CHAPITRE XVI
9U*A«CIEHlfEIIEBT LES AVOCATS DU EOI AU PAELEMBNt ET AUTRES JUSTICES AOTALES ETAIENT CHOISIS PAKlfl LES AVOCATS, ET COVTI- HOAIBNT ▲ EV FAIRE LES FONCTIOBS POUR LES PARTIES. — QOEL BST ▲ PRBSERT L*USAGS A CET EGARD*
Le premier de ceux qui ont rempli la fonction d*avocat da roi au parldnent, dont il soit fait mention dans les anciens manuscrits y est Jean Pastoureau , sous Philippe le Bel y en i3oi.
Cette même fonction fut remplie peu de temps après par le célèbre PieiTC de Cugnières, lequel , en 1329 , introduisit la voie d'appel comme d'abus.
Dans les lettres de Charles Y, alors régent du royaume , du 28 mai iSSg , il est parlé de M'. Regnaud Dacy, vivant général-avocat en parlement, et spécial-avocat du roL On voit par-là que les avocats du roi, même au parlement, ne prenaient point , à cause de cet emploi , le titre d'avocatsgénéraux ; c'était au contraire le titre que l'on donnait aux avocats des parties , à cause qu'ils peuvent se charger pour toutes sortes de personnes, au lieu que les avocats du roi oe sont chargés que des intérêts du roi.
Cet usage est encore confirmé par un registre du parlement du II juillet 1873, où il est dit que M*. Guillaume des Dormans , chancelier de France , avait été long-tempa avocat général en parlement , puis avocat du roi audit parlement; qu'ensuite le roi le fit chancelier de Daupbiné, et enfin chancelier de France.
Dans un autre registre du parlement, du 9 septembre 1478 , M**. François Halle est qualifié avocat ciM du i*oi : ce qui indique qu'il y avait un avocat du roi pour les matières cnminelles; et en effet, anciennement il y en avait un qu'on appelait avocat criminel du roi.
HUloin abrégée de lOrdro des Avoeatt, ^
Comme I luirsnt l'iiutitatîon , le premier avocat qui fut établi pour te 1*01 au parlement , était clerc , il en fut établi an second qui était laïc , pour porter la parole dans les affaires cHminelles. M*. Jeau Rabateiu, président lai des comptes, qui prêta germent en la cour, comme conseiller d'état, en i433, arait été avocat criminel du roi.
II y en eut même en certaia temps un troisième , auquel on donna le titre d'avocat du roi eitraordinaîre ; mais ce dernier office fut supprimé tn 1491 , et les avocats du rot rédaits au nombre de deui i la troisième char^ qui subsiste Mjourd'bui, n'a été créée qu'en 1690.
Le premier avocat do roi au parlement, qui prit le titre d*avocat généra, fut Gabriel de Marillac, lequel mourut en i55i.
Il est même encore d'usage, daos les arrêts, que l'avocat général qui porte la parole,- et qui fait quelque discours ou réquisitoire , est simplement qualifié avocat dudit «elgneur nri : et après la mention qui est faite du nom des avocats des parties, lorsqu'un de MM. les avocats généraui a porté la parole, on ajoute ces mots : Oïd If...., pour le procureur génirat du rOi.
A l'égard des avocatsidu roi des bailliages, et autres justices royales , la plus andenne ordonnance qui eu fasse mention est celle de Pbilîppe de Yalois, du mois de juin i338, ■rt. la.
Avant la vénalité des chaires, tous les avocats du roi , soit aux bailliages ou au parlement, étaient choisis parmi les avocats des parties 1 on cotnmettait un avocat pour le roi , k diaque cause où le roi avait intérêt. Dans la suite cet emplm fut fixe et donné en titre d'oRice ; mais ce n'était pas à ym d'argent : c'était la régompente du mérite jusqu'en i5j3 , qu'on avocat célèbre achela.cet office, au milieu des réclamatioriM de tout f Ordre des Avocats.
H y eut encore cependant , depuis , plusieurs occasions où l'on (xiBimit des avocats pour faire les fonctions d'avocats et procnrenrs généraux an parlement. Oo en trouve plusieurs exemples : entre autres dans des lettre s- patente s An i-j mars
9^ Profession tlai'oeal.
f 594» portant commiisioD à Antoiue Loisel et Pierre Pitl.ou , avocats an parlement de Pajûs , pour fane les fonctions d'avocat et de pio> urenr généraux du roi au parlement de Pari<, jusqu'à ee que les a\ocats et procureurs généraux du roi, qui étaient à Tours, fussent présens.
Au commencement, ceux qui étaient chargés des cau.ses du roi , ne se plaçaient au barreau que suivant le rang de leur matricule, comme il parait par les premières listes du parlement. Lorsqu'ils furent en titre d oiiice , ils se placèrent « aux grandes audiences, les premiers sur le banc des baillifs et sénéchaux , qut est le premier des bas sièges, couverts de f]eui*s de lis, qui est à droite en enirant dans le parquet par la barre.
Les anciens avocats nommés pour siéj^er sur les (leurs de lis, qui ne pouvaient tJouver place sur le premier banc , eu face de messieurs, se mettaient sur !e banc des baillifs et sénéchaux, au-dessous de MM. le:» gens du roi. Ce banc des baillifs et sénéchaux est encore un de ceux où les anciens avocats ont droit de se placer au-dessous des baillifs et sénéchaux , lorsqu'il s'en trouve quelqu'un ; ce qui arrive au-* jourdliui très-rarement.
MM. les gens du roi conservèrent la coutume de siéger aux grandes audiences , sur le banc des baillifs et sénéchaux , jusqu'au 9 février i589, qu'ils se mirent sur le banc des secrétaires de la cour, pour être à portée de se faire entendre de M. le pi*emier président de Uarlay, lequel tarde audiebat : et depuis ce temps ils ont toujours conservé cette même place.
Anciennement la plupart des avocats du roi , même au parlement , continuaient à plaider , écrire et consulter pour les particuliei*s ; ce qui a donné lieu à plusieurs règlemens.
L'ordonnance de Blois, du mois de mars 1498, art. 34, défend aux avocats et procureui*s du roi des bailliages et sénéchaussées , de ne plaider ni consulter pour les parties eontre le roi , à peine de suspension de leurs offices , et priiration de leurs gages ; et ^ au surplus , il est dit que les or-
Histoire abrégée 4ç tOrfire de Ay^ocatt. 99
donoances précédstutes » touchant 4es pfociireMi^.et ^vocat^ du roi es cours souveraines , demeureront en leur force et vertu.
Of} trouve, néanmoins, dans les regîstiles du parlement » que le 1 1 août t4â3[, Robert Tbibout fut reçu avocat du roi, avec pouvoir de postuler pour autres , et de prendre pension comme il faisait auparavant.
Ces mêmes registres- contiennent des lettres - patentes accordées . le- Sp }uillet i526> à Pierre Liset » avocat gé* néral au Parlement de Paris ( il parait le premier qui ait pris ce titre), qui lui permettent de consulter pour le^ parties dans les matières dans lesquelles le roi n^avait point dlntérét.
Du Moulin , dans sa Note sur la question 160 de Joakines Galliy dit que Poiet :étant devenu avocat (Tu roi» en i53i» continua de plaider ijiMr les parties \ que les autres avocats fpénéraux en firent autant ; qu'il y avait même quelques maîr très des requêtes qui faisaient la même chose \ que cela leuv fut défendu en i546.
François P^, par son ordonnance du mois d'octobre .]535, cfaap. If, art. 3, défendit à ses avocats et procureurs au parlement, qu'ik' n'eussent k prendre aucune charge, soit de judicature, ni pension d*autres pei'sonnes, et de plaider aocfioes matières, soit civiles ou criminelles, autres que ses^oauses, à peine de suspension de leurs* offices pour la première fois, et de privation et de peine arbitraii*e pour la seconde.
L'ordonnance, de' Moulins, de i566, art. :io, pei^met aux avocats du roi dans les bailliages et autres justices royales,, de postuler et consulter ou écrire pour les parties dans lesc^uises 00 le roi n'a point d'intérêt.
L'ordonnance de Blois, du» mois de. mai 1579, art; 11^, défend à tons .juges de postuler et consulter en leura sièges pour ^es parties, en quelque cause que ce soit, encore que le roi n'y ait point d'intérêt , nonobstant tout usage ou dispense contrfîiie»
La même défense est faite aux avocats et procureui*s géoé*:
roo Profession {FatH)cai.
raux des coui*s souveraines , et à leurs substitats es sièges infëneurs.
Quant aux avocats du roi de ces mêmes sièges , Ford'onnance leur ptvmel de postuler et consulter dans les affaires où le roi n'aura aucun intérêt, et ce par provision seulement, jusqu'à ce qu'il leur ait été pourvu de gages sufllsans.
Présentement les avocats généraux ne plaident plus que pour le procureur général , dans les causes où le roi, rÉglise «u le public sont intéressés ; ils ne font aucune autre fonction.
A regard des avocats du roi dans les sièges inférieurs , î4 y en a plusieurs qui plaident et consultent pour les parties dans les causes où le ministèi*e public n'est point intéressé.
Mais il y a plusieurs arrêts des années 1629, i63o et 1694 » qui ont jugé qu'ils ne peuvent pas le faii*e lorsqu'ils ont une charge de conseiller unie à celle d'avocat du roi , parce qu'en ce cas ils ont en même temps la qualité déjuges.
Il leur est aussi défendu de quitter la fonction du ministère public dans les affaires où il est nécessaire pour faire celle de juge, quand même ik se feraient substituer par un tiers {)onr la fonction du ministère public.
* n était autrefois d'usa^^o, tant au parlement que dans les sîéges inférieurs , que quand les avocats du ro'r ne se trouvaient pas à l'audienee pour pointer la pai*ole, on nommait un avocat pour remplît* leur place.
Cet usage continua d*êti'e observé, même depuis l'institution des avocats d» rov en titre d'office.
C'est ce que l'on voit dans les registi*es du parlement , au ]5 juillet i45ï> où Pierre de Tourcy, ou.Torcii, avocat, est qualifié de substitut de M*. Jean Simon , avocat du roi , quoique Jacques Ferrand comparût comme substitut du pi*ocui-éur général.
De même, en i55o, les deux avocats du i*oi étant hors d'état de porter 1i^ parole, on commit M«. Jacques Aubery, fameux avocat, qui fut depuis lieutenant civil , et qui pari»
Histoire abixgéc de C Ordre des As^ocals. joi
pour le procureur général en la même place où les avocats da roi ont coutume de se metti*Q,
Les avocats ont encore continué de porter la parole en Tabsencc des avocats généraux , même depuis que les substituts eurent été créés en titre d'office par Tédit du mois de mai i586. Cet édit ne leur attribuait point encore le droit de porter la parole en l'absence des avocats généraux.
Il s'est encore présenté depuis oet édit une occasien nù , tout le parquet étant absent., la cour s'étant servie du ministère des substituts , lesquels alors étaient avocats , prêtaient tous les ans le serjneBt «et étaient sur le tableau , elle leur distribua à chacun leur fonction ; savoir s à deux celles des deux avocats généraux » et les établit» non dans Tordre de leur substitution ou de kur réception en leur office , mais dans Tordre de leui matricule d'avocate
JDaos la suite » le droit de porter .la parole pour M. le procureur général , tant en la chambre des vacations que loir» des séances de la cour aux prisons , a été attribué aux substituts de M. le procureur général en Tabsence de MM. les avocats généraux. L'on a vu plusieurs fois feu M. Joly de Fleury, procureur général, porter lui-même la parole à toutes les audiences du matin et de relevée» et même en la Tournelle.
Les substituts de M. le procureur général ont acquis en corps l'office d'avocat général aux requêtes du palais , dont ils font exercer les fonctions par Tun d'entre eux.
loi Profession tt avocat.