SECTION IX
irCDB DU DIOIT OOHSTITCTIORREL FBAHÇAIS. (M. DUPINaîné.)
Daks la section précédente , M. Berville trace d'une manière brillante et rapide la vaste carrière que doit parcourir l'avocat qui veut être compté au rang des publicistes. Il se
376 Etude dw droit constitutionnel français.
tient dans les sommités , il se contente d'indiqner les ouvrages qu'il convient de lire pour étudier le droU public. J'ai pensé qu'il serait utile d'ajouter à ce tableau général de la science quelques jti'aits plus spécialement applicables à l'étude de noire, droit constitutionnel français.
Sans doute, l'étude du droit public est fort négligée : ail* leurs aussi (i), j'ai déploré qu'on ait cessé d'enseigner ce droit, précisément depuis la restauration, c'est-k-dire , depuis l'époque oà cet enseignement était devenu plus nécessaire. Mais si cette sdence , faute d'avoir été cultivée , manque d'ouvrages isomplets où elle soit convenablement exposée , il en est un cependant qui , s'il ne constitue pas un cours de droit public proprement dit, peut du moins être r^ardé comme un trèsbon livre élémentaire sur le droit constitutionnel français.
Je veui parler de l'ouvrage de feu M. le comte Lanjuinais, pair de France,* intitulé i Constitutions de la nation française , avec un Essai de traité historique et politique sur la Charte, que M. Berville cite, mais dont j'assayerai d'offrir ici l'analyse, pour montrer tout ce qu'on peut trouver de secours pour l'intelligence de notre droit pulJic intérieur, dans l'ouvrage de cet homme de bien dont je fus aussi l'élève , et à qui je veux ainsi payer le tribut de ma juste reconnaissance -pour ses doctes leçons.
* .Assurément, faire connaître sTfond les constitutions d'un grand peuple, observer le pouvoir dans sa formation, son développement, sa marche, ses égaremens mêmes, suivis bientôt de sa décadence et de sa chute ; montrer diverses formes de gouvernement se succédant l'une à l'autre ; la barbarie vivant d'arbitraire, l'arbitraire enfantant la tyrannie; le renversement de la tyrannie amené par l'amour ou plutôt le besoin de la liberté; les partisans de celle-ci entraînés à la licence par les résistances mal calculées; les défiances entretenues par la duplicité, les marches rétrogrades et la mauvaise foi; les excès provoqués par les excès contraires ; le despotisme
(1) Vit DE PoTHiER, en tête de ses Traités dç droit français^ éditioA i|i-8, tome i"m page jLiz.
£tude du droit constitutionnel français , 877
^'érigeant sur des ruines, absorbant tous les pouvoirs, méprisant tous ies intérêts, emporté quoique temps par un tourbillon de gloire , mais abaudouué à lui-même aju jour des revers, et tombant de son propre ^^oids, nioiiïs parce qu'il fut renversé, que parce qu'il ne fut pas soutenu; tirer de ces révolutions diverses des règles de conduite, des ré* flexions sages , propres à affermir les citoyens dans un esprit de paix et de justice; leur montrer que le boulieur d'une nation ne peut se trouver que dans l'oubli des griefs, funioii des volontés, la modération des désirs, l'usage mesuré de la liberté, et l'usage non moins mesure^ du pouvoir; le respect de tous les droits, le ménagement de tous les intérêts : un tel sujet est le plus beau que puisse choisir le publiciste, l'homme d'état, le vrai citoyen ; c'est celui qu'a entrepris de traiter M. Lanjuinais.
Ancien avocat , professeur en droit après deux concours , dès l'âge de 21 ans, ptofond jurisconsulte, député par le choix du peuple, maintenu à de hautes fonctions par respect pour sa seule vertu, souvent proscrit, jamais proscripteur, toujours le tnéme, quel autre eût pu mieux que lui. nous donner une histoire abrégée du, droit constitutionnel Jran" çais?
Les traits de ce tableau sont rapides, mais fortement prononcés. L'auteur pai^ d'abord des gouvernemens et des constitutions en général; il ne craint pas de se demander ce qu'on doit entendre par goui^ernement légitime , et il pense, avec Bossuet, que « le gouvernement légitime. est opposé, de » sa nature, au gouvernement arbitraire j qui est barbare* et .» odieux. Nous ajouterons, dit^il , que le gouvernement, qui » fut le s mieux quali/ié en dvo'it gouvernement légitime j lors- » qu'il a cessé de fait, et qu'il n'existe plus visiblement dans » le territoire de l'état , n'est qu'une prétention , soit légi- » time, soit illégitime, à laquelle chacun des citoyens peut » ou doit être plus ou moins affectionné; mais personne V n'est coupable, personne ne peut être puni, précisément » pour avoir servi ou ot^éi sous un gouvernement de fait. La » raison naturelle et la religion chrétienne, la prudence et
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» rhumanîté sont unanimes sur ce point. Les Anglais ont » très-sagement prescrit l'obéissance au gouvernement de fait, » par une loi positive la plus formelle. »
L'auteur parcourt ensuite les diverses espèce» de gouvernement, et il n'hésite pas à donner la préférence au gouvernement représentatif et constitutionnel .
Il démontre que , sous la première race, ïc gouvernement se rapprochait beaucoup de cette forme , et il se plaît à rappeler le beau mot de l'illustre madame de Staël : c*est la liberté qui est ancienne, et le despotisme qui est moderne.
Heureux peuple, dont le nom exprime le caractère! Franc, c'est*à-dire , libre et vrai.
Mais les assemblées delà nation^ remises en honneur sous Charlemagne , tombent en oubli sous ses trop faibles successeurs.
La nuit féodale tend ses voiles , Taristocratie envahit les honneurs, les richesses, le pouvoir, et le roi des Français B*est pliis qu'un souvetxLin fieffeux.
Depuis Saint Louis» de pieuse et glorieuse memorre. Tes efforts du trône tendent constamment à raffirahchir de l'oppression des gi*ands vassaux.
Le peuple devient, dans cette lutte, le puissant auxiliaire des rois; et la puissance royale, la prospérité de la nation s'accroissent en proportion de ce que l'aristocratie perd de son autorité.
A mesure qœ les lumières se répandent, on discute les di*oits , on démasque les usurpations t tout cela ne~ se fait pas sans* résistance , sans coups d'état, sans violences réciproques,* le pouvoir passe d'une main à une «autre ; il flotte quelquefois incertain. Au milieu de ces conflits, l'ancienne constitution qui avait disparu n'est remplacée par aucune autre; rien n'est fixé , rien n'est défini ; et lorsqu'arrive la révolotiou*, on est fondé à conclure , avec M. Lanjuinais , que « ce qu'on » a vu s'écrouler, en 1789, n'était point Tancienne constitu- » tion , mais la dernière des formes incertaines du despo- » tisme et de l'anarchie » substituées à l'ancien gouvernement » représentatif. »
JEtude du droit constU ut lonnel français. 379
Le besoin d'une réforme se fait généralement sentir, elle est inévitable. Mais, dit M. Lanjuinais, «on ne calculait » point l'opposition probable des courtisans et des autres » privilégiés; on considérait leur petit nombre, on ne pré* » voyait pas leurs artifices, ni l'appui qu'ils trouveraient dans » la faiblesse ou les préjugés du prince , dans l'ignorance et » la misère du pauvre, ni leurs plans, bientôt conçus et pra- » tiques sans cesse , de pousser à tous les excès pour crier » aux scandales , et déshonorer enfin tout fe système de réli forme pour mieux V étouffer; ni leurs émigrations hostiles , » ni leurs mouvemens continuels de guerre civile et de guerre » étrangère : on ne songeait pas surtout aux effroyables me- » sures , aux lois déréglées qui naîtraient de leur résistance ; « on ne songeait pas assez aux intrigues des ambitieux , aux » ruses des traîtres, aux fureui^ des partis, et aux suites » funestes des doctrînes exagérées , ou imprudentes , ou « perverses. »
' Ici l'auteur ouvre une large thèse , qui , méditée , approfondie , plus développée , allégerait la révolution d*un grand poids. Il prétend que la plupart des excès révolutionnaires furent excités par les nobles eux-mêmes^ et il cite des faits palpables à l'appui de cette assertion. Ne pouvant arrêter le char, ils voulaient du moins le précipiter.
Les bornes de cette analyse ne me permettent pas de suivre l'auteur dans l'historique de toutes nos formes de gouvernement : l'anarchie effervescente , l'insuffisance du directoire , le consulat métamorphorsé en empire , cet empire gigantesque au dehors, oppresseur au dedans ; les émigrés devenus écuyers et chambellans du nouveau maître, « et se renforçant, à » cette école , dans la pratique et la théorie de l'obéissance » passive à laquelle déjà ils étaient dévoués ; » la France gouvernée, non par des lois justes et librement délibérées, mais par des sénatus-consultes de commande , des décrets de propre mouvement, des avis de l'éternel conseil d'état; une volonté unique mise à la place de la volonté de tous ; les peuples attaqués, vaincus, humiliés, exaspérés; mais bientôt l'arc de l'Europe tendu contre nous , et notre territoire en-
38o Etude du droit constitutionnel français,
vahi par Tétranger. «Ainsi (dit M. LaDJuiuais, en finissant » ce tableau), ainsi fut renversé a>'ec fracas le nouveL ein- » pire ; la superbe ville de Paris capitula une première fois » devant l'ennemi, et les Bourbons, dans la personne de » Louis-Stanislas-Xavier, furent rappelés au trône des Fran- • çais. pour les gouverner par une constitution représenta- » tive. Ce trône avait péri des conive^ou^% provoqués par les 9 opiniâtres complots des privilégiés, ses aveugles défenseurs; » il a été ramené par Thomme qui semblait devoir en con- » sommer la ruine. Renversé par l'aristocratie privilégiée, » rétabli sans elle, il ne s'appuie plus sur elle, »
Dans le chapitre vu, M. Lanjuinais raconte des anecdotes curieuses sur la préparation, la rédaction et roctix)i de la Charte j et s'il éprouve quelque regret de ce qu'elle ne fut pas rédigée en forme de contrat synallagmatique , il s'en console par cette considération : « Elle fut bientôt le sujet » d'adresses de remercîment votées dans chaque chambre, » et présentées au roi. De ce moment , il fut vrai que la Charte M avait été acceptée suffisamment par les représentans de » la nation, tant électifs que viagers, et le pacte entre le» » Français et la famille des Bourbons^ interrompu depuis » 1 792 , se trouva renouvelé j il a été juré depuis très-exprès- » sèment par le roi, par les princes et par les deux chambres t » il i*este encore à \ exécuter complètement, aie développer, » à l'améliorer un jour. »
Le chapitre suivant^ qui est intitulé : JExéculion de la Charte durant la première restauration , est un des plus curieux du livre.
Il ne peut s'analyser, il faut le lire en entier, pour y voir le plan formé par certain parti , d'arrêter à tout prix L'action de cette loi fondamentale. — Ceci amène naturellement le 20 mars.
La nation avait désiré plus de franchise, plus de bonne foi , plus de garanties \ mais elle n'avait pas désiré le retour de Bonaparte. 11 na pas été ramené :t)n l'a laissé passer. Ce n'est le crime de personne , précisément parce que ce serait celui de tous.
Etude du droit constitutionnel Jrançais, 38 f
Bonaparte arrive, au nom de la liberté; mais il ne la donne que par addition aux constitutions de l'empire. Il veut se rattacher à une sorte de légitimité impériale. La première illusion est aussitôt détruite , et si Ton ne désobéit pas à sa voix, c'est uniquement parce que le territoire est menacé , et qu'il est à la tête de Tai^mée qui le reconnaît pour son chef.
Mais, ce qui doit être surtout remarqué, c'est que, pendant les cent jours, une chambre librement élue, vraiment nationale, maintient la balance des pouvoirs, le crédit public, l'exécution des lois; sert de point de ralliement à la nation , empêche le déchirement des partis , et se. prononce franchement pour un gouvernement constitutionnel , monarchique et représentatif.
Celui que la France possédait avant le 20 mars, lui est rendu le 8 juillet. On devait espérer qu'il n'y arurait pas de réaction. Une capitulation solennelle, signée les ai*mes à la main , avait formellement garanti que personne ne serait i^-* cherché pour ses fonctions , sa conduite ou ses opinions.
Telle était sans doute l'intention du roi. Mais, ce même parti qui avait traversé l'exécution de la Charte, après la première restauration , et qui n'en voulait pas davantage sous la seconde , ce parti ne crut pas pouvoir se passer de vengeance. « II parut ouvertement comme une faction anar » chique et furieuse ; il s'annonça , dans le midi et dans l'ouest, » par des attroupemens armés, par des pillages, des démo » litions , des massacres ; s'emparant des élections par vio » lence, maîtrisant ensuite les deux chambres, dominant » dans les administrations, dans les tribunaux; menaçant, » épurant, exilant, proscrivant, persécutant de toutes ma- » nièrefi l'immense majorité des Français; s'arrêtant parfois, » reculant par nécessité dans sa trop vive allure , et toujours » reprenant sa marche rétrograde , conspirant saqs cesse , au » dedans et au dehors^ contre la patrie et sa nouvelle loi » fondamentale. »
Mais enfin la chambre fut dispersée par l'ordonnance du 5 septembre 1816; la loi des élections^ celle du recrutement
382 Etude du droit constitutionnel Jrançais.
furent portées; les notes secrètes sont restées sans effet, réti'anger s'est retiré ; une nouvelle tentative contre le système électoral a échoué, et, « par la formation d'un nouveau » ministère r le pouvoir royal a dissipé les alarmes , rétabli » rharmonie, et fait renaître de justes espérances de liberté 9 constitutionnelle. >»
Ces espérances reposent sur les garanties données par la Charte.
Là se termine la partie historique de IWvrage , et com* mence celle que j'appellerai volontiers Dogmatique,
Celle-ci est un essai de Traité sur la Charte,
Chacun des droits privés ou politiques qu'elle assure aux Français y est analysé , défini , développé. On y trouve les principes, les déductions, les conséquences qui résultent de chaque article; ce qu*il convient de faire pour ^exécuter, voire même pour l'améliorer, quand il en paraît susceptible.
Sous ce point de vue^^Touvrage est un ti^aité de droit public intérieur, tel qu'il conviendrait de le professer dans les écoles de droit, tel qu'il le sera probablement lorsqu'on mettra à exécution l'ordonnance du roi qui institue de nouvelles chaires de droit public dans la Faculté de droit de Paris.
La stabilité du gouvernement actuel est tellement dans le vœu de M. Lanjuinais , qu'il commence par poser en principe : « Que la révocation de la Charte ne saurait dépendre » de la seule volonté des rois. » Et en effet , où en serait-on , si, à chaque mutation de règne, le sort d'une nation de trente millions d'hommes pouvait être remis en question , et livré derechef au caprice des hommes de cour et à la merci des factions ?
Les droits des Français , tels qu'ils résultent de la Charte , sont de plusieurs sortes :
11 en est qui sont universels, ou communs habituellement à tous les Français , savoir :
1°, Liberté personnelle ou individuelle (i);
(i) Voyez le Procès d'Isambert , en décembre 1826 et mars 1827.
Etude du droit conUitutionnel français* 383
1^; Liberté d'opinion ou dé religion ;
3°. Liberté de la presse;
4®. Droit de propriété ;
5°. Egalité devant la loi ;
6^. Franchise de tout le régime impérial de la conscription;
7°. Droit de pétition.
Il y a d'autres droits constitutionnels qui n'appartiennent qu'à certaines classes de citoyens, ce sont :
i^. La noblesse nominale ou titulaire, autrement sans privilèges réels, et surtout sans exemption des devoirs et des charges de la société^
a^. Les grades, les honneurs et les pensions militaires acquis avant la restauration ;
S*'. Les grades et les honneurs de la Légion-d^ Honneur^
4®. La sécurité pour les votes et les opinions émis avant la première restaura tion«
La dernière partie de l'ouvrage de M« Lanjuinais est Intitulée : Droits politiques des Français, ou Nature et limites de leur gouvernement ,* c'est dans cette partie que le savant publiciste explique à fond le mécanisme du gouvernement représentatif.
Son premier chapitre est intitulé : Grands pouvoirs de rétaiyle roi et les deux chambres. Il débute par ces vers :
Dans les. murs de Paris, on voit paraître ensemble Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble. Les Députés du peuple et les Grands et le Roi t Divisés d*intéréts , réunis par la loi , Tous trois membres sacrés de la haute puissance Qui fait régner la Chcwte et gouverne la France.
Après avoir considéré ces trois grands pouvoirs » cette irt-nité parlementaire j sous des rapports généraux, Tauteur.les envisage isolément, et s'attache à déterminer avec précision les attributions de chacun.
Et d'abord , le Roi ou le pouvoir royal selon la Charte, Il le considère sous trois aspects divers :
i**. Pouvoir modérateur, réservé à la personne du ixh exclusivement j ,~
384 Etude du droit constitutionnel français,
2". Prérogative du roi dans l'ordre législatif;
3®. Pouvoir royal relatif à rexécution de la Charte et des lois.
M. le comte Lanjuinais est bien éloigné de voir, dans l'article î4 de 'la Charte , cette Dictature que les ennemis de nos libertés veulent à toute force y apercevoir. Il n^admet pas que jamais les ordonnances puissent s'élever au-dessus des lois. Le roi peut tout pour leur exécution ; il ne peut rien contr'elles; sa prérogative a des limites; hors de ces limites, les ministres sont en forfaiture. Et qu*on ne s'indigne pas de ces barrières légitimes ! Loin d'affaiblir le pouvoir, elles en assurent la durée; en réglant son exercice, elles modèrent son action ; elles le préservent de ses propres excès , l'empêchent de dégénérer en tyrannie. «Reprenez, dit M. Lanjuinais, » repixînez successivement toutes les prérogatives royales , et » méditoz-en l'importance. Vous recon'naitrez que jamais nos » rois n'ont été si grands', si riches , si puissans pour le bien, » si stables snr leurs trônes , qu'ils peuvent l'être sous le » gouvernement constitutionnel représentatif.»
La chambre des pairs ou des égaux a son chapitre à part, où sont développées ses prérogatives telles qu'elles ré- Mijtent dés art. ^4» ^3> ^4 » 55, 27, 28, 3o et 3i de la Ghai'te. Il renferme des observations curieuses sur la -formation <le la chambre, les titres, rangs et préséances , sur la présidence du chancelier, les pensions secrètes de la chambre des pairs (revisées en 1829 et restreintes dans leur transmission par la chambre des députés) ; le nombre des paii*» en ce qu'il a iï illimité, le secret des délibérations de la chambre, etc.... Dans un chapitre plus éloigné (le 10^.) la chambre des pairs est considérée comme haute-cour de justice (art. 33, 34» 35 de la Charte) , pour juger les ci'imes de haute trahison et iï attentat à la surate de l'état, qui seront définis par la loi : laquelle lot aujourd'hui ( i5 ans après la Charte promulguée!) est encore à porter; ce qui toutefois n'a pas empêché la haute*cour de juger déjà plusieurs fois et de condamner. ^ '
Cependant, le 8 mars 1816, la noble Chambre sentant
Jatude du droit constitutionnel français. 385
bien que cette lacune de la législation pouvait être une source de graves irrégularités, a adopté une résolution en forme de projet , pour développer les articles de la Charte qui constituent la cour des pairs. Cette résolution a même été présentée à la chambre des députés » et discutée dans ses bureaux. Elle se compose de trente articles dont le texte est rapporté pages. 289, 294. Mais on en est demeuœ là....
A la fin de ce chapitre (page 289) , M. Lanjùinais observe avec raison, que non-seulement au criminel, en cas d'allégation du crime de suppression d'état, mais « même au civil , » il ne peut y avoir que la chambre des pairs à laquelle il » puisse convenir de juger une question d'état dout la déciï> sîon emporterait la succession au trône. »
11 semble aussi que Yétat des pairs , qui empoi'te la succession à la pairie, et qui, en réalité fait partie de leur kon-. neur, ne devrait être jugé que par la cour des pairs. Cela est encore plus grave qu'un simple procès en police correctionnelle , pour lequel cependant les pairs ont leur committimus k \a( cour des pait^. Autrefois la juridiction du parle-^ ment , cour des pairs , était ainsi établie : « En ce qui touche » Vétat et V honneur des pairs et de leurs pairies, »
Avant d'arriver à ce qui regarde la chambre des députés , M. Lanjùinais s'occupe des collèges électoraux. Mais à Tépoque où fut publié son ouvrage, en 181 9, la législation sur ce point était fort imparfaite. Elle a reçu depuis d'importantes, améliorations, d'abord par la loi du 1 mai 1827 , ensuite et surtout par celle du 2 juillet 1828. M. Lanjùinais du moins a eu le mérite de signaler une partie des abus auxquels la législation subséquente s'est efforcée de pourvoir.
Les trois pouvoirs réunis constituent ce qu'on appelle la -pms^uce parlementaire. Du concours de leurs volontés résulte la loi : car la puissance législative s'exerce collectù^emcnt par le roi (qui a l'initiative directe et la sanction définitive) , et par les deux chambres (Charte, ait. i5.)
Toute loi doit être discutée et ifotée librement (art. 18). On ne peut pas dire aux chambres le roi /e veut. «Ceux qui » se permettent de tels écarts méritent d'être rappelés à l. 25
386 /^iude du droit constitutionnel /rançais,
» f ardre. Le roi , ayant Ta sanction , ne peut pas être présamé j» avoir oce Toh9Blé définitive dans les propositions de la loi » lattes en son bwb : et ia liberté âe la discassidn et des votes » exige que 6es propositions' soient tofnjoiirs réputées minis- » témlles; autrement^ plus inin^térieHes ^ue royales. »
Si «{oelquè' loi doit être essenfièlfeiiient discutée et votée libremeot, t^est la /(^i <A$ tffnpoî. Ici, indépendamment du principe général posé par l^rt. 18, il y a ta règle spéciale portée par d'art* 4^% k AuêuH ïMpôt ne peut être établi ni » perçu y s'il Va étéeonienti par les deiit chambrés et sanc- » tidnné par le roi. »
JciinêiÀe la èbambre des députés a une prérogatii>e pani'culière , c'est que toutes les propositions d^rmpôt doivent d'aliord être portées devant elle ; « ce n'est c^* après que ces ^ prôposilioiis ont éié idtiiises , qu'elles peuvent être portées
» ir'k ebénibre de»'pairs (art. 47)- ^' €'ie»t rtnèlen droit publie de la Finance (1) ; c'est Tapplî-
-(]) Dans son Discours des états de FroMCt tome i**., page 270, Guy Coquille de Nivernais dit/%ae ^ « durant le ré^n^. de Hiigi}et,<Gapet et de ses successears rois » » été aussi màiuteime Vhonuétee^ mmciemne liberté du peuple ^ en ce .qu'il uitoit loisible au rvi dimpuser aides* taillés'' et subsides nouveaux sur le peuple , sans le consentement et tHicorâtmce dudit peuple; et cetot est un des cas auquel on a? oit aeebutttitié, de grande Uncfetmetéi d*aS8emblar les estats. » (1 (lit --«iicore dam» m^ a»tt« ^endroit (qliestioa v )•: «qu'un dés mayans ^i ont Cùntrihté à faire durer depuis si imtg^emps la troisième race de nos rois, c'est qu'ils se sont plus commisniqués à leurs peu* pies par assemblées des estats, desquelles à^ ancienneté^ Tautorité étoit telle, qi^ le roi navoit droit de lever aucun subside sur son peuple , Sinon qu*ilfùt accordé par les estats après que le roi avait fait entendre son besoin. « ( Ibèd, >
f ^Mtijpffe 4e Bel fut le premier qni exigea des subsides de ses svjets» Aaretourda son expédition contre les Flamands, il ordonum qu'on lui payerait six deniers par livre , de toutes les. denrées qoi se. vendaient dans les villes; ipais . on befosa uautembitt d'obbui à
un ordre si violent , et dont on n'avait point encore vu éC exemple »
{MéinoireS pour servira VMlstàire de Bretagtte , t. 3, préface, p. 1^.) On ^ttt , sur eétte qoestioh , inte^^roger l'Iiis-toire du clergé.
Etude du droit ConstiiuiwUÈclJrançais. 387
cation du principe , que chacun en France est non-seulement libre de sa personne , mais propriétaire également libre de ses biens. De là Tient que très-anciennement l*impôt n^était qu'un aide ou un don. Pour que l'impôt puisse être levé légitime-' ment, il faut donc que les pit>priétaii*es y consentent, sinon par eux-mêmes, au moins par leurs niandataircs, c'est-à-dire, par les députés chargés de les représenter , et de consentir pour eux à raliénation- d'une partie de leurs propriétés. Sans cela il y aurait exaction dé la part du gouvernement qui enverrait à domicile «'emparer de l'argent des citoyens s ceux^î auraient donc dixiit de se refuser au paiement ; ce serait même un devoir de leur part ; et ils devraient le remplir avec un zèle et un courage proportionnés à leur légitime amour pour la constitution et pour la liberté. En effet, tout le gouvernement constitutionnel aboutit à cet axiome, dont j'ai le pre-* Ifiîer posé les termes : point de loi, point d'impôt (i).
En laissant aux tribunaux V interprétation doctrinale des hns, M. Lanjuinais revendique avec raison pour )a puissance qui fait les lois, l'interprétation législative. Cette maxime 1 enjuf est interpretari , ejus est condere, a été violée sous plusieurs ministères, et surtout par M. de Peyronnet , qui a érinsi tenté de ressusciter de vieilles ordonnances prohibitives ? Mais, d'une part, les dours l'oyales ont,' avec raison-, refusd de les appliquer; et finalement, dans la session de 1818, la lot du 3o. juillet a décidé qu'il fallait que ces interprétations fussent données en forme de loi.
Après ce qui concerne la formation et l'interprétation des lois , vient le pouvoir exécutif responsable , ou les ministres qui sont chargés de les faire exécuter; puis les ordonnances et autres actes généraux d'exécution , qui ne valent et n'obligent qu'autant qu'ils sont conformes à la loi dont ils èmpi*untent leur autorité, et à la Charte qui, comme loi fondamentale , s'élève au-dessus 'de tous les actes qui lui sont Mibordonnës.
(1) Défense A\k Journal des Débats , devant la cour royale de Paris , te a4 décembre 1829, dans ma réplique à M« TaTocat gcinëial.
368 Etudes du droit conêlUuiionnel français,^
Là s'exerce la surveillance des chambres, et doit se trouver, la responsabilité des ministres et des agens d^ exécution. Chapitre épineux auquel l'auteur aurait pu donner pour cpi» gi^aphe ce vers de Virgile :
Longa ett injuria , longas ambages J.*»,»
Cette responsabilité si souvent invoquée, toujoui*s éludée^ ne pourrait être rendue cemptétemcnt efficace que par une loi. Quelquefois essayée, jamais on n'a pu la faire adopter (Yoy. page 284 et suiv.). Oncques depuis ce projet n'a été repi*is ; et les ministres cependant d*alléguer sans cesse leur responsabilité ! !
Cependant il n'en faut pas conclure qu'à défaut de loi, le droit des chambres reste tout-à-fait illusoire, et qu'il ne puisse pas s'exercer. En 1828, la chambre des députés a prouvé qu*ii ne tenait qu'à elle de procéder. L'accusation contre le précédent mimstère a été prise en considération à une très*graude
majorité Et il a tenu à bien peu de chose qu'on n*aliâ|
plus avant
Je dois encore recommander la lecture du chapiti'e XI y ^ur Y ordre judiciaire commun cii^il et criminel, et sui* tout ce que l'auteur dit des juridictions préi^ôtales. Il rappelle d'abord le texte des ai'ticles 62 et 63 de la Charte, qui sont ainsi conçus :
Art. 62. « Nul ne pourra être distrait de ses juges na-^ » turels.
Art. 63. » Il ne poun-a, en conséquence , être créé de com- » missions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas com-^ » prises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, 9 si leur rétablissement est jugé nécessaii*e. »
Puis il ajoute, pag. 299 » «Pesez le mot rétablissement» D Quand il est rései*\'é daqs le pacte social , il ne peut se faire » qu'en se conformant aux règles de l'institution abrogée ou 9 suspendue; or, les lois sur les anciennes préi^ôtés furent » toutes violées par la loi sur les cours prévôtales, du 20 dét » ccmbre 181 5. Ces cours inouïes furent de nouveaux tiibu- \» naux tous diflérens des premiers. C'est un éternel reproche
Etude du droit constitutionnel français: Sfifp
9 à faire avec tant d*autres, à la chamlire de 181 5, d'avoir, » par ]oi , mis tous les Finançais hors la loi ; de les avoir tous n ravalés à ^ancienne condition légale des vagabonds et des » voleurs de grand chemin; d'avoir fait juger, par une cour » prévôtale, presque tous les délits politiques; d'avoir ou- » blié que, dans le dernier état de Tanoien régime , les Fran- 1» çais étaient la plupart exempts de Tignominieuse et gothique » juridiction des prévôts ; d'avoir érigé quatre-vingt-six courlà » prévôtales pour remplacer trente-deux juridictions de cette >> espèce qui existaient en 1789, et qui souvent, dans une. » année entière; n'avaient pas une seule affaire à juger. Cette » loi de i8i5 est une des plus criantes entreprises qui aient y* jamais eu lieu contre la nation entière , la raison et l'hur » manité. »
Le dernier chapitre est relatif au conseil d*état, « H n'y a » point de conseil d*état , selon la Charte : il y a défait un i> conseil d'état; il y a même plusieurs conseils d'état sous des
» noms divers y etc » M. Lanjuinais passe eu revue les
nombreuses attributions du conseil d'état, et il conclut en ces termes, page 3o3 : « Comme tribunal du contentieux de » l'administration , de la validité des prises maritimes , des )» appels comme d'abus , de la vérification des- bulles, de la, n mise en jugement des agens exécutifs, en un mot, comme » cour judiciaire, le conseil d'état, dans tous ses genre» et )> dans toutes ses espèces, est donc extra-légal comme il est » anti-constitutionnel, v J'ai émis la même opinion dans la. session de 1828, à la séance du 10 avrrl.
Je borne ici le cours de cette analyse longue pour l'espace, et cependant fort abrégée , car peu de livres sont aussi substantiels. La manière de l'auteur est nerveuse et serrée: ses raisonnemens peu étendus, mais rigoureux et précis ; il suffit de connaître la division générale de son livre ; et, du reste, on peut être sûr que, fidèle à son intitulé , il n'est aucun chapitre sous lequel on né trouve les vérités fortes, courageuses que la matière comporte, et qu'il est utile de proclamer, sans les atténuer par aucune concession.
On y voit partout le chrétien fidèle, mais tolérant; l'homme
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d'état expérimeoté, le jurisconsulte profond, le bon Français; récrivaln qui -parle en toute conscience et liberté.
Malgré les imperfections que M. Lanjuînais a ci*tt devoir faire remarquer dans notre .droit public , son respeei- et son attachement pour la Charte percent à chaque page de son iivre«
« La Chai*te, dit-il, est, tout balancé, Tujne des constituv- » tions.les plus libérales de l'Europe; elle convient, en gér y» néral ; à l'état de la nation française et à l'esprit du siècle» ••• 9 Quand nous seit>ns délivrés sans réserve des mesures d'eicepr » tion et de suspension qui nous ravissent encore une pai'tie » de ses bienfaits , quand elle aura reçu les développement » nécessaires qu'elle promet, et les autres dont qUe «ontieni » rbeureux gei*me ; enfin , quand elle sera complètement exé- » cutée^, selon son texte et selon son esprit , selon cet esprit m de liberté, d'égalité, de justice et de sécurité qui lacarac- » térise i alors, sans attendre, maïs satis* oublier aussi les » perfectîonnemeiis provoqués par le roi , en i8i5, nous 9 rappellerons y sans flatterie, notre vrai palladiam* notre w précieux trésor ; nous y reconnaîtrons la mesure de liberté » raisonnablement désirable dans une vieille civilisation, après^ » des sièdes de despotisme , et tant d'intervalles d'anardiieç » après trente années de discordes publiques , et tant de k crimes commis au nom des doctrines libérales, dans l'in-^ n térêt des doctrines sei*viles. «
A la lecture du livre de M. Lanjuinais, je conseillerai de joindre celle de Blackstone , au moins dans quelques chapitres généraux ; pat* exemple ceux-ci : Des droks absolus des indi-ridus, — Du parlement. — Du roi, et du droit à la courotme, ,•— ^jOe la famUle ro^aU» — Z^e# conseils du roi% — Des de-' poirs du roi. -^ De la prérogatû^e royaie. Le mécanisme desdeux gouvernemens étant au fond le toéme, malgré l'extrême différence qui existe dans l'état social des deux peuples (Vua d'aristocratie , encore féodahe et privilégiée ,* Vautre d'égalité et de droit commua ) , on trouve dans Stlackstone une foule de notions où l'analogie peut sembler complète, et qui, par cette raison, nous paraissent susceptibles d'application chex. nous.
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