CHAPITRE XII
DM kVOCktê PLAIDAVS.
Ok a vu» dans le chapitre précédent, que le temps aii bout duquel un avocat peut commencer à plaider, n'est pas limité ; qu'un avocat peut plaider aussitôt qu'il est reçu , de iorle que l'on est admis à plaider, même avant d'être sur le tableau , et quoiqu'on n'ait pas encore le temps de palais nécessaire pour y être inscrit.
Mais ceux que l'on a refusé d'inscrire sur le tableau pour quelque cause autre que le défai}t du temps nécessaire , ou qui ayant été mis sur le tableaa en ont été depuis rayés , ne M>nt point admis à plaider, et les avocat» faisant la profession ne fratemisei^t point avec eux.
Les avocats ne doivent plaider qu'au barreau , et non à la barre du tribunal , qui est la place des procureurs.
Ils conservent leui^ plac^ ordinaire au barreau , lorsqu'ils plaident devant les chambres assemblées, ainsi qu'on l'a vu en plusieurs occasions, et notamment dans la cause de M. de Berule , premier président du parlement de Grenoble, plaidée en 17^9.
Ils ont aussi l'honneur de conserver la m^me place dans les lits de justice, lorsqu'ils y sont appelés pour plaider quelque cause, conune le fut Claude Gaultier, au lit de justice du 10 décembre i635, où il conserva sa place au bari*eau.
L'avocat qui plaide doit être debout en plaidant, mais il peut s'asseoir pendant que son confrère plaide contre lui.
Les avocats ne doivent paraître au barreau qu'en robe et en bonnet.
Lorsqu'ils plaident en la grand'chambre du parlemeqt^ ils doivent avoir le chaperon hermine aux joui's de grande plaidoirie! aux antres audiences, ils peuvent f>orter le^chaperon
8S Profession éCavooaî.
simple, sans fourrure, comme cela s'observait autrefois, et comme quelques-uns le poi'tent encora habituellement.
Il est cTusage que les avocats , en plaidant , ne doivent avoir que la main gauche gantée, et non la main droite; ils peuvent seulement tenir à la main Tautre gant, ainsi que je l'ai, vu encore pratiquer par quelques anciens, lorsque je commençais à suivre 1^ barreau.
J'ai même ouï dire à quelques anciens que la main droite pourrait être gantée , pourvu qu'il y eût deux doigts du gant coupes î ce qui ferait croire que l'usage de ne point mettre de gant à la main droite a été établi pour la commodité des airocats, et afin qu'en plaidant ils puissent feuilleter plus aisément les pièces de leur dossier ; et c'est aussi pour cette raison qu'ordinairement les avocats n'ont point du tout de gants, ni à la main droite, ni à la gauche.
On peut néanmoins présumer que l'usage observé par les avocats, d'avoir la main droite découverte, peut avoir été (établi à l'instar de ce qui s'observe pour ceux qui prêtent serment en justice; la main droite qu'ils lèvent doit être nue. L'on- sait qu'anciennement les avocats prêtaient, an commencement de chaque cause, le serment appelé Juramentum ùafumniœ, au lieu duquel ils prêtent présentement un serment général à la rentrée des audiences ; et comme le principal geste des avocats, en plaidant, se fait de la main droite, et que cette main semble toujours levée pour attester à la justice la vérité âp ce qui se dit en plaidant, c'est sans doute ce qui a pu introduite que les avocats eussent la main droite découverte en plaidant.
Autrefois les -avocats ne prenaient point eux-mêmes à l'audience-les conclusions, et n'y faisaient point la lecture des pièces ; c'était le procureur qui les assistait à l'audience , qui lisait la demande et les conclusions des requêtes , et faisait la lecture des pièces, lot*squ'elle était nécessaire : l'avocat expliquait seulement les faits et les moyens.
Mais comme le procui*eur ne pouvait quelquefois assister à l'audience, pour faciliter l'expédition des causes, l'usage a ÎUftrofluit^qttc les avocats pi%nncnt eux-mêmes les conclusions
Histoire abrégée de ff Ordre des A^focats. 87
et lisent les pièces. Oo voit en plusieurs eudroits des plaidoyers de PatrUy que Tavocat demandait permission de faire la lecture des pièces , et que le président prononçait : Lisez»
Comme en cetfe partie les avocats suppljéent le procureur absent , et que les procureurs doivent toujours être découverts en parlant devant le juge, c'est la raison pour laquelle les avocats se tiennent découvei*ts en lisant les pièces et en prenant conclusions, tant au commencement de la cause qu'à la fin , lorsqu'on les leur fait reprendre.
Du reste, les avocats doivent toujours être couverts (i), ioit en plaidant ou en répliquant , même en faisant la lecture des lois , ordopnances , édits , déclarations , coutumes , corn-* ment^tcurs et antres textes et autorités.
Quelques magistrats , ignorant la différence que Ton doit faire entre ces sortes de lectui^ et celle des pièces , ont voulu en divers temps obliger les avocats de se découvrir en lisant
(1) Le décret du i4 décembre i8i«, en a une disposition express*. Malgré cela, dans Taffaire dn maréchal Ney, piaidée devant la Chambra des pairs, M. le chancelier ne permit pas aux aTOcats de se couvrir : en cela il eat tort, car le cous^rts-vous des anciens premiers présidens ne vent pas dire , mettes-vous à votre aise ; mais parles librement. Ce n'aarait doue pas été manquer de respect aux pairs que de se couvrir devant eax , comme cela se pratiquait autrefois devant le parlement qni était aassi cour des pairs. Voyez à ce sujet un passage curieux d'Orner Talon , appuyé sur Tantorité de Lhopilal , dans les Maximet du droit public /rancis y tome a , p* 4'' C'est ce que M. le chancelier Dambray ne voulut pas comprendre alors dans TafFaire Ney ; il avait oublié son parlement : et, de fait, dans TafiFaire Ney, à quoi bon dire peuiet UiremeiUy puisque la défense n'a été ni libre ni entière, et qu'on a empêché de plaider un moyen capital et décisif, celui résultant de U capitulation de Paris ( Voy. le vote de M. de Lunjuinais); et cela,^en vertu d'un arrêt pr^judicid rendu pendant la suspension de la séance , sans que l'incident eut été plaidé , et lors duquel Us voix furetU prises , mais ne furent pas comptées.{}t tiens le fait de M. Daligre « après la mort de M. Dumbray. ) Ajoutons que, depuis, d:ins l'afTaire dite de la conspiratiou du mois d'auût i8ai, la cour des pairs, sans dotitc éclairée par nos plaintes , a permis aux avocats de plaider couverts.
88 Profeaion d avocat.
les textes et autorités ; mais ces difficultés ont toujours été décidées à l'avantage des avocats.
Il est d'usage au parlement qu'un avocat qui plaide pour lui en son nom , supplie d'abord la cour de le dispenser, ce qui lui est aussitôt accordé , et en ce cas il doit être découvert pendant tout le temps qu'il parle.
Dans les tribunaux inférieurs, et notamment au Châtelet de Paris , les avocats peuvent plaider pour eux , en leur nom y sans être assujettis à se tenir debout en plaidant.
Il est prudent, en général , à un avocat qui a une cause en son nom , de ne pas la plaider lui-même , soit parce qu'il peut y mêler trop de passion , soit parce que l'on est sujet à se prévenir dans ses propres affaires.
A la grand'chambre du parlement, l'avocat de l'appelant te met ordinairement du côté des conseillers laïcs, et celui de l'intimé du côté des conseillers clercs. Néanmoins , l'avocat qui plaide pour un duc et pair se met toujours in loco ma- Jorum , qui est du côté de l'appelant, soit que sa partie soit appelant ou demandeur, ou qu'il soit intimé ou défendeur.
Cette place est réputée la plus honorable, parce que c'est la place ordinaire de l'appelant ou du demandeur, qui saisit la cour, ou plutôt parce qu'elle est en face de MM. les président , et qu'elle forme le commencement d'une séance opposée à celle de messieurs.
Les avocats doivent éviter de s'interrompre les uns les autres en plaidant ; car toutes ces sortes d'interruptions en général sont fîU^cuses pour celui qui parle ; elles blessent la dignité de l'audience , ôtent et diminuent beaucoup le feu de l'action dans les grandes causes. On ne doit donc point en faire sans nécessité.
Ceux qui plaident ne doivent pas non plus continuer à parler tout haut pendant que les juges sont aux opinions. Ces discussions , qui dégénèrent ordinairement en criailleries , loin de servir à l'instruction de la cause , ne font que ti*oubler les j uges qui opinent , et sont aussi peu décentes pour l'avocat que pour le tribunal.
Les avocats doivent être debout et découverts pendant que
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k juge prononce» et ne doivent point l'interrompre dans 'sa prononciation 9 sous quelque prétexte que ce soit > ils doivent attendre qu'il lût achevé de prononcer, pour faire leurs l'epréseotations sur ce qui leur pai*ait devoir être ajouté ou vé^ é dans le jugement.