CHAPITRE XL
DO DEVOIE DES JEOMES AVOCATS.
6v compte raDciecneté des avocats par celle de leur macote, et non pas par celle de leur âge ; de sorte que celui i est le moios âgé se trouve quelquefois rancien. Cette professioD est sî difficile , que ceux qui s'y destiueut peuvent la commencer trop tôt.
Les avocate nouvellement reçus ont toujours été distînes des anciens, non-seulement par rapport à la différence Ige qui se trouve ordinairement entre eux, et la date de ir matricule ; mais aussi par rapport au rang qu'ils doivent air entre eux, et pour Texercice de la profession , qui apirtîeot plus pleinement aux anciens avocats qu'aux jeunes. L'ordonnance du parlement , du 1 1 mai s 1 344 > distingue ois classes d'avocats. La première est celle des anciens avots ou avocats consuUans , qu'elle appelle advocad consiirii , avocats-conseillers , parce que la cour leur demandait lelquefois conseil sur les affaires difficiles. La seconde clause t celle des avocats plaidans , que l'ordonnance appelle pro-mantes , parce qu'ils proposent le fait et la question qui est juger. La troisième classe est celle des avocats nouvellcent reçus , qui sont aussi appelés ailleurs avocats écoutans , tdientes.
Il e^t dit par rapport à ces derniers , que comme l'expéence de fait et la pratique du style de la cour sert beaump dans l'exercice de la profession d'avocat , ceux qui sont 3uvellement reçus en cette qualité ne doivent point s'in- *rer témérairement de faire aussitôt les fonctions d'avocat ; ii'ils doivent s'en abstenir poui* leur bouueur, et pour ne is exposer les parties à quelque dommage qui pourrait >ur arriver par la négligence de tels avocats'; qu'ils doivent endant uu temps suffisant écouter avec attention les anciens irocats qui sont expérimentes , afin qu'en s'instruisant ainsi
7^ Profession diwocal.
du style de la cour et de la manière d'exercer leurs fonctions, ils puissent qu jour les remplir avec éloge et utilement pour le public.
Cette même ordonnance ajoute que les avocats nouvelle-r inent reçus doivent déférer aux anciens , tant pour Tordre de la séance qu'en toute autre chose { qu'ils ne doivent point se placer sur le premier banc, où les ^ens du roi , les baillifs et sénéchaux , les personnes de considération , et les nobles ont contume de s'asseoir.
On voit , par cette ordonnance , que le premier banc du barreau , qui est couvert de fleurs de lis , était pour les gens du roi et les anciens avocats , le second banc pour les avocats plaidans; et le troisième pqur les jeunes avocats écoutans : ce qui s'observe encore présentement , en ce que le premier banc y couvert de fleurs de lis , est la séance marquée que les anciens avocats ont aux grandes audiences ; les avocats plair dans se placent derrière ce premier banp^ et les autres avocats occupent le surplus des autres bancs.
Le 18 janvier 1607, M. Godefroi, ancien avocat, eutrant au matin en l'audience , et voulant prendre place sur le premier banc des avocats , qui est couvert de fleurs de lis , il trouva le siège reinpii de jeunes avocats qui ne voulurent point lui faire place. M. l'avocat général Serviu en lit sa remontrance à la cour, qqi fit défense aqx jeunes avocats de prendre séance sur les fleurs de lis.
Le 28 avril 1609 , en la remontrance que fit M. Le Bret , avocat général ^ et après lui A(. le président de Harlay, aux avocats et procureurs , chacun d'eux fit mention d'un ancien apét de i523, qui défend aux jeunes avocats de s'asseoir au Carreau et bancs des anciens, et des avocats plaidans,, en-r joint aui^ huissiers d'y tenir la main. Ces faits sont rapportés par fiouchel , en sa Bibliothèque du Droit français , au mot {Séance, Cet ordre est présentement mal observé, soit parce que la cour n'est plus dc\ns l'usage de nommer ceux qui doivent i'iéger sur les fleurs de lis , soit à cause du grand nom^ bre des avocats, et que les anciens viennent rarement aq^ audiences.
tiistoite abrégée rie COrtlre des yé^'ocats.
MéaomoÎDS il y a des etemples que dans les causes ma-* je«res, le bâtonnier et les anciens sont vcn.is en corps occuper les places qu'ils ont dans Tenceinte du parquet , sui* les bas sièges couverts de fleurs de lis (i). Je l'ai vu pratiquer entre autres en f 7!i8, dans la cause.de M. le duc de Luxemboorg , contre M. le comte d'Évreux , au sujet du retrait de la terre cîe Tancarville. •
Le temps au bout duquel un avocat peut commencer à plftîder R*est .point limité ; de sorte qu'un avocat i>eut plaider tmsitàt qu^ est reçu ; mais la prudence veut qu^ll, s'en al)itieDoe pendant quelque temps , jusqu^à ce qu'il- soit un peu instruit des usages du barreau.
Le ddùte Pascjuier, dans ses Recherches , liv. IV, cliap. 37^ lime la discrétion de lacques Mangot /l'un des plus célèbres avocats au parlement , lequel , après le retour des Universités 4 le TGoa , pour ainsi dire , an silence , pendant quatre années entières, employant ce temps à s'instruire par un travail assidu , pais tout à coup parut au blrreau avec éclat , et y fit reluire en lui le feu d'une jeunesse admirable.
PieiTe Pithou , non n^oins célèbre qne le premier, est loué de la même cbose par Loisel , dans ses Opuscules. Etant terenu à Paris , dit Loisel , il se mit au palais vers le commencement de l'an i56o; mais d'une autre (iiçon que le commun ; car au lieu que les autres Cruda adhuc studia in Jbrtun deferunt ^ èe jetant incontinent au bandeau ; celui-ci aô contraire, (5ontihuant ses études^ se commandait comme un ilienëe pythagbrtque ^ se. rendant assidu aux audiences , remarquant soigneusement les arrêts qui ^y donnaient, et prenant garde mx plus petites particulàntéà et formalités. Il 7 atirait aus^i querquefots de l'inconvénient d'at\endre
(ï) -Celtt se voit €fheor« aax audiences solennelle des luiidiç et ttBMdit. L'appelant plaide dans la place qu'occupe Tavocat guetterai ans petites audiences, et toute cette banquette fleurdelisée, ainsi que trois autres banquettes' de Tenceinte , sont occupées par les a?G^ cats , la quatrième est réservée ant ^ns du roi , et la cour se placir fur les Buuts-sié^s.
7^ Profession iFiivocat,
trop long-temps sans commencer à s'exercer à la plaidoirie. Il faut s'accoutumer de bonne heure à parler en public , de peur de contracter une certaine timidité qui augmente ordinairement avec TAge. On écoute un jeune homme avec plus d*indulgence , et Ton n*exige pas de lui qu'il soit aussi parfait qu'un avocat déjà avancé en âge, et qui doit avoir plus dVxpérience.
On ne peut donc pas blâmer un jeune homme , lorsqu*après avoir fréquenté pendant quelque temps le barreau , il pro- Ijte d'une occasion favorable qui se présente pour essayer ses forces, et commencer à se faire connaître des magistrats , de ses confrères et du public.
Ce serait une grande présomption et une témérité bien dangereuse pour un jeune homme, qui va se présenter au ban-eau pour la première fois, si, se confiant en ses propres idées, il hasardait de produire au jour ses premiers essais, sans les avoir auparavant soumis à la critique de quelque ancien, homme judicieux et expérimenté. 11 est bien plus doux pour lui d'ctre ainsi instruit en particulier , que de s'exposer à la censure et quelquefois à la risée du public. 11 doit donc recevoir avec docilité les avis qu'un ancien voudra lui donner; et réformer, sans hésiter, tout ce qui aura paru puérile ou déplacé, et les autres défauts dans lesquels on tombe communément , faute d'expérience.
Il serait flatteur pour un jeune homme de commencer par quelqu'une de ces causes d'éclat qui excitent la curiosité du public ; mais l'entreprise serait bien délicate et bien périlleuse : ces causes brillantes demandent d^autant plus de taleos, qu'elles sont plus difficiles à traiter, et que le grand concours qu'elles attirent fait faire plus d'attention au plaidoyer de l'avocat.
Un jeune homme qui n'est point encore familiarisé avec le public, peut être intimidé par la majesté de l'audience, par l'affluence et le murmure des auditeurs , qui ont tous les yeux fixés sur lui. Ses -premiei's essais peuvent être trop faibles pour des sujets qui demandent beaucoup d'érudition et d'éloquerce. S'il se trouble dans cette première action, ou si son
Histoire abrégée de t Ordre des A^'ocats. ^g
plaidoyer n'est pas goûté du public , ce mauvais succès peut iDfluer sur la suite de sa carrière ; car beaucoup de gens jugent iouvent des talens de l'orateur par le succès de ses commennemens, quoique le bon ou le mauvais succès d'une première actioD ne décide pas toujours des talens d'un avocat.
11 est donc plus convenable pour les intérêts d'un jeune komnie , et afin de ne pas compromettre la réputation qu'il cherche à acquérir, de commencer par quelque cause légère. Que ce soit , s'il se peut , une question iptéressante par ellemême , mais qu'elle soit simple , et non pas chargée de faits ni de pi'océdures.
Il ne con\ient pas non plus à un jeune homme qui arrive an barreau d'y débuter par des causes graves, qui atta« qoent l'honneur des personnes puissantes > son ministère diancelarit n'imposerait point asseï dans ces matières : il faut , poor les traiter, avoir déjà la confiance des magistrats et du public , et une certaine autorité que donne cette confiance , qoî ne s'acquiei*t qu'avec Tâge et l'expérience.
Un jçune homme doit cependant se présenter avec une honoête assurance , et plaider avec fermeté ; mais que son maintien et son discours soient modestes.
Que son exorde soit noble , mais simple et sans emphase : qu'il n'affecte point de reprendre les choses de trop loin : il ne doit point s'écarter de son objet.
S'il demande aux juges une attention favorable, que ce foit toujours avec dignité, et non pas d'un ton rampant : il ne doit ni s'humilier trop , ni s'élever ; et le moins qu'il puisse parler de lui-même est toujours le mieux.
Si la mémoire lui manque en quelque endroit de sop plaidoyer , quoique son amour-propre en souffre , il ne doit pas pour cela se décourager; il en peut arriver autant aux plus grands hommes : Il ne faut pour cela qu'une distraction causée par l'objet le plus léger : c'est une faute excusable , pour\ u qu*oa évite d'y retomber. Un jeune homme doit donc redoubler d'application , pour être plus sûr de sa mémoire.
Mais quand il lui échapperait quelque chose dans le style ou dans le fond du discours qui donnerait lieu à la critique..
Ho Profession ttui'ocai,
il doU la supporter patiemment. Les meilleurs ouvrages y sont exposés , et un jeune homme surtout ne doit pas se flatter d*étre tout d'un coup au-dessus de ce tribut , tandis que ceux même qui ont vieilli dans la carrière n'en sont pas exempts. Il ne doit donc pas se raidir contre la critique , mais la recevoir avec soumission et docilité. Il doit même après sa plaidoirie prier dès a-iiis judicieux , qui Font etitendo, de lui dire sitlcèrcnicnt en quoi il peut avoir manqué , ^oit dans la prononciation , soit pour le ton de la voix , et pour le ge^te , soit pour le style et pour l'ordre et la discussion de sa cause. Quelques-uns , en demandant ainsi des conseils , cherchent à s^attirer des éloges , car on ne manque plàs de faux amis et de fades adulateurs : ou s'ils trouvent des gens assez fermes pour ne leur point déguiser la vérité , ils feignent de les écouter, tandis qu'intérieurement ils ci'oient seuls avoir raison t ils s'applaudissent de ce qu'ils ont fait , et sont résolus de ne point xléférer aux avis qu'on leur donne.
Celui qui demande des conseils , doit se dépouiller de tout amour-propre et de toute prévention. I^in de regarder comme censeurs fôcheux ceux qui ont la fermeté de lui faire observer ses défauts , il doit les regarder comme de véritables amis ; recevoir leurs avis avec soumission et reconnaissance, et en profiter, pour ne pas retomlrcr dans les piémes défauts que l'on a repris en lui.
Le premier témoignage que reçoit un avocat sur le mérite de sa plaidoirie , c'est la disposition de ceux qui Técoutent. tl doit lire dans les yeux et la contenance des juges et des autres auditeurs , s'ils sont satisfaits de l'entendre ; et le# différens muihnureB lui font connattre ce que Ton applaudit et ce que l'on tmprouve.
Il eu est de même de ceux'aux lumières desquels on a i^e* cours.: s'ils n'osent dire etf face leur véritable sentiment § dans la crainte de chagriner celui qui leur marque quelque confiance , l'air embarrassé de leur visage , la froideur avec laquelle ils s'expliquent, les applaudissemens même qu'ils donnent mollemeut , font sentir ce qu'il» n'osent dire oih vertement «
Histoire abrégée de t Ordre de$ Avocate. 4i
Un jeaoe homme trop prévenu en sa faveur ne se rendrait pent-étre pas à la critique d'une on deux personnes ,- elle pourrait être mal fondée : quelques particuliei*s , même entre les plua habiles; peuvent se tromper; mais le public se trompe rarement » et surtout un .public éclairé, tel que celui qui compose ordinairement Tauditoire du barreau.
Lors donc que la voix publique du palais approuve on condamne quelqu'un , on doit croire que Vest avec justice , et délerer à ce jugement.
C'est ainsi qu'un jeune homme doit éprouver ses talens , consulter ses dispositions , et déterminer la route qu'il doit prendre.
Si après avoir plaidé quelques causes , il ne peut surmonter sa timidité ; s'il a peine à s'énoncer librement , ou si ses forces ne lai permettent pas de soutenir ce pénible exercice, qu'il renonce à la plaidoirie : il vaut mieux s'en abstenir, que de Be paft s'en acquitter avec honneur.
Tous les talens ne sont pas donnés à tous également. L'un a celui de la parole ; l'autre celui d*écrire avec délicatesse ; an aatre a la judiciaire en partage : il est rai*e de voir ces différens talens tous réunis au même degré dans un même sujet*
Tel s'est rendu fameux dans la plaidoirie , dont les écrits ne son tiennent pas 4^ même sa réputation. Tel au contraire ifest acquis un nom célèbre par ses écrits, qui n'eût pas réussi dans la plaidoirie : tel enfin qui n'a ni le talent de la parole , ni celui d'écrire, est cherché pour la justesse de son discernement ,> et la sagesse de. ses conseils; mais ce dernier emploi est un fruit tardif, et qu'on ne peut espérer de cueillir de bonne heure.
Quelque parti que prenne un jeune homme , ou de s'attacher à la plaidoirie , ou de se consacrer à l'emploi du cabioet , il serait pernicieux pour lui d être trop chargé d'un grand nombre d'affaires ; il n'aurait pas le loisir 'd'étudier, ni (faoquérir un fond de principes , et ne ferait jamais qu'un nédiocre praticien. faut qu'un avocat travaille pour lui pendant dix années , afin d'être ensuite en état de travailler
iKIL
Su Profession itaifàcai.
Il ne suffirait pourtant pas à un avocat d'étudier pen la «t dix ans dans son cabinet ; ii n'acquerrait que la théorie. Pour y joindre la connaissance de la pratique dçs aflaires , il doit fréquenter assidûment le palais , assister aux audiences : on y apprend mille usages difFérens qui ne sont |)oint écrits. Il doit fréquenter les audiences du Châtelet et des requêtes du palais, pour y apprendi*e la procédure que l'oui tient en première instance ; celle de la grand chambre , pour y apprendre la procédure que Ton tient en cause d*appel , et la jurisprudence qui s'observe sur les questions majeures que l'ôii y traite.
Après l'audience , il doit converser avec ses confrères» profiter des observations qu'ils font , sur ce qu'ils ont entendu , leur prpposer ses doutes et recueillir en rentrant chez lui ce qu'il a appris de nouveau ; marquer les an*éts qui ont fixé quelque point de jurisprudence, et ranger toutes ses notes , mémoires et recueils , par ordi*e alphaliétique, afîn^de Retrouver sans peine le point dont il voudra S:éclaircir.
Les conféi*ences sont encore un des meilleurs moyens dé s'instruire pour un jeune homme. 11 doit chercher à s'associer dans quelques-unes de celles qui sont le mieux choisies , et composées de gens laborieux et sensés , avec lesquels on puisse raisonner paisiblement. C'est un grand avantage, surtout si quelque ancien avocat, homme judicieux et éclairé , veut bien prendre la peine de diriger ceux qui entrepfennent ce travail ; car souvent sans ce secours , de jeunes gens qui sont encore tous sans expérience, courent risque de s'égarer, de donner dans de fausses idées , et de s'induire mutuellement en erreur sur des choses dont ils n'ont pas connaissance , et que 1 on ne n'apprend que par l'usage des affairesv
Le principal objet des conférences doit être d'abord l'étude du Droit romain , que l'on a vu rapidement dans les écoles , et ^ui^tnérHe d'être plus approfondi , étant la base de toute la jurisprudence.
La Coutume de Paris , qui forme le Dix>it commun du pays coutumier, doit faire l'objet d'une autre conférence.
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desatictens qui viennent pour y communiquer leurs lumières.
Quoique les jeunes avocats soient moins consultés que les anciens , ils peuvent néanmoins donner des consultations de vive voix ou par écrit , lorsqu'on leur en demande ; mais , avant de répondre , ils doivent se souvenir qu*ils font alors en quelque sorte l'office déjuge^ que leur consultation peut déterminer à entreprendre ou abandonner mal à propos une affaire : c'est pourquoi ils doivent bien prendre garde de n*en pas donner légèrement, pour leur honneur, aussi-bien que pour l'intérêt de leurs clîens , surtout s'ils font seuls leurs consultation » et sans le concours de quelque ancien ; ils doivent » avant de la donner, examiner avec soin l'affaire et consulter eux-mêmes, pour leur instruction, quelqu'un qui ait plus d'expérience qu'eux , afin de ne pas tomber dans quelque erreur grossière.
Les jeunes avocats ne sont point admis sur le tableau , qu'ils n'aient fi*équenté pendant un certain temps le palais et les audiences. Deux années de cette espèce de stage suffisaient ci-devant pour être mis sur le tableau ; mais, suivant la dernière discipline , il faut quatre années de fréquentation du palais. Ceux ^\\ ont ainsi suivi le palais pendant ce temps requis, sont mis ensuite sur le premier tableau , qui ^e fait depuis qu'ils ont acquis les quatre années d'exercice.
On a fait quelquefois au tableau un ajouté ou liste particulière , dans laquelle on a mis les jeunes avocats connus pour faire la profession , quoiqu'ils n'eussent pas encore deux années de palais ; mais , par le dernier règlement , il ne doit plus y avoir d'ajouté.
Les écritures des avocats qui ne sont pas sur le tableau, ne passant pas en taxe , les jeunes avocats qui ne sotft pas enciore sur le tableau ne doivent point en faire , puisqu'elles seraient en pure perte pour leur partie.
Il est cependant d'usage , quand on est long-temps sans fûre de nouvei^u tableau, que ceux qui ont suivi le palais pendant le temps requis prennent un certificat de quatre anciens de leur banc, pour être en état de signer les écritures qu'ils font , et afin qu'elles passent en taxe.
Histoire abrégie dt I^Orart des Avocats. i&