L'avocat appelé en justice à déposer sur des faits
dont il a eu connaissance dans l'exercice de son ministère ,
peut , avant de prêter le serment présent par la loi de diri
vérité , annoncer qu'il ne se considérera pas comme obligé ,
par ce serment , à déclarer comme témoin ee qu'il lie sait
que comme àvoeat. ' — £û un tel cas , il ne peut être con-
4ai^né à l'amenda , faute d'avoir, voulu prêter un serment
et atréts divers, 7 1 1
pur et simple. (Âi*rél de cassât, du 30 juillet 1826. — Sirey, tom. 29 , i".vpart., pag. 77.)
95. — L' avocat cité comme témoin devant une cour d'assises |>eat être astreint à prêter le serment prescrit par la loi , quoiqu'il déclare qu'en sa qualité d'avocat il ne croit pas devoir déposer, si d'ailleurs les juges restreignent la déposition à faire par ce témoin aux faits qui seraient venus à sfi. connaissance autrement que dans l'exercice dé sa profession d'avocat. (Arrêt de cassât, du i4 set)tembrë 1827 ) Sirey, tom. 28, r*. partie , pag. Sgi.)
96. — Les avocats des parties ne sont pas incapables d'être témoiùs en matière criminelle ou correctionnelle ; seulement ils ne sont pas tehus de révéler ce qu'ils ont appris par suite de la confiance qui leur a été accordée. (Arrêt de cassât, du 22 juillet 1828,- Sirey, tom. 28, i*"'. part., pag. 270.)
97. Serment d'avocat. L'ancien serment des avocats, tel qu'il est rapporté par Bouchel^ renfermait 23 articles , dont voici les principaux :