CHAPITRE XI
nisVUi ET CONCLOSIOK.
n. ne faut plot «ippret. qa« U àigaibk d Vko^p^ar
au moins tant que e^ beau rèçlen^ent durera. ( LoTABL, Dialogue des Àvocatt,')
Al^ufTEiM^vTi eiamiuM^ d'an seul ooap iPœtt et soii» ui\ pçÎDt 4f^ viAOi général oa que naua avons analysé en détail. Yoyap^ ^.pirérQgVticveft <{U6 les anciems tenps avaient aeoop* dées aux ^inpcata , prérogatives que nos tea^s kor ont étée» > con^ijiâir^aj» piipidement y<MgdoBttyy» avec les- aoetennes traditipns. et avec le décret da 18 lo ;. en w» mot , dana cette ruine 4^ Tç.irdrç dçft avocats , dressons le blkan de ses fi^nekises.
$, v''. rrr Sçus Far^cietL droit , |rHi>rdre de» avocats exÂtart çonu^ne oc^ps : d s'asseoJbliût sur la convocation- lUM*e du bàtoAoûçr pow? déltbéror sur tou^ les kitcrèts comaHins.
Sous le décret , TOrdre dea aisooats ne s'assemUaîl que de l'agi-Wenjt <lu proc«i»uc général, pour l'éUiotiqn <fe candida^^ afi l;>lttonn9t et au cpuseU de discipline ; mais (i|H moins 1.^ jour 4çf. électiçins il ewtaît cocfiiBe ordre*
Sous tçrdonnanjçe , l'Ordre n'existe plus » il n'y a plo^ aucune délibération , aucune résolution en commun , tout est concentré aux mains des chefs de colonne.
$ 2. — Sous V ancien droit , 1 élection du bâtonnier se faisait en présence de TOrdre assemblé : tous les anciens avaient droit d'y concourir. Les chefs de colonne étaient des député élus par l'Ordre en assemblée générale.
Sous le décret , l'Ordre n'élisait pas directement ; il n'avait que le droit de désigner des candidats parmi lesquels le procureur général choisissait le bâtonnier et les membres du conseil ; mais l'unanimité dans les désignations pouvait amener néce$saii*ement des choix conformes au vœu général.
S^us F^rdannance , VOràre n*a plus même droit ée résignation : les chefe de coloniie ne sont ptos les députés de fout rOrdi^. Rs 9eix>nt choisis par tes créât ores des procureurs généraux ; et , gi*âce awc combîiraisons de ta répartition en oolonnes , celle influence première pourra se reproduire perpétuellement dans le choix du bâtonnier et la compositîoB "des -conseils de disciptine.
53. — Sous tancèen dr&èi^ l^rdre avait sur ses membres plénitude de ^tscipKne. L'avocat inculpé pouratt toujours réclamer rassemblée générale , et si, condamné par se» pairs, il en appelait au partement, c'était en andience pttbKque ^ite son appel était jugé.
SêMS àe dicpei , le conseil de disciptine décidait en premier ressort. L'avoeat ineutpé pouvait se pourvoir par appel à la cour royale ; le procureur général n*avaît pas le même drat.
Smàs F^rdêHuaMcej les décisions du conseil dediseipKae sont sujettes à l'appel d» procureur i^néral , dans tom h>s am, et^ lersqim le proou4*e«r généiral n'uppeliè pas, la cour fiQUrl d*oiSoe, sur l'appel de Tavoeat, aggrttver la peine pvo» iionoée par le conseil. Les cours royales jugent ces appcfs k brâ-cloa.
S 4^ — ^ Soms P ancien df^U , l'avocat suspendu ou interdit pao vue jiii*idictioa inlerieure pouvais tougoars ea appeler au parlement.
Sous ie décret, un avoeat att<][nel un iFibitaal de premâeve instance avait ifnfligé les- peines de discipline , pouvait également en appeler à la cour.
Sous l'ordonnance, un tribunal de premiènre instance peut, en dernier ressort et sans appel , suspendi*e et interdire- abso^ lumen t un- avocat.
$. 5. — > Sous r ancien droit, il suffisait d^étre gradué dans mie université et d'avoir prêté serment pour avoir droit de plaider toutes les causes dont on pouvait être chargé. ' Sous io décret , mêmes pnncipes.
Sous ¥ ordonnance , le stagiaire qui n'a pas vingt-dettx ans ne peut plaider qu'après deux années d*attente , etmovi d*an
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certificat des deux chefs de sa colonne. -*-Dans aucun caf"^ un .avoeat stagiaire ne peut plaider en cour royale.
$ 6. — Sous i ancien droit , l'avocat pouvait librement .prêter ou refuser son ministère.
Sou$ le décret » désignation d office., mais sans sanction ^pénale.
Sous l'ordonnance , Tavocat désigné d'office est tenu de prêter son ministère , sous les peines de discipline.
$ 7* — Sous r ancien droit , un avocat pouvait exercer partout son ministère»
Sous le décret , un avocat près d'une cour royale ne pou«vait plaider hors du ressort de cette cour sans la permission du ministre de la justice. La même permission était nécessaire à l'avocat près d'un tribunal de première instance , qui voulait plaider devant une cour.
Sous r ordonnance , il faut à l'avocat près d'une cour royale , qui veut plaider hors du ressoi*t , l'avis du conseil de discipline , l'agrément du premier plaident et l'autorisa^* tion du ministre. — En aucun cas , un avocat près d'un tri-^ bunal de première instance ne peut plaider devant une cour royale.
D'après ces rapprochemens généraux , on peut apprécier d'un coup d'œil comment lé ministre a tenu les magnifiques promesses de 9on rapport , et ce que l'Ordre des avocats a gagné à être affranchi du décret de 1810. Les anciennes franchises mutilées par |e décret ne nous ont pas été rendues , et celles qu'il avait laissées intactes ont été anéanties ou restreintes.
Toutefois le' décret contenait une disposition exorbitante qui n'est pas reproduite dans lordonnance, c'est celle qui, faisant du ministre de la justice le grand-prevot de l'Ordre des at^ocats , lui conférait le droit d'infliger , de son autorité privée, les peines de discipline. Il faudrait faire hommage de cette suppressiou à l'auteur de l'ordonnance s'il n'avait remplacé cette dictature par des dispositions d'un e^et aussi certain sous une apparence moins odieuse. Ajoutons d'ailleurs qu'on ne connaît qu'un exemple de Temploi fait de ce
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droit par le ministre delà justice, et que cet exemple exorbi^ tant , ce n'est ])as le gouvei^nement impérial qui Ta donné.
Telle est , dans son ensemble et dans ses détails , cette or-< donnance du 20 novembre 1822, qui, dès son apparition^, réveille les plaintes légitimes que les avocats élevèrent de toutes parts lors de la publication du décret du i4 décem* bre 18 10.
Pourquoi les ministres du roi ont-ils fermé l'oreille à ces réclamations du barreau l Pour y faire droit , l'histoire de Henri* ly pouvait leur fournir un exemple remarquable.
Le parlement de Paris avait cru devoir, par a^Tet de règlement, renouveler la disposition de Fart. 161 de l'ordonnance de Blois. Les avocats refusèrent de s'y soumettre. Ils abdiquèrent tous leurs fonctions, et refusèrent de plaider aucune cause. La suspension des affaires jeta le trouble dans Paris, Le roi évoqua l'affaire à son conseil , et , l'ayant fait débattre devant lui , il se rangea du côté des avocats. Sa déclaration ( 25 mai 1602 ] révoqua l'arrêt du parlement , et , pour don-^ ner à entendre qu'il révoquerait même l'ordonnance de Blois si la demande en était formellement faite , il y ajouta cette disposition :
V Si de la part desdits avocats nous sont ci-ap],^s faict quels- » qties remontrances concernant le faict de leurs charges , » icelles lues et bien considérées en notre conseil , Uy sera » poun^u par nous comme il appartiendra par raison. »
Aujourd'hui on n'a pas seulement , comme par l'ordonnance de Blois , méconnu en un point la dignité de l'Ordre des avocats; on a sous tous les rapports détruit ou mutilé ses franchises. Des réclamations et remontrances s'élèvent de tous côtés de la part desdits, ai^ocats : espérons qu'enfin il viendra un temps où icelles lues et bien^ considérées , il y sera pourvu comfne U appartiendra par raison.