‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 66 sur 94 · Les peines de discipline sont · texte numérisé non relu

Les peines de discipline sont

L'avertissement , — La réprimande , — L'interdiction temporaire , — La radiation du tableau.

L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.

19. Aucune peine de discipline ne peut être prononcée «ans que Tavocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.

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ao. Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seix>nt exercées par le tribunal , aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier.

21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise , dans les trois jours , au procureur général , qui en assurera et en surveillera l'exécution.

22. Le procureur général pourra , quand il le jugera nécessaire , requérir quil lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du

ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline , dans les cas prévus par l'article i5 , appartient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel y soit du procureur général, soit de l'avocat condamné , ne sera recevable qu'autant qu^il aura été formé daiis les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier de la décision du conseil de disciÏDline.

27. Les conseils statueront sur l'appel en , assemblée générale et dans la chambre du conseil , ainsi qu'il est prescrit par Farticle 52 de la loi du 20 avril iSio , pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux.

28. ^Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront , quand il y aura lieu , prononcer une peine plus forte , quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé-

29. L'avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l'interdiction , sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie.

6 §4 PUcipline du barreau*

TITRE III. * — du Stage,

3o. La durée du stage seta de trois années^

3i. Le stage pourra être lait en diverses cours , saos qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois,

3a. Les conseils de discipline pourront , selon les cas , prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau* Ils seront , néanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes , selon la date de leur admission.

34* Les avocats stagiaires ne pourront plaider oi) écrire dans aucunç cause , qu'après avoir obtenu , de deui^ membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne , un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux apnées. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de 2q , le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'articlç 34 ceux d^s avocats stagiaires qui auront atteint leur vipgtdeuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir çlonné l^ur démissiop , se présenteront pour être s^dmîs dans l'Ordre des avocats , seront soumis au stage.

TtTRE IV. -r- Dispositions générales.

. 3^, \^f^, liq^^ci^ ^o droit ^pot r^^^ avQCftIs p$ir po« couv9 fçya^^A* lU prê^tt^t «serment en ce^ ternies :

«Je jure d'être fic|èle au Roi et d'obéir à la Çbar^fi çQPStt- & tMti0R^§llQ , d^ m ri«ft dire op publier» qoi^pie dçfençeur I» Qii çppieil a dp PQptraire aux lois , au¥ règlem^ns, aux bpn- 9 lyefi iftCDpv^ t à 1a sûreté de l'JÉtat et à U paix; ppbliqpe , ^t » de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribupapi^ et £^iix

39f IfÇs f^vQc^tft ww'Ul ^^^ tablcft^x d« ooft «Qwrs royales pourront seuls plaider devant elles.

Discipline du barreau. 6i5

lis ue fKMiri*ont plaider hors du ressort de la cour près de laquelle ils exercent qu'après avoir obtenu , sur l'avis du conseil de discipline, l'agréiDent du premier président de cette cour, et l'autorisation de notre garde des sceaux , ministre scorétaira d'état au département de la justice.

^o. Les avocats attachés à un tribunal de première instance ne pourront plaider que dans la eour d'assises et dans les autres tribunaux du œénie département.

4i. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refusernon ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises , qui prononceront , eu cas de résistance , fune des peines déterminées par Tarticle i8 ci-dessus.

4%. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les autres fonctions de Tordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléant ; avec les fonctions de préfet , de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ^ avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ; avec toute espèce de négoce. En sont exclues (toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu*un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , contre la religion , les principes de la monarchie , la charte , les lois du royaume ou les autorités établies , sera réprimée immédiatement, sur les ponclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire , lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44* Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de la loi du 20 avril 1810 , et , en conséquence, de faire connaître chaque année à notre garde des sceaux ministre de la justice ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumière^, leurs talens, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession.

45. Le décret du 1 4 décembre 18 10 est abrogé. Les usages observés dans le barreau relativement aux droits et aux de-

€i6 Discipline du ùameati*

voirs des avocats dans Texercioe de leur profession sent main tenus.

TITRE V. — Dispositions transitoires.

46. Les conseils de discipline dont la nomination aura été faite antérieurement à la publication de la présente ordonnance , selon les formes établies par le décret du i4 décembre 1810, seront maintenus jusqu'à l'époque fixée par ce décret pour le renouvellement.

47* Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conformeront, dans l'exercice de leurs attributions; aux dispositions de la présente ordonnance.

48. Notre garde des sceaux , ministre secrétaire au dépar^ tement de la justice „ est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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