‹ Profession d'avocatChapitre 35 sur 95 · PREMIERE CONFERENCE · texte numérisé non relu

PREMIERE CONFERENCE

MovsiBtilL Pasquier , conseiller et advocat du Roy en la chambre des comptes , et ancien advocat en la cour de parlement, m'estant venu voir un dimanche du mois de may, de f année i6oa^ nous trouva mes enbns et moy dans ma salle avec les sieurs de Bierne Pithou, et d'Hibouviler, monneveu, aussi advocats , qui nous avoient fait l'honneur de di&ner avec noua. Et après nous estre saluez , et assis les uns sur le lict vert, les autres en des chaires, et avoir tenus quelques propos particuliers , chacun de sa disposition , les paroles nous eussent manqué quasi tout aussi-tost , n'eust esté que M. Pas- ^oier vint dire : le voy j)ien ce que c'est , messieurs ; maintenant que les advocals se sont interdits d'eux mesmes de leurs diarges , ils sont devenus muets. Mais en. bonne foy , adjoosta-t'il , que penseï vous avoir fait par cette belle levée de boucliers , ayans ainsi franchement renoncé à vos chapperons, et par vosti*e sécession fait cesser les plaidoiries et la plus part des actions du palais? Que deviendrez vous maintenant, et à quoy passerez vous vostre temps? le ne le dis pas pour vous deux» regardant M. Pithou et moy, qui ne plaidez plus, mais pour ces deux ieunes messieurs et plusieurs auti*es de leur volée, plus ou moins advancez qu'ils ne sont. A quoy passeront-ils le reste de leurs iours ? — A quoy ? respondit

i5o Dialogue des advocats

mon aisné , nous nous ferons conseillers comme les autres : et puisqu'on ravale si bas nos charges , il nous faudra mettre au nombre de ceux qui font les arrests. — Tout beau, mon fils, dis-ie, tout beau : pensez vous que cecy puisse durer longuement? Et que feront messieurs les conseillers en leurs èstats y s'il n'y a des advocats et des pi*ocureurs qui leurs taillent de la besongne ? Il est impossible que les choses en puissent demeurer là. M. le procureur gênerai a envoyé vers le Roy pour l'en advertir, afin d'y pourvoir. — Vous dites vray, dit M. Pasquier, et croy que vous en aurez bien-tost des nouvelles. Mais cependant et en attendatit les lettres du Roy, k quoy passerez vous le temps ; car vous estes maintenant de loisir, la plaidoirie ne vous estant pas seulement interdite, mais aussi les escritures, les consultations, et toutes les autres fonctions d'advocat? — A revoir nos livres, dit M. Pithou , et estudier plusque iamais. le le dis pour ces ieunes gens, et ceux de leur âge, lesquels estans venus un peu ciiidft au ban*eau , doivent faire fonds et provision destude, pour ten servir cy-apres. — Nous en sommes maintenant trop desbauchez, dit mon fils; et desja beaucoup de mes compagnons sont résolus de les quitter : aussi bien l'honneur en est-il du tout banny. N'est-ce pas une honte , qu'il faille que nous soions contraints de faire comme les sergens, qui sont tenus de mettre au bas de leurs exploicts ce qu'ils reçoivent des parties, pour le salaire qui leur est taxé par les ordonnances ? Car encores que le nostre ne soit point borné , ains remis à nostre discrétion , si est il honteux non seulement de Tescrire , mais aussi de le dire. Et quand nostre taxe viendrait de la pure libéralité de la partie , si serions nous tousioars subiects à la censure ou mal-veillance d'un rapporteur, qui ayant fait mander l'un de nous en sa chambre pour rendre un ou deux escus qu'on luy auroit donné de plus qu'il n'estimera nostre labeur, sera bien aise de nous faire condamner à les rendre , et par là nous faire recevoir une si grande honte', que i'aymerois mieux n'estre iamais entré au palais , que cela me fust advenu. Et d*ailleui*s, où est l'honneur que i'ay entendu de vQus,^ mon père , avoir esté autresfois au palais, e^

(lu pcirifuirtit de Isatis. \\\

Il la\fur que !nc?>î>ieiirs les préhidciis |»oitoit*nt aux icuncî» ad vocats de vostre temps , les escoutant doucement, supportans et excusans leurs fautes, et leur donnans courage de mieux (aire : au lieu que maintenant il semble à quelques-uns , que nous soioDs d'autre bois ou estoffe qu'eux , et quasi des gens de néant , nous interrompans et rabroùans à tout bout de ehamp , nous faisans par fois des demandes qui ne sont nullement à propos; et non seulement à nous autres ieunes gens qoi le pourrions quelquesfois avoir mérité , mais bien souvent an anciens, et à ceux qui entendent si bien leurs causes, que Poa voit par la fin et la conclusion , que ceux qui leur avoicnt hit ces interr<^atoires et interruptions , avoient eux-mesmes tort , et non les advocats plaidans , qui se trouvoient n'avoir rien dit , qui ne fut pertinent et nécessaire à leur cause. Non , mon père » non : il ne faut plus espérer que la dignité qui a esté jadis en Tordre des advocats y demeure, au moins tant que ce beau règlement dui*era. Car quant à ce qu'on le veut fonder aur un article de Tordounance de JBlois (i), Ton scait ^ne cet article y ayant esté couché sans la réquisition de*» estats» il ne fut jamais observé.

Ce n*est pas cela , mon fils ( et dont vous avez par adveutore occasion de vous plaindre ) , qui a fait ravaler nostre Ordre, où il se Toit maintenant. Il y a long- temps qu'il commence à deschedir du rang auquel i'ai autresfois oûy dire à M. Tadvocat Du Mesnil , vostre oncle, qu'il estoit; et luymeame s'en plaignoit desja de son temps, nous disant que quand il vint au palais , toutes les affaires des princes et seigneurs du royaume passoient par les mains des advocats, iusqu*à estre et prendre qualité de chaucelliers de leurs maisons, nous nommant feu M. Brinon , président à Rouen, lequel estant simple advocat estoit chancellier d'Alençon ; M. de Mesme, chef du conseil de Navarre et d*Albret , qui depuis fut lieutenant civil et maistre des requestes, père et grand père de ceux que nous avons veus et voyons à présent ; et auparavant eux M. Picfrre l'Orfèvre, chancellier d'Orlétfns , du

(i) Cest. Tart. i6i , lapporté ri>(levant, page 147 •

i5a Dialogue deg ad^ocats

temps du roy Charles YI ; M. lean de la Rivière, chancelier du duc de Bretagne , et M. Nicolas Raulin , chancellier de Rourgongne , tous advocats en parlement » et plusieurs autres dont il avoit oûy parler à M. le président Raimond, son oncle et le vostre , disant que les advocats , conseillers des maisons des princes conduisoient et manioient toutes leurs affaires non seulement du palais, mais aussi celles qu'ils avoientau conseil du Roy et ailleurs , tant dedans que dehors le royaume. Mais les officiers du Roy se sont depuis emparez de cet employ, et s'en entremettent maintenant plus que iamais. Ce qui coin* mençant desia en quelques uns du vivant de feu monsieur Yostre oncle fut cause de luy faire adjouster à lordonnanoe les défenses aux conseillers et officiers du Roy, de s'entremettre des afi'aires des seigneurs (i) , laquelle ordonnance neantmoins ne sera iamais gardée , tant que les offices seront vénaux, et qu'ils en sei*ont dispensez, comme ils le sont incontinent qu'ils en font la moindre requeste au Roy, ou à ceux qui ont du crédit aupiTs de Sa Maiesté. Car auparavant Testât d'advocal estoit la pépinière des dignitez, et le chemin de parvenir au^ offices de conseillers, ad\ocats du Roy, presidens et autres. C'est cela , mon fils , qui est la cause du ravalement de l'honneur des advocats, n'y ayant maintenant seigneur qui n'aie un président, un maistre des requestes, ou un conseiller pour chef de son conseil , lequel quelquesfois n'y entendant i*ien s'il n'a premièrement esté advocat , pu n'en voulant pas prendre la peine, est contraint d'employer sous soy un advQcat qui se soumettant à luy pour quelque petit salaire, gages o,u pensions qu'il lui fait ordonner, fait comme ceux qui se vendent ad pretium parlicipandum : car il est luy mesme cause de cç que l'hoDueur de son Qrdre est ainsi desrobé , et transporte ailleurs. leconnois un de messieurs les maistres des requestes» et des meilleurs de son quartier, lequel m'a dit tout franchement qu'il avoit eu volonté de continuer l'exercice de la charge d' advocat , mais que \oyant le peu de compte que l'on en faisait an pnx des officiers du Roy, il s'estoit jette aux offices, t .11. . ■ .1

(0 Orléans, art. 44'* Moulins, art. 19; Blois, art. \\i et aOc^.

V dt'functs V tonoicnt les nreiiiii'is rar)as «Tathotats . Is furent bien tost apirs atlvancc/. aux estais, mrsuu'ou 31. Scîçuii'r eu celuv d'ad vocal tlu Jlov, vi nui.^ Uniy, aits presidens par l'érection du semestre (i). Et pour rer que la dignité d'advocat du Roy ne donnoit aucun Uige pardessus c'elle d'advocat du commun , c'est que Thon fut receu président avant M. Seguier, qui estoit I advocat du Roy, et depuis il fut premier président par et de fen M. le président le Maistre. Mais pour revenir ue vous disiez tantost , il est certain que les principales I du palais passoient par les bouches et les plumes de m« pendant qu'ils estoient advocats, et principalement Seguier qui estoit du conseil de madame de Ferrare, de Nevers, de feu M. le connestable de Montmorency» gneur de lïantouillet , prevost de Paris , iils de M. le sllîer du Prat, et de plusieurs autres; des affaires desiU ne put s'eiempter du tout pour cstre officier; mais nme contraint de prendre dispense de Sa Majesté pour ircr du conseil de madame de Ferrare , liile de France, XI eiemple de M. de devers et de M. le connestable. Ce IDC M. le président Seguier, qui le premier de ma con- Dce continua d'estre du conseil des princes et seigneurs, éift il avoit esté advocat. £t coaime nous sommes au tiyie des conséquences ^ et que souvent les mauvais Jes procèdent de bons commencemens , ceux qui sont

i54 Dialogue des adufocals

comme en quelques arbitrages, ooDtracts de mariage , grandes aoquibitions, et partages de maisons, et non aux affaires ordinaires uy aux procez , et sans que les advocats s'y tix>uvassent, comme Ton fait maintenant, que les pnnces et seigneurs ont estimé ne pouvoir estre dignement servis en leurs affaires, s'ils n'ont en leur conseil quelque président, maistre des requestes ou conseiller. — C'est donc pour cela , dit mon aisné, qu'il faut essaier de i'estre. — Mais les advocats, dit M. Pasquier, ont esté et sont mal ad visez de se ranger eu telles assemblées , et se doivent prendre à eux-mêmes et non à d'autres , si le principal honneur de leurs charges leur a esté par ce moyen soustrait ; car s'ils ne s'y trouvoient point, on n'y pourroit quasi rien faire sans eux. Voila donc ce qui a principalement fait desclieoir Thonneur de Testât dadvocat; et c'est aussi l'une des causes qui a fait tant rechercher et enchérir les offices \ ioint que luaintenaut on évoque du parlement une grande partie des causes qui luy appartiennent , au lieu qu'on les y renvoyoit de toutes parts , qui est un autre discours lequel scroit trop lon^ç pour cette heure. — Je suis fort aise, dis-je à M. Pasquier, d'avoir entendu ce pi^opos, et vous en remercie , tant pour moy qui ay entendu des choses que ie ne scavois pas, que pour cette ieunesse, que ie voy toute desbauchée par ce nouvel arrest. Mais puisque nous en sommes venus si avant, nous voudriez vous faire œ bien , vous qui avez esté si long-temps et avec tant d'honneur au barreau, et si soigneux de rechercher les antiquilez et singularitez de nostrc France, de prendre la peine de nous dire ce que vous avez pu entendre et connoistre de l'ordre des advocats du parlement? l'entends de leur première institution et progi*ez, de l'honneur et dignité de leurs charges, et particulièrement nous dire leurs noms, et remarquer ceux qui ont paru et tenu quelque rang entre eux , et chacun d'eux en leur temps : non que ie veuille vous prier de parler de iceux qui sont vivans , ny pareillement de vous ; estimant l'un dacunement importun , et l'antre un peu trop curieux , et par adventure périlleux et sujet à envie ; en iugeant peutoestre autrement d'eux qu'ils ne voudroient, ou que d'autres

du parie ment de Paris. i55

n'cstûneroîent. le vous prie donc d'aggréer qu'à cette fin nous BOUS rendton;» demain chez too* i pai'eilla heure, pour apprendre ce que vous en scavei. Aussi bien n'estes-vous point tenu d'aller les après disnëes en la chambre des comptes , et n'eu craignez point les picqueures ; et vous voyez aussi que nous tommes icy tous de loisir.

Yoos me prenez de bien prés , dit-il , en remettant la partie à demain. Car encoresque i'aye esté soigneux de sçavoir, rmre d'escrire non seulement ce que i'ai veu et entendu , mât aussi ce que i'ai leu de plus mémorable en nos histoires el regbtres , tant du parlement que de la chambre des comptes, selon ce que vous avez pu voir par mes recherches , et que i'aye esté curieux iusques-là , que de faire un roole des advocatsqoi ont eu quelque nom en leur temps, et de cotter œ que i'ai connu de bien et de mal en chacun d'eux ; si ne me weniV-H pas possible de m'en rafraichir en si peu de temps h mémoire : mais il vaudroit mieux remettre la partie à une autrefois. — le vous en prie, dit mon puisné', et que i'en sois aossi, s'il vous plaist ; il n y a procez de commissaires , quand bien i'en serais , que ie ne quitte tres-volontiei*s pour estre participant de ce discours, y ayant long temps que i'avois prié mon père de nous en dire ou laisser quelque chose par eKrit. Et m'sL tousiours semblé que nous avions occasion de Doos plaindre de nos ancestres , d'avoir esté si peu soigneux d'apprendre à leur postérité les qualitez , noms , vices, et vertus de ceux de leur temps ; qui est le plus beau miroir et la meîlleurie leçon- que l'on puisse laisser aux siens. — Et moy , dit mon neveu d'Hibouviler^ i'en seray pareillement, s'il plaist; car estant résolu de demeurer en cette vacation mon oncle , si quelque autre meilleure fortune ne ■^en tire, U m'importe davantage de l'entendre qu'à perimiDe , et particulièrement plus qu'à mon cousin qui semble eitre résolu de quitter le barreau. — Nous en serons donc tous ensemble , dis ie , et continuerons l'assignation à tel iour , heure et lieu qu'il plaira à M. Pasquier nous donner. le vous prie aussi , dis ie à M. Pithou , de vous y rendre , et de peuler cependant à nous y apporter ce que vous en savez de plu^

i55 Dialogue des adtfocais

singulier et notable : il n'est pas que vous n'en ayex &il quelques remarques. — le le veas « dit-il , et regarderay non seulement parœy mes papiers , mais aussi entre ceux de feu mon &ere , où i espère trouver quelque chose î car vous sçavci qu*il a esté soigneui de toutes choses vertueuses. — Il vaut donc mieux, dit M. Pasquier, que ce soit pour dimanche prochain, afin que i'aye du temps pour me recueillir» et vous en dire ce que i'en scauray. Mais aussi veux-ie que chacun m'y aide , et s'apreste de ce qu'il sçaura de sa part , et que tous ensemble nous y apportions nosti'e talent. Surquoy, et après avoir devisé d'autres choses , nous prismes congés ley t uns des autres. i

Doncques le dimanche en suivant nous nous rendismei i tous à une heure de relevée au logis de M. Pasquier, où ii nous trouvasmes la salle préparée de chaires ; et deux de ses i enfans qui nous y attendoient, sçavoir est son aisné(i), et t M. le maistre des requestes (2) , lesquels voulurent estre de 1 la partie. Mais quant à M. Pasquier , sans lequel nous ne 9 pouvions rien faire, il demeura longuement en haut enfermé ( dans sa chambre , n'en pouvant quasi sortir , quoy que sod < homme de chambre l'eust adverty par deux fois , que la com- 1 pagnie estait en bas , et l'attendoit il y avoit prés d'une heure. 1 Finalement estant descendu , et ayant salué la compagnie, ; et pris sa place en la chaire du bout d'en haut , qui luy avoit esté laissée , il commença à nous dire avec un front i*efrongné» qui faisoit paroistre qu'il estoit encores tout esmeu d'une mér ditation bien profonde lYray ment, messieurs, vous m'a^'Ci 1 bien taillé de la besongne, ou plustost ie m'en suis bien taillé moy-mesme; car ie n'en pouvois quasi sortir : ce qui a esté cause de vous faire attendre icy plus que ie n'eusse voula; non pas que ie me sois trouvé beaucoup empesché à vous parler en gênerai de la dignité des advocats , et de l'honneur que

(1) M. Théodore Pasqaier, advocat en Parlement. (3) M. XV icolas Pasqaier.

Ju péulemeni de Paris, ii*j

itlretportoîetit iadU à leur ordre. Car ce diamp nous lié fi souvent batln par les remonstrances que mess gens du roy , et messieurs les presidens nous font «rtares des parlemens , ie ne vous en pourrois guei*es iTantage, puis que vous aves souvent pu entendre fue par les ordonnances qui se lisent ordinairement , aunes Appelez conseillera et advocats généraux du par- , qu'en cette qualité nous avons séance sur les fleurs m moins les anciens ; et portons les mesmes robbes et tins que messieurs ;: voir avons cet adventage sur les efs des enquestes , de porter des chapperons fourrez , messieurs, de la grand'chambre , ce qu'ils n'ont pas , seulement ceux qui siéent sur les fleurs de lys , mais s advocats plaidans. Aussi que jadis nous avions la tive de porter aux bons iours la robbe d'escarlatte , ou rouge , selon qu'il se voit encores aux anciennes Dtations qui sont aux églises ; et encores, qu'il ne se fueres de causes de conséquence où la cour se trouipeschée , qu'elle n'en piîst Tadvis de nos anciens , ( aussi estoieut par eux nommez au roy pour estrc poures estats d'advocats et procureurs généraux, et de , lorsqu'ils venoieut à vacquer. Qui sont toutes d'honneur qui se voient par les registres de la |Qe nous avons pour la plus part peu à peu perdues, par nostre faute et négligence , qui dédaignons , ou , parloient nos anciens, contrededaignons de nous aux audiences, et~de porter non seulement les chap- , mab aussi nos bonnets ; que par le mespris qu'aucuns rieurs, et principalement les plus ieunes, et ceux qui iamais passé par le barreau , font de ceux qu'ils estistre au dessous d'eux. Ce n'est pas , dit-il , cela qui m'a â long-temps là haut, vous ayant fait attendre si lon- Dt; mais la difficulté de vous représenter comme i eusse ssiré l'ordre et le temps des advocats : dont à la vérité il y a long-temps fait un amas, mais cela estoit en i confusion. Neàntmoins pour essayer de m'acquitter promesse , ie vous diray qu'ayant entrepris de vou$

i58 Dialogue des adpocais

parler des advocats de la cour , ie penserois faillir , si ie vous allois rechercher les anciens retheurs ou orateurs , qui sont. jadis sortis, ou ont fleury quasi de tout temps en nostre France qu'on appelait la Gaule. Car outre que cela a esté cy devant si doctement discouru, tant par M. Pithou vostre frère en sa préface sur les déclamations de Qûintilian, que par M. le président du Yair en son traittë de Teloquence françoise, qu'il ne s'y pourroit rien adjouster; de plus il m'a semblé qu'en parlant des advocats de la cour , il me seroit mal séant de passer plus avant que n'est l'establissement do parlement en cette ville de Paris (i), qui n'est que du roy Philippes le Bel {i) , comme ie Tay monstre en mes recherches , ou comme d'autres tiennent du roy Louis Hutin (3).

— le croy, dis ie, qu'il ne fut arresté à Paris qu*en ce tempftlà , voire sous Philippes de Valois (4). Mais il y a grande apparence que la caue de l'y establir fut dés le temps du roy Philippes Auguste (5). Car vers l'année 1 190, il avoit esté ordonné qu'on tiendroit une forme de parlement dans Paris trois fois l'année , afin d'y ouïr et terminer les différents des subjects du roi , ainsi que nous lisons dans Vincent de Beauvais, qui n'estoit gueres esloigné de ce temps-là. Et si nous lisons en messire lean seigneur de loinville , que le roy S. Louis (6) assigna certains seigneurs qui avoient quelque différent entr'eux , en son parlement à Paris. £t consequem« ment l'on pourroit reprendre la source et l'origine de nostre (parlement de plus haut que vous ne dites , voire dés le temps du roy Louis le Gi*os (7) , qui en avoit quasi autant ordonné.

— Cela , dit-il , pourroit bien cstre : mais si trouvons nous, qu'encores depuis le temps des i*ois dont ie vous ay parlé , nos parlemens changeoient souvent de lieu et de séance,

(1) Establissement du parlement (a) Philippe IV, en l'an 1286.

(3) Louis X, en Tan i3i4'

(4) Philippe VI, en l'an i3a8.

(5) Philippe II, en l'an 1180.

(6) Saint Louis IX , en l'an ia2().

(7) Louis VI, en l'an 1109.

du parivment d^ Paris i5g

leloD la voloDté des rois , et ]a comniodité des affaîi*es , ainsi qo'il appert par les dattes des arrests donnez , les uns à Paris, aucuns à Yinoennes, à S. Germain en Laye , au Louvre, en Hiostei de S. Paul, à Conflans, et à Melun. les autres au camp et ailleurs , où les advocats n estoient gueres requis , ny leur éloquence. Voire mesme maistrc Alain Chartier tesmoigne comme le roy Charles YII tint son parlement à fiourges pour le (aict du pape et du concile, où fut ordpnnée la Pragmatique Sanction. Ce n'est pas que ie pense qu'il n'y ait eu longuement auparavant , voire quasi de tout temps des advocats en France'^ car comme un estât ne peut subsister sans iustice, aosai la iustice ne peut se poursuivre ny s'exei*cer sans l'assis* tance et le conseil de ses ministres, dont les advocats sont les priocipaui : et de faict vous voyez qu'il en est fait mention en trois ou quatre lieux des Capitnlaires de Charles-magnc.

Ne le prenez pas là, dit M. Pithou » car ceux qui y sont nommes advocati (i)» ne sont pas nos advocats; mais ce SOiit<:enz que nous appelions advoûes ou advoyers, procureurs et défenseurs des ecclésiastiques ou des communautés. Les adirocats y sont plustost nommez clamatores (i), de damar ou de clain , qui est à dire procez ou plaid , lesquels oo a clepuis nommé emparliers, conteurs, plaideurs, et quel* qnea ibis docteurs ou chevaliers de loi ou de loix.

Appelé» les comme vous voudrez , dit M. Pasquier, si estil impossible de faire ny rendre iustice sans le secours de penonnes qui conseillent les parties aux différens qui naissent naturellement entre les hommes , et qui les assistent de leur parole ou de leur plume , en la poursuite ou défense de lenndroîcts. Eneores passeray-ie plus avant ; c'est que ie ne me puis persuader qu'il n'y ait eu tousiours en nostre France qndque art oratoire ou d'éloquence , aussi bien qu'en l'an- Gaule , tant célébrée pour ce regard par les Romains.

(i) Lib. IV, art. 3, et lib. vu , art. 3o8. Voyc» les Mémoires de Beao- Tsisb de nottre aathear, chap. v , de la pairie de Beaarais et Vidamé da Geiberoi, art. 1 1 , p. i5a, où il traite des vidâmes.

(i) lib. 11, art. », et lib. m , art. 7 et 59.

i6o Dialogue des ad^*ocatm

Car nous sommes le mesme peuple que nous estions , sons le mesme ciel et climat , et sur la ^sesme terre qu'estoieot nos ancêtres. Fcntends de Téloquencc dont parloit Caton il y a prés de deux mille ans , quand il disoit , que les Gaulois s'estudioient principalement à deux choses , au faict de 1^ guerre et à parler subtilement : rei mililari, et argiUe loquL Car i'estime que c'est de nos Gaulois desquels il entendoit parler, puis qu'il mesle la guerre avec l'éloquence; et non de ces Transalpins , qui estoient neantmoins si eloquens , que Ciceron les mesle enti*e ses orateurs dans son Brutus : et qui est cette éloquence que le grand Homère donne à Menelaûs eo ces mots (i) :

natC/pA /Aht ÀWÀjuteLKA Xi^fat;*.

Aussi ne seroit-il pas croyable , que nostre estât eust pu estre formé et entretenu si longuement , sans que quelques gens de conseil et d'éloquence y eussent esté employés; mesmément aux assemblées ecclésiastiques et séculières des prélats et barons^ aux synodes, et tenues d'cstats ou parlemens, et aux sièges des comtes établis par les villes , envoyez par les provinces pour y rendre la iustice , qu'ils appeloient missos dominicosj comme pareillement aux sermons de nos evesques et prescheurs , et principalement depuis la dernière race de nos rois , qui a esté plus iusticiere et plus civile que les deux autres. Et ie ne doute point que cette éloquence ti'aît esté mise en œuvre , non seulement aux estats tenus lors* que la couronne de France estant querellée par CAngloU contre nostre ancienne loy , elle fut maintenue , et asseurée par la plume , la langue et la lance de nos ayeuis , en la personne du i*oi Philippes de Valois; mais aussi deslorsque Un* gués Capet fut appelle a la couronne par la noblesse^^ France , ou plustost par une bénédiction de Dieu , qvv^^ reluy sur luy, et sur un grand nombre de ses successeurs,' sans aucune résistance , et , s'il faut ainsi dire , saos coup ferir, en remoustrant par ces bonnes gens , et faisant entendi^e

(i) Iliade, y. vers a 14. Id est Pauca quidem, sed vatdèaaué.

du parlement de Paris . 1 6 1

aux evesqnes et barons , et a tous les Estats du royaume» qu'il estoit plus expédient d'avoir un roy de Tancienne nation françoise» qui nous avoit défendu set nous defcndolt encore conti*e les Kormans qui estoient lors sur le poinct de ruiner nostre estât, qae de s'attendre à ceux qui pouvoient rester d*uae race, lesquels s*eslant retîrex en Allemagne , s estoient esloij^nex de nous , voire nous avoient abandonnez. Et cncores a esté cette éloquence employée aux assemblées qui se sont faictes en plusieurs et diverses occasions y aux disputes de la paix, delà guerre et de la religion. Mais nos ancctres ont esté jadis aussi peu soigneux d'escrire que nous en sommes maintenant prodigues. De sorte que ne ^ trouvant rien par escrit de ces personnages , il me seroit impos>iblc de vous les nommer. Ce qui me réduit à commencer Tliistoire de nosadvocats au temps de Phiiippcs le Bel seulement , lorsque nostre parlement fut règle et arresté, en m'aidant des registres que Ion commença deJors k faire , ensemble de certains escrits, et de quelques historiens du temps, et autres mémoriaux que i*ay pu recouvrer çà et la , ainsi que vous connoistrcz parce que ie vous en diray.

Ne nous direx-vous donc rien , dit mon nisné , de ces advocats qui se trouvèrent en rassemblée tenue dans la sale de fevesché de Paris, en la présence du légat du pape, sur la validité ou nullité du maiîage du roy Philippes I"^ de ce nom, en laquelle le roy ayant fait proposer par ses advocats les causes qu'il a\-oit de répudier Bertlie, fille de Florent!*'., ocMDte de Hollande, et de retenir Bertradc , femme de Foulques, comte d'Anjou ; Ion dit qu'il se présenta sur le champ un advocat, qui plaida si bien sa cause , que le roy futesiueu de reprendre sa première femme, et d'abandonner Tautre, comme sa concubine? Ne faut-il pas concluie de là qu'il y avoît des lors des advocats et delà plaidoierie en France.' Car ic croy que vous avez leu fi/wentaire de Serres, lequel ra- .conte ce que dessus assez particulièrement.

l'ai leu , dit M. Pasquier, ce que vous dites, et au livre que vous alléguex; mais iç n'en ay point voulu parler pour deux raisons, la piemiera, qu'il ne nomme point ces prétendus I. II

i6a Dialogue iks adt^ocais

advocats : l'autre et la principale » que îe nù sçay où il peot avoir pris le conte qu'il en fait. Car il n'y a personne de ocus qui ont escrit de ce divorce » qui sont en bien grand nombre^ qui disent ce qui est raconté en ce lieu : et neaotmoîna voua sçavez que i'ai esté assez curieux de faire recherche de toot ce qui s'est passé de singulier en nostre France , et croy c{iie cette action tant i*eniarquable , si elle eust esté véritable ,. us me fut point eschappée , sans que ie Tousse relevée i ce qui me fait croire qu'il y a beaucoup d'autres choses en cet iaventaire , qu'il ne faut croire que sous bénéfice d'inventaine, — Mais que direz-vous , dis-ie , de maître Pierre de Fontaines, auteur du Iwre delà reyne Blanche , mère du roy saint Louis, auquel sont contenues plusieurs règles de nos pandectes^ et de nosti^e code , tournées en vieui françois , et accommodées aux us et coustumes du temps? Il se voit par-là qu'il avoil esté du mestier d'advocat ; c'est celuy duquel le sire de loinville escrit (i) qu'il estoit souvent appelle avec messire €reoffroy de Yillette , par le roy saint Louis, pour .lui aidea* à dre iustice à sessubjects. — Il est vray, dit M. Pasquier, il appert aussi par-là , qu'il estoit du conseil du roy et pas advocat. — Si ne pourrez vous donc refuser, dis-ie, de recevoir en ce nombre M. Guy Foucault » natif de Saint-fiiUes, vers Narbonne , lequel ayant esté premièrement advooat iCO parlement , fut fait evesque du Puy, en Auvergne» puis ai^ chevesque de Narbonne, et evesque de Saincte - Sabine, et encore cardinal , et finalement pape de Rome , nommé Clément ly, du temps de nostre saint Louis. Car Guillaume de Nangis escrit qu'il avoit esté advocat et conseiller en la conr de France , qui estoit le pa riement de Paris ; et Platine dit (a) qu'il y estoit advocat. — L'on en dira et escrira ce que 1*00 voudra , répliqua M. Pasquier, mais m'estant proposé suivant

(i) Ghap. dernier

(a) Platine en parle ainsi, Ts 9nim jurisconsuUus totius Gallim simê

eontentione primariut , in curid regid causas integerrimè agent , uxorem §i

liherot habuit , qud moriud, pnmà Podietuis , deindè Narbomentis episeogm»^

pottnmà cardinalit omnium contentu creatuê , tic»

du parUmtnt de Paru. il}3

ce qne i'«y p« «mis esté t%qtri« , de paHnr de« advocato 4e ht coor, ifl M nK *uia point mis en peine de ceux qui eitoient mpaMvtnt qoe le parlement Clnt et fust sedentaii-e et «rresté à Patfa. Partant , ie me suia borné à ne point outrepauerle regU du roy Philippes-le-Bel ; encores ay-ie eité empecché de Tons trouver deaadvoeats de son temps. Car bien (|u'il j «Kt deslora' de| iiommet sçavang en di-oict civil et canon , air gBMnment ceux que le roy fit appeler atec iet prelnta et nâittre* en tbedlt^e , pour respondre a cette belle bulle du {lape Bonîtâce VIII, par laquelle il s'estoit donné la souveninet^ de ce royaume , dont rfaiiitoire est eelclH^ taot par par nos livres que par les Italiens et hutres ; tî est-ce que ie n'A» tTtmve aucun auquel nous poiasioiu donner le titre fsdToeal en ce parlement, ^non que nout Touluasious le donner à deui ou trois, doot l'un serait M. Raotti de Pi-esle(i), qiAMl die avoir ettécomme principal édvocat du roy, en fiir'iSiS; l'autre M. Pierre dn Bois, qui donna conseil et ■dviieoiitre cette bnlle. Mais qnoy qu'il fust.advocat et bieo haUte hooime , n n'estoit-il point de ee parlement , ains ad- Toot dn roy an bailliage de Constantin , et partant il sera ic7 mis horé d'mnvi'e; l'autre- pourroit, par adventure, estre luorii* GBillaûme de Ni^aret , lequel queb4)ue« uns »y^\leat ehêvaHef de hiv. Et. si les temps se pouvoient fadlemenc «coorder; l'y- adjoutteroîs volantiers H Pierre de C^uîerea (i) qui fut employé vingt-six ou vingt-sept ans apra parle roy Philippe de Valois k la déttns« des droîcts des Mrifet des barons contre les ecclésiastiques ; si ce n'est que l'av voulnst'dire que ledit sieur de Cugniei-es estMit taeortà- ieuné advocat, et en la fleur de son Age , U fut appelle avec'dn Bois , pour &ire la réponse k cette buHe; car il est véritable que le Sciât fatuitas tua , etc. , ressent ancunement la gaillardise de Pieire de Cuguieres et l'argutie île l'éliMpieuce françoise catonnienne , dont ie l'ous ny parlé

(i) Minanont en son livre des Instices royales ettans dans l'endos da Palais, titre dn Parquet. Vuppclle Puni de Pruyeres, p. iio. tj) Caifueres on Confnierei. Voyet Miranmont, pagei 330 et 13 1.

lOi^ Dialogue des adt^ocais

cy-devanl j et il y deux choses qui pourroîent faire croire que M. Pierre de Cugnieres y auroit mis la main ; Tune , que le greffier du Tillet esciit que du Bois (i) fut aidé en ce que dessus, par un personnage de grande littérature légale , qui estoit à mon advis plus grande en de Cugnieres qu'en INogaret, lequel en recompense avoit meilleure espëë qiie luy; Tairtre, que Tun des principaux argumens de la response envoyée au pape Boniface, et fondée sur le mesme passage de l'Evangile que de Cugnieres prit pour son thème contre les ecclésiastiques du temps de Philippe de Valois ; Reddite quœ sunt Cœ^aris , Cœsarii et quœ sunt Dd, Dco (2). Partant si ie n'estois' point asseuré de faillir en nommant icy pour un des advocats de ce temps^là M. Pierre de Cuignieres» ie le proposerois pour le premier advoeat célèbre de mon discours.

M?. Pierre de Cugnieres, dit mon neveu, où nous metteivous ? M est-ce pas ce M*. Pierre de Cugnet , duquel on a mis un poi'traict , ou plustost un marmot en un coing et dehors le chœur de T^lise de Nostre-Dame de Paris, contre lequel les bonnes femmes et les petits-enfans vont attacher des chandelles, afin de luy brusler le nez par dérision? Yrayeuient vous nous faictes un bel honneur de vouloir commencer à parler des advocats de la cour par un tel galand. — Que dites-vous? dit Pasquier. C'est par adventure un des plus vertueux et des plus sages personnages que la France 1 ait produit , et duquel la mémoire vous doit estime chèrement , recommandée, comme estant celuy qui le premier s'enhardit j d'entreprendre la défense des droits du roy et des baix>ns . du royaume, contre les entrepnses et usurpations que faisaient les ecclésiastiques sur les subjects par tant d'inventions de citations, monitions , censures et excommunications contre les personnes layes, qu'il n'y avoit homme durant sa vie ou après sa mort, qui s'en pust exempter, le ne vous en partica-

(1) Voyez Acta iuter Bonifac*, etc. , p. 1^7.

(1) Pasqaier en ses Recherches , liv. iv, chap. 27 , et Miraumont titre du Parquet, sous Tan i3:28, p. aai.

du parlement de Parii. i65

briseray rieo davantage» pour en avoir faict un chapitre (i) exprès aa m*, livre de mes Recherches.

Nous le sçavons , dis ié , et i'ay leu ce chapitre là tout entier depuis peu de iours, et y ay pris plaisir, signamment en ce qae tous y avez soigneusement et clairement représenté, ce ^i est assez confus et difficile à comprendre par les articles ^oi nous ont esté conservez de son latin , imprimé en 1 an 1 55 1 , car ie u'ay rien veu de son oraison entière. — le l'ai aussi leu, dît M. Pithou ; mais îe ne sçay j)ourquoy vous mettez le seigneur de Cugnieres au nombre , et pour le conducteur ou ca« pîtaine des advocats , veu qu'en toutes les disputes de luy et de nMSStre Pierre Bertrand , eves(f ue d'Authun , il est appelle dheralier du roy , et non point advocat. — Ne trouvez point, respoadit-il , ces qualités estrànges ; car en ce temps là et encores depuis une bonne partie des gens laiz du parlement es* toient appeliez chevaliers, ainsi qu'il se voit, tant par les anôens r^^istres de la cour, et par l'exemple d'un messire Alain Houdry, que par l'epitaphe de messire Pierre de Neufville, chevalier seigneur de Mourry, qui est en l'église de Saint- Estîenne-des-Gres , de l'an i38o , et encores par quelsques andêns escrits latins , qui donnent à nostre Guillaume de Noganet, lequel estoit de mesuie temps , la qualité de miles, qui est à dire chevalier, selon le langage du temps ; et pour le re* gjÊrd de celle d'advocat, voire d'advocat du i*oy, que ?ai aussi donnée en axes recherches au sîeur de Cugnieres, Ton ne peut fiiillir de l'appeler ainsi, puisque, comme advocat, ildefendoit ia cause du roy. — Vous parlez correctement^ dis ie , quand vous dites qu'on ne peut faillir de luy donner la qualité d'ad- Tocat du roy, puisqu'il defendoit la cause du roy ; car il n'y avoit point enoores d'office d'advocat du roy, mais on prenoit, pour la défense et remonstrance des droicts et causes du roy, Fun des advocats généraux de la cour, selon que l'occasion s'en presentoit, ainsi que nous voyons aux registres du parlement du i8 février i4i i » QÙ il est parlé d'un M. lean Perier, cha-

(i) Cest le chap. 33.

%66 Dialogue des acU^ocats

noine de Chartres , qui parla comme un advocat du roy ; et dans les arrests et questions de M. lean le Cocq, dit Galljr, lequel vivoit beaucoup plus bas , sçavoir, et du temps du roy Charles .VI , où luy et plusieurs autres advocats sont employés à plaider pour le pi^cureur gener^ , lesquels ne lais$oient de plaider pour les parties, Mesme eu l'histoire du roy .Loqïs XI, il. y a que le roy de Portugal r. estant venu en F^aoce eo Tan 1476» c^ ayant assisté aux plaidoiries de la grand'<;haœbrey M. François Halé t advocat et archidiacre de Paris , plaida pour un regaliste, contre maistre Pierre deBreban, aussi advocat et curé de Saint-Eustache , encores que ledit Hâjé y toît nommé comme advocat -du roy (1) : oe qui nous apprend deax choses f Tune , que Testât d'advocat du roi en titre d'office est moderne , en ce que les advocats du commun, plaidoient pour le procureur gênerai ; l'autre , que les advocats du roy plaidoient et.consiiltoient aussi pour les parties» lorsiquQ jk rc^ n'y avoit point .d'intereat > ce qui est mesAie remarqué. par M. lean Bautillier en sa Somme rui^ale; et cel4 s'est continué iusques au temps du roy Louïs Xll^.pour le regard .de la plaidoirie » et iusques à.celuy du roy François I*^ , pour Iç regard des consultations. Car. lors que M.. Robert Thiboust^a) £at receu advocat du roy au parlement, au lieu de M. lean de Ganay (3), lors premier président, et depuis chancelier de France; ce fut avec permission de plaider et ç^on^ulter pour les parties / pourveu que le roy n'y'eust point d'interesjU:Gt longuement après , maistre Pierre Lizet (4) » Guillaume Poyet (5), et François de Monthelon (6), es^ns. faits ad|^

'COl^^ff<ect'M. Pasqùfét , (ir. 11 de ses Recherches, cliap: 3VdH: qa*il fat fait trobiesme adv^ocatt du roy le pénultième février iifi& , sous Lôais XI; et Mir^nmont, titre du Parqoet, dit, que ce fut du consen tendent du procureur gênerai et des deux avocats du ruy, à caisse des mérites du personnage.

(i) Miraumont â^t qu'il fut fait advocat du roy en i483.

^3) MîVaumont Tap^éUe Guillaume, receu en 146 1.

(4) Fait advocat du roy en i5i7 \ MiraumoQt.

(5) Êp |53o, î<^.

(^; En 1534, id.

da patiement de Paris. «67

cats du roy, fareat dispenses de consulter ; ce qui a este depuis discootinaé à cause que leurs gages et pensions ont esté augmentés; et si est remarquable que lors qu'ils ont esté estahlis en titre d'oSce» on yen a mis deux , à l'exemple de ce qui eai eA.ia.loy i8i>io« iq , 4ie adt^ooatû dwertorAudiciorn ao €od# ; et' mesme que le premier esloit d'église, comme estoit •«sii jadis le,greffier dvil , et quasi la moitié des conseillera du parleatiait. Encores auiourdrhuy le premier advocat du roy prôid lettres de dispense pour tenir sooroffice laïquement. liais# pour levenir ànostre- propos» l'on ne se doit point esba* lir,' ai Von appelle M. Pierre de Gugniere», tantost chevalier, UfktOÊt advocat du roy, et par fois^miplemant advocat, ny le reftiaer pour nostre capitaine et premier advocat du parlement. Â de m j^ -part ie le tiens à honneur, -sinon que vous aymses-*mieu^ que* nous prenions pour nostre patron ce M. Guy Foucault |- duquel vous aves parié cy-devapt, qu fut le pape Clément IV, qui seroit encores un plus grand ho^icnr à'notie ordre» d'avoir pour chef celui qui est monté ao ppemier degré de la chresdenté.

A la vérité vous montes bien haut, dit M» Pithou en nous nommant des advocats du pai'lement dès le temps du roy saint Loida^troiê cents ans, il y a et plus. Car i'ay remarqué que Cieéron,'qai a* si soigneusement recherché les orateurs de Kome , ne passe point sept-vingts ans avant snp consulat , nommant pour le premier et plus ancien d'iccax MwCornelius Gethegns.A-^N'atteiidea point aussi de moi , respondit M. Pasqnier, un grand nombre d'autres advocats de ce premier siècle ; car, outre que les registres du parlement nous défaillent, il est certain que le nombre n'ei\ estoit pas gi'iind, nfy ayant lors gueres de procex es cours laïques, pour deux raisons ; l'une « que i'ay touchée ci-dessus, que la iurisdiction ecclésiastique entreprenott quasi tout , ou que presque tout se renvoyoit parde- ▼ant eux en vertu de privilège de clericature. L'autre , que ce qui estoit de leur demeurant , savoir, est les procès criminels et de sang , comnfè on parloit lors, voir souvent les procès civils , se iugeoient et détei*miuoient entre les seigneurs par guerres; et entre les autres , soient communautés on parties-

i68 Dialogue des adt^ocalê

liers , et memiëiuent entre personnes ecclésiastiques pai* gage de bataille, à faute de preuve testimoniale suffisante. En quoj les advocats n*estans requis que pour l'observance de quelsques formalitei , il falloit plus de champions de bataille aux plaids, que d'advocats; car eocores que les rois saint Louis et Philippes le Bel eussent défendu les duels, mesmément celuycy par son ordonnance de Tannée 1 3o3 , si fut il contraint de les remettre trois ans après, pour éviter de plus grands inconveniens. Yray est que pour y apporter quelque temperamment» il fut enûn ordonné, sçavoir est en Tan 1409 , que nul ne seroit receu à gage de bataille , qu'il n'y eust gage iugé par le roy, ou sa cour de parlement (1). De sorte que ces combats ont esté fort long temps en pratique , ainsi qu'il se voit tant par Tancien stile du parlement , composé par M. Guillaume du Breùil , que par nos histoires et livres coustumiers , lesquels i'ay soigneusement rapportés au commencement du lY^. livre de mes Recherches.

Tai veu , dis-je , ce que vous et Pieri*e îacobi , ancien docteur et praticien de ce royaume, Guy Pape, l'autheur du livre de la Salade, du Moulin , et les autres en avez escrit , et tout ce qui en est es coutumes de Normandie et de Béarn (2), lesquelles en parlent plus formellement que les autres. Mais puisque vous estes entré au propos des duels.

(1) Des Ursins, en THistoirc de Charles VI, escrit sur la fin de Tan i385, que le seigneur de Courtenay, Anglois , appela au combat le seigneur de la Trinioùille qui l'accepta. Mais le roy luy défendit ^ dont TAnglois s'en retourna tout glorieux, disant qu'il n'y avoit François qui l'osast combattre. Ce que le seigneur de Clary, qui estoit homme de petite monstre mais de grand courage , ayant entendu , il s*alla présenter contre luy et le combattit. Mais parce qu'il l'avoit iait sans congé du roy, on luy voulut faire son procès, dont il se défendit} disant que véritablement il n'estoit pas loisible à u 1 subject du roy de combattre un sUbjcct d'un autre roy, sans sa permission ; mais que c'estoit un autre cLose en un Anglois , qui estoit enncmj perpétuel de France. Toutefois il fallut que le roy luy pardonnast.

(a) Les règles du duel sont telles en la coutume de Bearn, rubrique des ifataiUes,

L Qae le défendeur a le choix des armes et de la forme de combattie.

du parlement de Paris, i6g

ie vous prie me pardonner si ie vous dis qu'il me semble que >uus ni tons les autres qui en avez traisté n'avei point , sous correction, pris la peine de rechercher la source et l'origine de nos champions ^ ni les difierences qui s'en pourroient recueillir de l'antiquité; signamment en ce que vous ne touches rien de la différence, qui estoit pour ce regard entre la vieille loy Gombette et nostre loy Salique, ni entre celle des François et des Normans.

Quelle? dit Ai. Pasquier. ^- Quant à l'origine, dis-ie, i'at autrefois appris du sieur Savaron, advocat en parlement, maintenant conseiller et gardedes sceaux en la cour de Montferrand, que Jes anciens Allemans, dont nos François sont >enus, pratiquoient ces combats pour la vidange de leurs diflerens. Et c'-est ce que Velleïus PaterculuS remarque quand il dit , au seeond livre de son 'histoire , parlant de la séditicof qui se fît contre Quintilius Varus, solita armis dticerni dure terfninaùantur ; comme voulant dire qu'on iugeoit loi*s leurs querelles par la iustice , aulieu qu'auparavant ils les desmesloient par les armes. Et par les extraicts que nous avons de l'histoire grecque de George Pachymère ,' il se voit que dès long-temps les empereurs avoient accoustome de commettre au duel le iugement des crimes dont la preuve estoit douteuse et incertaine. Et pour le regard des différences qu'il y avoit jadis en ces duels, nous les apprenons d'Agobard , archevesque de Lyon, et de Guillaume le Breton. Iki premier, par la plainte qu'il en fit en Tune de ses

II. Qae le défendeur est teno le mesme ioar qa*il a recea le cartel , d^advcuer oa denier le faict.

III. Qae celuy qai ne cdknbat après la bataille assignée, et jorëe es main» do seigneur, pert les arme», et sera pûny à l'arbitrage du JBge.

IV. Qa*aacan n'est tenu prendre ny accepter champion, ains de combattre et entrer en champ.

V. Qne si celui qui est appelé traistre, desment ccloy qui l'appelle ainsi, offrant se défendre avec connoissance de la cour, conserve et farde son honneur.

VI. Qu'en chose! qui se peuvent prooyer, n'eschet gage de bataille.

170 Dialogue des advocatt

epistrcs au roy Louis le Debounaire , disant que par la loy Gombette (i) ou de Goudebaud, roy des Bourguignons (2}, Ton ne recevoit aucune preuve par tesmoins , mais que toutes causes se desmeslaient par combats , bien que le faict eust este commis en la présence de plusieurs, voire en plainmài^hé, et suffisait à celuy qui vivoit àelon* cette loy, de desniér le faict (3), et d'offrir le combat contre celui qui se plalgnoit. Ce que Ton dit estre encores observé en DanemardL' et chei d'autres nations septentrionales ; qui estoit une extrême barbai'ie, beaucoup plus grande que celle de la loy salique, la* quelle ne recevoU ces duels que par faute de preuve légitime. Et pour le regard des Normans , c'estoit chose estrange , que si l'appelant estoit vaincu , il en estoit quitte pour soitante sols et un dédier d'amende (4)>'€t au contraire l'appelle encouroit la perte de la vie et dé ses biens. Ce que le roy Philippes Auguste corrigea après qu'il e^t conquis la Normandie , en y mettant laloi du talion , qui s'observoit entre les François, ainsi qu'il y a au huitième livre de la Philippide , escrite par Guillaume le Breton , dont les vers meritoient bien d'estre en* chassez dans vos Recherches, car ie les ai- trouvez si beaux

(i) Il l'appelle Gondebadam.

(3) Cujus extitit autor^ dit-il , parlant de ce Gondeband , homo ken* t/cus etfidei catholicœ vehementer inimieus , etc.

(3) Suger en la vie de Loaïs le Gros , dans le Recueil de M . P. Pithou , p. 1 10. Si quid horum vestrtUes aut dedixerint , aut dicere simuiando nolu&int , pleno duorum aut trium testimonio Baronum , lege datdU parati fuimus approbare : et pen après , legt duelli verborum exagfperatiouem ^refutando , cuijusticia cedere debeat conjligendo aperiaiU.

(4) Lucian , dans son Toraris > dit qa'en Scythie le vaincu avoit U

main coupée; et Saint-Bernard en son Epit. 39, à Tliibauld , comte

de Champagne , en escrit ainsi 1 In manu Barrensis Prœpotiti dudum

facto duello y qui victusfait , statim ex vestrd iussione oculos amisit. Insuper

quoque, quasi parva hase mala essent^ et quod victus^ et qtsod oculis orbatus fuerat , res ei omnes suœ , à ministris vestris , tieut ipse conquerituTt ablatfe. sunt. lustum est , si placet vobis , ut ei vestrd pieiaie resttpiatur, unde misera eius vita possit utcumque sustentari. Sed et filiis eins innocentibas patris iniqnitas non débet imputari , quo minus , si'qum 'uni , patêma kendittnt çfdificia, . .

du parlement de Pans. i^i

: le temps , et ils nous apprenneot une chose sî notable, elle nos historiens ont oubliée^ que ie les ai appris par

ConttUuit publies , ui -in omni TcJîo pugnd « Sanguinis in cautis a<f pcgnai exigat œquas , y ictus ut appellans, sivt appeiiatui eddem Lcge Ugaretun mutilari^ aut perdere vitam, Moris enim exiilerat apud illos haetennt, ut si jippelfant victus in causa sanguinis esset , Sex solidot deciès cum nummo solverct uno , £t sic impunis amissd'Uge manerct ; Quàd si appcllatum çinci contingeret , omni Rc privaretur, et furpi morte periret, Jniustum iusius hoc iustè rex revoeavit , Reqve pares Francis Normannos fecit in isiâ.

« rererray ces vers, dit M. Pasquier, et les inseresray

Dtîers en mes recherches lorsque ie les feray réimprimer, >iu en remercie.

i dessus M. Pithou prit la parole en disant , me sera t'il i loisible d'apporter icy mon mot ou symbole , puis que > m'en avez convié ? — Vous me ferez plaisir , respondit Pasquier, et le ti^ndray à obligation. — Lisez ce que l'en emarquë , dit M. Pithoq , en mes notes ou glossaire sur &pitulaires, et le xlvi chapitre du m* livre (i). Vous y n que dès le temps de Charle-magne , non seulement les es criminelles , mais aussi aucunes des civiles se termine par champions ; car il y a ces mots , si bien il m'en rient y Si auctor venerit et rem intertiatam recipere reni^ eampo vel cruce contendant; qui me semble un lieu nlier et notable sur ce subject. Car le liv. m des Gapiire dont cet article est tiré , est tout des ordonnances de

ries- magne ^ ainsi qu'Ansegise qui les a recueillies nous idrertit dans sa préface (2).

rr

) S«r le mot Campus.

) ItL» autem, dit AnsegiM, quœ dominus Caroius in diversis feci/i

oribus ad mundanam perîinmUia legtm , in tertio adunavi.

172 Dialogue dei adçocats

Il me semble , dis-ic , que c'est assez parler de nos duels ; ie vous prié revenons à nos advocats , qui est ce qui nous a icy assemblez. — le le veux , dit M. Pasquier^ et passeray à ceux du temps des enfans de Phlippes le Bel (1), Louis Hutin (3), Philippes je Long (4) , et Charles le Bel (5). — Oublierez vous, dis-ie, le patron des advocats , qui vivoît du temps de Philippes le Bel ? — Quel ? dit M. Pasquier. — M. Yves de Kaermartin, dis-ie, lequel fut si grand et si sainct personnage, qu'il a cslé canonisé , et surnommé Saint- Yves. «— * Il n*estoit pas des nostres, dit M. Pasquier, ains Breton. — Si peut-il, dis-ie, estre mis au nombre de nos advocats; car encores qu*il fut officiai et archidiacres de Rennes, et depuis de Tr^nier, si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité Testât d'advocat, pour les vcufves, orphelins, et autres personnes misérables, et non seulement es cours d'église et autres de Bretagne , mais aussi aux bailliages du parlement de Paris , poursuivant leui*s procez, mesmes iusques à la cour, ainsi qu'il est récité au deuxiesme livre du Miroir historial ou rosier des guerref, iadis composé par le roy Louïs xi, où il se lit une histoire notable qui a esté oubliée dans la vie ou légende de ce sainct, du tout semblable à ce que Valere Maxime (5) rapporte de Demosthène , disant : que deux galands ayant déposé une somme d'argent entre les mains d*unc pauvre femme , à la chargef,dc ne la rendre qu'à eux deux ensemble ; quelque temps après l'un d'eux s^estant présenté à elle avec une mine fort triste, feignit si bien que son compagnon estoit mort, qu'elle se laissa persuader de luy rendre la somme toute entière. Toutesfois l'autre survint depuis; et s'adressant à elle luy redemanda pareillement ce dépost : de sorte que cette pauvre femme se voyant esgalement empeschée à se résoudre, comme elle pourroit trouver de l'argent, ou se défendre en ius-

(5) Liy. VII, chap. m.

du parlement de Parié. i^3

tîce, estoit sur le poinct d entrer en désespoir et de se défaire. Mais cet orateur ayant embrassé sa cause, la tira de peine 9 en déclarant pour elle, qu'elle estoit preste de s*acquiter de ce dont elle s'estoit chargée envers luy , pour\'eu que y suivant ce quil reconnoiàsoit luy - mesme avoir esté convenu entre eux, il amenast son compagnon. Ainsi cette histoire porte que deux hommes qui estoient arrivez ensemble en une ho!»tellene de la ville de Tours , ayans baillé une boogétte en garde à Thostesse qui estoit une femme veufve et luy. ayant recommandé qu'elle ne la rendist à personne , qu'à eux deux ensemble : cinq oxi six iours après l'un d'eux la luy vint redemander tout seul, .sous prétexte d'un payement qu'il supposa, qu'ils avoient tous deux à faire dans la ville. L'hostesse ne se souvenant plus ou ne pensant pas à ce qui avoit esté dit , ne fit aucune difficulté de la luy bailler : et ccluy*cy l'ayant incontinent emportée, ne retourna plus au logis. Cependant l'autre .s'y rendit sur le soir, et n'y trouvant point 'son compagnon, il s'enquit de l'iiostesse où il estoit. L*hostesse luy respondit ingenuëment , qu'elle neTavoit point vea depuis qu'elle luy avoit rendu leur bougette. Alors cet homme faisant de Festonné , s'escria qu'il csto't perdu ; et qu'il y a\oit dans cc*tte bougette une grande somme d'ar* gent. Puis se tournant vers elle , il lui remonstra que c'cstoit au préjudice de ce qui avoit esté résolu entr'eux , qu'elle l'a- Toit remise entre les mains de Tun en l'absence de l'anti^e ; et luy déclara qu'il se pourvoiroit contre elle en iustice. Et de faict il la fit adiourner pardevant le bailly de Touraine , à œ qu'elle eust à lui rendre ce depost : et elle, ayant comparu à l'assignation , demeura ingenuëmcnt d'accord de tout ce qui s'estoit passé. Sut*quoy il afl'erma , qu'il avoit dans cette bougette cent pièces d'or , outre plusieurs scedules et autres papiers de conséquence : de .sorte que cette pauvre veufve estoit sur le poinct d'estre condamnée. Mais le -bon Saint-Yves estant survenu fort à propos , la délivra de cette peine par un expédient non moins cei:tain que prompt, dont il s'advisa. Car après qu'il se fut instruit de l'affaire , il lui donna advis de remonsti*er qu'elle avoit trouvé moyen de

1^4 Diaiogme de$ aAweaW

recouvrer la bèugette » et qu'elle estoit preste de Ta repre-*' seoter : mais qu'aux termes de la reconnaissance' du demaiideur, il estoit obligé de faire comparoir son compagnon,' afin qu'elle la put rendre à eux -deux : ce que le iuge ayant trouvé raisonnable, il l'ordonna ainsi. A quoy le demandeur n'ayant voulu ou pu satisfaire, non seulement la bonne Teof\e fut renvoyée absoute , mais aussi s'estant découvert que cca galands estoient des pipeurs qui colludoient ensemble pour ruiner leur hostesse , le demandeur en fut puny extraordinairement. M est-ce pas là un chef-d'œuvre d'advocat, suivant la décision que nosti'e Accurse fait d'une pareille question sur l'un des paragraphes de la loy premièi*e Deposùi, au digeste? Et cette histoira ne mérite t'elle pas d'esti*e r'accontée , et nostre Saint-Yves canonisé, mis au nombre de nos advocats? Yoilà , dit M. Pasquier, une belle closture des advocats da règne de Philippes le Bel , et suis bien aise de Tavoir enteii« due. Il y a peu d'advocats de ce temps-cy, auquel nous pensons en être bien fournis, qui se fussent advisez d'un si prompt remède pour sauver la simplicité et l'innocence de cette feihme. Venons donc maintenant aux advocats du temps des trois étf* fans du roi Philippes le Bel , cy-devant nommé. Ils ne n^nérent quetmze ans, et pendant leur règne ils ont eu plus de soldats que d'advocats , car ils furent quasi continuellement en guerre. Et neantmoins pendant leur règne la plaidoirie commençoit desia à estre si ordinaire et si assidue , qu'il ne se donnoit point de vacations ny de remises , mais on y expé'* dioit les causes, mesn.es es iours de festes , ainsi que remarqiie Guillaume Durand , in speculo, sous le titre de Feriis, Et si. firent-ils plusieurs ordonnances et règlemens concernant, tant le faict de la iustice en gênerai, que le particulier du parlement de*Pâris. Gomme en ce que Louis Hutin affranchit plusieurs personnes main mortables. Philippes le Long dë^ fendit de se pourvoir par at)pel contre les iugeméns donnes en son grand conseil , qui estoit Ions le parlement ; essaya -de réduire à une les mesures, poids et monnoies de ce royaume ; Ct l'ordonnance de la revocation du domaine aliéné, et celle des défenses de recevoir les nobles de Champagne à faire preuve

da parlement de Paris. 1^5

partesnKMotdeftoprvéesèt autres redevances extraordinaires par eux prétendues en leurs terres. Charles le Bel fit celle par Uffuelle il iotroduisit aux pa& coustumîers la règle de Victus nctori, du <lroîct escrit , pour le regard de la condamnation lies deapens; car lors notre usage ne rendoit aucuns despens de plaid ^ ainsi que remarque messire Pierre de Fontaines, en son livre de la reyne Blanche. Mais le droict esôrit , tant civil que canonique ancien , commençoit lors à prendre pied par la Franœ, laquelle aussi consequemment commença à se peupler (Fadvocats, iusques-là que les parties en amenoient ordinaire* meot de leur pals à Paris, par crainte dé n'en trouver pas de bien-iqfttruits et prests.au parlement, y ayant ordonnance , (pM si l'advocat failloit à se trouver à l'huys lors que la cause l'appelloit, il estoit condamné en dix livres d'amende tout lecs, qui -est à dire, sans déport, ainsi qu'il y a en l'ordon^ aance. latine ; et toutesfois ie me trouve encores empesché de lOua BOinmer les advocats de ce temps-là , et n'en ay remarqoéqfae trois ou quatre. L'un, M lean de Meheye (i), qui fut employé au procez fait au bois de Yincennes-en l'an i3i5, à Eagnerrand de Marigni , lequel commença son accusation à la façoi» du temps par ce verset : Non nobis , Domine , non Mobis, sednomini tuo da gloriam. Poursuivant le fil de* sa harangae devant les pairs et barons de ce royaume, sur ce qu'Enguerrand s'estoit attribué les prérogatives royales. L'autre ^ M. lean d^Orléans , desnommé au récit d'un arrest donné eo l'an -iSoS, eatre la comtesse d'Artois d'une part, et Louis Mereicbia d'autre , r'apparté par l'Autheur du gi*and Coustu* ■lier de -France , où il parle des exemptions par appel. Le troisîeame , M. Guillaume du Breuil , autheur du stile du parlement qui cite des arrests qu'il a veu donner en l'an 1327, qui est de Charles lY, dit le Bel ; et le quatriesme , Guillaume de Balagny, auquel on donne qualité d'advocat eu une senténôe da baillj de Senlis du samedy après Quasimodo de l'an i33(l. Est aniti à remarquer que la plus part des advocats et gens de I07 de oe temps-là prenoient volontiers d'autres qualités que

(i) Pas^ier en ses Beekerehet, liv. iv, chap. xxvii.

176 Dialogue des adt^oeais,

d*advocats, estant communément gens d'église, personnages pourveus de dignitez et bénéfices; et, entre autres, M. Pierre de Belle-Perclie (i) , qui fut depu's si grand docteur en droict civil et canon , que Cynus , Bartole , Balde et autres , le citent souvent avec honneur. Aussi en avoit il fait professioa en Funiversité d'Orléans, et fut depuis doyen de Paris, et après evesque d'Auxerre ; ayant mesme auparavant esté employé par le roy Pliilippes le Bel à pi'ester le serment de révérence et dévotion au pape Benoit XI , et recommandé hiy, son royaume , et l'église gallicane aux faveurs de sa saincteté : car lors on ne paj'loit pas au nom de nos rois de serment d*0' bedience , uostre royaume n'estant point de cette qualité, mais de liberté et franchise suivant les anciens décrets. Nais pour retourner aux advocats de ce siècle là , il se trouvera que la plus part et les meilleurs d'iceux estoient , comme i'ay dit , personnes ecclésiastiques , instruits au droict caiM)n et civil, apprenans la pratique principalement par les Décrétâtes, * signamment depuis que les papes eurent transféré leur siège à Avignon, qui fut en Tan ]3o6, sur la fin du règne de Philippes le Bel. Et c est de là que nous avions appris la chicane^ s'il m'est loisible d'en parler ainsi ; ou plustost-que les duels n'ont plus esté si fréquensen France. C'est aussi pourquoi le nombre de nos advocats commença lors à provigner , niesméxnent sous le règne du roy Pliilippes de Valois; voire dès l'an i33o, auquel M. Guillaume du Brueil , que i'ay nommé cydessus, composa son livre du parlement, lequel conimençoît ' à s'augmenter tellement en pratique, qu'il y fallust faire pld- ' sieurs reglemens qui y sont insérez, et pareillement augmenter ' le nombre des iuges; car il se trouve en un ancien registre du ' criminel, que le 21®. iour de mars i345, deux cba:iibres oom- ^ mencerent à seoir ; l'une , des auditeurs de droict , en laquelle < presidoit messire Simon de Bucy ; et l'autre des auditeurs du païs coustumier, où presidoit le seigneur de Chastelus. £t ce

(i) Blanchurd, êp son Catalogue des conseilfers , dit qo*il fat con- | scilieren Tan 1*^98, et depuis chancelier de France Idem^ MiniuDoot, ] en son Recueil des chanceliers. .

da pariement de Paru. ijj

qui est notable ponr reiUblisKmeDt de cette compagnie , est vflt , dès l'sn 1348, on commença à y exercer la iustice bien terereinent; carmeuire Alain de Ourdety (i), chevalier, coo- ■ciller da roy en l'une de ces chambres, fut condamné par iugemeot de la Cour (i), a esire pendu et estranglë, ponr l'eitre mal conduit en la eonfection d'une enqufste, et falùfié la depoaîtion de quelques tesmoins qu'il avait ouïs avec mes- ■ire lean Touronde , aussi chevalier et conseiller , contre M. Geryais le Comte , advocat en Normandie , et fut l'arrest œcnté. Nons avons veu nous et nos pères quelque sem- Uabte oondamoatioà , eux en la personne de M-. Pierre Ludet (3} , qui fut privé par arrest de Testât de conseiller, doDt il «toit pourveu j et nous, en la personne d'un autre; mais dieu mercy nous tie lisons rien de semblable d'aucun aijvotat de ce parlement.

RwMarquez cet exempk , dis-îe , vona autres iewui gens , et Don seulement ceux d'entre vous qui sont ou désirent estre eoBseillers et officiers du roy, mais aussi ceux qui doivent demeurer advocata; et t^us aoiwenez de bonserver et tratitmettre à cor tuccetseursT honneur que cof anciens ivus çnt aequi*. d'estrefidèh en la commutation de vos sacs, sans y rien receler, deviser, n'y retenir j qui serotent autant d'espeeet de faussetez. — C'est à la vérité un grand honneur, reprit M. Pàsquier, qi^e les advocats de cette Cour méritent pardessos ceux d^ autres Parlemens et Compagnies souverUDCS, lesquels ne se commuDiquent leurs pièces que par faiTCBtaires , comme se desfiant lés uds des autres ; au lieu qu'en oe paHement les advocats s'entrecommuniquahs leurs pièces, s'en reposent absolument sur leur simple foy : et il lien est point tncores iamaii advenu faute. Mais revenant à

(I) Il semble qne c'«it eelay qve M. E- Piiquier. en li première de ■es lettrei, liv. xix, à M. Holê> conseiller , appelle metHie Adam

(a) Dn II JDÎIlet i447. porte la lettre; mais il faut 1 347, ou bien ce n'est pas celay dont parle nottre aalbeur. (3) Oa Layd«(, recea le iS inin iSai. (Blanchard. )

1^8 Dittlo^iic (les (id\*ocals

DOS advocaU, ie trouve qucu oc temps-là il y avoit un nommé Celo, un M. lean de S. Germain , un Hugues de Fabrefort, qui estoient des plus célèbres advocats.de leur temps. Et de ce Fabrcfort ie vous veux faire un conte assez plaisant. Vous avez autresfois appris au livre des Rhéteurs romains de Suétone, qu'un C.aïus Albutius Silusse de Novarre, rhéteur, plaidant à Rome contre un iils qui estoit accusé d'impiété contre ses père et mère , ayant usé par forme de rhétorique de ces mots^ iura per patris malrisque cineres qui incondili lacent, etc., celuy qui' -plaidoit pour IVnfant -acceptant la condition, comme si Taccusateur s*en fust r'apporté à squ serment', iura stu' le champ en la forme qu'il se faisoit à croire que le serment lui avoit esté déféré : ce qui fut cause que Taccusé estant ahsous, Tadvocat de l'accusafeeuren fut si fort mocqué, qu'il se déporta de plus iainais plaider. Il advint quasi de jnesme à nostre Fabrefort , lequel plaidant une capse de duel, et ayant proposé pour Armand de Montaigu contre Emery de Durefort., qu'il feroit preuve de son faict par son corps en champ de bataille , sans dire expressément que la preuve s'en feroit par le combat de Sia partie, il fut en danger jd'entrer iuy-mesme en combat, et. mocqué par la compagnie, tant on estoit alors formaliste en telles causes. Mais il nous faut maintenant venir aux advocats du temps du roy lean^ lequel vint à la couronne en l'an i35o.

Tous en oubliez donc deux , dit Théodore Pa^squier à soo père, car lisant le commentaire que M. René Choppin a n'agueres fait sur la coustume de Paris, où il fait un roolede messieurs les advocats du roy du Parlement, il y metinaistre lean Pastourel et Pierre de la Forest (i), et place l'un en l'an i3oi , et l'autre eu l'an i34o. — le n'eu ay vrayment point parlé , dit M. Pasquier , d'autant que ie ne les trouve point en mes papiers, ny aucun autre Ad\ocat de ce temps-là que ie vous. puisse remarquer; d'autant mesmément que ce règne fut tellement troublé de guerres quasi continuelles

(i) Miraumont met la Fprest clevaut Pastorel, et dit qae la Forest fut archevcsque de Roaen, chuncelier de France et cardinal.

Ju parlement de Paris. f^

cbtre let ADfjloiB et \e roy qu'ils nvoicnt prin en l« iournée de Poïctien et qu'ils retindrent si longuement prisonniei' , <[ue l'oD fut préi de deux ans saiu tenir le parlement auti'ement qu'en une seule chambre , encoiei ce ii'cstoit pas tant pour îuger les procei , que pour adviser au fuLut de la guerre, et des émotions des peuples qui advinrent lors qua^i par tuut ce myuiDie, et mesioément à Paria. A quoy ceux du parle- ■MBt eitoient ordinal rem eut employci et piiuci pale ment H. Siauin deBucy, lors premier président (i], qui fut tué par la commuDe de Paris, lequel Froissaid appelle chevalier és-loti , ce qui me fait penser qu'il avoit aussi esté auparavant advocat ; car c'estoU Icrt le che/iiiu pour parvenir atu: plus hautes dignitez. Et de faict M. le duc de Koimandic , qui fiit depuis le my Charles V, ayant pris la régence dui-oyaume, CMployiiilors en son cooseil M. lean des Uares (a] , advocat , daqad doiu parierons oy-apres ; comme aussi il eut M. Âr- HUild de Corbie (3) , li-quel fut pareillement advocat , et depaa cfaanœllier de France. le ne dois non plus oublier M. BeiMuIdDacy <4)> (uivocat en parlement, qui i'ea retoui^

(j) Miranmont), titre rfu Parlement, p.-i^66, dit qne le peaple too- Uit qa'oa lay fit los pT«rei pour avoir donné innuTait conicll an roy lein, toolesToU qu'il fut employa an trnitté de BTetigny.

(3) n est ainsi Dommé par H. J. luvenel d« Drsin*, en l'Hialoii* dcCInHes Vli d'aatTM l'appellent des HareU.

(3) Hinaoïont , titre du ParlemiMi , dit qu'il e^toit de Beauvaii , fut pmpler président en i3;3, lit serment de ne prendre pension d'aacuf leignear op dame; et, en non Traité de la cliancelleiie , pages i5i et i53, il dit, qu'il fut fait chancellisr de France , l'an i3BB, et que ce fat lUy lequel en l'an i4o6 . le la novembre , à roaverture du parfanent qu'il tint , onloiina qne doresnavant chacun nouTel adrocal nccM an serment d'advonit, payeroit deax escoa . et cbacnn procaieur BQ escn, paur dire lu mcues arcoutumée* en b ullc du palais, HoÊtie antheor, an tes Hémoircs de Beauvoisii . chap. dei ptnonntt dt ntùm dt Beauvaà , art. ip, luy fait un ample ^loge ; dU louitti/olt fH'ilalait batlard.

(4) Miraumont, titre du Parquet, l'appelle Ican Day, et selon !*■ Annales d'Aquiuine Pierre Daey r dit qu'il fut receo advocat da roy «ii l'an i3-j.Pa«qaierenparleciitei lltchtrckf$. Ihr. ii , cbap. iii,P' Si.

i8o Dialogue des adi^ocats

nant du Palais chez luy fut tué par la populaoe de Paris dedans la maison d'un pâtissier proche la Magdelaine , le mesme iour <pie les sieurs de Gonflans, mareschal de Champagne , et Robert de Clermont, mareschal de monseigneur le dauphin duc de Normandie , fureht massacrez , et que monsieur le dauphin mesme fut contraint de prendre le chapperon da prevost des marchands pour se sauver , qui fut le deuxiesme jeudy de caresme, 1 1 février i357, ^"^ Taclvoc^t Dacy enterré à Saint-Landry dont il esto.it, selon ce qui est escnt en la Chronique de Saint-Denys. C'est aussi celuy qui par une lettre de M. le régent, du !28 may iSSg, enregistrée en nostre chambre des comptes , est appelle adçocat gênerai, et de monsieur y et de nous, qui sont termes lesquels doivent tous estre pesez. Premièrement , en ce qu'on In y baille pour première qualité celle d'adtfocat gênerai, qui est celle que les ordonnances qui se lisent aux ouvertui^s des parlemens donnent aux advocats de la cour, y adioustant celle de conseillers, en les appcUant adi^ocatos et consiliarios générales parlanieniL Secondement , en ce qu'il est dénommé acU^ocat de monsieur, qui est à dire du roy (car c'est monsieur le duc de Normandie rcgent qui parle). £t finalement, advH)cat de nous, c'est à dire de monseigneur le régent. Et consequemment il estoit advocat gênerai du commun, advocat du roy, et advocat de monsieur le régent*; et faut remarquer que le titre d'advocat gênerai du commun pi*écéde les deux autres qualitez , qui n'est pas un petit honneur à l'ordre des advocats. Il est encores fait mention en la mesme Chronique de Saint* Denys d'un autre advocat du parlement nommé M. Pierre du Puyset, qui fut exécuté avec d'autres en l'an i358, non pour aucun crime qu'il eust commis, mais à cause de la mesme mutinerie des Parisiens. M. Guillaume-des-Dormans estoit aussi lors advocat en parlement, lequel en Tannée suivante fut employé en qualité d'advocat du roy pour mondit seigneur le dauphin à faire entendre au peuple de Paris assemblé au palais, les grandes et desraisonnables demandes que faisoit le roy d'Angleterre pour la délivrance du roy lean son père. 11 fut depuis chancellier d(? France par la demissîoQ

liu parlement de Paris. i8i

«le mettire lean-des-Dormaos (i ) , soq frère , evesque de Beauvais et cardinal. Et a duré la postërité de Guillaume-des- Donnaos iusques en notre temps , qu elle est finie en filles. Furent aussi lesdits Guillaume et lean-des* Mares cy-dessus mentionne , employés au traitté fait avec Je roy d'Angleterre le 7* îour de may i36o, à firetigny,. auquel ils sont dénommes. Depuis monsieur le dauphin, qui fut Chartes Y, que. nous avons surnommé le Sage, ayant esté, appelle à la couronne CD Tan i364» par le decez du roy lean, son'pere/ la iustice commença à bon escient à* reprendre sa vigueur , et à régner plus que devant. Car «comme il èstoit vrayment sage et vertneux, tant en la conduite de ses armes contre les ennemis de ce royaume, que pour appaiser les divisions et émotions qniestoient advenues pendant son gouvernement et son regne^ aussi estoit-il grand zélateur et amateur des lettres, sciences et disciplines. Tellement que de son temps une grande partie des bons livres furent tournez en nostre langue ; et non seulement la Bible et autres divers livres de la saincte Escriture et des principaux docteurs de l'église, comme les livres de Sainct Augustin de la Cité de Dieu , mais aussi une gi*ande partie de ceux d'Aristote, et notamment ses Politiques et OEconomiques , la plus pai*t d'iceux par M. Guillaume Oresme , docteur en théologie, lequel en 'outre et par le commandement du.mesme roy translata les livres de Ptolomée , avec le commentaire de Hali sur iceur , concernant les plus hauts secrets de l'astrplogie iudiciaii*e. Et se monstra fort roide conservateur de^ droits de sa temporalité et iustice , iusques à aroir fait composer en latin et en françois le sofige du Yerger. Et avoit si grand soin que la iustice fust sincèrement administrée par tout son royaume , qu'il ne faisoit quasi rien

(i) Miranmont, en son Traitti de la chancelierie , aa Recueil des chanceliers , pages i44 ^^ suivantes , ensemble nostre antheur en ses Mémoires de Beauvoisis^ chap. m des Eveschés et Evesques de Beauvais, nombres lxviii et lxx , descrivent assez amplement les vies de cet messiears des Dormans , et d*un Milo des Dormans , aussi evesque de Besnyais et chancelier de France , fils dudit Guillaume.

i8j Dialogue des adyocais

j»aos le communiquer à son parlement, qui esloît lors reiapljr de gens de bien et de savoir. Et ainsi il conduisoit ses affaifres avec grande prudence et iustice ; et si scavoit fort bien faire exécuter ses iagemens par la force de ses armes , ny poor-^ voyant pas moins puissamment dans son cabinet , d'où il ne bougeoit, par le ministei'ede ses capitaines , que le feu roy son père par sa présence.

Ce r'estabiissement du parlement , fait après la deslivrance du roy lean , fut cause que le nombre deS advocats s'accrut tellement, qu'il y fallut apporter îin règlement (i). Car ce l'ut lors, sçavoir en l'an i365, qu'il fut ordonné qu'en prèstant le serment aux ouvertures des parlcmens . on feroit un roole des principaux advocats qui en feroient la charge pendant sa séance ; qu'Us seroieni brefs en leurs plaidoyers et escritures ; qu'ils n'useraient de reditles , qu'ils ne parleroient que deux fois y sçavoir est en réplique et duplique après leur premier plaidoyer ; qu'encoi*es qu'ils fussent plusieurs au conseil d'une partie , toutesfois il n'y «n -auroit qu'un qui porterait la parole; qu'ils- signeroient leurs -escritui*es; que pouria conduite d'une cause, ils ne receveroient point plus de trente livres tournois qui estoit une assez grande somme; car par la mesme oi*âonnance on ne taxe à un conseiller allant en commission à six chevaux, que soixante sols par jonr^ de quelque qualité qu'il fust ; ce qui monstre le compte et Testât que l'on faisoit lors du labeur d'un advocat , les trante livres valans en ce temps-là cent cscus d'auiourd*hui. Ce fut aussi le mesme i*oy qui fit recevoir en son parlement les appellations des comtes d'Armaignac , d'Albret , de Perigort et des barons et nobles de Guyenne , contre le prince de Galles duc de ce païs, ayant à cette fin fait assembler les principaux seigneurs , tant ecclésiastiques que séculiers , ses officiers et gens des bonnes villes de la France ; qui fut un exploit de iusticé qui a autant profité à ce royaume , qu'eust pu faire une grande bataille.

le viens donc à vous parler maintenant de M. lean-des^

(i) Ancien règlement concernant les advocats.

du parkmeni de Paris. i8î

Mares, et particulièrement de M. Pierre de FoQtebrac, pour vous dire que ces deux coururent des fortunes grandement difiiéreotes, en ce que Tuo, sçavoir est des-Mares qui avoit «té Tun - des pnocipatix conseillers du roy Char1es-le-Sage , et par iuy employé au conseil qu'il prit en son parlement le a8 décembi'e i366, et qui depuis encores avoit esté son ad- \ocat« et en cette qualité avoit parlé pour le prevost des marchands et eschevios en la pi*esence de monsei|i(neur le regcDt , lorsqu'il proposa à la Cour le traitté qui se devoit faire avec le roy de Navarre , se voulant retirer de ralliance des Anglois ; ce qu'il fit avec si grande liberté , qull nomma font haut ceux qui ne dévoient estre receus à r'entrer dans Paris comme estant traistres au roy et à la ville : et encore depuis fit une remontrance sur la majorité du roy Charles VI, et sur le faict de la régence et du gouvernement du royaume (i) : ce des-Mares, dis-ie, parla avec si grande hardiesse^ que les ducs d'Anjou , de Berry et de Bourgongne s'en estant ofiensez , trouvèrent moyen de lui iaire faire son procez sous prétexte de la mutinerie de la populace de Paris ; et fut mené û chaudement,, qu'ils le firent iniustement décapiter aux halles. £t neantmoins* vingt-quatre ans après ses os fuirent enterres (a) en l'église Saincte-Catherine du Yal<rdes-£scholiersy avec son espouse, où sont encores de présent leurs effigies relevées en bosse à la main gauche du chœur. Ce qui nous apprend combien il est périlleux de s'entremettre des affaires publiques pendant les troubles, dont nous n aidons que trop d'exemples tragiques de nostre temps. Et au contraire l'autre qui estoit M Pierre de Fontebrac , aussi advocat en ce mesme temps , et simple chanoine de Chartres , ne s^entremettant que des affaires communes du Palais , et piincipalemeut pour la défense des causes des ecclésiastiques , 6it fait cardinal . par le pape Clément VU , qui lors séoit à

(i) V. Pasqnter, en ses Recherches t Uv. ii , chap. xviii, p. ]43 et i44* C?) Suivant la permission donnée à ses pnrens par arrest du par-

lemmt, da ii mars i^oby ainsi qu'a remarqué Miraura.nt, titre du

Parquet.

i84 Dialogue des aeii*ocals

Avignon, selon que disent nos annales, car il n'est pas dénommé entre les cardinaux recueillis par Onufre.

Ce que i'ay dict de des-Mares et de Fontebrac advint sons le règne de Charles YI ; de sorte que ces deux advocats peuvent esti*e nommez entre les advocats des règnes de Charles' Y et Charles YI. comme réciproquement il y en 9 du temps de Charles YI, qui poun*oient estre mis entre ceux des rois Charles YI et Charles YII. Or sous le règne de Charles YI , îc trouve un bien grand nombre d'advocats, comme maistre lean Filleul, lean de RumiUy, Gilles le Noir, Raoul d'Ulmones , lean le Coq dit Galli , lean de Neuilly, Raoul d'Amiens, Denys de Mauroy, Pierre TOrfévre, lean Couard, lean Pcrier, lean luvenel des Ui*sins, Clément de Reillac, Raoul Pimont, Martin Doublé, Oudard Bertine, et lean de la Rivière; tous fameux advocats de leur temps, mais principalement le Coq , lequel ayant longuement plaidé pour le roy (]) , et pour plusieurs parties, nous a conservé les noms de la plus part des sus nommez , et laissé beaucoup de notables arrests et décisions (2) du droict civil , canon , coustumier et françois. Pour le i^egard de M. Pierre TOrfévre , ie ne vous en diray que ce qui a esté touché cy-dessus, qui est qu'il fut chancellier de Monsieur d^Orlcans. M. lean de la Rivière fut envoyé poar procureur du roy au concile de Constance ; et depuis fut fait chancellier de Bretagne. Quant à maistres lean

(i) En effect, Miraumont le met parmy les advocats da roy, en l'an 139a t et dit que celuy-cy est pcut>estrc le M. lean le Coq, qui est nommé entre les presens au conseil tenu pour le roy en la cham* bre du parlement le dixième iourd*avril 1396, immédiatement après le procureur-général.

(2) Pasquier, liv. 11 , de ses Recherches , cliap. ly, p. 59 , cite ce lean le Coq sur une de ses décisions ; et nostre autheur r apporte cette-cy de luy en ses Institutes coustumieres , ou Règles du Droict français, liv. II , tit. V, art. 17 de la première édition et 18 des autres. Par la plus part des cous tûmes , dit-il , les parens conjoints d'un seul costé succèdent mv£c ceux qui sont conjoints de double ligne , suivaiU les advis de maistres lean le Coq , Pierre le Sec , et autres anciens sages , sur ce omt par tourbe.

tiu parlement île Paris, i85

FiUeul , et Martin Double qui estoit aussi cooseiller au Chastelet, ÎI5 coururent tous deux fortune au mesme temps de M. lean des-Mares , ayant esté lors emprisonnez avec mes- «re Guillaume de Sens , mais on ne les nomme point entre ceux qui furent exécutez. Ce M. Martin Doublé est allégué par DOS coustumiers pour aucteur d'une maxime en faict de bastardise (1) sçavoir est que les bastards ne peuvent recevoir legs de leur père ou mère; ce que l'on doit entendre des legs excedans leur nourriture. El pour le regard de M. lean de Nenilly , il se remarque paixe que Galli en r'apporte, qu'il estoit homme violent, cholere, et courageux en ses plaidoyert-» ainsi qu'il se peut voir en sa question XCVII , où il y a qu*il fut tondamné en Tamende , plaidant pour quelsques particuliers d'Orléans. Ce qui me fait penser que feu M. Estienoe de Neuilly qui se fit premier président en la cour des aydes , lors que le feu sieur de la Place qui avoit aussi esté ad- Tocat fut tué à la S^ Barthélémy , {1) et encores un autre de Neoilly maisti'e des requestes qui donna un soufflet à un officier de l'empereur Charles V , estans en conférence comme députez de leurs maistres , cela; dis-ie , me fait croire qu'ils estoient de la race de ce maistre lean de Neuilly , ayans tous esté d'un naturel fort prompt, hauts à la main , et butins , s'il m'est loisible de parler en l'ancien langage de ce temps-là, c'est à dire mutins et querelleux. le dira y aussi un mot de M. lean Couard qui semble ne devoir estre mis en oubly , qui est qoe c'est luy duquel Tiidvis fut suivy par l'arrest i*'apporté par Galli et depuis aussi confirmé par nostre coustnme de Paris (i) , sçavoir est que l'argent destiné pour estre

(i) Ifostre autfaear>a r'apportc cette maxime en ses BegUs du droict JnuÊ^is, liv. I , tit. I , art. 35 de la première édition, et ^'à des autres.

(a) MiranmOBt, titre de la Cour des aides ^ dit que le siesr de Neailly fot poarrea de cet est^t de premier président , le 1 1 janvier iSGg, qii*il exerça depuis par J'absence de M. Pierre de la Place, et tootesfois Païquier, au xvi*. lir. de ses lettres escrivant à M. Tlieodore Pasquier, son fils aisné, page a45, dit qu*il fut fait premier président par M. de Mayenne, c'est-à-dire pendant la ligue.

(3) Art. 39 , etc.

i86 Dialosue îles adi*ocats

employé en achapt d'héritages doit estre réputé immeuble» ainsi qu'il y a en sa première question , où il est r'apporté qu'il estoit un très-grand advocat. Mous apprenons encore de mesme autheur que M. Oudard Bertine , chanoine de Paris estoit advocat du roy et- de Teglise de Paris tout ensemble; et pareillement que la cour avoit lors telle confiance en la prend ommie des advocats , que M. Clément deReillac (i) estant |)oursuivy par le prieur de Nostre-Dame-des'-Ghamps pour la restitution d'une pièce qui lui avoit esté baillée , il fat crû de la luy avoir rendue , et absous sur sa simple parole.

Mais sur tous il nous faut parler de M. lean lavenel des Ursins dont vient la maison de la Chapelle aux Ursias , laquelle s'estant habituée eu France dés le temps du roy lean , y a acquis beaucoup de bien , et encores plus d'honneur, tant eu conseil qu'en faict de guerre. Car ie trouve par l'histoire qui a esté escrite par messire lean luvenel archevesque de Rheims, l'un de ses eiifans (2) que messire Neapolia des Ursins , natif du mont lourdaiii au royaume de Naples , evesque de Mets, venant en France y avoit amené Pierre des Ursins son nepveu, vaillant chevalier, qui fit de grands exploits de guerre contre les Anglois du temps des rois Phîlippes de Valois , et Charles Y. et que les guerres estans finies, il s'en alla contre les Sarrasins en Espagne, laissant en ce royaume M. lean luvenel son iils, qui fut si fameux advocat en parlement , que pour sa vertu et prudence il fut esia garde de la prevosté des marchands, lors qu'elle fut restablie par le roy Charles VI. qui l'avoit auparavant abolie et reù^liie à la prevosté de Paris à cause de la mutinerie des Maillotins, et en osta messire lean de SoUeville , qui de conseiller

(i) Quœst. 369.

(a) Sous l'an i388 et les suivantes, pages 87, lai , is4f 1^9, 168, etc. Voyee aussi au commencement des annotations de M. Théodore Godefroy sur celte Histoire, pages 571, 57U, 573, TExtraict du Discoars de l'office de chancelier de France, fait par le mesme lean luvenel des Ursins, lors evesque de Laon , où il descrit plus au long ce qui concerne ce lu\eiie1, son peie, lequel il appelle par tout luveiial.

du pariemeni de Paris. 187

en parlemeot avoit cvté feît prerost de Pans , lequel rcqait luy-mesme estre décharge de la prevosté des marchands , disant qu*il ne pouvoit ^uverner seul tonte la iustice de Paris. Et c*est c!e messtre lean Invenel , qui pendant sa prevosté des marchands liât en un iour ce que les officiers de maintenant ne feroient pas en un an. Car voyant que la navigation de la miere deMai*ne venant à Pai4s estoit empeschée par les oMMilins et gords que les seigneurs y a voient, fait bttstir pendant les guerres ou autrement, et que la longueur qtie Ton y pourroit pratiquer par procez, empescherott qu'il n'y fust prompCemeot pourveu , obtint lettres du roy pour les faire abattre 9 à la charge de recompenser les propriétaires de dix deniers pour un de revenu qu'ils en avoient : ce qu'il exécuta si dextremeoty que sans appeler ny advertir autres, quo trois cens compagnons qu'il mit tout soudain en besongne , il les fit démolir en un seul iour. C'est aussi luy qui fut esleu advocatdu roy au parlement en l'an i4oo (i) et qui en cette qualité proposa en la présence des princes du sang, de pluiieurs prélats» et foison de peuple, qu'il estoit moins mal que la reine Ysabêan de Bavière presidast au conseil , et prit le povemement des affaires du royaume pendant la maladie et indisposition du roy, et minorité de monsieur le dauphin, division et discord des princes du sang , ainsi qu'il fut lors arresté i et qui se monstra roide et vertueux pour soustenir lauthorité du rey, de pouvoir assembler les ecclésiastiques de ton royaume touchant le faict de l'église , et d'y présider en attendant un concile gênerai ; reprimer et rembarrer ce qui avoit eaté dict au contraire par M. Guillaume Fill astre doyen de Rheims; et encoi*e9 sur la substraetion de l'obéissance à Pierre de la Lune soy disant Benoist XIII , pape , en se re* mettant aux anciennes libertez, franchises^ et pouvoir des

Cl) Miravmont escrit qu'il lut advocat du roy en Tan 1406, et futant il se serqit trompé en U cUite , qui est pareille dans VListoire de Charles VI à cellc-cy. II dit qii'ès registres de la cour il est nommé cnomc iry M. I. luvenel , et par fioucheU en fces Aniêahsj mcssiro Ifiân lu^cncel.

i88 Dialogue des adifocats

ordioaires , suivant et adhérant à TUniversité de Paris ( i ) ; et encornes contre le duc de Lorraine pour le soustene:i:ent de rhommage de Neufchatel , et de deux cens villages qui en dépendent. Mais sur tout il fit monstre de sa vertu , prudence , éloquence , courage , et dextérité de son esprit , lors qu'ayant oiiy (2), celuy sembloit, par trois nûicts une voix qui lui disoit ces paroles du psaume CXXYI , Surgite poslquant sederitis, qui manducatis panem doloris , qui Tadmonestoientde pourvoir àsoy , et aui séditions des Cabochiens et bouchers qui regnoient, ou plustost tyrannisaient en la ville de Paris les princes , monsieur le dauphin , le roy et la reyne , et , s'il faut ainsi dire , tonte la France, estant appuyés et supportés du duc de Bourgongne , il eust la hardiesse et le crédit d'y faire recevoir malgré eux les articles de la paix d'Auxerre; deslivrer les ducs de Bavière et de Bar détenus prisonniers au Louvre , qu'on vouloit exécuter le lendemain(3}; et mettre la Bastille es mains de monsieur le dauphin qui la bailla au duc de Bavière en dépossédant le duc de Bourgongne; deschai^ea la ville de la plus part de ces séditieux, leur ayant à cette fin fait laisser les portes ouvertes afin de l'enfuir ; changea et remua la plus part des officiers qu'ils y avoit mis, et en establit d'autres en leurs places; deslivra en ce faisant la ville de la captivité en laquelle elle estoit , sans que personne eust esté frappé , pris , ny pillé ^ et si eust la hardiesse de tirer le roy des mains du duc de Bourgongne, qui sous prétexte de le mener à la volerie le vouloit enlever, afin de commander en son nom , ainsi qu'il avoit fait auparavant. Bref, il fit luy seul en une sepmaine plus que dix mille hommes de guerre , et oent des meilleurs conseillers de la France n'eussent sceu faire. Ce fut en la première sepmaine

(1) Pasquier, liv. iv, chap. xxvii, de ses Recherches, dit qu*il commença le discours qu'il fit alors devant les preUts de France, assemblez pour la déposition de Benoist XIII , par ces mots du psal. 3o , viriliter agite , confortetur cor vestrum , omnes qui speraiis in Domino.

(2) En l'Histoire des Ursius , sous l'an i )i3, page 3^4

(3) Pages 33o , 33i , etc.

du parlement de Paris. 189

du mois cTaonst de l*tn i4i3, auquel temps il fut auKsi faict chaucellier de monsieur le dauphin duc de Guyenne. Et s'il eust esté creu en ce qu'il proposoit de Toubliance et amnestic des injui-es passées, et de toutes choses qui avoient esté dites et faites auparavant ce temps tant d'une part que d'autre, les maux et désolations du royaume qui ensuivirent peu après , ne fassent iamais advenues.

Mais puisque nous en avons tant dit , comme on ne sçauroit trop parler d'un si noble personnage, il faut encores que vous içachies qu'il fut aussi père de messire lean luvenal des Urstns , seigneurs de Traignel , chancellier de France du temps du roy Charles VII , et de messire lean luvenel , evesque et comte de Beauvais^ et depuis evesque et duc de Laon , et encore après archevesque de Rheims ( 1 ) , et de plusieurs autres enfans» iasques à unie, tous grands et bien pourveus, selon qu'il se voit en leur chapelle derrière le chœur de l'église Nostre-Dame de Paris , où il y a qu'il mourut à Poictiers le ioar de Pasques premier d'avril l'an i43i. Ce qui monstre qnli s'estoit rendu au parlement de Poictiers , abandonnant oelnj de Paris, lequel èstoit lors en la puissance des fiourgaignonset des Anglois. Au surplus ne trouvez point estrange, si ie De vous ay pas parlé de M. lean Andriguet , lequel fut pris pdnr advocat du Roy au procès que Ton voulut faire à

(O Cest Taotheor de THistoire de Charlei yi,*cy-deyànt alléguée.

Il a fait plitfiears antres œnyres, dont M. Th. Godefroy, adyocat en

la Goar, noos a donné qoelaques fia£^enf en «es annotations smr

cette histoire ; mais il y a on manuscrit dans la bibliothèque da roy,

d'ane remonstrance qu'il fit an roy Charles VII , où se trouvent ces

mots remarquables. On m'a rapporté, dit-il, qu'il y a en vostre conseil

a» fui ejt voêtre présence dit , à propos de lever eurgent du peuple , duquel

M aUeguoit la pauvreté ; que peuple tousiours crie et te plaint « et ton-

fioars paye • qtû/ut mal du en vostre présence , car c'est plus parole qui

m doit dire em présence d'un tyran inhumain , non ayant pitié et compassion

imptupUf que dm vous qui estes roy tres-chrestien. Quelque chose qu'aucuns

iietU de vostre puissance ordinaire, vous ne pouvft pas prendre le mien.

Ce qui est mien , n'est point vostre , peut bien estre qu'en la iustice voue

estes souverain, et va le ressort à vous. Vous avez vostre domaine, et

chacun particulier le sien.

ii)o Diaiogtie des advocati

no&tre messire Teuii luvenel ; d*aiitant t\}\c les advocats et pro* cnreur du Roy, tant du parlement, que du chastclcrt, sçachaos son innocence, ny voului*ent point prendre condusious ; car cet Andriguet n'est mémorable , qu'en ce seul acte, le doute aussi , si ie dois mettre au nombre de nos advocats deux hommes fort renommez au mesme temps , maîstres leaa Rapiout et ^^icolas Raulin (i) , tous deux ayansexei*cé la fonction d'advocat en ce parlement, mais qui sadvencèreot aux estats et aux biens , par les fonctions et divisions qui régnaient lors. Rapiout en celuy de président de la cour (2) , par la faveur de la re>ne et du duc de Bavière , son frère , lequel avoit auparavant fait monstre de son bien dire en une assemblée tenue en Thastel de ville sur le faict de la paix d'Auxerre d'entre les princes ; et fut depuis commis contre Raulin pour la dispute de la plus grande question qui se présenta lors» sçavoir, lequel il valait mieux , ou que le roy s'accordaat avec le roy d'Angleterre qui lors cnvahissoit quasi tout ce royaume, afin d'en conserver une partie et le titre au roy ; ou bien de se joândre avec monsieur le dauphin son fils , qui fut depuis Je roy Charles Vil , lequel estoit tellement chassé de toutes paits, qu'il ne possedoit quasi rien. Raulin qui estoit da conseil du duc de Bourgongne , soustenant qu'il estoit plus exjpedient d'avoir paix avec l'Anglais, voir en luy quittant beaucoup du domaine du royaume qu'il demandoit : et l'autre soustenant au contraire , que non seulement le roy ne pouvoit rien aliéner, voire mesme quand il seroit en son bon sens; mais aussi qu'il n'y avoit aucune seureté en ce que l'Anglois promettroit, n'estant point vray ny légitime roy d'Angle-

(OMiruamont dit qa'il fut commis par la cour à Toflice dadvocit da roy. Je igiuillct i4io.

(a) Miraumont et Rlanchard escrivcnt qu'il fut fait tiers-président «n Tan 1418» Philippes de Morviiliers, dont est parlé cy âpre» estaat fait premier président. Par après il fut bailly, ou , comme dit Blanchanl , lieotenant gênerai de Sens, puis receu advocat du roy le 3 fe- Trier 1431 au parlement tenant lors à Poictiers , à 400 livres de gages . ol à la charge qu'il n'auroit pension . et ne seroit es consultation» que du roy.

du paiUment de Ptiris. igi

leiTC ( I ), alléguant l'un et l'autre plusieui-s aulrn laiKunt di«i-ouruès «.'n nos hiitoircs. El cV«t ce Katilin qui estant chao' celier du duc de fiouigongnc se combla de tHiit de Mens, que iOD maistre fut enTin coulraint de luy dire, c'est trop, Raulin: laquelle parole fut si bieu relevée pai- IM. le cliancclier de rilokpital, quaud il dit en une liciiiie baranj^ue, qu'il aimervit mieux la paunrtlé du président de La Facquene , que iavoir les biem du cha/tcetier Raulin. Et d'ailleurs ce meune Raulin fut si impudent que de requérir devant le ro; d'An^eterre, qui se portoit lurs régent du royaume, que raonficign^nr le daupUin fust privé et exberedé du i-oyaumc, et d'en iaire donner uu ingénient, estant en ce assisté de M. Kerre de Marlgny soy disant advocat (a), et de Jean Aguenia, procureur du Koy (3), qui cstoient auosi lors ad-

ft}II entend parler de Henry V de la maiton de Laiieastre, duquel le père, coinnie eiwMgne Mon;(rc1ct , en son i". volume, chap. ci, ttmt l'an i4l3, pour wHir, dit-il , à Fhonneur de poiieiiion de la couruaet Jm royuMau d' Anglmierrt , a<^Qit jadii pur certains meyemt asstf atrmitgtë H ptu AouotbA/m dtboulè d'iceluy royaupii ion propre couiim gammàm Miekani , rof d\AiigttUrTt , aprtt qu'il un avait paiiedi paJiitltméat Tnpaee de v'iagt-deiue am. Et peu apics , le fils qui avoit cniparté la coBMDne ilë ion perc. luy en voulant fjire ses eicutes lur re qu'on iar avoit dit qn'il «toit mort , apiei quoy su couroanc et le royaume loTippartenoient, le mesmc autheur fuit ainsi parler le perc su fil»; twmM Ot , aimmtiii j tueiet vmu droiet , cor it n'en y eui one^uti polM r tt tMrtt'fOM tien, meiueigutur, lopondit le prince, ai'ui gue voia Uva /CHU eigardi il ltipét,t'"l "■•w •nlenlioH de la ganler et di/endrt itmte ma vie. El adouc , dit le roy , or m faites comme bon •.•oui ientbUra , j( ae'M rapporte à Dieu du nrfliu , nnr/ue/ ie prie qu'il ait mercy de laoy. <:i)>Iîrauiiiaritdit qn'il fut advocat du roy par nauvellc ordonnance, ÎM -ja tuillet jjiS , Ion de Ja faction de Bourgogne , et fut depuis ■aittre des requeite» et gjrdc de la pievosté de l'iiils, te 3 may i.^Jl, C3j Miraumont et Blanufaard disent qu'il fut esleu procureur gênerai fir le parUment, du consentement de M. le dauphin, et du duc de Isargogne, par le decei de. Al- Denys de Mauvoy. Depuis , eu 1430, il fat receu second président en parlement. La Hoche-FIaTÏn , en son Traiiti daparleiamt, page i^g. eicrit que son eelection en la charge 4e procure ur-general te fît, comme il le faifoit lorf, le clLincclicr présent et le* presiden» teoana le ictalin.

19^ Dialogue des advfocais

vocats en ce parlement , et fut depuis Aguenin , président. C'est aussi ce mesm'e Raulin qui fit bastir ce bel hospital du Beaune, lequel par un iuste iugenient de Dieu sert maintenant dé retraitte à quelsques uns de sa postérité; tant est grande la pauvreté et nécessité à laquelle ils sont réduits.

Outre les susnommez il y avoit eooores en ce temps-Ui M. Philippes de Morvilliers , qui'fiit envoyé à Paris par la mesme reyne et le duc de Bourgongne avec niéssire lean de Meufcliastei , seigneur de Montaigu, peu auparavant la prise et le massacre du cocite d'Armagnac, connestable, de- messire Henry de Marie , chancelier de France (i) , de plusieiirs prélats, officiers du roy, et autres infinis, dont nos hisUMrés sont r emplies; et qui sont choses si horribles pour i:e regard» que ie ne sçavois si ie de vois mettre au nombre de nos advocats une partie des susnommez. Mais ie n*en puis oublier quatre ou cinq autres qui sont environ du mesme temps» c'est à sçavoir M. Guillaume Gonsinot (2], que M. lean luvenel en son histoire dit avoir esté un notable advocat, lequel pix)posantcn parlement pour les veufves et cnfans du duc d'Orléans contre le duc de Bourgongne , prit pour son thème (3)» Hœc vidua erat, quant ciim çidisset Dominus , misericordid commotus est super eam (4); ny M. Benoist Gentian» aussi advocat, lequel proposant aux estais assemblez à Paris pour le secours de la guerre contre les Anglois, après la pacification faite entre les princes , commença par ces mots (5) : ImperavU çentis et mari, etfacta est tranquiUitas (6). le vous uommeray aussi M. lean Rapoûel ou Rnpiout, que l'on voulut

(1) Le 8 aoust i4i3. ( Miraumont. )

(a) Miraumont escrit qu'il fut fait président de la cour en i458 ; Blanchard remarque qu'à cause qu'il avoit esté pourveu par le taj de cette charge sans eslection de la cour, il fut receu, à condition que sei lettres seroient reformées m formd debiid et consuetd.

(3) En l'an i4o7- V. Pasquier, liv. iv de ses Recherches, ch. xxyii» page 407.

(4) Luc., cap. VII.

(5) Pasquier, au mesme endroit.

(6) Marc., cap. iv, et Luc. cap. viii.

titt portement tte Parit. i^S

procareur gênerai , lor* que ce M, leaa Agoenin fntetlen en i'aetioD dont nous avons parié cy-degaus, en la place da<piel fat depuis coFiiimts.par la cour M. Guillaume le Tur (t). Et si il j avoit encore M. Denys de Mauvoy qui fut advocat du Rot (aj , et N. lean de Talliy , lequel à la mesme faveur de la raybe, et du duc de-Baviere fut firit chancelier de monsieur le dasphin dtic de Guienne ; et en l'année suivante, il fat constitué prisonnier avec d'autres personna^» de qnalité, avec letquds il (ut eu dan|];er de sa vie , et cottisé à de grônes famines de deniers parles matins, bouchers et eabochîens de «etté ville ^ et oeantmoins il fut depuis président (3) en ce pirlemcot. l'ay eocores remarqué un M. Pierre la Gode, adfoeat . qbi fut décapité comme estant Arma|;nac ; et pareillement M. Aignau Viole desui^nmé tesmoin au procn de la iustification de la Pucelle d'OrIcaos, André Cotin , ai-cbidiacre d'At^rs (4) . Pierre le Cerf (5)', Michel du Puy, qui fut procireur geoéral (6} et lean Boileau (7), tous advocatÉ célèbres et famciv en leur temps.

Mais après les iiuimommes il faut que ie revienne k nostré ■euire lean lovenel, comme au plus célèbre d'entre eus tous. ' Car de vérité c'etoit «n tres-noble et vertueui seigneur, digne de b maisoD de; laqijtelle il oloit ysiu , et de celle qui iusques à prcseot est demeurée en grand honneur en ce royaume,

(1) En 1417 il Mtoit lari a'dvocat du rôy <lèa l'an i4i3. Depnii fnt prcaident de U oonr en i^SG-, enployé «n de grands emplois arec lepBbtiott de ([nnde laJBunce etprabiU. (MiraDtfontetfilaDi^nl.) ÂBcona ront appelle le Tare.

(^) Mn-aumont dit qu'il fut advocat da loyen 1400, ctdcpBis pronire«T gênerai en 1404.

(3) Le mesme dit ^'il fat faict qùart-pretideot en i4i3.

(4) MiraDinont, soui l'an i4iS, dît qu'il fat adrôcat dn roy , et • fapnis retenu adrocat gênerai dn roy avec M. Pierre de Marigni,

tert a ertè parlé cy-deïjnt.

(5) Ptocarear gênerai en i3Sg- ( Minsnont. )

(6) I^ meime l'appelle M. Michel de Pbni, et la met piocwear inerai tou l'an i4î9.

(n) Miranmont nomme nn Henry Boileao advocat du roy Met Fan i4o8.

ip6 Dialogue des atiçocaîs

que les homoies ne se doivent pas seulement estimer pour les bopnes fortunes qui leur adviennent, ny mespris^r pour les mauvaises. Et de. faic( a t'on fait moins de compte de Marc Antoine, Torateur, de.Ciceroq, de Seneque et (fe.nostrePaptnian , pour avoir esté iôiustement et iniurieusement traittei et massacre! par leur^ ennemis , et par des tyrans ? de Demotthene> de Socra)e et «Vinfinis autres que îe vous poorroîf représenter de l'antiquité ? iVo/t, me$ en/ans, non, il ne foui point faire seulement estât de la if'ertu pour les bonnes ren^ centres qui arrùfetit , mais- il la faut cultiéw^, principale^ ment à cause d-elle-mesme , quoy que souvent elle soilae^ compagnie ou suknc d' accidents malfortunez selon f opinion du vulgaire^ mais honorables, quand V innocence et la bonne i^ie sont connues' de io{is , et principalen^ent de Dieu qui est le iuste iuge de nos actions^ ' -,

Tous avez raison, dis-ie, d'en parler ainsi» et suis bien a^ que vous, ayez fait cette. leçon à cette ieunesse. Mais n'estes vous point las d'avoii* tant et si longuement parlé en l'aage où vous estes ? Car encores que vous ayez fait preuve en cette action comme en- beaucoup d^autres» de la force et vigueur de vostre esprit, et de vostre mémoire, et que tant s'en faut que nous soyons ennuyez de vous onïr , qu'au contraire le temps ne nous a quasi rien duré , si est-ce qu'il y a prés de trois beures que nous .sommes icy. Partant il est désormais temps que vous vous reposiez , et qu'on se pourmeue un peu avant soupper, en remettant la pai'tie à une autre fois. A la vérité , dit M. Pasquier, ie suis encores bien loin da bout de mon roolet , n'ayant parlé que des advocats du temps des rois Pbilippes le Bel (i) et de ses trais enfans {i) , de Pbilippcs de Valois (3), de lean (4) , de Cbarles V (5), et de

(3) Les trois enfans de Philippes le Bel forent Louis X , dit Hntia, qai commença à régner en i3i4. Philippes V, dit le I^ng, en i3i6, et Charles IV, dit le Bel , qui re^a en i3ai,

du parlement de' Paris. ig^

Chartes VI (i) , m-estant advancë de dire qadque chose de oeax qui ont atteiot Je temps de Charles VII, et coosëquemment me restant tous les autres des regnçs de Charles VII, de Louis XI » de Charles VIII , de Louis XII ; de François I , de Henry II , et ses trois en£|ns , et de nostrè Henry IV , qui sont ux fois en plus grand nombre , que ne sont tous ceux desqocîU ie vous ay parlé , et -dont ie pourray faire plus certain iugement que des susnommés, au -moins de ceux que i'ay veus et oois de' mon teqips. Cela, dis-ie, mérite bien une autre ionmée entière. Ce sek*a donc , dit-il , pour une autre fois , dont ie Vous ferày advertir en vos maisons ; et ce sera^ sî ▼ous le trouves'bon, en ce mesme lieu; et cependant ie reverray enoores mes mémoires. — Nous vous en prions tous» loj, dit li| compagnie quasi d'une voix. • ,

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