‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 82 sur 94 · Audience. V. Plaidoiries , Police d'audience · texte numérisé non relu

Audience. V. Plaidoiries , Police d'audience

5. Assemblées générales de l'ordre. (Historique. ) « A la dernière extrémité , TOrdre a un remède infaillible contre les excès du pouvoir des uns et des autres ( les anciens bâtonniei*s et les députés des divisions , composant te conseil de l'Ordre ) dans les assemblées générales , qu'il peut incontestablement tenir, sans qu'elles soient convoquées par le bâtonnier. Pour* quoi les corps politiques ne peuvent-ils pas s'assembler sans une convocation de leurs chefs? C'est que ces corps n'ont d'action que celle qui leur est permise par la loi. Or, ce n'est qu'avec le concours de leurs chefs que la loi leur permet d'agir. Mais l'Ordre des avocats n'est point un corps politique. C'est une simple société de jurisconsultes et d'orateurs qui ne sont liés que par la convention de communiquer ensemble, et qui usent non pas de la faculté politique de s'assembler, mais de la faculté naturelle de se réunir. Le bâtonnier ne tient de la loi aucune portion de son pouvoir : il l'a reçu tout entier de l'Ordre,* d'où il suit que tbutes les fois qu'il refuse d'en user comme il le devrait , l'Ordre qui en est la source , peut l'exercer seul , soit en convenant du Ken de la confél'ence, soit en proposant les matières , soit en les discutant par la délibération. * (Ancienne constitution des Avocats. )

'6. Association. Fondement de l'ancienne association des avocats. — « Cette association que les avocats forment entre eux n'est autre chose qu'une convention de communiquer ensemble. Ce lien , qui unit tous les orateui*s et tous les jurisconsultes d*nn même barreau , est de la même nature que le lien de l'amitié qui unit deux cœurs. QueHc est l'autorité qui pourrait exercer sa force sur une telle société , ou même sur les individus qui la composent ? » ( Ancienne constitution des avocats. )

7. — « La nation libre des avocats forme , dans tous les lieut

et Arrêts diifcrs, 681

où elle est rëpaudue , xxne société qui a pour âme Tindépendance. » ( Ancienne constitution des avocats. )

8. Avocats. Voir dans la Rocheflavin , liv. ni. Des avocats en général , écoutans , plaidoyans , consultans. — Des mauvais , ignorans et indignes avocats. — Sommaire des ordonnances sur les avocats.

9. — Ordonnances de Blois , 1579, art. 106. Pour être éiigible à certaines hautes charges on exigeait du candidat différentes conditions « ou qu'il eût acquis dans la profession » d'avocat une réputation telle qu'il fût estimé digne d'un » si grand office. »

10. Avocats sans cause. A une époque 011 le gardé des sceaux , auteur de l'ordonnance du 20 novembre i8t22 , avait voulu la faire exécuter en ce sens qu'on ne devait porter sur le tableau que les avocats en exercice , et qu'il fallait . en exclure tous les avocats sans cause , la pièce de vers dont nous allons citer un fragment , parut sous le titre de Requête des avocats sans cause, à sa grandeur monseigneur le comte de Peyronnet , garde des sceaux de France,

Dans les heureux loisirs d'un réduit solitaire ,

Notre ordre reposait , libre de toute affaire ;

Content de voir son nom dans Talmanach cité ,

Il était sûr d'aller à Timmortalité ;

Il s'enorgueillissait aussi du privilège

D'entrer au tribunal lorsqu'on secret il siège ,

Et d'assister en robe au culte solennel

Que rend à l'esprit saint un besoin trop réel

D'écouter au retour la louange si pure

Que donne uu magistrat à la magistrature -,

D'en recevoir aussi de petits complimens

Et d'y renouveler d'inutiles sermens !

Tels étaient , monseigneur, les rares avantages

Qu'avait accumulés sur nous le cours des âges ,

Quand du fauteuil de Bourges où vous étiez assis ,

Vous ne fîtes qu'un saut au trône de Thémis :

Et vous les détruiriez, vous, notre ancien confrère !

Sans doute , bien ou mal , un nouveau ministère

A besoin d'innover ; depuis dix ans aussi

Les innovations nous pleuvcnt, Dieu merci : ,

6^2 mélanges

Ma» i)Outqfiû& , nftOlisisiigtt'éttt. d'ëh fii â!6Uk préainbale

Dorer perfidement o^tte amére piil«le ?

« rVotre ordre , soas le joug d*aa tyran détesté ,

» Avait vu , dUiez-vous, courber sa liberté;

» 11 s'allait relever, et dans votre ordonnance ,

» Retrouver k jamais sa juste ihdëpendàûce

Hélas ! il en restait quelque peu datas lès faâgs l^s avocats b(i>ni|^ii qu'on nommé éôHsMàUi .* O sflirprise ! Centre eux votire séhe s'ihrite s Et prétend contester leur modeste mérite. Mais quoi, s'il n'a jamais brillé devant témoins,

Si nous ne parlons pas en pensons-nous donc moins ^

Que de gens , monseigneur, gagneraient à se taire ! n être «k^rit n*àlthe pà^ que le gtand joUr l'éclàlre ; Ainsi nos magistrats téservefeit leur kônnèur» Comme vous ravezdit finement, moiMeigneiir(l)f Ces choses en effet , s'altèrent par l'usage, £t votre économie , en ce point, est fort sage.

Avez- vous odï parler d'un certain d'Aguesseau? Comme vous, è'n sôn temps, il fut garde du sceau ; En savoir , èh iiagessë , et inême èti éloquence , 11 n'était pas , ytaiment, loiÀ dift votre ekeiellence ! Le barreau , disait-il , pour certains avocats Est la proféstion de ceux qui M'en ont pas. Pourquoi dohc plus qire lui vouloir étr« bëvère ? £st-ci» faire du mal , enfiq , que ne rien faire 7 Plût à Dieu , monseigneur, que notre oisivteté Fut par d'autres souvent un eteknpl^ imité ! Quel tort voub fai8on»-noas 7 cancres et paavhfts hères y Objets de la pitié liiémo de nos eonfrères • Ignorés du public , et ne lai coûtant rien , Le bien que notts niail)$ébns, aa fait , est nOtrè bien ; L'or de l'iniquité ne vièilt*pas noue séduire , Et chacun , monieigneiir, tl'én pourrait autant dire.

Pourquoi , les ^ilsnommëft reqùièrtnt humblement , Que ; ce considéré , moiisélgiienr, il tbiië plaise , Les laisser dans l'OùbU végéter tôttt k Taise , Et content du Vdiil nom doilt ils sdht décorés , Mourir de faim en paix etjustttejfhrei.

(i) L'auteur fait ici allusion à un dicours prononcé par sa grandeur, aana les premiers. Icinps de îon ministère.

ei Arrêta divers, 683

1 u Avevés. <Piaidt>irie}. Les avoues pi*ès les intyân^lix de i*^'. instance (datts Ie6'chefe4ietax de ^oottt^ royales, àé cours d'asaises et de dépaitement) , ont-H« la faculté de {Plaider non-seulement les intédens de natui'e à être jugés somiàail'émeut et les incklens relatifs à la procédure, fiiiàis encoi*c toutes les causes sommaires ? < — A cet égâi'x] » l'ordotinàtiire du &7 février. 1622 à-t-elle laissé subsister Particie 3 du dé- Gi*èt dâ a juillet 1612 ? «-^ L^affirmative â été décidée pal* ari^i delà eour d^Aix du ^ août iS^S. (Sirey, t. 2t$, 2«. part., p. a37.)

Mais la négative a été jugée : i*". par arrêt de la cour de Paris du i5 juillet iSi6; i"", par arrêt de Mett dû 28 janvier 1826. (Sirey, t. 26, 2f. part., p. 288 et 299.)

12. Avoués. (Tableau.) Un avocat rel^u et inscrit au tableau une première fois , s*il se fait a^ouè > pei^ lés avantages de sa première profession , en telle sorte que si plus taixl il se - .démet de sou titre d'avoué et demande à être inscrit sur le tableau des avocats ^ il soit obligé de faii*e un stage comme un nouveau licencié» (An*êt de Riom du 9 juin 1826; Sirey, t. 26^ 2'. pai't.) p 239.) Y^ TubieaUi Suppléant.

xi, Babubau. Les iwlamations élevées quel<}uefois par les jeunes avocats contre la licence avec laquelle le public envahissait leurs places, loi'squ'ils plaidaient quelque cause importante y ne sont pas seulement fondées eh raison , mais aussi en droit et en dit)it dès long-temps établi. Car Tarticle 35 dé l'ordonnance de Philippe 1 Y , touchant le Gbastelet , dit : « Que nul ne ^i^^.au rang, ni au siège des ad>ocats, fors » qu'eux $ si ce n'est du commandement dû prevdsl ou de » son lieutenant. » Y. Préséance.

i4» — (Places). Dans le procès de Béranger (le i5 mai*s 1822), M. Jacqliinot-Godard président de la codr d'assises envoya vingt billets d enti*ée à M. Biltecocq , alors bâtotlnier, en le pi*évenant qu'on ne laisserait ehtrer qbie les avocats porteurs^ de ces billets. -^ Lettre dé M. Billecocq en réponse ,* il réclame vivemeilt contra cette mesura inusitée.

i5. BiBLiOTBi&QUE. La bibliothèque d'un avocat est saisissable et peut être vendue pour dettes; c'est ce qui a été jugé

684 Mélanges «

m terminis par un aiTét du parlement du 16 mai i78i> dont l'espèce est rapportée dans la Gazette des Tribunaux, t. a, p. 195 et au Répertoire de Jurisprudence, t. t, p. 698. Néanmoins l'art. 59a du Code de pi^océdure civile , permet au saisi de retirer jusqu'à la concurrence de 3oo fr. des livres de sa profession et à son choix.

16. Ceusurb. (Autorité disciplinaire). « L'ordre sait, par l'activité et la sévérité de la censui^e^ arrêter le progrès du mal qui se commettrait sous Tombre de la liberté , et le dernier trait de son indépendance est de rompre tout commerce avec celui qui croirait qu'elle consiste à s'élever au-*dessus dés devoirs , tandis qu'elle n'est que la faculté de les mieux remplir.

» Mais , dit-on , il est à craindre que cette censure ne de- \ ienne , entre les mains de ceux qui l'exercent au nom de l'Ordre, l'instrument de l'esclavage. Il ne saurait y avoii* de crainte plus . mal fondée : pour s'en convaincre, il ne faut qu'examiner quelle est la nature du.pouvoir de la députâtion, et quelles sont les personnes à qui ce pouvoir est confié.

La députâtion n'a qu'une autorité exécutrice. Chargée de maintenir les règles établies, elle ne peut point en introduire de nouvelles; cette faculté est réservée à l'assemblée générale, de l'Ordre , puisque laiïaire la plus importante qui puisse Toccuper est de changer ou de modifier les lois de sa constitu-' tion. Si de simples représentans portaient leurs prétentions plus loin, il n'y aurait plus de liberté. A force d'altérer la constitution, on viendrait à bout de- l'anéantir; plus on y trouve de difficulté , plus elle demeure fixe. D ailleurs , cet excès de pouvoir entre les mains de quelques particuliers^ deviendrait dangereux , la possibilité de tout envahir risquerait d'être suivie de la -volonté de le faire. » (Ancienne constitution de l'Ordre des avocats. ) >

17. Coalitions. Nous avons rappelé dans la préface, à l'occasion du dialogue de Loy sel , la coalition des avocats qui eut lieu alors, et ses suites. Le décret de 1810,. art. 34 r prescrit en pareil cas Ja radiation de tous les coalisés. C'est à uine posi>ibililé de ce genre que fait allusion l'an teov des re^

tt Atrêls dit^ers. 685

iboDtranoes friir Fordonnance de filois, art. 161 , imprimées dans la Bibliothèque de droit de L. Bouchel, au mot at^ocat, 'ioi*squ'il dit pour* s'en consoler.... « Nous en voyons qui, •ayant quitté le barreau , ont plus acquis de bien en ped d'années ailleurs qu'ils n'eussent fait ici en toute leur vie: Lés gens d'esprit et endurcis à ce grand et extrême travail , sont recherchés partout , sont bons à tout , et ne demeurent jamais. — Il fut aisé à ceux de Gapoue de mépriser leur sénat; mais quand il en fallut nommer d'autres, ils demeu* rèrent courts. De même, eu tout le monde qu'on aille, qu'on recherche , qu'on choisisse , on ne saurait trouver autres trente personnes pour mettre à la place de ceux qui sont aujourd'hui les oracles de la cité, ou plutôt de tout le royaume, Toire de toute l'Europe , et qui , en V effort des grandes actions abrègent leur uie, en se consacrant comme victimes pour le public, — Et se trouvera quelque cent mille personnes en ce royaume qui confesseront ingénument qu'ils doivent la conservation de leur maison à quelqu'un d'entre les avocats , ou pour avoir excellemment et courageusement remontré leur bon droit, ou pour les avoir accorclés avec leur partie adverse et tirés d'un labyrinthe d'affaires qui les eussent ruinés et leur postérité à jamais »

Au rang des coalitions d'at^ocats les plus mémorables , il faut placer la résolution prise par ceux de Paris à la suite des héroïques journées des 27, aS et 29 juillet i83o , de ne pas reprendre le cours des plaidoiries , tant qu'on rendrait la justice au nom du roi qui avait violé la Charte, et commandé à sa garde de massacrer ses sujets.

18. ConsTiTUTiON (ancienne] de l'ordre des avocats. (Historique). « Le baiTcau comprend deux sortes d'avocats. Les uns , par leur inscription sur le tableau , ont acquis la plénitude de leur état et de la qualité de membres de l'ordre. Les autres, avant d'arriver à ce degré, subissent pendant un cei*tain temps une épreuve qui consiste dans une assiduité d'études et de fonctions. C'est ce qu'on appelle le stage , qui , dans le barreau de la capitale , où se pi*ésentent des sujets de toutes les conditions et de tous les pays , est nécessaire pour

686 Mélanges

s'assarçr des iiiœiii*^ et de^ intealioiift d'une si. grande mnl ti(ude.

n L'objet du gouvernement dâ IWdre eftt d'eseroer cette censure <^tablie pour y maintenir la Yertii ifoi est son principe et son soutie n.

» Gomoie le& cQrp& nombreux ne penveot pasr s^agîter aisément» que. d'aiUeuFs les affaires a'expédîe&t beaucoup pki&tAt pai* un petit nojoibre de personnes choisies cpe pai une gramëe (|uantité. ^ et qu'enfin les détaih particuliers ne feavent être saisis €|Hè par des iiidividus séparés » Torch'e confie le maintien de la discipliuie à so« chef, qui est le bâtonnier, et à se& députés qui sont les chefe de ebaque division d'avocata.

» SoMâtcc^ divisiom se rassemblent les avocat» inscrits sur le tableau et ee%3L\ qui ne seot encore qu'ea stage ; à la tête de ebaque diKÎsiiOA président de us députés qui ont T^il sur tous U$. suJQt$^r^i^s hous leui^ cUstrict.

ni 11 y a dans Tordre t3x>is sortes d'assemblées;) ceUe des di- \'^iQP$, celles de la députatioaet ks assemblées; génécalea.

TU Les premières sont convoquées par les députés ; et le fé>suUat de toutes ce& délibérations particulières forme le -vœu d^ l'Oi dre eotiei* , que ka député» rappoi'te&ft aux assemblées de la seconde espèce.

» Qellesrci p<iuvent être r^ardées comme le conseil ordmaire de cette indépendante république- C'est là que se prennent toutes les délibérations relatives à son adminisAi^ation. C'est là <|U6 le tableau, se compose toutes les années. C'est de là q«e ^'examine la coiiduite de ceux qui demandeml à y être inscrits, de ceux qui méritent d'en être l'etrancbéa» et des candidats q^i se présentent au stage.

« Les assemblées générales. soAt beaucoup pbia rares; eUes ne se coniroquentque pour les affaires les, plus, importantes^ et pour les appels des avocats qui se- plaignent d'aveiir été inJMS* tement rayés du tableau.

H Yoilà quel est le gouvernemeni^ intérieur de l'ordre .- il n'était pas possible d'en troitver ub pins profwe à maintenir cette liberté que noii^ avons vu étare si essentielle an barreau. « (A>nciçnne constitution de l'Ordre de& avocats.)

et Arrêts t^ii^ers, 687

\^ CoMéoi^. Y, Poif^ip disciplinaire,

ap. CoifBiV;NEs.. Ia^s Co.mopiuDes quiiÇint à faire jugçr en cqq< s^l d état 4es affa^ives çoQteotie^ises ^ doivent , couAuie les par* ticuliers , faire choix d'un avop^t aM;X Gonâeijs du roi. qui si|[n<$ lec^ir requête e| dçf«iD<^ leor& di*oits. — Yaipeuieiit çlle$ se mettraient so.u^ la prç^tectio^ t^p^iale du i|(i^mi*e de l'Juté* rieur ; yaineopient Iç m^nisitre. tenterait de se cpn&titiiLer \e défe^iseur de ces ÇfCiinvaiJines , e| 4e faire juger sur son rappprt. — Cette te^<;9,tive q'ahpAi tirait qu'à i^ire^ dëclaret* (t!ur re<;çMVS ^^ Cpnsçil d'é^a^t iiQiv-çeceva.ble. (Qi:4oxiMan>çe 4k $ sçpti^m- ^e. ^Çiy. — Sirey , t^ 2o.„ %K p, p,. 7,Z^)

ai. Cp^MV^iGA'SipN: D4 i^^cES' C^Si V^ffaUe. de Y^r^c, 1^. Guill^eia^n ayait refusé la co^s^n^mic^^V^QP ^miabtte, ^elU q^çUç çst 4Vsagç. ei>tve avocats» et U iasisjl^it ppuv q^. cetle cpiD,n^upiçatKMa çûtlku p^rl^ voie 4ià greffe. M^^ de Lacroix Frainville, reckçii^^ l'i^sç^ 4u, barreau suivant lequel Ui$ communications oi^t^^^^H ^ Ç^^^^o^^ entre confrères, -r- UiV 1 51 avril \^%\9 (U^êt ^n rolïea. ronges., qui ord.Q99e que les avçc^ts comn^uni^iiiiev^ipt entceeMi^, CQfWM bon.ht^; sembletfa. Y. Pièces.

:x:^^ ÇoNDA^ifAiCiQ^ lumili^^^ eQQoi^rue p%r un avocat, pevi^t e«ip<;>rter r^^tvcH)- ^- i^adi^iot^.

riX Coir^M^s PI DisciPLw^. (appels^). L^ç con^eUâide disçipUi^jÇ de$ avocats 11^ dpivei^t point etœ considéré»» k raison d/çs droits et préi*ogative& de leur ordre» coiPWie des ptar^ies ay?xi,t qvalité pour lormei? tierce-op^position aux arrêts, quii ço/ç^ti^neoit deSi préjugés coixtraires àk ce& droits, et lors desquels il$ u'oujt été eoteudgs ui appel és>« ( Lea avocats de la Çc^r d'Amiena. — An*ét d'A»ieo&, du 28 janvier i&:l4» Sirey t t. 2.4, :^". p^rt. p. 66.)

a4- QoirsTiTVTiovâ de l'ordre des avocats en forme de coi|« sultation à la fin d'une histoire de Droit , in-12 ; par Boileau ^ iao6.

2^. Coif'rQAiNTE f,MJi GOBPs, Vavocat qui s'y expose enco^vri la rjM^^tjpp- Vn billet k ordve souscrit ou endossé par un a\q* ca,t ^ reconnu tel dap^ le pvolôi, ne le soumet pas à k cotk-

688 Mélanges

trainte pur corps , lorsque d'aiileu1*$ l'engagement de l'avocat n'est aucunement causé pour opération de commerce. — Peu importe qu'il ait été qualiSé marchand dans quelques actes de la procédure. (A.rrét de Cassât, du 26 janvier i8i4* — Sirey, tom. i4î i""*. part., p. 255.)

26. Défense. Du 18 juillet 1828, affaire Kœchlin ; M*. Barthe, avocat. «A Fégard de M". Barthe, avocat, considérant qu'il a abusé dans l'exercice de son ministère du droit de défense , pour aggraver le délit de Kœchlin , sa partie , en plaidant contre la preui^e légale qui a fondé la condamnation de Garon ; méconnaissant ainsi le respect de sa profession qui prescrit le respect pour la chose jugée , en présentant dans la plaidoirie les actes du pouvoir judiciaire sous un aspect con-

traire à son indépendance La cour ordonne que

M*. Barthe , avocat , demeure suspendu de sa profession pendant un mois. » (Voyez dans le Constitut, du 20 juillet 1823 un excellent article de Berville sur cet arrêt.) — Cet arrêt n'a point été ratifié par l'opinion publique.

27. Défense d'office. Un avocat, nommé d'office, est-il tenu d'assister aux débats lorsqu'il déclare ne pas accepter? Jugé que OUI par la cour de Colmar, malgré la réclamation du barreau. (Y. le Constitut. du 29 juillet 1822, supplém.)

£crits en matière civile; vby. Indépendance d^ai^ocats; voy. aussi Tribunal militaire; Serment, (Choix des causes.)

28. Démission. La démission d'un avocat peut-elle empêcher le conseil de discipline de procéder ultérieurement contre lui? — Dans une espèce (en mai i83o) où pareille démission fut adressée au conseil après plainte , ce rapport déjà fait, et après audition de l'avocat inculpé, le conseil crut né devoir pas procéder ultérieurement, mais ordonna que mention du fait serait faite par le rapporteur, sur le dossier, lequel demeurerait ad rei memoriam dans les archives de l'Ordre.

29. Désaveu. Dans une délibération publique inscrite au registre, les officiers municipaux de Lyon arrêtèrent de révoquer M*. Loyseau et de désavouer hautement et publiquement des assertions renfermées dans un mémoire par lui ré-

et arrêts dwers* 689

digé , dans leur intérêt , contre le lieutenant général dé la sénéchaussée. M«. Loyseau ayant réclamé couatre cette inscription , il fut décidé , conformeraient aux conclusions de M. l'avocat général Séguier, que la manière d'agir dont se plaignait M*. Loyseau , ne pouvait être employée que contre un procureur et jamais contre un avocat dont le ministère est purement de confiance \ que cette confiance ne pouvait lui être retirée que verbalement et tacitement. (ArréC du ^o août

3o. Désaveu. Lorsqu'un avocat , en plaidant , sort ^t luimême des bornes qui lui sont prescrites , il peut être désa^ \'oué. Mais il faut que ce désaveu se forme sur-le-champ et par la partie ou par le procureur qui sont censés presens à l'audience , sans quoi il est présumé n'avoir rien avancé que de leur aveu. Si la partie adverse ne réclame pas sur-lechamp j elle n'est plus recevable à se plaindre par la suite. (Arrêt du i4 février 1759 , en faveur d'un avocat du sj^ge de Mayenne, contre l'avocat fiscal de la justieed'Averton.)

3i. — L'avocat plaidant assisté de l'avoué représente les parties : l'aveu qu'il peut faire dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même , tant qu'il n y a pas désaveu ; — du moins , il n'y a pas contravention à la loi > lorsque les juges , sur lé motif d'un tel aveu , déclarent le fait suffisamment justifié. (Arrêt de Cassât, du 16 mars iâi4j Sirey, tom. i4) !'''• part., p. 296.)

3a I Discipline des avocats. « L'Ordre des avocats s'entretient par la vei*tu : sa discipline ne doit pas se borner à réprimer les vices qui troublent extérieurement la société, elle doit réprimer tout ce qui tend à violer les maximes de liberté > d'honneur, de désintci^ssement qui sei^vent de lois à cet Ordre.

» L'acte le plus contraire à la liberté est de sOuQiettre sa personne à la contrainte par corps. En effet, quoi de moins libre qu'un homnfe qui s'est engagé à portée des fers ?

» Il en est de même des emplois qui assujettissent à une personne dont on exécute les volontés.

M L'exercice des charges porte aussi une atteinte à la per-

690 Mélanges

fection de la liberté, puisqu'elles s'exercent ^ro^ment, et sons une autorité à laquelle il fadt obéir. De là les charges subaU tei*nes sont absolument incompatibles avec la profession d'avocat ; celles d'un rang plus élevé sont beaucoup moins incompatibles, parce qu'elles sont beaucoup plus indépendantes; et FOrdre tolère qu'elles soient exei*cées par les membres*

» Le désintéressement embrassé par les avocats s'étend jusqu'à interdire toute action pour le paiement de leurs honoraires, jusqu'à refuser même de reconnaître pour confrère» ceux qui retiendraient sous ce pi*étexte des pièces ou des titres. Persuadés qu'ils ont infiniment plus fak pour leurs diens que ceux-ci ne peuvent faire pour eux^ ils n'entendent ni apprécier leurs services , ni en exiger la récompense i la taxe , qui en est faite en justice , est pour le plaideur qiiif répète les honoraires contre la partie , et non pour l'avocat qui les reçoit librement de soa client. Ce scrupule le i^end souvent victime de l'ingratitude et de la mauvaise foi ; mais ce sacrifice est celui de la vertu. Quelquefois aussi il se rencontre des personnes qui répondent par leur reconnaissance à cette générosité sublime.

» Enfin , tout ce que les lois de l'honneur, de la modération , de la délicatesse , eiigent d'un homme vertueux, l'Ordre, l'exige de ses membres.

» Les lois civiles et les tribunaux ne corrigent et ne réprP ment que les prévarications et les délits : leur secours torait donc insuffisant à un ordre qui doit fonder ses jugemens sur les mœurs.

9 Que l'on examine d'après ces règles la conduite de ceux qui ont accusé TOi'dre d'injustice et de despotisme dans leur radiation; et que Ton juge de leurs plaintts » (Ancienne constitution de l'Ordre des avocats.)

33. Discipline (Ancienne). Lacretelle, Histoire de France, t. 6, p. 107, sur la considération attachée à la profession d'avocat, dans son Tableau des mœurs , etc. , avant la résolution : « Les avocats, fortement unis enti*e eux par la discipline pi*es((ue républicaine qu'ils s'étaient donnée, et qui formait

et arrêts dwers, 691

«ne sévère garantie de Thonneur, étaient regardés comme de judicieux arbitres des familles. Les plus beaux titres donnés par la fortune semblaient à peine un équivalent de la réputation qu'obtenaient alors l'éloquent Gerbier, Target, Trohchet, Thodret et Portalis. »

34. Discipline. ( Limites du pouvoir discifflinaire. ) — Extrait d*un journal : « Un jeune avocat qiit donne les plus brillantes espérances, M. de Laserve^. est dans ce moment 1 objet des investigations du conseil de discipline des avocats , pour avoir composé et livré à l'impression un écrit intitulé : De la Royauté selon les lois divines rés^élées , les lois naturelles et la Charte constitutionnelle. Tout le barreau se demande si une semblable inquisition rentre dans les attributions déjà trop étendues du conseil de discipline de Tordre des avocats. Le décret du i4 décembre iSio fixe les attnbutions de ce conseil ; on y voit qu'il est chargé de maintenir les principes de proMté et de délicatesse qui font la basa de leur profession ; de punir par la voie de discipline les infractions ou les fautes commises dans leur exercice , et de porter une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes stagiaires. Mais on n'y voit nulle part que les opinions politiques des avocats seront soumises à la critique de ce conseil de discipline ; qu'il exercera sa censure sur les livres qu'ils publieront , et qu'ainsi la liberté de penser et d'écrire , qui existe pour tout le monde , sera interdite aux membres d'un ordre qui a toujours revendiqué son indépendance comme le premier de ses droits.

» S'il en était autrement , pourrait-on être avocat sans danger? Une partie de Pordre pourrait disposer du sort de l'autre. Un conseil d'ultras , nommé par un procureur général ultra, pouiTait poursuivre pour cause d'opinion tous les avocats constitutionnels ; Fannée d'après , une autre organisatiou pourrait fournir à ceux-ci l'occasion de prendre leur revanche... JN'est-il pas plus raisonnable de dire que le conseil de discipline n'a d'inspection sur les opinions des avocats qu'autant qu'ils font et disent quelque chose de repi^hensible dans l'exercice de leurs fonctions; que leur conduite ne peut

6g'A Mélanges

être censurée que sous le rapport de la morale , de là pro** bité , de la délicatesse , et non sous le point de vue des doctrines ou des opinions politiques? » Voyez, ci-devant > page 573 du Pouvoir disciplinaire,

35. — Le conseil de discipline des avocats de Tarbes a rendu , le 1 janvier, la décision suivante :

tt Considérant que la profession d'avocat étant le privilège de déf^œdre devaptks magistrats du pays , la foi*tune, l'honneur et la vie de» citoyens 9 soumet ceux qui l'exercent à des obligations et à des .dévoilas dont ils sont comptables envers la société et l'honneur de leur ordre ; qu'ainsi une probité sévère , un noble désintéressement, la soumission aux lois, le respect poiu* le trône et les pouvoirs constitiitionneh, la fidélité du serment, doivent être, dans. toutes les pratiques de leur vie , des principes , ou. pour mieux dire^ des conditions inséparables de la qualité et des droits dont ils sont investis;

» Mais considérant , qu'abstraction faite de ce qui émane de U'ur ministère ou de ce qui peut directement ou indirectement y toucher par des faits ou des actes publics , de nature à en compromettre la dignité et la considération , ils demeurent , comme tous les autres citoyens, les maîtres de leur vie privée , et qu'ils n'en doivent compte qu'à Dieu et à leur conscience, lorsque, d'ailleurs, ils n'ont pas offensé les lois positives ;

« Considérant , d'une manière spéciale , que si Faction de jouer publiquement la comédie avec des artistes dramatiques, de s'associer par-là à leur existence aventureuse, de s'exposer aux caprices et à la censure de toutes les classes, est anthipatbique avec les habitudes, les devoirs et la profession de l'avocat, il ne peut être considéré comme dérogeant aux unes, blessant les autres , et devenant justiciable de son ordre , lorsque dans le sein d'une société particulière et honorablement composée, il se livre accidentellement 9 à un délassement qui n'a pour but qu'une œuvre d'humanité et de charité chrétienne ;

» Considéraijt qi^e des renseignemens le plus scrupuleusement recueillis, résultent, avec certitude, les faits suivans:

et arrêts dwtrs. 698

» Les avocats incitfpës se réunirent à plusieurs de leurs concitoyens dans l'objet d'une souscription pour les Grecs. La liste fut par eux formée des principaux fonctionnaires publics «t de ce que la cité offre de plus recommandable. Pour rendre ïa bienfaisance plus facile et plus fructueuse , on crut utile de lui donner Fattrait d'une réunion et d'un divertissement lionnéte. Sept à huit commissaires , autres que les avocats inculpés, allèrent recevoir, à domicile, Fadhésion unabime des personnes portées sur la liste , et des offrandes qui furent d'autant plus spontanées et généreuses, qu'il fut expliqué et que cbacufi fut convaincu que l'esprit de parti était étranger à ce projet. M*"*, et M^'*. Briden, femme et fille du directeur de la troupe de Bayonne, résidant alors à Bagnères, en ayant eu connaissance, sollicitèrent d'y concourir, sans rétribution. L'une est mère de famille, généralement estimée f l'autre une très-jeune personne élevée avec une attentive réseri'e : leur secours fut agréé. -Les pièces choisies ne contenaient rien qui blessât la décence et les bienséances extérieu- ' res qui doivent toujours être gardées entre les deux sexes : aucune affiche ne fut ni apposée , ni distribuée. La salle , où la représentation eut lieu est la propriété d'un des souscripteurs. Elle a souvent servi à des réunions particulières, et <]uelquefois , sur l'invitation de l'autorité , à des fêtes ayant le plus auguste objet: les souscripteurs et les membres de Jeui*s familles y furent seuls admis. Les dames étaient reçues à la porte par des commissaires. L'ordre le plus parfait régna, ot toutes les convenances fuj-ent observées j

» Considérant, les choses s'étant ainsi passées, que cet^ acte de la conduite des avocats inculpés appartient à la liberté nécessaire de la vie privée, et qu'il ne peut tomber sous la surveillance et la juridiction du conseil de discipline de l'ordre ;

» Par ces motifs^ le consdl de discipline renvoie ]VIM\... de la plainte portée contre eux par M. le procureur* général. » ( Gazette des Tribunaux , iZ janvier, 1827. )

36. — La juridiction de discipline qui appartient aux conseils de discipline de l'Oi'dre des avocats n'est pas exclusive

f}()4 Mélanges

de la juridiction des tribunaux. — Ainsi les avocats sont comme les avoués passibles de peines de discipline de la part des tribunaux , en cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries. (Arrêts de cassât, du 24 Avril 18210. — Sirey, t. 20, ,!'•. part., p. 297.)

37. — En 182g, arrêt de la cour d'assises qui, sur le propos d'un accusé (M'. Berryer, avocat, étant absent) , le l'envoie au conseil de discipline avec des considérations qui préjugent contre lui. Le conseil de discipline se saisit, déclare la plainte mal fondée, et par un considérant exprime sa doubleur de la manière dont l'opposition lui a été renvoyée par une sorte d'arrêt de m\se en accusation. La cour s'en offense, et ordonné par arrêt la suppression de ce considérant et l'inscription de l'arrêt sur les registres. (Nota benè , nous n'en avons point.) Opposition des avocats. Le bâtonnier et le conseil paraissent devant la cour , cbambre assemblée à huis clos, protestent de leur respect, mais déclarent persister dans leur opposition. Arrêt qui admet la forme, mais confirme le fond. Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Cet excès est reconnu par M. l'avocat général Laplagne-BaiTis qui conclut à la cassation ; mais la cour rejette par^n de non - recevoir , attendu que les décisions en matière de discipline ne sont pas susceptibles de recours en cassation. r—Quiijuris^ cependant si une cour ( toujours dans l'hypothèse d'un ejpces de pout>oir} avait ordonné qu'on lui (ît excu3e en une foraie extraordinaire, ¥. g. en forme d'.amende honorable, etc., faudi*ait-il donc exécuter? — V. article de Berville, Journal de Paris 9 du i3 mai 1829, MermiJliod dans la Gazette ties Tribunaux du |6 mai.

38. Enquête. Les avocats ont le droit comme les avoués d'assister leurs eliens et d'être présens aux enquêtas qui se font devant un juge-commissaire. (Arrêt de Rouen du 26 décembre 1827. — Sirey, t. 28, î>'. part., p. i36.)

39^ ÉTRAirGER. Un étranger peut-il être admis à P exercice de la profession daifocat ?

Le conseil de discipline de Tordre des avocats à la cour royale de Grenoble a décidé la négative.

çl arrêts dwers. 69$

Voici le texte de la décision qu'elle a rendue le 6 février 1 83o :

« Considérant qqe 1 everci^ 4e la prcife^ioq d'avocat ioté* rcsse essentîellenEient Tordi^e public ; que le^ droits, les prérogatives et les devoirs de l'avocat éitigent qu'il jouisse ou qu'il soit susceptible de jouii* , non-seulement des droits civils, mais encore des duoils politiques 1 qu'il est accidentellement appelé à concourir, en France, à l'administration de la justice , ^it comme juge, $oit comme remplaçant les ofHciiers du ministère public , soit comme juré ; que nul ne peut être magistrat qu'il n'ait été préalablement reçu avocat \ . )> Considérant que l'avocat , lors de sa réception , prête r comme les fonctionnaires publics, le serment de fidélité .aa roi et d'obéissance à la charte constitutionnelle, en mêmetemps qiu'il jure de remplir les devcârs particuliei^ de saproffpssion ; qu'en conj^équ^nce , lorsqu'il est appelé à exercer des^ {onctions judiciaires, il n'est point soumis,, avant de siéger, à prêter Iç serment prescrit aux magistrats;

^> Considérant. que l'étranger ne peut participer en France à l'exercice des fonctions publiques, ni être soumis à promettre fidélité à' un souverain qui n'est pas le sien , et à une charte constitutionnelle qui détermine les rapports qui existent entre le prince et les sujets y qui règlent la forme du gouvernement et autres choses essentiellement politiques dans lesquelles^ l'étranger ne >doit pas s'immiscer;

» Considérant que les anciennes ordonnances , édits et dé^ darations, notamment ceux du 2^6 février 1680, du mois de mars 1707 et du. 1 4 niai 1724» en autorisant les étrangers àvenir étudier et prendre des grades dans les universités de France , déclarent expressément que les degréi» par eux obte nus ne pourront leu^' servii' dans le royaume; qu'en conséquence, M. Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence, au mot étranger, $ i®'., enseigne comme doctrine constante que les étrangers ne peuvent être reçus au serment d'avocat r et il en donne pour motif : r'*. que les étrangers ne peuvent posséder ni office, ni bénéfice, ni faire aucune fonction publique dans le royaume; %^, qu'on ne leur confère mé/t^e des degrés qu'à la charge de n'en pas faire usage en France; iL

6g6 Mélanges

cite un afrét da parlement de Metz , sons la date du i% fé-r vrier 1729, portant défenses aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, et aux maires et gens de justice r d'admettre aucun étranger à postuler;

» Considérant que les lois nou-velles loin d'avoir dérogé à ces principes les ont conJ$rmés par l'absence des dispositions contraires ; que M. le conseiller d'Etat Fonrcroy , exposant au coi*ps législatif les motifs de la Ipi du 22 ventôse an XII ( i3 mars i8o4) relative aux écoles de droit, déclarait qu'elle^ était destinée à rétablir tentes les institutions scientifiques que des temps malheureux aidaient anéanties; que si les art. i4' i^ et 16 de cette loi disposent , 1°. « que Içs docteurs^ » et licenciés en droit , reçus dans les anciennes universités de » France ou des pays réunis, seront considérés comme doc- » teurs et licenciés en droit , à la chargé seulement de faire n viser leurs lettres ; 2^. qu'il en sera de même des docteurs » et licenciés reçus dans les universités étrangères, et qui >x exerceront lors de la publication de la loi , depuis plus de >x six mois , la profession d'homme de loi plaidant ou consuln tant près l'un des tribunaux de la république , ou auront » été inscrits sur le tableau des avocats près une corn* souven raine de France, un présidial, un bailliage ou une séné^ » chai^ssée ; 3*^. qu'on comptera à ceux qui auront étudié dans » les mêmes universités , avant la publication de la loi , et en » rapporteront la preuve, leur temps d'étude dont ils justi- » fieront. » Ces dispositions transitoires , que le législateur qualifie de particulières et exceptionnelles , n'avaient en vue que les Français qui avaient anciennement étudié dans les universités du royaume ou dans les universités étrangères; et le même orateur du conseil d'Etat en justifiait les motifs^ en disant quç dans Vintention de préparer pour l^ai^enir une garantie des bonnes études du droit , il était important de ne pas perdre ce qui pow^ait être acquis dans le passé,

« Considérant que plus la profession d'avocat est noble et indépendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait occuper un rang distingué dans. la société; plus aussi il es^ convenable qu'elle ne puisse pas être exercée pai* un étranger

et arrêts dwers. 697

intsapable de remplir , en France , les moindres fonctions publiques, comme, par exemple , d'être témoin dans un acte authentique quelconque.

» Considérant que Tavocat , dépositaire de la confiance de ses cliens , de leurs secrets les plus importans , de leurs titres de fortune les plus précieux , doit leur présenter une garantie non pas seulement personnelle , mais encore morale , de famille, de position sociale, que ne saurait offrir un étranger; que les conseils de discipline auxquels il appartient d'empécher que des individus , indignes de la profession d'avocat , soient admis à l'exercer , ne pourraient pas porter sur la conduite antérieure d'un étranger une investigation suffisante pour s'assurer qu'imbu des principes de probité, de délicatesse indispensables à l'avocat, il n'a surtout jamais forfait à l'honneur.

» Considérant que les raisons d'ordre public , de convenance , d'intérêt privé , se pressent ainsi pour maintenir l'ancienne prohibition aux étrangers «l'exercer en France la profession d'avocat.

» Par ces motifs , etc. »

40. Expédient (Causes jugées par expédient). « J'ai en-^ tendu , dit Papon , en l'audience de M. Dumesnil , avocat du roi , que la puissance de vider causes par expédient n'appartient qu'aux avocats des cours souveraines. ( Recueil d arrêts , liv. 6 , tit. 2, n®. 2. )

4 1. •'-* L'opposition formée par un procureur à un at'rét contradictoire , passé par deux avocats, n'est pas recevable , et les frais de l'opposition sont à la charge du procureur. (Arrêt du 3 juillet 1764. — Denizart, v*». Avocat , $ 5. )

42. Honoraires. «Ce n'est qu'en France, dit un juriscon- » suite anglais, que les avocats ayant conçu dès l'origine la D ridicule prétention de représenter les anciens patrons de

V Rome , ont à leur exemple , érigé en principe que le patroy> nage deVaçùcat devait être gratuit, et qu'il devait tout au n plus se contenter Ôl ablations volontaires que son client dai-

V gnerait lui offrir s'il n'était pas tout-à-fait ingrat. Cette ma- « nière de voir est à la fois ridicule et iojuste. Elle est ridicule ,

CyS • Mélanges

» car il est évident que les avocats d« France, pas plus que ceux » du reste de l'Europe , ne sont pas la cootinuation des patri- » cicns de Rome , qui étaient des hommes d'une toute autre M importance. Elle est injuste; car toute peine mérite salaire : *» et même pour les patriciens romains , il ne faut pas croire » que leur patronage civil ou politique fut entièrement gi*ai> tuit. Poui: se convaincre du contraire ^ il suffirait d'énumé- » rer tous les droits utiles et honorifiques du patronage, dont » plusieui*s même, dans les états modernes , sont devenusle » type de plusieurs droits féodaux. La profession d'avocat » exige de longues études, des travaux assidus. Elle ne peut «» guère être exercée que par de$ hommes sans fortune , nés » avec d'heureuses dispositions et dont lès parens a'épiiîseotà Il leur donner de T instruction en vue des succès qu'ils peu- » vent obtenir un jour. Arrivés au terme de leurs études , » pourquoi. leur serait-il défendu d'exiger le juste tribut de » leurs peines? Il est fort commode, aux ripbiès, à cejax qui 4> exercent les professions les plus lucratives, d'imposer ainsi » à une classe d hommes instruits et laborieux , C obligation Il de travailler gratuitement pour le reste de la société. On » pense et on agit autrement chez nous, ou certes le baiTèau » n'est point inférieur en lumièi'cs et en vertus au barreau de » France ou de tout autre pays. On trouve très -naturel qu'a* » près avQtr exercé sa profession quelques années, et suivi les » assises des comtés, un avocat iUusti*e par uoe nombreuse » ciientelle se retire avec une grande for tuoe , et entre en - » suite à la chambre des Communes- , où il cansacre le reste » de sa carrière à la défense des droits publies. 11 n'y a qu'une » vanité ridicule, une fausse idée de grandeur et un pj*éjiigé » encroûté, qui puisse faire penser aiitrement. >» {Manuai practice of the Chancerx» )

— Il est possible que l'usage dont parle l'Anglais ne soit qu'un préjugé; mais ce préjugé a en une salutaire influence sur la splendeur du barreati français. On ne prétend pas, en France, qu'un avocat n'a pas droit à un honoraire pour prix *de sestravau'X^ Jamais on n a refusé d'en allouer à ceux qui en ont réclame. .JEkinsiplusieurs bari*eaux, ces i^Umations

et arrêts dwers. 699

sont même tolérées. Mais le barreau de Paris s'est montré plus sévère; et non-seulement autrefois, mais encore aujourd'hui, tout avocat à la Cour qui actionnei^ait un client en paiement d'honoraires serait rayé du. tableau.

Bu reste , s'il est défendu d'exiger , il est permis de recevoir tout ce que le client veut bien assigner pour prix aux services de son avocat , en raison de ses peines et de l'importance des travaux.

- 43* — Un avocat aurait, à la rigueur, le droit de forcer fon. client à reconoattre ses travaux. Mais il est de police au barreau, que celui qui formerait une telle action serait dans le cas de la radiation. Cependant les gens du roi ont quelquefois conclu d'office au paiement des honoraires des avocats. La G!.;ose est arrivée au parlement de Paris, le i5 mars 1766 , sur les conclusions de M. Barentin, avocat général.

44* "^ ^s avocats ont action contre leurs cliens pour paiement de leurs honoraires. (Arrêt de Grenoble du 3o juillet 1821. — Sirey, t 22, 2*. part , p. i47')

45. -7- Honoraires de l'avocat que l'avoué est autorisé à employer en taxe poui'les répéter delà partie adverse. Tarif en matière civile, décret du 16 février 181 1 , art. 67, 68, 69, 70, 80, 82, i4o.

46. — Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés du soin de leur défense, ne doivent pas être restreints à la taxe établie par le tarif. — Cette taxe a pour objet seulement de fixer la somme due par la partie qui succombe, et non d'apprécier les soins de l'avocat , appréciation qui doit être faite selon l'importance et la difficulté du travail. (Arrêt de Limoges du 1*0 août 1819. — Sirey, t. 29, 2*. part. p. ^87.)

47. — La décision d'un conseil de discipline qui réduit les honoraires d'un avocat n'est pas susceptible d'être attaquée par appel. Il n'en est pas comme d'une décision qui aurait prononcé son interdiction ou sa radiation du tableau. (Arrêt de Nîmes du 3o juillet 1825» — Sirey, t. 26 , 2«. part., p. 67. )

48. — Souvent dixmés par les solliciteurs. V Solkciteurs\ Quittance,

joa Mélanges

49- iMPBEssioir . Dans aucun cas les chambres des avoués ne peuveni ordonner Timpression des arrêtés de police et de dis-* cipline intérieure. (Airété du i3 frimaii^ an 9. Répert. d« jurispr. v«. Chambre des avoués, p. 5^40

C'est une juridiction de famille donc les actes sont secrets de leur nature, et ne doivent pas tourner à diffamation pu^ blique. — Cette raison est applicable à toutes les juridictions disciplinaires. V. Presse.

5o. INCOMPATIBILITÉS. Cicéfou, même pendant son consulat , plaidait des causes privées. Yillemain , p. LXII. Pi^f. de la ré p.

Pair admis au sti^e. Séance du 27 mai i83o. M. de Kergorlai. V. Titre nobiliaire.

5i. — La profession d'avocat est, en général , incompatible avec toute profession qui peut faire l'occupation principale d'un homme ; elle l'est avec les charges érigées en titre d'office; elle l'est avec les places qui rendent subalterne et auxquelles il 7 a des gages attachés.

Le barreau de Paris s'est montré très-sévère à cet égard ; s'il conservait sur le tableau les pourvus de charges de secré* tatres du roi , c'était sous la condition de n'en pas faire les fonctions pour l'expédition des lettres.

Les seules exceptions que l'on admettait étaient en faveur des secrétaires du sceau , et des intendans des finances de Monsieur et de Monsieur le comte d'Artois, et en faveur des avocats qui possédaient des charges de conseillers, de procureurdu roi| ou avocat du roi, dans les tribunaux inférieurs. ( Denizart , v«. Av^ocat , $ VIU , n°. 2. )

52. — Les fonctions d'avocat ne sont point incompatibles avec celles de professeur en droit. (Arrêt du 6 septembre

QuiD si ce professeur est en même temps membre du conseil de l'université, et à ce titre (soldé à part) , membre du tribunal administratif et judiciaire de l'université? — Malgré un exemple du contraire , j'ai toujours pensé qu'alors un tel fonctionnaire ne pouvait pas rester sur le tableau.

Page 1