Quod non paxiscentur de quota parte litis
12. Quod licet plures sintadvocati in unâ causa unus tantummodo loquatur.
19. £t est sciendum quôd nuUus advocatus ad patrocinandum recipîetur, nisi sit juratus et in i*otulo notninum advocatorum scriptus; et probibet curia ne ipsi ingérant se ad patrocinandum , nisi sint juratî.
20 Curia eisdem injungii.... ut replicationes seu du-
plicationes inutiles et snpervacuas omittendo, licet illi pro quibus suum impendunt patrocinium ^ soepiùs eos molestent et velint hoc fieri , quibus obtemperare non debent , propter ^orum honorem et ut curiae pareant in hâc parte.
7^^ Mélanges
98. Formule de serment exigée au Parlement de Paris de» licenciés d'Avignon :
« Tous jurez de garder et observer les arrêts et règlemens » de la cour, et les lois du royaume, touchant le droit cwW » et canonique , et les libertés de l'Eglise gallicane, »
Serment de 18 10. Voyez page 573.
de 1822. Voyez page 6 14^
Serment provisoire de juillet i83o:
« Je jure fidélité à la Charte , obéissance aux lois de l'état )» et au lieutênant^général du royaume. »
10 août. Serment définitif : « Fidélité ap roi ( Loub- » Philippe I*^ ) , et obéissance à la Charte (amendée ). »
99. — L'acte de prestation de serment prescrit aux avocats par les décrets des 3i mai 1807 et 6 juillet 1810 , n'est pas passible du droit fixe de i5 francs, lorsque Tavocat était déjà entré en fonction et avait prêté un premier serment. Cet acte n'est passible que du droit fixe d'un franc. ( Arrêt de cassât, du 17 avTil 18 16. — Sirey, t. 17, 1". part., p. 11.)
100. — (Choix des causes. ) C'est un devoir pour tous les avocats de ne soumettre aux tribunaux que les causes qui leur paraissent justes et fondées. — Cette obligation lie également les avocats à la cour de cassation et les avocats attachés aux autres cours et tribunaux. (Arrêt de cassât, du 6 juillet i8i3. — Sirey, t. i3, i". part., p. 4^9-) V. Défense d'office f Indépendance de l'avocat.
10 1. Société. L'avocat ne peut s'associer pour acquérir, conjointement avec sqn client , des biens dont ce dernier poursuit l'expropriation forcée. — Dans ce cas , la société est réputée léonine et frauduleuse. — Elle ne peut produire d'c^et , encore qu'elle ait reçu son exécution et qu'elle ait été confirmée par une transaction ayant pour but d'en couvrir les vices. (Arrêt de Besançon, du i5 thermidor an XIIL —Sirey, t. 7, 5i*. part., p. 800. )
102. Solliciteurs ( Agens d'affaires). «Qui ne s'abstiendront pas toujours qu'ils ne butinent quelquiefois sur ce que leur maître leur aura commandé de donner à son avocat. » ( Remontraaces d'un jeune avocat qui a recueilli les raisons
et arrêts divers, 71 3^
des anciens , dans Bouchel, au mot Adifocat, ) Y. Honoraires,
io3. Stage. V. Avoué, Tableau.
io4« Stagiaire. « Les avocats en stage ne sont pas moins avocats que ceux qui sont inscrits sur le tableau ; les uns et les autres ont reçu ce caractère après leur serment , les uns et les autres sont liés par les mêmes fonctions; ils plaident, ils consultent , ils communiquent ensemble. Leur fraternité est assez reconnue par la manière dont se fait le tableau. En effet , on y est placé non pas seulement à la date de l'inscription , mais au jour où le stage a été commencé ; en sorte que , les deux temps se trouvant ainsi confondus, le noviciat et l'inscription sur le tableau ne forment qu'une seule et même admission. » (Ancienne constitution de l'ordre des avocats. )
io5. Suppléauce. Un jugement auquel a concouru un avoué, à défaut de juges et d'avocats, doit, à peine de nullité, constater en termes exprès que tous les juges et avocats qui devaient siéger avant l'avoué ont été appelés, et que l'avoué n'a siégé qu'à leur défaut. (Arrêt de Riom du 20 juin i825; Sirey, t. 26,. 2®. part., p. ii3.)
106. — L'avocat qui, après s'être fait avoué, abandonne ces fonctions pour revenir à sa première profession, ne peut tant qu'il n'a pas été admis à l'exercice de cette profession être appelé pour compléter le nombre des juges du tribunal. — Le jugement auquel il prendrait part avant cette admission, serait essentiellement nul, comme rendu par un individu sans caractère légal pour y participer. (Arrêt de Besançon du 18 juillet 1828; Sirey, t. 29, p. 147, 2*. part.)
107. — Une cour royale peut appeler des avocats pour se compléter, même lorsqu'elle tient une audience solennelle.
Dans ce cas , il n'est pas nécessaire de faire prêter aux avocats qu'elle appelle le serment prescrit aux magistrats. (Arrêt de cassât, du 8 décembre i8i3; Sirey, t. 21 , i'®. p., p. 280.)
108. — Les juges ou suppléans peuvent seuls être appelés à remplir en remplacement les fonctions du ministère public. En conséquence, est nul le jugement lors duquel ces fonctions ont été remplies par un avocat. (Arrêt d'Aix du 16 novembre 1824$ Sirey, t. 25, 2*^. part. , p. 3o6.)
7i4 Mélangea
109* Siit^^ABfisioiis. y. Mémoires.
110. Tableau. « Un des prihcipel tes plus essefitièls de la GOOS^itutioB de l'ordre est que l'entrée en seit ouverte à quiconque se croit des dispositions pour le barreau. Litnitèi* le nombre des sujets serait une atteinte à la liberté de l'ordre , en l'assujettissant à la mesure d'une certaine composition , ce serait de plus un àtant-coureur certain de sa décadence. La nature n'accorde pas à tous les hommes le don de l'élo quence , ni cet amour de l'étude , ce sens droit , cette vive intelligence^ cette justesse délicate qui sont nécessaires pouF l'étude et pour Tappliisation du droit. Dans un millier de sujets qui l'ont profession de l'éloquence et des lois , on compte une ppignée de jurisconsultes et quelquefois un oratedr. En fixant le nombre des avocats , on risquerait de se priver précisément de ceux qui peut-être apporteraient des dispositions dignes de ce titre. » (Ancienne constitution dfe l'ordre des avocats. )
m. — (Exclusion de certaines classes). « Rieti n'est plus propre à diminuer le barreau que d'en interdire l'entrée à certaines classes de personnes , telles que les ecclésiastiques , les sujets qui ont passé trente ans, ceux qui ont exercé la charge de procureur , etc. Mais les exclusions doivent teqdre seulement à une meilleure composition de l'ordre , et non à sa dépopulation qui entraînerait infailliblement dès suites fHcheuses. Pour concilier ces deux objets , il ne faut prononcer que des exclusions particulières contre les aspirans qui paraissent le mériter personnellement. Il serait téméraire d'éri établir de générales , parce que de quelque âge qu'on sôît et de quelque classe qu'on sorte ^ on peut apporter des dispositions et des talens capables d'honorer le barreau. Il n'y a d'eielnsion absolue à prononcer que contre deux sortes dé gens , ce sont premièrement ceux dont les anciens eofiplois 1^ oflt assujettis à des engagemens qui les exposent pendant trop long-temps à la contrainte par corps ^ ce sont ensuite ceui qui, ayant rempli des places dénuées de considération , pourraient, dans l'esprit du vulgaire, nuire à la considération dé l'ordre. Mais pourquoi exclure indistinctement tout homme
et arrêts divers, 5i5
dont la première jeunesse est écoulée f L'âge mt\rit les talens ainsi que les vertus, et Ton pourrait citer plusieurs avocats encore existans , qui , pour s'être présentés un peu tard dan^ la carrière » l'ont néanmoins pai*courue avec distinction , en laissant derrière eux la plupart de ceux qui les avaient précédés? Pourquoi exclure les ecclésiastiques, dont on a droit d'attendre des mœurs pures et un esprit cultivé ? N'est-ce pas dégrader la profession du barreau, que de la rendre incompatible avec le sacerdoce ? Privilège qui le distingue des autres états et forme un de ses rapports avec la magistrature. » (Ancienne constitution de l'ordre des avocats. ]
112. Tableau (De l'admission au). Extrait d'un écrit ayant pour titre : Réflexions d'un militaire sur la profession d^avocat, brochure in-8°. , imprimée à Londres , 17814 (Paris.)
« «.. Le public est toujours étonné quainl il apprend qu'un procureur est devenu avocat $ il ne comprend pas qu'un bomme qui souvent ignore les premiers élémens de sa langue, qui depuis sa jeunesse ne s'est appliqué qu'à des actes de forme , et à des requêtes dans lesquelles il est défendu de traiter les questions de droit , soit admis dans une profession qui exige la connaissance des lois , des règles de l'éloquence , de l'histoire , du droit public, etc. Je ne dis pas qu'il n'y ait panmi les procureurs des sujets éclairés « et qui auraient pu griller dans la profession d'avocat , s'ils l'avaient embrassée : j'en connais qui ont le goût de la bonne littérature , qui méritent l'estime générale ; mais il n'y en a point qui aient étudié les lois avec cette étendue nécessaire à l'avocat.
» Ce n'est donc point à titre de mépris qu'il faut les refuser, mais parce qu'ils sont inadmissibles dans une profession qui demande des sujets toujours oceupés de s'en rendre dignes et capables.
» Il faut également en écarter tous les secrétaires \ je u en excepterais que celui de la chancellerie et du sceau : il ne perd point l'honneur de la confraternité ; il reste au tableau dans lequel il est choisi pour remplir cette place importante et distinguée. Ceux du parquet , qui , dans leur jeunesse , se seraient destinés au barreau , qui ne l'auraient quitté que par
7i6 Mélanges
des circonstances connues, qui se seraient comportés avec honneur et désintéressement dans leur nouveau poste , sont faits pour y rentrer , quand ils quitteront PolorUairement leur emploi du parquet : mais j'éloignerais tous ceux que Frédéric nomme sangsues et des reptiles dangereux (i) ; ils sont accoutumés à de trop grands profits pour se contenter de,modiques honoraires : insatiables dans l'opulence , que seraient-ils dans la médiocrité attachée à une profession qui se distingue par son désintéressement et sa délicatesse ?
» Si j'avais Thonneur d'être sur le tableau , j'en écarterais , avec le même soin, tous les employés; leurs travaux ont été trop étrangers à ceux de la profession , et les qualités qui les distinguent dans leurs emplois ne sont pas celles qui caractérisent l'avocat. J'éloignerais surtout ces pères de famille , qui, dénués de ressources, se présentent au barreau sous la considération qu'ils ont une femme et des enfans à alimenter; je leur représenterais que la profession d'avocat n'est point lucrative , qu'elle leur serait d'un faible secoure , et qu'elle les exposerait à commettre des abus que, comme membre de l'ordre et ami de l'humanité , je serais intéressé et même obligé de prévenir.
» Je n'admettrais point non plus les intendans des grands seigneurs : ayant vécu dans la dépendance , et souvent obligés de se prêter à des opérations équivoques , ils n'ont pas cette élévation , cette noble confiance que l'avocat puise dans l'étude des lois , et dans l'application qu'il en fait contre tous ceux qui lui paraissent coupables. Trop exposés à la souplesse, aux basses complaisances, aux ressources de l'intrigue , de l'adulation et de la fortune , ils ne seront jamais propres à une profession aussi indépendante dans son exer~ cice qu'elle est désintéressée dans ses récompenses.
» L'expérience prouve que tous les avocats qui , dès leur jeunesse , ne se sont pas destinés à leur profession , ne parviennent jamais à une réputation distinguée ; ils se bornent aux
<i) Heineccius les appelle des Vautours en toge : ytUturet togaH*
et arrêts divers, jij
liaisons qu'ils avaient avant leur admission. Les procureurs vivent avec leurs anciens confrères, dont ils arrachent la confiance par leur familiarité.
» Les employés conservent leurs relations dans les bureaux, et ne perdent jamais Tespoir d'y rentrer, à moins qu'ils n'y aient démérité.
» Les intendans ne changent que la forme de leur soumission et de leur dépendance. Avant leur admission au tableau, ils s'annonçaient comme faisant les affaires de telles et telles grandes maisons; depuis, ils s'en disent les conseils : mais, dans la vérité, ils ne sont .que ce qu'ils étaient. Depuis leur transfiguration extérieure , ils reçoivent des ordres moins publics, mais également avilissans pour un avocat; ils pai*courent les terres , sous le prétexte de prendre des éclaircissemens pour la défense de quelques droits, tandis qu'ils ne s'occupent que de la même administration qu'ils avaient. Gela est si vrai , que les seigneurs auxquels ils sont attachés , sous le titre infidèle de conseils, ont toujours des conseils choisis parmi les anciens avocats. Ces derniers n'ignorent pas toujours l'emploi avilissant de leurs nouveaux confrères; mais ils en sont protecteurs , parce que souvent ils les ont présentés pour les faire agréer de Tordre.
A II se commet , à ce sujet , bien des abus Ceux qui ont le désir d'entrer au barreau , et qui ont quelques causes de réprobation , ne manquent jamais de se préparer des protecteurs. Ils s'adressent aux anciens avocats ; ils les consultent souvent sur des questions imaginées à dessein. Accoutumés à les voir , et trompes par les dehors , ces hommes sans défiance , parce qu'ils sont honnêtes , se croient obligés de protéger ces intrigans, qui ne sont admis que par la considération que l'on a pour les patrons.
» Il est pressant de fermer l'entrée du barreau à la multitude, ai l'on veut conserver la considération due à l'ordre des avocats. On y parviendra, en prenant pour J'ègle , dont les excep* •tions doivent être rares , de n'admettre au stage que les sujets qui, dès leur jeunesse,, se sont voués à la profession. Tout aspirant qui sera parvenu à l'âge de vingt-cinq ans, et qui ne
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prouvera pas qu'il s'est occupé des çonnaissanees nécessaires â son eiercice , doit être refuse.
» Un autre moyen de s'assurer si uti sujet est digne d'éti*e avocat , sera d'obliger^ à peine d'exclusion , tous les stagiaires à former entre eux des conférences ; l'exemple des bons sujets formera le cœur et dirigera la conduite des autres : par cette communication habituelle , la députation sera en état de distÎBguer ceux qu'il en faudra éloigner.
» Par ees précautions indispensables , on épurera l'ordre ; les citoyens trouveront dans les membres des défenseurs zélés , purs , et recommandables par leurs talens et leurs mœurs.
» On ne sera plus exposé à donner sa confiance à ces hommes d'intrigue, ces demi-savans qui se décorent d'un titre qu'ils avilissent. L'ordre des avocats sera, en un mot , ce qu'il doit éti>e et ce qu'il est par le plus grand nombre de ses membres, une assemblée de citoyens vertueux, instruits et respectables , qui mériteront les épithètes que Cicéron donnait aux orateurs : Fïriprobif et dicendi periti. »
Note, a L'auteur (i) appi^nd avec satisfaction que la dépu* tatioB de MM. les avocats est pénétrée de ces principes. Elle s'occupe journellement des moyens de proscrire ceux qui cherohent à entrer au barreau sans en avoir les vertus. Le discoHi^ de M. Laget Bardelin , prononcé le 9 mai , annonce un plan de réforme générale. Ce chef , aussi respectable par ses mœurs que connu par ses lumières, ne se contenta pas d'exprimer les sentimens et les vues qui l'ont animé pendant son exercice , il Itwita ses successeurs à le surpasser , si cela était possible , par de nouifeaux soins , dans Fexamen de ceux qui i>eulent embrasser cette intéressante profession. Qu'il est beau de voir des anciens quitter 1 emploi utile etconstdéi^ble , mérité par leurs talens , pour ne s'occuper que des moyens de faire régner le bon ordre , et de ne pi*ésea* tf r au public que des défenseurs dignes de i'étt*e ? Dira-t-on, comme la plupart des proscrits le font > que l'intérêt persoa*
^i) Le militaire auteur de cet écrit.
ei arrêts dU>ers» ^ig
h^l dicte la réforme doat on s'occupe ? Les anciens craignent- \\% la rivalité de oes stagiaires que personne ne connaît en-oQre? Peut-on voir d'autres motifs dans leur vigilance , que le bien public , Tamour de iWdre , él; Ton peut ajouter leur
devoir? »
Observation, Dans Tétat actuel des choses , l'usage du iconseil de discipline est d'admettre au tableau les avoués qui' se sont distingués dans l'exercice de leur profession par leur moralité et leur capacité.
Mais on n'admet pas les agens d'affaires non plus que quelques autres personnes qu'on peut ranger dans cette catégorie. ii3. Les avocats en cassation qui, après avoir vendu leur charge, déttrent se faire porter sur le tableau des avocats , n'y sont pas portés ch piano 5 ils sont d'abord admis au stage.
On admet le secrétaire général de la chancellerie , et les commis qui ont le rang de chefs de dwision.
1 14* Un pair de France peirt-il être admis sur le tableau ? Il le peut sans aucun doute. Y. Pair de France,
ii5. Tableau. Les avocats sont-ils tellement maîtres de l'eur tableau qu'il leur soit libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaira , ou même de supprimer ceux dont ils croient avoir lieu d'être mécontens , et cela de leur seule autorité , sans être obligés de rendre raison à personne de leur conduite à cet égard.
Lb chancelier Poyet ne put jamais forcer les avocats à le rétablir parmi eux.
il en fut de même d'un lieutenant civil du Ghâteiet de Paris; il ne put obtenir qu'ils communiqueraient avec lui.
M. Delabédoyère , qui avait été avocat général à la cour das aides de Paris, éprouva le même redis.
116. — Un avocat au parlement de Paris ayant été rayé du tableau par un^ délibération du mois de février 177^, Biiivic d'un arrêt d'homologation , cet avocat s'est cru fondé à se pourvoir par opposition contre un arrêt; mais, par un autre arrêt rendu contradictoirement aveu les gens du roi , le 1^9 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable dans son opposition.
T^o Mélanges
117. Les avocats du siège de Poitiers, ayant refasé d'admettre parmi eux le sieur Robelein , ce dernier se pourvut au même parlement qui , par arrêt contradictoire de la même année 1775, ordonna qu'il serait inscrit au tableau suivant son rang.
Nota, Cet arrêt a-t-il reçu son exécution?
118. Un des privilèges essentiels à TOrdre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau de l'ordre , tels confrères qu'il juge convenables, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. — A cet égard , l'ordonnance du 22 novembre a maintenu ou rétabli l'Ordre des avocats, dans tous ses droits, honneurs. et prérogatives.
119. Les procureurs généraux ne peuvent appeler des décisions du conseil de discipline, que dans le cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats \ ils sont non-recevabies lorsqu'elles prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission , ou à la uon-admission de quelques avocats au tableau. (Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823. — Arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824. — Sirey, t. 24, 2«. part., p. 66.)
120. — Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale , s il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où. siège la cour royale , encore qu'il ait son domicile près d*un tribunal ressortissant à la cour. (Arrêt d'Aix du 2 avril 1822. — Sirey, t. 22, 2^ part., p. 298.)
121. Le Tableau ne comprend que les avocats admis jusqu'au 3i décembre qui précède le dépôt au greffe, lors même que ce dépôt n'aurait lieu que quelques mois plus tard.
122. Témoin. Avocat appelé en témoignage contre son client. V. Secret,
128. Titres nobiliaires. Avocat noble peut s'en prévaloir ailleurs ; mais , au palais et sur le tableau , il n'est connu que par son nom propre. En i83o, on a retranché du tableau un titre qui avait été introduit par mégarde.
124* Tribunaux militaires. Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé , même devant les tribunaux
et arrcts dhers. ^li
militaires; mais ils ne sont pas tenus de l'aire approuver les motifs de leur refus, par les tribunaux militaires , comme ils sont obligés de les faire approuver par les cours d'assises. — C'est au conseil de discipline de leur ordre qu'ils doivent soumettre les motifs de leur refus , s'ils en sont requis par ce conseil. (Arrêt de cassât, du i3 juillet 1825. — Sirey, t. a5 , !»•. part., p. 4^8. ) V. Défense d'office.
Le iT août i83o, une nombreuse députation des avocats ^yant été admise à présenter au Roi les hommages de l'Ordre^ M. Dupin aîné, bâtonnier," s'est exprimé en ces termes :
« Sire ,
» Nous venons offrir au Roi les respects et les hommages » d*un Ordre où le duc d'Orléans a trouvé des amis, des i> conseils et des défenseurs. Je suis heureux d'en être ici » l'organe. Sire , votre cause est la nôtre , c'est celle des » lois. On les avait violées ! vous les avez rétablies. £n les » invoquant, nous emploierons tous nos efforts à les main- » tenir. Y. M. et son auguste famille peuvent compter sur » notre amour et sur noti*e inébranlable fidélité. »
S. M. a répondu :
« Messieurs, je vous remercie des vœux que vous venez » d'exprimer. Je ne pourrais mieux faire, pour rendre mes 1) sentimens , que de répéter tout ce qui vient de sortir de la » bouche de votre Bâtonnier. Je m'applaudis des circonstan- » ces qui font que vous l'avez en ce moment pour organe. » Membre de mon conseil privé depuis plusieurs années-, » assistant à toutes les délibérations de ce conseil , il a connu » toutes mes affaires, tous mes sentimens; il sait (et votre » vénérable doyen , M. Delacroix-Frainville , que je vois avec » grand plaisir à ses côtés le sait aussi) à quel point je chéris » la liberté , quel respect je jirafbsse pour les lois , combien
'Omets que dorénavant
surtout qu'il y aura
ippli
» Ce sont les seuls moyens de rendre la confiance à la i> nation et de prévenir le retour des maux auxquels je me I» félicite d'avoir participé à mettre un terme. »>
^22 Ordonnance du 27 août i83o.
L'aflQuence des affaires n'ayant pat pennts de discuter et d'arrêter l'ordonnanae définitive sur la profçMÎon d'avocat et la discipline du barreau , les avocats ont désiré du moins qu'une ordonnance provisoire redressât dès à présent les deux points qui faisaient le plus grief à la profeuion , et contre lequel nous n'avons cessé de nous élever ; savoir : l'élection directe du bâtonnier et du conseil de disdpline par rassemblée ào l'Ordre , et le droit d'aller plaider dans tous les ressorts sans exeat on permismon de plaider. Voici le texte de cette première ordonnance , à laquelle je snia extrêmement henreuz d'avoir concouru avec mon estimable collègue , M. Dupont de l'Eure :
« LOUIS-PHILIPPE , Roi des FHÀrr<^Àis , à tous présent et à venir, salut :
> Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice,
> Vu la loi du aa ventâse an XII , le décret du f4 décembra rSiO , et l'ordonnance du 20 novembre iSaa;
• Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depuis long-temps contre les dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de la profession d'avocat;
> Qu'une organisation définitive exige nécessairement quelques délais ;
• Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment , par des dupoeitiona provisoires , les abus les plus graves et les plus universellement sentis.
• Prenant en considération à cet égard les vœux exprimés par un grand nomlH« de barreaux de France ,
s Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
m Art. i**". A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'Ordre , composée de toue les-avocats inrcrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présens.
> 2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges oik le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente , y compris ceux o& les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par lés tribunaux; de sept, si le nombre des avocats est de trente à cinquante ; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinxe, s'il est de cent ou au-dessus; de vingt- •t-vn à Paris.
a -3. Le bâtonnier de l'Ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé , à la majorité absolue , avant l'élection du conseil de discipline.
» 4* A compter de la même époque , tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume , sans avoir besoin d'aucune autorisation , sauf les dispositions de l'art. 296 du Cpde d'instruction eriminelle.
• 5. 11 sera procédé , dans le plus court délai possible , à la révision définitive des lois et règlemens concernant l'exercice de la profession d'avocat.
» Notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice , est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. » Paris , 27 août i83o.
» Signé LOUIS-PHILIPPE.
> Par le Roi :
» Le garde des sotanz , ministre secrétaire d'état au département de la jVislice ^
» Signé DuPOfiT de l'Euri. »
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