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On ne pouvait cumuler les fonctions d'avocats et

et arrêts dwers. 701

celles! de procureurs; un arrêt du 3i mars 1751, sur les conclusions de M. d*Ormesson , ordonne que dans six mois les procui-eurs de Compiègne seront tenus d*opter s'ils entendent exercei^ la profession d'avocat, ou continuer les fonctions de leur office de procureur, et jusqu^à ladite option leur fait défense d'exercer la profession d'avocat. . 54. — Par arrêt du 10 mars 1619, il a été dit que M*. Lebourdoin n'exercerait point la charge d'avocat , tant qu'il exercerait celle de greffier.

55. — L'avocat qui embrassait l'état de procureur ne pouvait plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. (Arrêt du 18 janvier 1749O

56. Indépendance de l'avocat. En matière civile (à la différence de ce qui se pratique en matière criminelle ). Les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère , même dans les oauses qu'ils ont conseillées. — On ne peut , du reste , leur demander compte des motifs de leur refus ; ce serait gêner la libertéet l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat. (Consultation rédigée à Paris, par M*. Tardif, et signée par les principaux avocats. — Arrêt conforme de la cour royale de Riom du 11 juillet 1828. — Sirey, t. 28, 2«. part., p. 233. ) V. Défense d office,

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