SECTION VIII
BTODE DU naOlT PCBLIC
( Lettre de M. BERVILLE. )
Autrefois lavocat pouvait , sans trop d*inconvénient , négliger l'étude du droit public , cette étude lui présentait même
Atttde du droit publie. 369
piss de âifficultés qne d'avantages ( 1). Les abords de la science étaient pénibles , l'usage en dtait rai-e , une législation épaisse et incertaine, des antécédens obscui-s ou contradictoires, un poDToir ombrageux, protecteur de tous les préjugés, intéressé dès lors il couvrit' d'un voile impénétrable les droits des peaplet, les prioctpes couatitutionnels ; d'autre part , une presse evdave, «ne tribune muette, un bavresu resserré dans le domaine étroit de l'intérêt privé, tout était fait pour rebuter le pnblictste , rien ae s'offrait pour l'encourager ; il n'en est plus de même aujourd'hui , un oi'dre nouveau s'est établi t les intérêts généraux ont retrouvé des organes, le pays, jadis goorerné par le bon plaisir, est aujourd'hui gouverné par le droit , la presse a brisé ses entraves , une tribuae s'e«t élevée , le barreau s'est agrandi , et , dans le progrès de nos institations , il est devenu lui-même comme une seconde tnbuDe , où se débattent chaque jour les plus hautes questions de Tordre social. Alors, on pouvait séparer le publiciste du jurisconsulte ; maintenant, jurisconsulte et publiciste ne sont qu'une même chose; non-senlemenl les fonctions législatives, noble récompense du talent et de la loyauté, attendent au bout de sa carrière l'avocat qui l'a parcourue avec honneur; dans le cours même de cette carrière , les questions d'ordre public s'offrent à lui de toutes parts ; droits électoraux , égalité religieuse, liberté iodividuelle , légalité de l'impôt, iodépendaoce de la presse; tous les grands intérêts reposent sous sa sauve garde. Eu vain même voudrait-il se renïei'mer dans la discussion des causes privées , la loi politique l'y poursuivrait encore; caria loi politique gouverne la loi civile, et l'influence de la oonstitulion modifie incessamment la juiisprudence- Pour discerner les rapports ou les dissemblances de l'ancien droit et du droit modeiiK, pour éclairer l'application des lois romaines, des coutumes , de la doctrine des vieux auteurs et des antiques monumens de ta jurisprudence , pour discerner ce qui survit ou non , dans les l^i&lations successives de la
3^0 Etude du droit public»
monarclii^ absolue, de la monarchie reprëseotative, de la république , de l'empire, de la monai^chie i^estsurée, il faat oonnattre à fond le texte , Tesprit , la relation des constitutioiis successives qui ont passé sur le territoire. Mariages » adoptions, puissance paternelle, successions , testamens, substitu- .lions, partages, tout est soumis à des règles d'application difféi^nte», selon que le principe du gouvernement ae rapproche de l'aristocratie ou de la démocratie , du despotisme ou de la liberté. Ainsi, par exemple , l'autorité du droit romain subsiste aujourd'hui presque toute entière, au moins comme doctrine , en matière d'obligation et même es matière de legs, parce qu'ici', tout repose sur la simple raison et sur réquité naturelle, qui ne changent point ; mais cfe guide si sur peut souvent devenir un guide trompeur en matière de testamens et de successions ; car la constitution romaine était fondée sur le privilège , la nôtre l'est sur l'égalité ; L'une favorisait la concentration , l'autre favoiise la division des propriétés ; et dès lors toutes les dispositions qui , dans l'une , étaient de droit commun et devaient s*in^erpra ter avec faveur , dans l'autre ne sont plus qu'exceptionnelles et doivent ét^e sévèi*ement restreintes \ tandis que les restrictions , qui devaient paraître odieuses sous l'empire de la première loi , ne sont plus , sous la seconde, que des garanties bienfaisantes qu'il .faut soigneusement maintenir.
L'étude du droit public sera donc aujourd'hui l'une des premières et des plus sérieuses études de l'avocat; mais il ne suffit pas d'en reconnaître la nécessité; il faut examiner aussi la manière d'y procéder. La -question ici n'est pas sans difficultés; car, en fait d'institutions constitutionnelles, nous sommes jeunes encore, et bien des choses nous restent à faire,
Enverrons-nous notre élève aux écoles de droit? Hélas! j'ai honte de répondre. Ce serait en vain qu'il s'y présenterait ; chose bizarre , incroyable , et chose vraie toutefois , depuis quinze ans nous vivons sous un gouvernelnent constitutionnel, et nous n'avons pas, dans tout le royaume, une seule chaire de droit constitutionnel . Nous avons des professeurs pour le droit civil, pour le droit commerdal» pour la
Étude du droit public. 3; ■
]Mr(xë<lare; nous en avons même, et de ti-è»^abiles , pour le droit romain, qui, oependanl de no$ jour*, ne peut plus étra oaoKAtti que comnie un complémeat utile et non plus comme vne baae nécessaire de l'enseignement. Quaot i la loi de l'état, cdie qui rrgle les devoirs des citoyens enveis la société, qui garantit leur^ droits , qui détermine l'oi^anisatiou et la compétence des ^Hvoirs sociaux, apparemment que la chose n'en vaut p«s la peine / vous n'en entendre* pas uu mot dans vos «putre années d'études.
Nous rabattrons-nous sur la lecture des textes ? autre embarras. >«us possédooi, il est vrai, une Cbarte constitutionnelle où sont énoncés la plupart des principes de notre ordi« ■ocial. Mais les lois organiques , conséquences de ces principes , n'eiîstent pas. ^otre système politique est régi par les lois de la monarchie absolue, de la république et de l'empii'e. La Charte , on a eu raison de le dire , est la table d'un beau livre t mais le livra est encore à faire.
I^teraient les écrits des publicistes i mais ici encore-, même indi{{ençe. Nous avons d'habiles et d'éloquens publicistes ; nous n'ayons pas un seul traité complet de droit public.
Toutefois, dans un pays aussi avancé que la France, dans on pays où la presse et la tribune répandent ince>samment de* flots de lumière sur toutes les questions de l'ordre social , il n'estpasàcraindrequeles moyens d'instruction manquent è qui veut réellement s'îustrah-e. Les sources abondent ; il ne fàat que les savoir explorer.
La -préparation la plus naturelle à l'étude que nous reflommandoDS est d'abord 'la lecture attentive des écrivains qui ont porté sur la science des lois le flambeau de la philosophie. Mootesquieir, qui éclaire la législation par fàittoire a Chùtoire par les toit , Rousseau , dont la conscience inflexible soumet sans cesse le fait au droit et place In source du pouvoir dans fe libre consentement des hommes, seront nos premiers instituteurs. J>ans les écrits de cet grands maîtres , notu rencontrerons de loin en loin quelques erreurs, au milieu d'une fonle de hautes et salutaires vérités : le temps, tes comparaisons nous apprendront à les discerner.
37a Etude du droit publie,
D^autres publicîstes pourront, après «ux, être consultes avec fruit : Locke , Fei^usson , Burlaidaqui , Filangteri , enlevé trop jeune à la scieoce qu'il eût enrichie^ seront pour nou» des guides souvent utiles. Nous ne parlons pas Ici de quelques autres écrivains, dont la lecture, pour être vraiment instructive, demande une instr-uction déjà étendue , un jugement déjà formé; de Bodin, qui trace le- plan de sa république sur celui des républiques anciennes; de Machiavel, qu'il faut Hrc pour apprendre moins ce que Ton doit faire que ce que Ton doit éviter; de Pufl'cndorft', plus riche d érudition que de philosophie. Ces auteurs sont de ceux par lesquels on finit, non de ceux par lesquels on commence.
En arrivaut aux (c : ps modernes, nous trouvons , dans les ouvrages de plusieurs contemporains , des instructions également précieuses. Benthain , l'homme de bon sens par excellence, et Tun des esprits les plus éminemment analytiques qui jamais aient existé , nous montre dans l'utlfité générale le fondement de toutes les lois. M. deTracy, dans son excellent commentaire sur Montesquieu , redresse, avec une raison toujours sûre, bien que parfois un peu sévère, les erreurs que le temps a révélées dans le chef-d'œuvre de V Esprit des lois, ot leur oppose des vérités neuves autant que fécondes. M. Daunou , publiciste aussi judicieux que savant érudit, trace l'inventaire raisonné des abus du pouvoir et des garanties qu'il convient de leur opposer. M. Dunoyer cherche, dans la morale et dans les progrès de Tindustiie, le principe de toute liberté : M. Comte,. long-temps son collaborateur, explore, avec une sagacité patiente et courageuse les faits qui doivent servir de base à la science des législatcui*s.
D'autres écrivains nous offrent des leçons d'une nature plus positive et d'une application plus immédiate. M. Benjamin Constant , également célèbi^ comme publiciste et comme orateur, explique de la manière la plus lumineuse, dans ses Principes de politique vonslitutionnelle , le mécanisme du gouvernement représentatif : dans le même ouvrage et dans plusieui^ autres écrits moins étendus; il éclaircit, avec im égal talent , la grande question de la liberté de la presse et
£tadt du droWpubUc. 373
celle de I« respontabilité des ministres. L'aiKeur de la 9fonarchU telon la Charte, M. de Ctiâteaubriand , a i-épandu sur let Blêmes «ujeU une foule d'aperrus ingéniei» et vrais : •son livre toutelbis veut être lu avec précautîoq : il porte l'empi-einte de» prévcntioDs. politiques que l'éloquent publicité paraît avoir depuis repudiiiea.
Ainû préparés par ces premiëi'es lectures , nous pourrons aborder l'étude des textes; nais, pour la rendre plus fiucloetue, peut-être conviendra- 1- il de ta faii-e mai-cher de front avec celle de l'histotre. Si. nos premiers historiens ont trop souvent manqué de philosophie, si leui-i annales paraissent trop évrdemment écrites sous la dictée du pouvoir; si les Duhos, les Mably, les Thourct ne peuvent complètement noua satisfaire 'sous d'autres rapports, les travaux dçs SUmondi. des Thierry, des AI igné t , nous fournissent aujourd'hui les ■Doyens de combler leui-s lacunes et de redresser leurs erreurs. Nous consulterons encore , sur diverses spécialités de notre histoire constitutionnelle, d'autres publicistes justement estimés ; les HenrioD de Pansey, les fiernaidi , les Montlosief, les fiaynouai'd , les Beugnot nous prêteront le secoura de leur érudition aussi solide qu'étendue. St l'espiit de caste ou de système a parfois égaré qurlques-uns d'enti-e eui r les autres seront là pour nous garantir de la contagion de leurs préju)^. Les archives de nos pâricmens, leurs remontrances, les discoui-s de leui-s avocats généraux seront aussi poui- nous Boe mine féconde- en instructions. Pai-venus enfin à cette fiX*^^- époque de la révolution française , de laquelle date l'édilÎGe de notre moderne droit public, nous redoublerons d'attention pour eu discerner l'espiit (;énéi-al et les divers caractères Les ouvrages si i-eoiarquables de MM. Thiei-s et Mignet nous en fei^int connaître l'ensemble ; le Bulletin det loti et le Moniteur nou!i en apprendront les détails. C'est là que nous verrons s'élever le ni.igniCquu établissement législatif de l'assemblée constituante , qui , dans le court espace de deux années , i-4^éuéra la société presque toute entière . et présenta le spectacle unique dans le monde d'une législation eompletemeut fondée sw le droit naturel. Plus tard , appa-
3^4 Eiu4^ du droU public.
rattront les lois transitoires de rassemblée lëgisiative, qui, placée sur le penchant d'un abîme y n'eut que le temps de détruire et n'eut point celui d*édifier : les déci*ets de la convention , qui semblent moins des actes de législateur que les ordres du jour d'une armée luttant avec fui^ur contre dlnnombrahles ennemis : les monumens dé Tadrainistration vacillante du directoire r la législation rétrograde de l'empire, qui , en perfectionnant les rouages de la machine administrative , corrompit la l^islation et détruisit les garanties . nationales : enfin, la Charte constitutionnelle , gage encore disputé d'un meilleur avenir. Ce ne sont point ici des teites muets que nous aurons à interroger- : partout nous en trouverons l'éloquent commentaire dans les débats des assemblées législatives. Ici , Mirabeau avec sa raison puissante et sa vive imagination, Barnave avec sa justesse et son rare talent d'analyse, Duport, Syeyes, Ghapellier ; là, Tronchet, Renault, Portails, Cambacérès; là, et près de nous, nos Laine y nos Manuel , nos de Serre , nos Foy, nos Broglie, nos Benjamin Constant, nos Royer-Gollard , dont les discours réunis suffiraient seuls à former un cours excellent de droit constitutionnel : voilà les interprètes qui nous révéleront la pensée du législateur ; voilà les professeurs qui nous enseigneront à lire dans le code de nos lois fondamentales.
Indépendamment de ces hautes études, qui s'appliquent moins aux détails qu'à l'ensemble de la législation , il existe des travaux dignes d'estime sur diverses parties de notre droit public. On connaît louvrage de M. Béranger sur l'administration de ia justice, le traité de M. Coffîuières sur la liberté individuelle. Un homme dont la France regrette et les lumières et les vertus, M. Lanjuinais a réuni et commenté, dans un recueil en deux volumes, les constitutions de la France. Si nous ne possédons rien encore sur le système électoral, sur la liberté de la pi'esse, sur les institutions municipales , la cause en est ou dans l'absence des lois organiques , ou dans leur mobilité, qui n'a pas permis aux principes de s'établir, à la jurisprudence de se fixer. 11 faut attendre.
Nous touchons, on le voit , à la fin de notre coui*s d'études.
Ulud» (Al tlrpii cotutiiutùmnel fran^aU. i-jS
IVwr le conpiéter, nous ne devrons pas négliger de jeter an coap d'csil sur las constitutions éti-angërcs, sur celles surtout qui, foodées comme la nAtre sur le système repréMntatif ^ peuvent Boas fournir de» points de comparaison, L'Angleterre , qni nous a précédée dans la voix constitutionnelle , aura nos premiers regards. Hallam, Delolme, Rnsset nous dévoileroDt 1« iecret de sa constitution p<ditique. Nous 7 puiserons dea enseignemens , quelquefois des exemples. Toutefois, nous notu préserverons d'une foi trop servile dans' les institutions de la Grande-Bretagne; nous n'oublierons pas que la monarchie anglaise s'appuie sur le principe aristocratique, et la monarchie française sur le principe populaire , différence capitale et tonte à notre avantage! L'Amérique du nord mérite également d'attirer notre attention g noa que l'organisation d'une république fédérative , assise sur un sot vierge , doive en tout point servir de modèle aux monarchies de la vieille Europe ; mais la simplicité des ressorts du gouvernement, l'économie de l'administretion, la modération du pouvoir, la pérfectioa des garanties individuelles peuvent nous offrir pins d'un exemple utile, plus d'une leçon proStable.
C'est par de tels travaux que l'avocat pourra s'élever k toute b hauteur de son noble ministère; c'est par là qu'il pourra le rendre digne un jour des recompenses nationales qui l'attendent. D'illustres sntéoédens sont là pour l'encourager j un vaste et noble champ s'ouvre devant lui; qu'il rassemble ses (brces pour le parcourir avec honneur !