‹ Profession d'avocatChapitre 27 sur 95 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

T>F.8 AVOCaVs COKSULTAirs.

Db même que chez les Romains, les anciens avocats étaient honorés des titres de nobles, de clarissimes, et de la qualité de comtes ; de même en France , les anciens avocats ont été gratifiés de plusieurs titres et piiviiéges.

C'était parmi les anciens avocats que Ton choisissait anèiennement ceux qui devaient remplir les places de conseillers qui étaient vacantes dans le parlement. On en présentait trois des plus célèbres , entre lesquels le roi'en clioisi:>sait un t e*est ce que marque Pasqoier en ses Recherches, Hv. ii , çhap. ni, et iiv. iv, chap. xvii.

L'ordonnance du parlehient, du ii mai*s i344» donne spécialement le titre d'avocat$ à ceux qui ])1 aident , et aux anciens simplement le titre de conseillers, qui sont ceux que nous appelons avocats consultans.

Les anciens avocats ont Thonneur de siéger sur les fleurs de lis , et personne ne doit prendre leur place. 11 y a un ancien an et de iSsS, qui fait défenses aux jeunes avocats de se seoir aux sièges des anciens , ni de prendre au barreau les places des anciens et des plaidans ; et enjoint aux huissiers d*y tenir la main. Bouchel en rapporte un exemple arrivé le 18 janvier 1607, où, sur les conclusions de M. Tavocat général Servin, la cour renouvela les mêmes défenses. Ces rcgiemens furent encore rappelés par M. Le Brët, avocat général, et par M. le premier président de liarlay, aux harangues du 28 avril 1609. Il arrive cependant que les jeunes avocats occupent les places des anciens lorsqu elles sont vacantes ; mais il est d*usage qu'ils les cèdent lorsque les anciens se présentent ; ce qui se pratique encore de temps en temps , surtout lorsqu'il y a quelque cause solennelle.

M. de Montholon , bâtonnier en 1661 , fut prié par IV'. le

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premier président de Bellièvre, d'inviter les anciens de venir souvent prendre au barreau les places qu'ils ont sur les fleurs rfe lis. Il serait à souhaiter «[u'ils y \inssent plus souvent; leur présence fait partie de la célébrité des audiences; les jeunes jzens apprennent à les connaître et à les respecter, ils servent de conseils à ceux qui plaident , et d'interprètes pour les arrêts qu'ils entendent prononcer.

La cour même a plusieurs fois fait l'honneur aux anciens de les ap|>eler pour lui donner conseil , comme il paraît poi* un règlement de iBiq", du samedi de la chaire de Saint- Pierre, dontCorbin (ait trfention^ Dumoulin fut consulté aux requêtes du palais, Ganaye en la première des enquêtes, et Chopin sur un procès parti en la cinquième.

Il amve encore souvent que la cour renvoie des contestations devant un ancien avocat, pour en passer pur son avis, lequel est i*eçu par forme d'appointement ; et il est rare qu on soit reçu à s'y opposer, à moins qu'il ti'y ait de fortes raisons.

Le roi fait aussi souvent l'honneur aux avocats de renvoyer devant eux des contestations importantes, pour les juger comme commissaires du conseil ; ce qui se fait ordinairement sur de simples mémoires, et sans frais pour le soulagement des parties.

Les anciens avocats sont'iAéme constitués juges de certaines contestations , par l'ordonnance de 1667, tit. vr, art. 4 9 qui porte que les folles intimations et désertions d'appel seront vidées par Tavis d'uii ancien avocat , dont les avocats ou le» procureurs conviendront.

Cette même ordonnance , tit. xxxv des requêtes civiles » art. i3 , veut qu'il soit attaché aux lettres de requête civile , une consultation signée de deux anciens avocats, et de celui qui aura fait le rapport , laquelle contiendra sommairement les ouvertures de requête civile , et que les poms des avocats et les ouvertures soient inlérés dans les lettres.

Il était autrefois d'usngè que les avocats qui avaient été consultés sur une requête civile , étaient obligés d'assister à l'audience pendant toute la plaidoirie de la cause ; mais l'ar-

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ticle 3o du même titre abroge cet usage, et veut seulement que l'avocat du demandeur, avant que de plaider, déclare les noms des avocats par l'avis desquels la requête civile a été obtenue.

Cette matière n'est pas la seule on la justice exige que les parties soient munies d'une consultation d'avocats ; la même chose s'observe pour les appels comme d'abus. Henri lY ordonna, par un éditde 1606, qu'aucun ne serait reçu à plaider un appel comme d'abus , que son avocat ne fût assisté de deux autres » pendant la plaidoirie ; mats le clergé s'étant plaint . au roi , en i635 , de la multitude des appellations comme d'abus, le i*oi ordonna que l'appelant rapporterait une consultation des anciens avocats du même parlement, pour reconnaître si l'abus était tel qu'on le présupposait. Il suffit que ces sortes de consultations soient signées de deux anciens avocats, et de celui qui a fait le rappoit, de même que pour les requêtes civiles.

JX est aussi d'usage , dans la plupart des provinces , que l'iutÉlklant ou commissaire , départi par le roi , n'autorise aucune communauté d'habitans pour intenter un procès, que le syndic ne lui rappoile une consultation signée de deux ou trois anciens avocats, afin de connaître si l'action que les habitans veulent intenter est bien fondée.

Quoique les consultations se donnent en particulier, elles sont néanmoins considérées comme une des principales fonctions de Tavocat), dans laquelle 11 n'est pas peimis de le troubler ni de Tinsulter. Un avocat que j'ai connu particulièrement, ayant donné une consultation par écrit, dans une affaire qui était pendante en la cour des aides de Paris, contre un conseiller de l'élection de ...., cet officier, ayant eu communication de la consultation, mit en marge que le conseil était un ignorant. L'avocat en ayant porté ses plaintes à M. Bose , procureur général de la cour des aides, ce magistrat écrivit au conseiller à l'élection , qu'il eût à faire excuse à Tavocat; ce que le conseiller à l'élection fit aussitôt , par une lettre qu'il écrivit à l'avocat , par laquelle il lui demanda excuse. C'est par une suite du même priucipe qu'il n'est pas permis

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àuD huissier de faire aucune signidcation eo parlant aux diens. qui sont dans le cabinet d'un avocat^ comme il fut jugé par ' arrêt du 7 septembre 174^.

Les anciens avocats sont aussi choisis pour être du conseil des prioces et autres grands du royaume , et de certains corps et communautés considérables , qui ont un conseil ordinaire pour l'administration de leurs affaires.

Quoiqu'il soit libre à tous les avocats de donper conseil à ceux qui leur en demandent, néanmoins, dans l'usage, on ne donne le titre d'avocat consultant qu'aux anciens avocats qui ont au moins vingt années d'exercice de la pi*ofession , et que rii^e et l'expérience rendent les plus propi*es à cet emploi.

Il n'en est guère, en effet, dé plus important, ni qui demande plut de capacité, puisqu'un avocat consultant est en quelque soi*te constitué juge des affaires qu'on lui présente. (Test sur -la foi de son avis que l'on se détermine à les surw'e ou à les abandonner. Il se trouve même souvent obligé de donner son avis sur le mérite d'une sentence , d'un arrêt; ce qui exige beaucoup de prudence et de circonspection.

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