‹ Profession d'avocatChapitre 41 sur 95 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

sua L*ÉTUDE DO DROIT FAARÇAIS.

( Quatrième leUre de CAMLS. )

L'ÉTUDE du droit français comprend, monsieur, la connaissance des coutumes , des ordonnances , et de la jurisprudence établie par les arrêts (i). Non-seulement elle à pour objet le droit qui a lieu de particulier à particulier, mais même ane partie du droit public du royaume ; la distribution des différens tribunaux, leur compétence , leur subordination, rëten-* due de leur ressort. Cette étude a des difficultés qui lui soot propres. Nous n'avons aucun recueil complet qui renferme

il est nécessaire de prolonger ces premières étades , de les étendre, de les compléter; mais à moins de se destiner au professorat, il nVstplos nécessaire de donner autant de temps à Tétude d*un droit étranger , qui ne devrait même être enseigné que dans ses rapports avec le droit /htmçsus* (i) Le lecteur ne doit pas perdre de vue que cette lettre de Camus a été composée en 177a. Il ne s'agit donc ici que de Yancieii droit from^ çais. Dans un post-scriptum , à la fin de cette lettre , j'ajouterai quelques réflexions sur Vètude du droit actuel.

Htude du droit Jiançais. 3i5

toDteB les parties dont est composé ]e droit l'rançais t ce Tecoeil serait néanmoins d'autant plus nécessaire, -que, suijtnt l'observation judicieuse de M. d'Aguesseau , > le

• drcHt français consiste plus en usages et en dédgioDS par-

• ticulières, que dans des principes immuables, ou dans >des c»nsécfuencei directement tîrééfc des règles de la

• justice naturelle. » (Quatrième instr., tome I" , pag. SgS.) Les ordonnances sont éparses ainsi que les arrêts, dans une nnltîtude de vblnmes : chaque province a sa coutume particalière , quelquefois diamétralement opposée à celle d'une province voisine, et la même variété a lieu, jusqu'à un Ecrtaio point, pour les ordonnances. Tel édit enregistré à Paris , ne l'aura point été ou à Toulouse ou à Rouen , et n'y lera point toi par conséquent ; ou bien , il n'aura été enregistré qu'avec des modifications qui en restreignent les dispotitioas.

Comme il n'existe point de collection qui renferme toutes itot lois (i) , nous n'avons pas non plus de traité général «ù toutes les parties de noti-e droit soient discutées de suite, et on la variété de jurisprudence , dans les difféi-entes provinces. Kilt indiquée. On a , par conséquent, besoin ici , et de plus de recberches , et de plus de lecture que dans l'étude du droit romain; mais comme le temps que l'on peut donner à l'étude dn droit français a nécessaire ment des bornes , il faut eu ■ettre aussi aux connaissances que l'on se propose d'acquérir.

Qa'esige-t-oo d'un avocat, même de celui qu'on regarde déjï comme savant , quqiqu'il lui manque encoi'e cette habilide et cette connaissance de détails que l'eipéiience seule , fraït d'âne longue pratique , peut acquérir ? Ce n'est pas qu'il iMt ta état, sur la première question qu'on lui pi-oposera , de citer toutes les dispositions différentes des coutumes , de

(i)JbiCfo;able négligence d'une cipe que imliu ptut Ignortr la loi , et qai ne fournît pas ani citoyens le moyen de la connaître ! Dcpuii la rëvolulion , on a publié un Buittb'm da loii : pour les temps nntcriears, la Collection d'Isambert«t Decraii. qociqn'incomplcte , terïi d'ai

3t6 Eluda du droit français.

rapporter le sentiment de chacun des commentateur9 , et toos les préjugés donnés sur la question. De même pour les ordonnances , on ne demande pas qu'il cite de mémoire les articles des ordonnances sur les aides, sur la marine, sur le commerce , et tous les règlemens particuliers du conseil sur ces matières. Ce que Ion attend d*un avocat » c'est qu'il connaisse en général les difiérences que les coutumes , dont le ressort est étendu , ont entre elles ; qu'il n'^nore pas qu'il existe des règlemcns , soit généraux, soit paKiculiers , sur telles et telles matières, et quel est leiir objet. A l'égard des détails, on veut qu'il sache dans quel lieu les trouver^ et qu'ensuite il soit en état , au moyen des principes dont il s'est pénétré, den saisir et d'eu établir le vrai sens. Ainsi pour étudier les coutumes, par exemple, il n'est pas question de lire de suite le coutumier général , ou la conférence des cou* tu mes , et de noter toutes les dispositions dans lesquelles ces coutumes différent d'avec celle de Paris, ou toute autre que l'on aura prise pour terme de comparaison; il faut réduire la multitude des dispositions des coutumes à des points principaux , qui sei*ont la base d'autant de traités distincts : c'est ce que Duplessis a fait sur la coutume de Paris : ensuite bîeo méditer les principes généraux relatifs à chaque traité, et finir par noter les différences des coutumes dont le ressort est le plus étendu.

Si M. votre fils n'a point travaillé dans l'étude d'un pro* cureur, il doit commencer Tétude du droit français par U partie de la procédure, étudier l'ordonnance de 1667, qui règle la procédure civile, et celle de 1670, qui règle la procédure criminelle. Les commentaires de M. Jousse me paraissent les plus commodes , pour faciliter l'intelligence de ces deux ordonnances; mais il faut avoir soin de consulter le procès-verbal de leur rédaction loi*squ'il y renvoie , et les règlemens dont il a fait imprimer le recueil pour être joint à son commentaire. Comme l'ouvrage de M. Jousse est récent, on y trouve les interprétations et même les changemens que l'usage a apportés à la disposition littérale des ordonoanoes. Les committimus et les évocations ont donné lieu à deux

Etude du droit franqaii. 3 17

Mien particulières, l'une de i6(i(), l'aulre de i^Sy : ut une suite et un accessoire de l'oi-dounance de 1667. ne il faut réunîi' à l'ordonnance de 16^0 celle du mois let 1737. sur l'iustruction' du faux, tant principal lent. Je ne vois pas de moment plus propre pour pren» ; ïflée générale des matières criniinelles , que celui où lïers l'ordonuaHce de 1670. Ainsi il sera bon de parsn même temps le Traité de la justice criminelle de ue, et le Code pénal (1).

'est pas aatei de savoir tes rèj^les à suivre dans les actes oédurei il est à propos, pour les bien appliquer, d'en s modèles. Mais , lorsqu'on n'a pas à les rédiger soije pense qu'il est inutile de lire les tlyles où l'un tous les actes possibles , et dont par cette raison le ! est trop considérable : on peut se contenter des forde procédure que M. Salle a placées à la fin de clinque les ordonnances , dans le commentaire intitulé Esprit ■donnancet , ou de celles qui se trouvent dans un vo- B-ia, imprimé plusieurs fois, sous le titre à'/nstnicwr les procéduret.

lie temps où un jeune avocat se livre âl'ctuile du droit i,il lui suffit de suivre les (grandes audiences. C'est alors plut6t pour se former à la plaidoirie, que pour [lire de la jurisprudence (2) , que je lui conseille de le Les questions que l'on liaiteaui autres audiences aurarement du rappoi't avec ses études ; et son assiduité udiences ne lui serait pas aussi profitable qu'elle le irtqa'il aura commencé à s'appliquer au droit français.

'otH ci-apTèi i II section tpccinlement contacice à ce qui re-

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