiner aussi la manière d'y procéder. La question ici n'est pas sans difficultés; car, en fait d'institutions constitutionnelles, nous sommes jeunes encore, et bien des choses nous restent à faire ,

Enverrons-nous notre élève aux écoles de droit? Hélas! j'ai honte de répondi'e. Ce serait en vain qu'il s'y présenterait ; chose bizarre , incroyable , et chose vraie toutefois , depuis quinze ans nous vivons sous un gouvernement constitutionnel, et nous n'avons pas, dans tout le royaume, une seule chaire de droit constitutionnel . Nous avons des pit>fesseurs pour le droit civil, pour le droit commercial, pour la

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procédure ; dous çn avons même , et de très-habiles , pour le droit romain, qui, cependant de nos jours , ne peut plus être considéré que comme un complément utile et non plus comme une base nécessaire de renseignement. Quant à la loi de l'état,, celle qui règle les devoirs des citoyens envers la société, qui garantit leurs di*oits , qui détermine Forganisation et la com-. pétence des pouvoirs sociaux , apparemment que la chose n'en, vaut pas la peine .* vous n'en entendrez pas un mot dans vos quatre années d'études.

Pfous rabattrons-nous sur la lecture des textes ? autre embarras, ^ous possédons, il est vrai, une Charte constitutionnelle où sont énoncés la plupart des principes de notre ordre social. Mais les lois organiques , conséquences de ces principes , n'existent pas. Notre système politique est régi par les. lois de la monarchie absolue, de la république et de lempire. La Charte, on a eu raison de le dire, est la table d'un beau livre j mais le livre est encore à faire.

Resteraient les écrits des publicistes : mais ici encore» même indigence. Nous avons d'habiles et d'éloquens publicistes; nous n'avons pas un seul traité complet de droit public.

Toutefois, dans un pays aussi avancé que la France, dans, nu pays où la presse et la tribune répandent incessamment des flots de lumière sur toutes les questions de l'ordre social , il n'est pas à craindre que les moyens d'instruction manquent à qui veut réellement s'instruire. Les sources abondent ; il ne faut que les savoir explorer.

La préparation la plus naturelle à l'étude que nous recommandons est d'abord la lecture attentive des écrivains qui ont porté sur la science des lois le flambeau de la philosophie. Montesquieu, qui éclaire la législation par V histoire et V histoire par les lois , Rousseau , dont la conscience inflexible soumet sans cesse le fait au droit et place la source du pouvoir dans le libre consentement des hommes, seront nos premiers instituteurs. Dans les écrits de ces grands maîtres, nous rencontrerons de loin en loin quelques erreurs, au milieu d'une foule de hautes et salutaires vérités : le temps, les comparaisons nous apprendront à les discerner.

3^ a Etude du droU public.

D'autres publicistes pourront, après eui, être consultés avec fruit : Locke , Fergusson , Burlamaquî , Filangieri , enlevé trop jeune à la science qu'il eût enrichie , seront pour nous des guides souvent utiles. Mous ne parlons pas ici de quelques autres écrivains, dont la lecture, pour être vraiment instructive, demande une instruction déjà étendue , un jugement déjà formé; de Bodin, qui trace le plan de sa république sur celui des républiques anciennes; de Machiavel, qu'il faut lire pour apprendre moins ce que l'on doit faire que ce que l'on doit éviter; de Puffendoi'ft", plus riche d'érudition que de philosophie. Ces auteurs sont de ceui par lesquels 6n finit, non de ceux par lesquels on commence.

En arrivant aux te.i ps modernes , nous trouvons , dans les ouvrages de plusieurs contemporains , des instructions également précieuses. Bentham, l'homme de bon sens par excellence, et l'un des esprits les plus éminemment analytiques qui jamais aient existé , nous montre dans l'utilité générale le fondement de toutes les lois. M. de Tracy, dans son excellent commentaire sur Montesquieu , i*edresse, avec une raison toujours sûre, bien que parfois un peu sévère, les erreurs que le temps a révélées dans le chef-d'œuiTC de l'Esprit des lois y et leur oppose des vérités neuves autant que fécondes. M. Daunon , publiciste aussi judicieux que savant érudit, trace l'inventaire raisonné des abus du pouvoir et des garanties qu'il convient de leur opposer. M. Dunoyer cherche, dans la morale et dans les progrès de l'industrie , le principe de toute liberté : M. Comte, long-temps son collaborateur, explore, avec une sagacité patiente et courageuse les faits qu^ doivent servir de base à la science des législateurs.

D'autres éci'ivains nous offrent des leçons d'une nature plus positive et d'une application plus immédiate. M. Benjamin Constant , également célèbiT comme publiciste et comme orateur, explique de la manière la plus lumineuse, dans ses Principes de politique constitutionnelle , le mécanisme du gouvernement représentatif : dans le même ouvrage et dans plusieurs autres écrits moins étendus, il éclaii-cit, arec nu égal talent, la grande question de la liberté de la presse et

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celle de la responsabilité des ministres. L'auteur de la Monarchie selon la Charte, M. de Chateaubriand , a répandu sur les mêmes sujets une foule d'aperçus ingénieux et vrais t son livre toutefois veut être lu avec précaution : il porte l'empreinte des préventions politiques que l'éloquent publiciste parait avoir depuis répudiées.

Ainsi prépai*és par ces premières lectures , nous pourrons aborder l'étude des textes; mais, pour la rendre plus fructueuse 9 peut-^tre conviendra- t-il de la (aire marcher de front Avec celle de l'histoire. Si nos premiers historiens ont trop souvent manqué de philosophie , si leurs annales paraissent trop évidemment écrites sous la dictée du pouvoir ; si les Dubos, les Mably, lesThouret ne peuvent complètement nous «atisfaire sous d'auti*es rapports , les travaux des Sismondi , des Thierry y des Mignet» nous fournissent aujourd'hui les moyens de combler leurs lacunes et de redresser leurs erreur», ^ous consulterons encore , sur diverses spécialités de notre histoire constitutionnelle , d'autres publicistes justeojent estimés ; les Henrion de Pansey, les Bernardi , les Montlosier, les Raynouard , les Beugnot nous prêteront le secoui's de leur érudition aussi solide qu'étendue. Si l'esprit de éaste ou de système a parfois égaré quelques-uns d'entre eux , les autres seront là pour nous garantir de la contagion de leurs préjugés. Les archives de nos parlem eus, leurs remontrances, les discours de leurs avocats généraux seront aussi pour nous une mine féconde en instructions. Pai*venu$ enfin à cette grande époque de la révolution française , de laquelle date l'édifice de notre moderne droit public, nous redoublerons d'attention pour en discerner l'esprit généi^l et les divei^s caractères. Les ouvrages si remarquables de MJVl. Thiers et Mignet nous en feront connaître l'ensemble; le Bulletin des lois et le Moniteur nous en apprendront les détails. C'est là que nous verrons s'élever le magnifique établissement législatif de l'assemblée constituante , qui , dans le court espace de deux années , régénéra la société presque toute entière , et présenta le spectacle unique dans le monde d'une législation complètement fondée sur le droit naturel. Plus tai^d , appa-

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raitront les lois transitoires de rassemblée législative, qui, placée sur le penchant d'un abtme , n'eut que le temps de détruire et n'eut point celui d'édifier : les décrets de la convention , qui semblent moins des actes de législateur que les drdràs du jour d'une armée luttant avec fureur contre d'innombrables ennemis : les monumens de l'administration vacillante du directoire : la législation rétrograde de l'empire , qui , en perfectionnant les rouages de la machine administrative , corrompit la législation et détruisit les garanties nationales : enfin , la Charte constitutionnelle , gage encore disputé d'un meilleur avenir. Ce ne sont point ici des textes muets que nous aurons à interroger : partout nous en trouverons l'éloquent commentaire dans les débats des assemblées législatives. Ici , Mirabeau avec sa raison puissante et sa vive imagination , Barnave avec sa justesse et son rare talent d'analyse, Duporty Syeyes, Chapellier ; là, Tronchet, Regnault, Portalis, Gambacérès; là, et près de nous, nos Laine, nos Manuel , nos de Serre , nos Foy, nos Broglie , nos Benjamin Constant, nos Royer-Coilard , dont les discours raunis suffiraient seuls à former un cours excellent de droit constitutionnel : voilà les interprètes qui nous révéleront la pensée' du législateur ; voilà les professeurs qui nous enseigneront à lire dans le code de nos lois fondamentales.

Indépendamment de ces hautes études , qui s'appliquent moins aux détails qu'à l'ensemble de la législation , il existe des travaux digues d'estime sur diverses parties de notre droit public. On connaît l'ouvrage de M. Béranger sur l'administration de la justice, le traité de M. Coffinières sur la liberté individuelle. Un homme dont la France regrette et les lumières et les vertus, M. Lanjuinais a réuni et commenté, dans un recueil en deux volumes, les constitutions de la France. Si nous ne possédons rien encore sur le système électoral , sur la liberté de la pi*esse , sur les institutions municipales , la cause en est ou dans l'absence des lob organiques , ou dans leur mobilité, qiii n'a pas permis aux principes de s'établir, à la jurisprudence de se fixer. Il faut attendre.

Nous touchons, on le voit , à la fin de notre cours d'études*

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Pour le compléter, nous ne devrons pas négliger de jeter un coup d'œil sur les constitutions étrangères, sur celles surtout qui y fondées comme la nôtre sur le système représentatif , peuvent nous fournir des points de comparaison. L'Angleterre y qui nous a précédée dans la voix constitutionnelle , aura nos premiers regards. Hallam, Delolme, RiKset nous dévoileront le secret de sa constitution politique. Nous y puiserons des enseignemens , quelquefois des exemples. Toutefois, nous nous préserverons d'une fot ti*op servile dans les institutions de la Grande-Bretagne ; nous n'oublierons pas que la monarchie anglaise s'appuie sur le principe aristocratique, et la monarchie française sur le principe populaire , différence capitale et toute à noti^ avantage! L'Amérique du nord mérite également d'attii*er notre attention ; non que l'organisation d'une république fédérative , assise sur un sol vierge y doive en tout point semr de modèle aux monarchies de la vieille Europe; mais la simplicité des ressorts du gouvernement , l'économie de l'administration, la modération du pouvoir, la perfection des garanties individuelles, peuvent nous offrir plus d'un exemple utile , plus d'une leçon profitable.

C'est par de tels travaux «^e l'avocat pourra s'élever à toute la hauteur de son noble ministère ; c'est par là qu'il pourra se rendre digne un jour des récompenses nationales qui l'attendent. Blllustres antécédens sont là pour l'encourager ; un vaste et noble champ s'ouvre devant lui; qu'il rassemble ses forces pour le parcourir avec honneur !

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