‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 79 sur 94 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DftOlTS BT DCVOlàs bES AVOCAÏ».

Au premier abord , on voit dans Tart. 45 de Tordonnanoe une grande et notable réparation 1 « Le décret dû i4 décerna bre 1 8 10 est abrogé. >» Mais l'article ajoute immédiatement: if Les usages observés dans le barreau ^ relativement au]t droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession sont maintenus. »

Or, il y avait dans le décret un titre particulier : Des droits et des de^foirs des aifpcats. C'est là que se trouvait la disposition qui interdisait à l'Ordre de se réunir sans l'agrément du procureur général » sous les peines portées contre les réunions et associations illicites. C'est dans ce titre qu'on lit que si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coa« lisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit , qu'ils n'exerceront plus leur ministère , ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis* C'est enfin dans oe titre qu'on voit reproduit cet art. 1 1 1 de l'ordonnance de Blois , contre lequel les avocats avaient réclamé de tous temps : les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations , mémoires el autres écritures : ils donneront un reçu de leurs honoraires pour leurs plaidoiries.

D'après l'esprit qui avait présidé à l'ordonnance il était à craindre sans doute qu'en se donnant ainsi le mérite apparent d^abroger le décret , on n'en maintînt effectivement ces odieuses dispositions comme usages ob sensés dans le barreau ndaîiv^mtnt aux iiroits et aux devoirs des avocats. Le mirilitre avait fait sans doute cette réserve in petto , et certains membres des parquets' ont bien su tirer parti depuis de ce rapi^rochement.

Mais un arrêt récent , rendu par la cour de Poitiers dans l'affaire du barreau de Melle, a dissipé les justes inquiétudes

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que réquivôcfue rédaction de Fordonnatioe {lôuvait laisser au barreau.

Il s'agissait de rappiication de Tàrt* 34 du décret qdi pdnit d'uue interdictioli libsolue et sans retour les avooats ^Ui^ isous quelque prétexte que ce soit i se coaliseraient pour dé^ clarer qu'ils n'entendent plus exercer leur ministère près d'un tribunal. Les avocats de Melle ^ exposés de la part du président aux avanies les plus imméritées, n'avaient trouvé d'autre moyeu de s'en préserver qtie de cesser de paraître aufx audiences ^ et ils avaielit été condamnés , en vertu du décret > par le tribunal faisant les fonctions de conseil de discipline» Sur leur appel 1 la cour de Poitiers décida que , d'après les cit*con> stances de la cause , leur conduite était irréprochable et Us déchargea de toutes poursuites.

La plupart des barreaux de France avaient délibéré dans cette affaire des consultations où chacun avait rapporté les exemples domestiques de semblables cessations d'exercice « toutes les fois que la dignité de la profession y semblait intéressée (i). C'est, en effet, dans ces traditions, et non dans

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(i) L'histoire atteste que l'Ordre des avocats a souvent usé de ce droit pour faire cause commune avec la magistrature dans la défense dés libertés publiques, désertant le palais lorsque le pouvoit absolâ en avait chassé les véritables magistrats et n'y rentrant qu'à leur suite. Plus d'une fois les parlemens ont manifesté leur reconnaissance pour cps généreuses résolutions , et , chose remarquable , jamais les magistrats intrus n'essayèrent de les panir< (Exemples lors de l'exil des parlemens, en 1753 , 177 1 et 17881 } Les gens du roi ont aussi reçu de cette manière les preuves de l'attachement du barreau, etc. Talon ayant été exilé par Mastarin pour avoir résisté à l'enregistrement de quelqu'édit bursal, tous les avocats se retirèrent du palais, et , par la suspension des affaires , forcèrent le ministre à révoquer son ordre. — En dehors de ces coalitions politiques qui montrent quelle force tire la magistrature de son alliance avec le barreau, et lorsqu'il ne s'agissait que du maintien de leurs prérogatives , la retraite des avocats du palais a souvent été pour eux un moyen , reconnu légitime , d'obtenir le redressement de leurs griefs. ( Exemples en 1602 relativement à l'ordonnance de Blois , sur le règlement des honoraires ; en 17^0 pour la suppression d'une consultation sur les libertés de l'Église

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les dispositions du décret impérial de 1810 qu'il faut chercher les usages du barreau.

Yoici un arrêt du parlement de Normandie, jusqu'alors inédit , que les avocats de Rouen ont cité dans leur consultation donnée dans la même affaire :

« Extrait du i^gistre plumitif de la chambre des requêtes du palais du parlement de Houen ce qui en suit :

» Du mercredi 17'. jour de may i^So.

» Sont entrés à la chambre M*". Lechevallier, syndic des avocats, accompagné d'un grand nombre de ses confrères^ pour ce prié par le greffier de la part de la cour.

» Peu de temps après est entré à la chambre, M. de Pontcarré le fils , premier président en survivance , et invité par messieurs de prendre séance dans le banc de messieurs les présidens , ce qu'il a fait.

» M. de Ghâlons, sous-doyen de la chambre, a dit, parlant aux syndics et avocats :

» La cour me fait vous dire qu'elle vous a mandés pour sçavoir de vous-mêmes pourquoi vous ave^ cessé de suivre ses audiences depuis un certain temps, comme vous et vos prédécesseurs les ont toujours suivies de temps immémorial , ne sachant pets vous en ai^oir donné sujet. Vous pouvez même vous en expliquer avec confiance, la cour n'estant remgallicane.) Dans leur consultation pour le barreau de Melle, les avocats de Bordeaux citaient plusieurs précédens semblables de leur barreau. En 17541 le parlement de Bordeaux ayant fait un tarif pour les honoraires, les avocats quittèrent le palais et n'y revinrent que sur l'assurance que le règlement serait mis en oubli. En 178Ô, le président Dupaty ayant outragé un avocat, tous s'abstinrent désormais de reparaître à sa chambre , et il s'en plaignit sans succès à sa compagnie et au chancelier. En 1788, deux avocats ayant été exilés pour avoir fait certaines démarches relativement an parlement qui était Int-même en exil, tous leurs confrères cessèrent de se présenter au barreau- Le barreau de Bordeaux , pendant les cent jours de 181 5, donna le même exemple, comme M. de Martignac lui en fit honneur à la tribune de la chambre , le 12 février iSqi ; mais , dans leur consultation de 18S0 , les avocats encore à Bordeaux n'ont pas jugé à propos de rappeler ce fait.

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plie que de bonnes intentions pour votre collège et par lieuïîèrement pour ceux à qui j'en porte la parole, et elle se fera un vrai plaisir de vous en donner des marques en toute occasion. »

» A quoy le syndic des avocats a répondu : « Nous avoàs rhonneur de représenter à la cour que , croyant n'avoir pas donné occasion à ce qui s*est passé lor*s du prononcé du 27 juillet 1728^ cela nous aurait portés à cesser nos assiduités à ses audiences. Mais, puisque la cour nous fait Thonneur de nous parler dans les termes obligeans dont elle veut bien se servir,, nous osons Tassurer que nous continuerons toujours de suivre ses audiences avec plaisir , et nous supplions la cour de vouloir bien ordonner qde ladite sentence sera regardée comme non avenue , et que son ordonnance sera mise à la marge du plumitif à costé de ladite sentence. » » Monsieur de Ghâlons ayant esté aux advis a prononcé : <c La cour, ayant qçard à la remonti*ance des syndic et » avocats et faisant droit sur icelle, a ordonné que la sen- »> tence du 28 juillet 1728 sera déclarée comme non-avenue » et que mention en sera faite à costé de ladite sentence. — H Signé, DE Ghalons, avec paraphe. Et plus bas est écrit : « Ce qui a été fait à Pinstant, »

» Après quoy, M. de Pontcarré s'est retiré , et l'audience a esté appelée , le syndic et avocats présents , qui ont parlé aux causes qui ont été appelées, comme il est porté sur le plumitif d'audience. — GoUationné, Baillehacke, m

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