‹ Profession d'avocatChapitre 40 sur 95 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

ODE DO DAOIT IfATUftSL KT' PUBLIC, ET SCA CELLE DO OaOIT

AOMAIR.

( Trowiime IrUre de CAMUS. )

)is les plus sages, celles dont Tapplication est plus ille, ne sont, monsieur, que le développement de la relie , écrite dans nos âmes par le souverain législai là la nécessité d'étudier le droit naturel ; les conséde principes que Ton aura médités se saisiront beauis facilement. Avant d'arriver de la considération des (n'eues, dictées à tous les hommes sans distinction, oières conséquences qui déterminent les devoirs de citoyen , il y a des nuances qui rendent insensible, eu manière , la dégradation de ces principes , depuis leur jusqu'à leurs conséquences les plus reculées ; ainsi Ton siQiiner les règles du droit de nation à nation. Dans iei'état, l'application des principes du droit naturel générale et plus libre ; elle n'est point encore limitée £ multitude de lois particulières que des nations diflél'ont pas le droit de s'imposer Tune à l'autre j c'est irtie du droit que l'on appelle le droit des gens, et ifois aussi le droit public. L'appellation propre de droit ne parait cependant mieux convenir au droit général ;ue nation , aux lois qui règlent sa constitution. Sous t de vue, le droit public formera encore une nuance droit des gens et les lois qui gouvernent chaque par- , qui règlent ses propriétés et ses actions. ly on peut considérer les lois en général, abstraction toute loi écrite , examiner quelles sont les meilleures quels inconvéniens doivent résulter de telle loi partiétablie ou à établir. Cette étude forme, à proprement la théorie des lois.

398 Elude du droit naturel , etc.

La méditation du droit naturel n a point été étrangère aox auteurs anciens. Qu'est-ce que ti*aiter de la distinction du juste et de Tinjuste , ainsi que Gicéron Ta fait dans son livre des Dei^oirs , et Platon dans sa République, sinon développer les principe&du droit naturel , en les appliquant à la morale? La théorie des lois ne leur a pas été plus inconnue ? PTa-t-on pas un traité des lois, de chacun des auteurs que je viens de nommer ? Enfin , ils ont parlé aussi des lois qui doivent s*observer de nation à nation , et des principes constitutifs des gouverne mens.

Dans des siècles moins heureux, ces belles connaissances, si dignes d'intéresser , ne fût-ce que par la vaste étendue àt leur objet , ont été négligées. Des docteurs uniquement occupés à écrire des commentaires, des gloses et des distinctions prétendues philosophiques sur des lois qu'ils n'entendaient point, faute de lumières suffisantes i*elativement à la partie historique de ces lois , ne pouvaient pas s'élever à la contem« plation sublime , ou du droit naturel , ou de la législation en général.

Grotius doit être regardé comme le restaurateur de ce genre d'étude. Son Traité du droit de la guerre et ete la paix fut reçu avec un applaudissement presque général ; il devint un livre classique que d'abord on se borna à commenter. Bientôt d'autres s^vans s'élevèrent à la même hauteur que Grotius, et quelques-uns l'ont surpassé. L'ouvrage de Montesquieu suffirait pour autoriser à dire que la théorie des lois a été traitée avec un succès égal. On a pareillement assez i>îen développé les principes du droit de nation à nation. Le droit public seul , tel que je l'ai défini , demeure couvert encore, en grande partie, d'un voile qull est difficile de lever. Indépendamment de l'étude exacte des monomens fastidieux du moyen âge , qui serait nécessaire pour y parvenir, on conçoit que de grands intérêts s'opposent à ce que le voile soit absolument levé (i), ou au moins qn'il est aisé de persuader qu'on ne doit pas permettre de le tirer en*

(i) Ces raisons pouvaient être alléguées sous un gouvernement ar-

J^tuile du droit naturel, etc, 299

tièrement. Les hommes puissans ont tant d'intërét à enti'eteoir dans Fignorance les kommes d'une classe inférieure! Voyons , dans les différentes espèces de droit dont je viens de parler, ce qu'il peut être utile à un jeune avocat de connaître.

Il est i propos qu'il prenne une idée du droit naturel. Je crois eo avoir donné une liaison suffisante , en observant qu'on grand nombre de lois ne sont que le développement des principes de ce droit. Par une suite de la même réfleiion , je pense qull est avantageux d'acquérir de bonne heare ces connaissances ; l'étude , au reste , peut n'en être pas longue. Le Traité des deçoirs ^ de Cicéi*on ^ dont j'ai déjà conseillé la lecture , servira d'introduction à cette partie. Qa'oD lise ensuite le Traité de Grotius, du Droit de la giM/ore et de, la pair; celui de Puffendorff , ttes Devoirs de t homme et du citoyen^ puis le Traité philosophique des lois naturelles, par Cu<nberland (i). Je crois que ces études seront suffisantes pour commencer : elles donneront du goût pour d'autres livres de même genre. On peut aujourd'hui choisir, dans cette matière,. entre un assez gi*and nombre d'auteurs ; j'indfquerai leurs noms à monsieur votre fils, dans le catalogue que j'ai promis de lui envoyer.

Le droit des gens doit moins l'occuper ; ce n'est ni un ministre» ni un publiciste que nous cherchons k former (2). Le

bitraire et absola ; elles ne signifient plus rien à présent que tout est

(1) Pindiqnerai de préférence encore les Principes du droit de ta rut' tan et des gems de Burlamaqni. €et ouvrage est plus méthodique , fins clair, plus moderne, d'une érudition mieux choisie. On en a fait on mbrègé, (Voyez la Bibliothèque du droit, )

(a) Eh! pourquoi pas? Le barreau est la pépinière de tontes les dignités. Tons les hommes qui aspirent aux pkces font leur droit. Un avocat peut avoir en perspective, après quelques années d'exercice, ine carrière politique qui exige une connaissance approfondie du droit des gens. Sans cesser d'être avocat on peut être député. ,En gé« néralf ces lettres de Camus se ressentent trop de Tancienncté de leur date. Voyez les sections saivante&.

3oo £tude du droit naturel^ etc*

droit public, toujours dans le sens que je Tai défini, serait plus digne de ses études , sinoh quant à la considération d'un gouvernement quelconque , au moins quant à l'étude de celui sous lequel il vit ; mais lobscurité dont j'ai dit qu*il était enveloppé (i ), le détournerait trop , dans ces premiers momens, d'autres études plus urgentes, et d'un plus grand usage.

Je retranche encore de ces premières années, ce que j*âi appelé la théorie des loi^. Il y aqrait , sans difficnlté , beaucoup de réformes à faire dans un grand nombre de lois, et ce sont précisément ces vices de la législation qui font qae je ne permets pas à un jeune homme de trop s'occuper de leur théorie. Imbu de principes, dont quelques-uns sont d'une vérité sensible^ il se croira en état de tout réformer; il n étudiera plus les lois, il les jugera à son tribunal (s) ; vous ne l'entendrez parler que de projets et de changemens : ili ne vaudront rien , parce qu'un jeune homme n'a ni le sem assez parfait , ni une expérience assez consommée pour être législateur ; mais tandis qu'il se sera occupé à faire des lois qui n' existeront Jamais, il aura oublié de s'instruire de celles qui existent. Tout occupé à gouverner une république idéale, il ne sera pas en état de répondre à ses concitoyens sur les lois qui les gouvernent (3).

La théorie des lois ne doit nullement être dédaignée, elle fournit, dans Tapplication des lois particulières, des réflexions judicieuses , mais c'est Tétude d'un jurisconsulte déjà instiniit. Remettons donc à un autre temps la lecture de Y£sprit des

(]) Cette obscurité existait sous l'ancieDne monarchie, où tout était disputé , parce que rien n'était clairement déiini. On n'avait que des traditions incertaines et contradictoires. La loi salique elle-même repose sur une pratique inexacte bien plus que sur un texte positif; mais il en^st autrement sous le régime constitutionnel de la Charte, où les droits du prince, comme ceux de la nation, sont écrits dans la loit et assujettis , dans leur exercice , à des règles certaines * sanctionnées de part et d'autres par d'immuables sermens.

(a) Il se fera doclrinaii'e ! . . .

(3) C'est le reproche qu'on fait à l'étole philosophique. Tout occupée d'idées spécuiatiyes, elle méprise \a pratique i tout entière à c^

Etude du droit naturel , etc. 3o i

lois^ et des livres qui traitent de la même matière. Attachonsnous aux sciences pratiques , et , après avoir pris des élémcns du droit naturel I livrons-nous à 1 étude du droit romain.

Le nom de droit romain annonce, monsieur, un corps de lois étrangères, mais ce nom ne doit pas en imposer, ni faire croire qu'il ne s'agisse ici que d'un objet de curiosité ou d érudition. Sans entrer dans la question de savoir si le droit romain est le droit commun de la France , pour les cas où les coutumes sont muettes, j'observe seulement que le droit romain est la loi de la plupart des provinces méridionales de la France (i) ; et que même dans les pays coutumicrs, c'est là que Ton puise des principes exacts, soit sur les conventions , soit sur les questions testamentaires ; matières importantes , dont les coutumes ne disent ordinairement rien , ou presque rien. La connaissance des lois romaines est donc essentielle, soit parce qu'elles sont encore aujourd'hui en r'guear dans les provinces que nous appelons de droit écrit , foit parce qu'elles fournissent à un jurisconsulte des aiiomes certains, des principes constans, qui feront un jour la base de démonstrations savantes dans les questions les plus abstraites. Il semblerait , pour me servir des expressions de M. d'Aguesseau , que la justice n'ait dévoilé pleinement ses mystères qu'aux jurisconsultes i*omains. ( i3. Merc, , tome I'^ de ses auvres, pag, 157. )

Le corps du droit romain est composé de quatre parties : les Institutes, les Pandectes ou le Digeste, le Code, et les Novelles. L'étude des Institutes est entrée dans le plan des

qii devrait être t elle dédaigne de s'instraire de ce qui est. Aussi elle piflie poor être inhabile aax affaires. Au contraire, Tavocat doit avant toat être nn homme utile et pratique ; et, sans négliger letuile et la considération da mieux, il doit connaître le po&itif, s'y attacher, et dire avec aatorité aux théoriciens : « Faites changor la loi, j'y consens, • nais en attendant sachez vous y sounicltre : Dura Icx^ sat ifT. ^

Ci) Cela n'est plus vrai depuis la promulgation du Code civil (loi (la 3a veotèse an XII, art. 7 ). Le droit romain n'est plus appliqué comme toi , il est seotemcnt invoqué comme raiton écrite ; on le i«it , ■on ratioÊte imperii , sed rationit iinperic.

3o2 Etude du droit naturel, etc.

études de la première année, et je vous al parif de ce livre dans ma seconde lettre ; mais il est à propos de le reprendre ici , à cause des éclaircissemens et des additions qu'il contient à quelques -décisions des autres parties du di*oit romain.

Les Pandectes v suivant leur étymologie , devraient comprendre runivei*salité du droit romain ; c'est une compilation d'extraits des ouvrages des jurisconsultes les plus célèbres qui ont vécu sous les empereurs, à laquelle Justinien a donné force de loi. Chaque extrait d'un jurisconsulte est appelé une loi : ces lois sont rangées sous di/Férens titres , et lès titres sont distribués sous cinquante livres. Le Gode est une autre compilation , ayant également force de loi, et dans laquelle " on a fait entrer les rescrits émanés de l'autorité impériale, • dont Justinien a jugé à propos de conserver les dispositions. - Ils sont rangés, sous diftérens titres, comme les lois du Di- geste, et le total des titres est partagé en douze livres. Enfin, les Novelles sont des édits de Justinien , qui changent et in- •= terprètent les décisions du Digeste et du Gode, ou qui ont ^ été donnés sur des matières dont il n'avait été fait mention dans l'un ni dans l'autre de ces recueils. On trouve ordinai- = remeht, dans le corps de droit, à la suite des Novelles de s Justinien, d'autres novelles ou édits des empereurs Just'm, a Léon, etc. ; mais ces édits méritent par eux-mêmes peu d'at- « tention ; on ne les regarde pas comme faisant partie du droit « romain, et ils n'ont poidt force de loi dans les provinces oii t le droit romain est suivi. Il eu est de même du traité des ^ fiefs que l'on joint au corps de droit , et qui n'est que l'on- ■ vrage d*un particulier, écrit dans le XIP. siècle, par Obertde ^ Orto. On peut prendre une notice plus détaillée des diffé- m rentes parties qui forment le corps du droit romain , de la manière de les citer, des titres qui composent le Uigeste et le Code, et de leur rapport, dans le Manuel de Jacques __ Godefroi (i).

(i) Cela ne suifitplus. Il faut, pour les découvertes plas modernes, consulter les ouvrages indiqués dans ia T*hémis , et les nouvelles éditions du Corpus juris. ( Voyez la Bibliothèque du droit. ) ~

Élude du droit naturel, etc. 3o3

La sraence du droit l'omain est dooc la coni)ai»sance parfaîte de> Institutes, des loU du Digeste, du Gode, et des Novelles. Or, monsieur, qu'e^tt-ce que coDualtre les lois ? Elles foDt ellea-mémes défini -. ce n'est p3s avoir retenu dans la mémoire leurs eipresslona, mais en avoir pénéti-e l'espi-it et le sens ; auti-ement od s'écarterait de leur disposition , dans le moment même où l'on s'imaginerait la suiiTe le plus sci-upaleusement. Saisir l'esprit, le sens, l'ensemble des lois, TOilà le but que l'avocat doit se proposer.

Le Digeste est le recueil où le di'oit romain est traité avec le plus d'étendue, et où les principes abondent davantage} il doit donc être la base de l'étude du droit romain, et l'on y rapportera les auti'es parties du droit, c'est-à-dire, que l'on joindra' à chaque titre du Digeste ce qui peut y être relatif dans le Code, dans les Novelles et dans les Institutes. On ajoutera , en leur lieu , les questions qui se trouvent déddéet, soit dans les lostitutes, soit dans les Novelles, et qui ne sont pas dans le Digeste. Par eiemple , après ce qui est dit, dans ce livi-e, sur les contrats que le consentement suSt pour rendre parfaits , et sur ceux qui exigent déplus, ou la tradîtioD, ou une certaine formule de paroles, on veira dans les Institutes ce qui est dit sur les contrats qui ne deviennent parfaits qu'après avoir été rédigés par écrit.

L'ordre du Digeste a été souvent critiqué ; il a été sévèrement condamné, même par des personnes qui, suivant les apparences, le connaissaient peu. On a blâmé l'arrangement An matières i U forme des extraits des jurisconsultes ; enfin, la dispo«tioa des lois sous les différens titres. Un grand nombre de lois ont paru lioi-s de leur place, et on a attribué àce désordre la dilEcuIté que l'on avait à les entendre. D'autres ont prétendu que certains endroits n'avaient de I'oImcurilé, que parce que les extraits dont ils étaient formés étaient trop décousus, de façon que ne connaissant ni ce qui précédait, ni ce qui suivait, il était impossible de saisir le sens du jnriseoQsulte. Une observation , qui peut-être vous surprendra, monsieur, c'est que les deux Français qui ont te mieux connu le dnût romain, ont suivi une méthode diamétrale-

3o{ Etude du droit naturel, etc.

ment opposée , poiir en faciliter Fétude. Cujas, en expliquant les lois dans ses écoles, i*éiinis<nit tous les extraits du même jurisconsulte , qui sont dispersés dans le Dî;;estc : ce n'était pas, à proproniout parler, le Digeste qu'il faisait lire, c'était Ulpien , Paul , etc. Au contraire, M. Pothier, dans ses Pandectes, a multiplié les divisions; il a conservé la même distribution et la même suite de livres et de titres, mais il a diangé Tordre des lois rapportées sous ces titres ^ sou%*ent il a coupé ce qui ne fait qu'une loi dans le Digeste, et il en a distribué les diilérentes parties sous plusieurs ti rcs. La manière de Cujas est plus propre ù faire saisîi* le vrai sens des jurisconsultes; celle de M. Pothier réunit, sous un seul point de vue, tout ce qui est relatif à la même question. Il faut, dans la pratique, profiter des avantages de l'une et de l'autre.

Comme Tribonien a eu des accusateurs, il a eu des défenseurs. L'ordre qu'il a suivi peut n'être pas exempt de défauts, mais il a son iitilito. Je pense que dans une profession od l'on n'aurait d'autre étude à faire que colle du droit romain, et dans une province dont le droit romain serait la seule loi, on ferait bien de suivre exactement Tordre des titres du Digeste ; mais , par rapport à un avocat , je ne lui donne pas absolument le même conseil : i". parce qu'il est difficile qu'il prenne le temps nécessaire pour voir, avec la même étendue et avec une égale attention, toutes les parties du droit romain ; a**, parce qu'il n'est pas possible qu'il attende* que ses études soient entièrement achevées pour eu faire UNage. Il faut donc qu'il commence par les matières les plus importantes et d'un usage plus fréquent.

Toutes les lois se rapportent à la conservation et à la tranquillité de la société pour laquelle elles sont établies. La société s'entretient par les engagemens que ses membres contractent entre eux : elle se ])erpétue par les sueces»iions , qui transmettent sans cesse à de nouveaux possesseurs les différentes portions de la masse de biens dont la société jouit.

L'ordre de la société est troublé par les délits de ceux qui la composent; il est rétabli par la punition de ces délits.

Ëtade du droit iiittiiret, ttc. Scj

Enfin, dis que l'on Mipposc des lois, îl faut nécessaire- IMDt do juges qui soient chargée de leui- exixutiun , et devant teiquels on puiiae agir, soit pour faire pnair ceux qui violeot la LraDquillité publique , soit pour coDtraindi-e ceux qai refuMDt de m soumettre d'eai-mêmeit aux lois qui riglent les conveotions, et qui déterminent l'ordre des

Ainsi, tout ce qui e«t recueilli dans le Digeste et dans les astres parties «lu droit romain , se rapporte, ou aux engagena» qui se lorment entre les hommes , ou aux successions qui font passer à de nouveaux membres de la société les faieiu des membres que la mort lui enlève, ou aux juges devant lesquels on porte les actions relatives à ces diftcrcns <d>|ets, on enfin, aux délits dont la punition fait rentrer les coapables daus l'ordre qu'ils avaient intcn-ompu.

Tel est le plan général qne je concevrais pour l'étude du droit romain, et suivant lequel les traités les plus considénUes et les plus essentiels occuperaient le temps oii un jcaoc avocat peut se livrer plus libremeut k l'étude, sans être encore détourné par les affaires. A l'égard des diSëreoa tribunaux de l'empire romain , de la forme dans laquelle «o T suivait les actions qu'on avait intentées, et des peines qa'on y prononçait contre les délits, ces matières seraient étudia successivement. Elles ne sont point indifTérentcs ; on en aurait mâise pris une notice , soit dans les Institutes , •oit dans quelques autres livres dont je parlerai ; mais on ne s'j livrerait qu'après avoir commence par se faire un fonds de principes, sur les parties du droit romain les plus analogues aux questions qui se présentent parmi nous.

Il sera facile de subdiviser ce plan général, et de ranger, sons les subdivisions , chacun des titres du Digeste. Ainsi, pour oonnattre les lois relatives aux engagemcns, on commencera par traiter des engagemens qui naissea t des contrats ; après cela, dcsengagemensquisontlasuitedecequelesRomainsappelaient des ^uati'Cenlralt r on s'occupera ensuite des engagemcns que l'on contracte par d'autres, puis desaccessoii-es des obligationsi enfin des causes qui annulent les obligations , et des différentes

5o6 Etude du droit naturel , etc.

manières de satisfaire à celles qui ont été contractées conformément aux lois.

Ce qui regarde les successions sera divisé en deux pai*tîes: car, ou l'ordre des successions est réglé par la volonté de rhoiume , suivant le pouvoir que lui en donne la loi; ou bien, la volonté de l'homme demeurant muette, cet ordre est déterminé par la loi seule. On commencera par discuter ce qui est nécessaire pour avoir la capacité de tester, et les conditions i*equises pour le faire d*une manière valable : ensuite viendra l'examen de ce que les lois romaines décident sur les différentes clauses des institutions, des substitutions et des legs particuliers. La seconde partie sera relative aux successions ab intestat.

Ou se formera un plan pareil pour ce qui regarde les ac* tions, les juives, les délits. On disposera , suivant cet ordre, tous les titres du Digeste et du Gode ; et l'on parviendra ainsi méthodiquement à \oir les ditlérentes parties du droit romain , en commençant par ce qui est le moins diilicile, savoir, les principes des conventions : passant de là aux questions abstraites, mais importantes, de l'interprétation de ia volonté des testateui*s, et finissant par les objets qui, quoique d*ua usage moins fréquent parmi nous , doivent néanmoins être connus, pour savoir parfaitement le droit romain.

Le Digeste contient deux titres : l'un , du Sens des Ex* pressions, de f^erOoruni Signiftcatione; l'autre, des Règles du Droit, de Regulis Juris, qui paraissent être des titres généraux. On demandera peut -être pourquoi je n'eu recommande pas d'abord la lecture. L'ordre dans lequel Tribonien les a placés suffirait pour me justifier , car ce sont les deux derniers titres du recueil : et voici, monsieur, pourquoi ils ont été placés à la fin. Il est dangereux , en droit, de vouloir poser des règles générales. Ce sont les circonstances qui décident de l'application des lois. On s'exposerait à prendre des idées fausses, si Ton commençait par cliarger sa mémoire des principes renfermés dans les deux derniers titres du Digeste, en les regardant comme des axiomes toujours également susceptibles d'application. 11 faut d'abord étudier les princi-

Etude du droit naturel, etc. 307

pes, niaîsea voyant ea même temps leucs exceptions , etjle détail des circonstances dont le concours est nécessaire pouiea faire usage. Lorsqu'on est ainsi parvenu à saisir le vrai lens dcf principes , il est bon alors de les /aire repasser sous m yeux, et de les recueillir comme des maximes importantes; c'est ce qui a été exécuté en partie dans les deux titres du Digeste 1 De P^erborum sigaificatione , et De Hegulis juris. Mais ce recueil est bien plus complet dans les Pandectcs de M. Pothier, surtout par rapport au titre : De Regulis juris. Ua avocat peut terminer l'étude du droit romaiD par la oiéditation de cette partie de l'ouvrage de M. Potbier ; ce sera pour lui UD résumé de tout ce qu'il aura vu d'essentiel dans le corps du droit.

Après avoir donné à M. votre Sis, monsieur, une idée générale de tout ce qui compose le droit romain , parlons-lui de la manière d'étudier. Se bornera-t-il au texte des lois? PeuiUetera-t-il tous les commentateurs? En choisi ra-t- il un certain nombre ? Auxquels s'attacbera-t-il? En un mot, par quelle route parvieodra-t-il au but qu'il connaît déjà?

Je le suppose instruit , en général , de l'histoire de la ré^ publique et de l'empire romain ; mais il y a certains traits porticoliers, des usages anciens, utiles à l'intelligeiice des lois, et dout les auteurs qu'il aura lus n'ont point parlé, ou sur lesquels ils ont passé trop légèrenent. Il faut encore être bien au (ait des révolutions que le droit romain a éprouvées, et de tout ce qui reganle les jurisconsultes, leur autorité, leara différentes sectes, le fond de leur système. Plusieurs auteurs ont l'ecueilli \ai Antiquités romaines , relativement k l'étude des lois; d'autres ont donné l'Uistoii-e du Droit romaÎD; mais personne ne me semble avoir rempli ces deux objets avec autant de succès , et en même temps avec plus de brièveté que Heineccius, Ce célèbre professeur allemand, qui s'était nourri de la lecture des plus savans jurisconsultes, et particulièrement de celle de Cujas , a réuni dans ses doctes écrits les plus ïmpoi'tantes de leurs observations ; il y a joint tes propres réflexions, toujours intéressantes.

Nous avons, de M. Terrasson, une Histoire du Droit 1-0-

3o8 Etude du droit naturel, etc.

main en français : elle contient d'excellentes choses ; mnîs elle forme un volume in-folio. C'est trop pour un ouvrage qui n'est destine qu'à une étude préliminaire. A la vérité , les pi*éliminaii*es sont essentiels ; et je désirerais qu'on pût faire de telles études préliminaires , qu'ensuite on entendit les lois aussi facilement que lee entendaient ceux qui les ont écrites : mais si les préliminaires sont trop longs, il ne restera plus de temps pour l'étude à laquelle on se sera trop longuement préparé.

Les Antiquités romaines et l'Histoire du Droit romain , de fleineccius » ne sont cependant pas les seuls préliminaires dont je voudrais faire précéder l'ouverture du Digeste ; il me semble qu'il est à propos de lire encore rintix>ductioD que Domat a placée à la tétc de ses lois civiles t elle rappellera des principes généraux , qui ne sauraient être trop profondément gravés dans l'esprit.

£nfin, avant d'étudier une partie quelconque du Digeste, n'est-il pas à propos de pi*endrc une idée générale des matières contenues dans ce recueil, et de la disposition des lois iY)maines ? Il suffit pour cela de lire la partie du Manuel de Jacques Godefroi , intitulée : Séries Digestorum et Codicis, On consultera aussi avec beaucoup de fruit Heineccius sur le Digeste; c'est une espèce d'abrégé du Digeste, très-méthodique. L'auteur y pix>cède , autant qu'il est possible , à la manière des géomètres. Il établit , soit sur un axiome de droit, soit sur le texte d'une loi, un petit sombre de principes féconds , desquels il fait naître, comme autant de corollaires, toutes les décisions que renferme le titre qu'il analyse. Vous vous êtes mis en état, par ces premières lectures, d'entendre les lois; prenez leur texte , et étudiez. Les auteurs qui ont écrit sur le texte u'oiit eu pour objet ni de le changer, ni d'y ajouter, mais seulement d'en faciliter l'intelligence ; c'est-à-dire d'en éclaircir les obscurités , de mettre dans un plus gi*and jour des principes qui ne sortent pas suffisamment ; de concilier les décisions qui paraissent contraires. On ne doit consulter les auteurs qu'en suivant les vues qui les ont déterminés à écrire . seulement lorsqu'on a

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quelque difficulté à entendre le texte» ou lorsqu'on veut s'assurer si Ton en a pris lo vrai sens , ou enfin lorsqu'on craint de n'avoir pas assez bien senti, soit la force des expressions, soit l'étendue des décisions qu'elles prononcent.

Uoe multitude de jurisconsultes ont donné, les uns des commentaires généraux , les autres des traités particuliers sur le droit romain. Il y en a plusieurs dans les ouvrages desquels on profitera beaucoup ; chez les autres même , il n'est pas que loQ ne trouvât dans leurs écrits volumineux quelque découverte utile. Mais, à Tégard de ces derniers , ce serait payer trop chèrement les avantages modiques qu'ils peuvent apporter, que de lire leurs ouvrages immenses ; il suffit de connaître leurs noms y>ur les consulter dans des cas extrémement difficiles. Je mets dans la classe de ceux auxquels il suffit qu'on sache recourir dans l'occasion^ tous les anciens jurisconsultes qui ont précédé Cujas. Plusieurs avaient un esprit propre à interpréter les lois ; mais le godt des études et de la science était mauvais lorsqu'ils ont écrit t la moindre déciaion est accablée sous un fatras de citations et de passages, rapportés souvent mal à propos : les meilleures réflexions ioot enveloppées d'une multitude d'inutilités. Le temps est trop précieux et ti*op court pour le prodiguer à lire et Bar* tole , et Balde » et Jason , et Decius , et Alciat même , quoique son érudition ne 8oit pas d'un genre commun.

Le siècle de Cujas est Tépoque d'un nouvel âge dans la jurisprudence. On voit venir après lui les deux Godefroi , Jacques et Denis; Duaren, Fabrot, Mornac, Vinnius, Perezios, J. Yoët, fiinkerslioëck , Wisembach, Heineccius^ Averanius, Noodt, Schultingius. Je pourrais allonger cette liste , mab j'en ai déjà nommé un trop grand nombre , pour qo'U soit possible de lire en même temps les ouvrages de tant d'auteurs } il faut choisir et se fixer à quelques-uns, au moins pour les cas ordinaires.

Cette multitude de commentateurs, des lumières desquels leur nombre excessif nous met hors d état de profiter, me fait naître une réflexion. C'est que les gens de lettres ont montré plus de désintéressement et moins d'amour-propre, lorsqu'ils

3io Etude du droit naturel, etc.

ont voulu procurer l'intelligence de leurs livres classiques , que nos jurisconsultes , lorsqu'ils se sont proposé d'éclaircir les difficultés qui se trouvent dans les sources du droit i't>main. Les gens de lettres , voyant que leurs auteurs commençaient à être accablés sous une multitude de commentaires difficiles à réunir, et, en grande partie^ inutiles à lire , ont cessé de faire de nouveaux commentaires ; ils ont extrait ce que chacun des commentateurs avait dit de plus nécessaire et de plus sensé ; ils en ont composé un commentaire continu , qui présente , sur les différentes parties du texte , des éclaircissemens commodes , et qui expose sur les endroits douteux le sentiment opposé des savans. C'est là ce qui a donné naissance à c^tc collection d'auteurs, connue sous le nom de Variorum , qui cependant promettait peut-être mieux qu*elle n'a donné; et dans la suite, à l'édition si estimée des ouvrages de Gicéron , par l'abbé d'Olivet. Au contraire, nos jurisconsultes, sans s'effrayer du nombre des commentateurs qui les avaient précédés , ont voulu en grossir le nombre ; ils ont été jaloux de donner des ouvrages qui portassent leur nom , et qui fussent regardés comme leur appartenant. Souvent néanmoins une grande partie n'était que l'extrait ou même la copie exacte de ce qu'ils avaient lu ailleurs. De là il résulte que , quoique le Corps de Droit soit un des livres sur lesquels on ait le plus écrit, ce ne serait pas un ouvrage immense que le résultat de la collection des commentateurs réunis sur le plan des P^ariorum, Mais combien de temps, et même combien de dépense un paràl choix épargnerait - il aux jurisconsultes ? Leur bibliothèque pourrait diminuer d'un millier de volumes, sans rien perdre pour le fond des choses. Au reste , ce n'est pas ici le lieu de faire des projets , encore moins d'attendre , pour étudier, qu'ils soient exécutés.

Cujas est le plus sûr interprète des lois romaines , et en même temps il est facile à entendre. Il ne serait pas mal, dans les premiers temps surtout, de l'avoir toujours, autant qu'il est possible, ouvert à côté du texte. On commencerait |xar lire le texte seul , et ensuite on s'assurerait, en voyant

Étude du droit naturel, eK. tii

)lDlerprétatîon de Cujas , si l'on a saisi te sens de la loi , et si l'on a fait attention à tous les principes qu'elle contieot ; on saurait en m^me temps i^uels sont les textes à opposer à celui qn'on a lu , et la solution qu'on peut y donner. Je croîs que le comEtientaire de Cujas doit suffire pour les lois qu'il a etpliquees ; on peut seulement jeter encore les yeus inr les notes de GodeTroi , qui indiquent exactement les textes semblables à conférer, et les textes contraires à concilier.

Par rapport aux lois qui ne sont pas commentées par Cujas , si les reilexions que l'on est en état de faire soi-m^me ne suffisent pas pour en saisir le sens , on peut avoir recours if abord k la glose , pour y voir l'espèce de ta loi , c'est-à-dire l'exposition du cas auquel la réponse du jurisconsulte s'applique. Ces espèces sont souvent bien faites, et elles ftcilîtent l'intelligence de la loi ; mais c'est là à peu près tout ce quil faut chercher dans Accurse. Autrefois l'autorité de sa ftose était exclusive : elle remportait sur le texte. Depuis , elle est tombée dans un discrédit total i on y trouve des contradictions perpétuelles. Quelques personnes ont cherché à disculper Accurse de ces contradictions : on prétend qu'elles viennent de ce qu'en rapportant le sentiment de ceux qui l'a- Taient précédé , il s'était contenté d'y joindre les lettres ini tiales de leor nom , lettres qui par suite ont été oubliées , et sont ainsi disparues de l'impression ; mais il n'en est pas moins vrai que les contradictions existent. C'est un mauvais guide que celui qui vous conduit sans cesse >i ta léte de deux chemins , sans vous indiquer les motifs de préférer l'ua à l'antre.

Après avoir vu Tespèce de la loi, on consultera les notes de Denis Godefroi ; elles sont bonnes , quoiqu'il y ait quelques inutilités ; elles seraient bien plus importantes , si Godefroi avait concilié les textes qu'il cite comme opposés. Le sens de la loi reste-t-il encore douteux, ou bien clte-t-on une loi contraire qui paraisse diamétralement opposée? il faut avoir sous la main Pereiius : dans son ouvrage sur le Code , il interprète souvent les lois du Digeste comme celles du Code; Averahiui, junsconsulte itilien, qui a travaillé

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assez heureusement à coocilier plusieurs textes qui sem* blaient contraires; et Noodt, jurisconsulte allemand : celuici a souvent des solutions savantes et adroites, mais parfois trop subtiles. Nous lisons dans le Digeste plusieurs lois relatives aux peines qui furent prononcées par les empereui*» contre les célibataires , et qui sont devenues difficiles à entendre , parce que les jurisconsultes y parlent des moyens et des fraudes que Ton employait alors pour se soustraire aux lois, moyens dont il est difficile de se former actuellement des idées bien nettes : Heineccius a beaucoup aide Tcxplication de ces lois,- sur lesquelles il a donné un ouvrage particulier. Les questions choisies de Yinnius fournissent des lumières abondantes sur les objets particuliers qu'il a traités. Si les textes dont on cherche l'interprétation sont tirés , ou des institutions de Gaïus , ou des maximes de Paul , ou des [j'agmens d'UIpien, on consultera Schultingius. Son ouiTage est un recueil de commentaires sur Gaïus, Paul et Ulpicn, à peu près dans le goût des Fariorum, dont je vous parlais il y a un moment. Enfin on peut lire avec fruit Bynkerslioek » J. Voët , Mornac, Duaren et Gundeling sur les Kovelles. Mais si , après avoir feuilleté ces auteurs , on n'y trouve point la solution de ces difficultés , je serais assez d'aiis qu'on ne la cherchât pas ailleurs. Ces difficultés insolubles sont en fort petit nombre ; et il est bon de savoir que les plus savans jurisconsultes conviennent qu'il y a dans le Goips de Droit des textes inconciliables.

Lorsqu'on aura médité en particulier chaque loi du titre que l'on étudie , soit dans le Digeste , soit dans le Gode , avec ce qui y est relatif dans les institutes et dans les Novelles» on doit relire de suite tous ces textes , et voir dans les Pandectes de M. Pot hier le même titre , afin de rassembler toutes les décisions qui s'y peuvent rapporter, et qui sont répandues sous des titres étrangers. Enfin, pour se Gier dans l'esprit les principes qui résultent des lois , on terminera l'étude des difierens titres par la lecture de Peresius sur le Gode, ou de J. Voët sur les Pandectcs. L'un et l'autre de ces auteurs ont fait sur chaque titre , l'un du Gode ^ l'au-

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tii' (lu DiiTPste , (les traitée (l.Mis Icxjncis ils ont ictiiii cf dvvrlupjxi tous les principes qui ont rapport à l'objet tlu titre. Perezius est plus connu et plus ancien que J. Voët , mais on a un repi*oche à lui faire : c'est qu'il est très-facile de le mettre en contradiction avec lui-méine, en rapprochant ce qu'il dit sur les Institutes de ce qa'ii dit sur le Gode. J. Voet est un peu plus étendu , mais il a beaucoup de clarté.

, M. Pothier, ce profond jurisconsulte d'Orléans, que je vous ai déjà nommé bien des fois , nous a donné d'excellens traités sur plusieurs parties du droit : sur les obligations en généi*al, sur la vente , le louage , la société , le prêt , etc. Lorsque M. votre fils étudiera ces matières , il peut fermer ses autres livres » excepté toujours son corps de droit et Gujas : la lecture attentive des traités de M. Pothier suppléera à tout le reste, et ne lui laissera rien ignorer de ce qu'il doit savoir. Quand il sera arrivé aui titres des Servitudes , il étudiera le traité que M. de la Laure a donné sur ce sujet. Il faut encore qu'il trouve le moyen de placer dans le cours de ses études la lecture de certains traités pailiculiers , très-importans : par exemple, celui de Hauteserre sur les fictions de droit ; et celui de Dumoulin sur la différence des obligations dividuelles et indmduelles; ce dernier vient naturellement à l'occasion du titre du Digeste </e obligationibus.

Voilà , • monsieur , un plan d'étude étendu. Le zèle de M. votre fils , son assiduité au travail , me répondent qu'il le remplira facilement. J'avoue que pour un jeune homme qui veut prendre part à tous les plaisirs, être de toutes les sociétés, •e donner au travail que les restes d'une matinée, dont la plus frande partie a été absorbée par la paresse ou par le délassement de la fatigue de la veille , mon plan ne vaut rien ; mais aussi je ne saurais me persuader qu'avec de pareilles dispositions on parvienne jamais à être bon orateur et savant jurisoonsulte. Je compte environ quatre ans de travail modéré (i).

Cl) Quatre ans poar le seul droit romain .' c'est heaucoap trop. Le cours de droit entier est renfermé dans l'espace de trois ans. Sans douto.

3i4 Etude du droit Jhançais.

mais réglé et coDstant , pour parcourir, de la manière que je l'ai conçu , toutes les parties du droit romain. Un jeune avocat , qui , après quatre années d étude , saurait parfaitement le droit romain , aurait fait de gi*ands pas dans la carrière qu'il se propose de parcourir.

Laissez-moi , mondeur , quelques jours de réflexion , et je vous exposerai mes vues sur l'étude du droit français. Je croirai avoir employé les vacances plus utilement qu'aucune portion de l'année , si les observations qu'elles me laissent la loisir de rédiger contribuent à faire fructifier les talens que M. votre fils consacre à une si belle profession.

J'ai l'honneur d'être , etc.

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