‹ Profession d'avocatChapitre 48 sur 95 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

iTUDS DD DSOIT CeSSIITUTIONRIL rSiRÇllS.

(H. DDPIN*tB«0

Dahs la section précédente , M. fierville trace d'une manière brillante et rapide la vaste carrière que doit parcourir l'avocat qui vent être compté au rang dea publicistcs. Il se

376 Elude du droit constitutionnel françai$»

tient dans les sommités , il se contente d'iodîqaer lesouTrages qu'il convient de lire pour étudier le droit public. J*ai peosé qu'il serait utile d'ajouter à ce tableau -général de la science quelques traits plus spécialement applicables à l'étude de notre droit constitutionnel français.

Sans doute, l'étude du droit public est fort n^ligée : ail* Jeui*s ausbi ( 1) , j'ai déploré qu'on ait cessé d'enseigner ce droit, précisément depuis la restauration, c'est-)i-dire, depuis l'époque o\k cet enseignement était devenu plus nécessaire. Mais si cette science , faute d'avoir été cultivée , manque d'ouvrages complets où elle soit convenablement. exposée, «1 en est un cependant qui , s'il ne constitue pas un cwf** de droit public .proprement dit, peut du moins être regardé comme un trèsbon lùfre élémentaire sur le droit constitutionnel français.

Je veux parler de l'ouvrage de feu M. le comte Lanjuinais, pair de France, intitulé < Constitutions de la nation fran^ •çaise , avec un Essai de traité historique et politique sur •la Charte, que M. Berville cite, mais dont j'assayerai d'offrir ki l'analyse, pour montrer tout ce qu'on peut trouver de secours pour l'intelligence de notre droit puhlic intérieur, dans l'ouvrage de cet homme de bien dont je fus aussi l'élève , et à qui je veux ainsi payer le tribut de ma juste reconnaissance -pour ses doctes leçons.

Assurément, faire connaître à fond les constitutions d'nn grand peuple^ observer le pouvoir dans sa formation-, son développement, sa marche, ses égaremens mêmes, suivis bientôt de sa décadence et de sa chute ; montrer diverses foi^nes de gouvernement se succédant l'une à l'autre; la barbarie vivant d'arbitraire, l'arbitraire enfantant la tyrannie; le renversement de la tyrannie amené par ramooi* ou plutôt le besoin de la liberté; les partisans de celle-ci entraînés à la licence par les résistances mal calculées; les défiances entretenues par la duplicité, les marches rétrogrades et la mauvaise foi; les excès provoqués par les excès contraires ; le despotisme

(i) Vie m PoTHiER , en tête de ses Traités de drwl français ^ édition iji-8, tome i"., page xtx.

Élude du lirait cMuiiiuiioimel frauçais ■ 377

s'érîf^eant «ir des ruines, abtoi'baut tous le* pouvoirs, inépiîfeant toui les jntéi'éu, emporté qiititquu temps par un tourbillon de gloire, m.iis abundoiiiié à iui-mêuie au jour des i-evers,et tombant de son propre (wids, moins parce ■lu'il fut renversé, que parce qu'il ne fut pas soutenu; tirer de ces révolutions diverses des rrgics du conduite, des refînions »Bge&, propres à affeimir les citoyens d.ins un esprit de paix et de justice ; leur moutrcr que le bôtiliuur d'une na< tîoD ne peut se trouver que dans l'oubli des griefs, l'union des voIoQtés , la modération des désirs, l'usa|i;e mesuré de U liberté, et l'usaj^ non moins mesuré dU pouvoir; le respect de tous les droits , le ménagement de tous les intéi-éts i no tel sujet est le plus beau que puisse cbolsir le publicistc , l'homme d'état,, le vni citoyen ; c'est celui <|u'a eoti-epris de traiter M. Lanjuinais.

Andeo avpcat, professeur en droit api-ès deux concours, dès l'âge de 11 ans, piolbud jnriscousulte, député par le choi> du peuple, maictenu à de hautes fooctions piir i-espect pour sa seule vertu, souvent proscrit, jamais proscriptcur, toujouri U méme^ quel auti-e eût pu mieux que lui nous donner nue histoire abrégée du- droit coaslUutionncL français .'

Les traitS'deqe tableau sont rapides, mais follement pit»- Donoés. L'auteur parle d'abord des gouvernemens et des constitations en général; il ne craint pas de se demander ce qu'on d(Mt entendre par' ^«l'ememeA/ légitime, et il pense, avec Bossuet, que « ie gouivmemenl légitime est opposé , de ' ta lutture. au gouvernement arbili-aire, qui est barbare et

• odieux. Nous ajouterolis , dit-il, que le gouvernement, qui

• fut le mieux qualifié en droit gouvernement iégitimc , lors- ( qu'il a cessé de fuit, et qu'il n'existe plus lislblcoicnt dans

• le territoire de l'étal, n'est qu'une pi'éteiition , soit légik timti, soit illégitime, à taquellc cbaeuu des. citoyens peut ■ ou doit être' plus ou moins afTeclionué; mais personne

> n'est coupable, pei-sonne ne peut être puni, précisément

> |iOUV avoir servi ou.ubéi sous un gouvernement de l'ait. La ■• raison naturelle et la leligion cbrélicuiic, la prudence et

378 Étude du droit constitutionnel fran^ait^,

w rhumanitë sont unanimes sur ce point. Les Anglab ont » ti*ès-sageroent pnescrit Tobéissanoe au gouTemepieiit de (ait, » par une loi positive la plus formelle. »

L'auteur parcourt ensuite les diverses espèces de gouvernement, et il n'hésite pas à donner la prëSreoce au gooverDement représentatif et conslitutionneL '.

Il démontre que , sous la première race, le gonvernement ftè rapprochait beaucoup de cette forme , et il se plaît a rappeler le beau mot de Tilhistre madame de Staël 1 tfest la liberté qui est ancienne , et le despotisme qui est moderne.

Heureux peuple, dont le nom exprime le caractère! Franc, c'est-à-dire , libre et vrai.

Mais les assemblées de la nation, remises en honneur sous Gharlemagne , tombent en oubli sous ses trop faibles successeurs.

La nuit féodale tend ses voiles , l'aristocratie envahit les honneurs, les richesses, le pouvoir, et le roi des Français n'est plus qu'un souverain Jieff eux.

Depuis Saint Louis, de pieuse et glorieuse mémoire, les efforts du trône tendent constamment, à l'affranchir de Toppression des grands vassaux..

Le peuple devient, dans cette lutte, le puissant auxiliaire des rois; et la puissance royale, la prospérité de la nation s'accroissent ep propoi*tion de ce que l'aristocratie perd de son aotorité.

A mesure que les lumières se répandent , on discute les droits , on démasque les usurpations t tout cela ne iSe fait pis sans résistance , sans coups d'état, sans violences réciproques; le pouvoir passe d'une main à une autre ; il flotte quelquefois incertain. Au milieu de ces conflits, Taitcienne constitution qui avait disparu n'est remplacée par aucune autre; rien n'est fixé , rien n'est défini ; et lorsqu'arrive la revolntioir» on est fondé à conclure , avec M. Lanjuinais, que « ce qu'on » a vu s'écrouler, en 1789, n'était point l'ancienne eonstito- » tion, mais la dernièi*e des formes incertaines du despo- » tisme et de Tanarchie , substituées à l'ancien gouvernement > représentatif. »

Elude du droit conUUutionnH français,. S^g

Le beHrin d'une réforme se fait' généralement lentif , elle

Mt io^ritable. Mais, dit M. Lanjuinait, ■ od ne calcuUit

• point t'op{iontiuji probable des courtisans et des antres

• privil^és; on considérait leur petit nombre , on ne pré-

> T07Mt pas leurs artifices , ni l'appui qu'ils trouveraient dans

• la Faiblesse ou les préjugés du prince, dans l'ignorance et I la misère dn pauvre , nî leurs plans , bientôt, conçus et prh-

> tiques Mm cesse, de poutier à tous Its excès pour crier

• aux tcandale» , et déshonorer enfin tout te système de ré- ■> forme pour mieux Pêtouffer;m leur&émij^ationshnstiles,

• ni leurs mouvemens continuels de guerre civile et de gUeire

> étningire : on ne songeait pas surtout anr effroyables me-

> tarea , ant lots déréglées qui naîtraient de leur rénstance {

• OD ne songeait pas asseï aux intrigues des ambitieux , aux

> rases des traîtres, aux fureui-s des partis, et aux suite*

• fanestea des doctrines exagérées , ou impnidentn , ou

• perverses. ■

Ici l'autenronvre une large tfaëse, qui, méditée, appro* foudie , plus développée , allégerait la révolution d'un grand poids, n prétend qne la plupart des excès révvlutîonuaù-es farent exàtés par le* uobles eux-mêmes, et il cite des faits . palpables à l'appui de cette assertion. Ke pouvant aiTéter le char, ils voulaient du inoins le précipiter.

Les bornes de cette analyse ne me permettent pas de suivre l'auteur dans l'bistorique de toutes nos formes de gouvertKment : l'anafcbie effervescente , Tinsuffisance du dii-ectoii-e, le ennanlat métamorphorsé en empire , cet empire gigantesque au dcbort, oppresseur au dedans ; les émigrés devenus écuyers et chanil>ellans du nouveau maître , ■ et se renroi-çant , à

> cette écrie , danf la pratique et la théorie de l'obéissance ■ paMve à laquelle déjà ils étaient dévoués ; ° la France gouvernée, noD par des lois justes et librement délibérées, m»is par des sén a tus-consul tes de commande , des décrets de propre moarement, des avis de l'éternel cnnscil d'état i une volonté unique mise à la place de la volonté de tous; les peuples attaqués, vaincus , bumiliés, ex.tspérés; mais bieolAt l'arc de l'Europe tendu contre nous , et noti-e territoire «n-

38o Emde du droit constitutionnel françaU.

vahi par 1 étranger. « Aiosi (dit M. Lanjulaais, eo finissan » ce tableau), ainsi fut i*euvers« avec fracns le nouvel ein » pire ; la superbe ville de Paris capitula une .première loi » devant lennemi , et les Bourbons , dans la pecsonne d » Louis-Stauislas-Xavier, furent rappelés au ti'ône des Fran » çais, pour les gouvei*ner par une constituticm représenti » tive. Ce trône avait péri des çontre-coupt^/tH^iié« parle » opiniâtres complots des privilégiés, ses aveugles défenseon » il a été ramené par riiomme qui semblait devoir en oon » sommer la ruine. Rençcrié par V aristocratie .pfwHêgéée » f établi sans elle y il ne s* appuie plus sur elle. »

Dans le chapitre vu, M. Lanjuinais raconte des anecdote curieuses sur la préparation , la i*édaction et l'octroi de I Charte) et s'il éprouve quelque rq^i^t de ce qu'elle, ne fu pas rédigée en forme de contrat synallagmatique , il s*ei console par cette considération : « Elle fut bientôt le saje » d'adresses de remerciment votées dans chaque chambre » et présentées au roi. De ce moment , il fut vrai que la Chart » avait été acceptée suffisamment par les représentans à » la nation, tant électifs que viagei*s, et le pacte entre k » Français et la famille des Bourbons, interit>mpu depui » 179^, se trouva renouvelé; il a été y uré depuis très-eiprcs » sèment par le roi , par les princes et par les deux chambres* » il reste encore à ï exécuter complètement, aie développer » à l'améliorer un jour. »

Le chapitre suivant^ qui est intitulé : Exécution de k Charte durant la première restauration , est un des pl« curieux du livre.

II ne peut s'analyser, il faut le lire en entier^ pour 7 vov le plan formé par certain parti , d'arrêter à tout prix Tac tion de cette loi fondamentale. — Ceci amène naturellemen le 20 mars.

La nation avait désiré plus de franchise, plus de booni foi , plus de garanties ; mais elle n avait pas désiré le retooi de Bonaparte. 11 n'a pas été ramené : on l'a laissé passer, & n'est le crime de personne, précisément parce que ce serai< celui de tous.

Jêtude du droit constitutionnel français. 38 1

Bonap«rt« amve, au nom de la liberté; mais il ne la dooiie qne par aSdition aux comtitutîons de l'empire. Il fcnt le rattacher i nne sorte de légitimité iorpériale. La première ïlliuion est aussitôt détruite, et ^ l'on ne désobéit pu à ta voix, c'est uniquement pai-ce que le terriloii-e est meucé, «t qu'il est > la tête de Tarmée qui le recoiiuatt pour »n chef.

H«is, ce qui doit être surtout remarqué, c'est que, pendant les cent jours, une chambre libremeut élue, vraiment oatîoDalc , naÎDtieDt la balance des pouvoirs , le crédit public, l'eiécutioa des Ibis; sert de point de i-alliement à la aatioa , empêche le déchirement des partis , et se prononce ; franchement poar on goiwernemenl conuilUlionnei , iiionar- I tkiqite et reprèientatif'.

Celui que' la France possédait avant le 30 mars, loi est rendu le 8 juillet. On devait sspérer qu'il n'y aurait pas de léactioo. Vue capitulation solennelle, signée les armes à la nain, avait formellement garanti que pcrgonne ne serait recherché pour jM/bnc/i'o/ij, sa conduite ou ses opinions.

Telle était sans doute l'intention du roi. Mais, ce même parti qui avait traversé l'eiécution de la Charte, après la première restauration, et qui n'en voulait pas davantage «M» la seconde, ce parti ne crut pai (wuvoir se passer de Tenj^ance. «Il parut ouvcitcment comme une factioir anar

■ chique et furieuse ; il s'anuonça , dans le midi et dans l'ouest,

* par des attroupemens armés ,' par des pillages , des démo

■ litîODS , des massacres ; s'emparant des élections par via

■ leoce, maîtrisant ensuite les deux chambres, dominant

■ dan» les administrations, dans les tribunaux j menaçant,

■ épurant, exilant, proscrivant, persécutant de toutes ma-

■ nières l'immense majorité des Français; s'arrélant pai-fois,

■ reculant par nécessité dans sa trop vive allure , et toujours i Kprenant sa marche rétrograde , conspirant sans cesse , au

• dedans et au dehors, contre la patine et ta nouvelle loi > fondamentale. ■ '

Mais enfin la cliambre fut dispersée par l'ordonnance du 5 septembre ^8i6; la loi des élections, celle du recrntemeot

38a Elude du droit con$tiiuiionnel Jrançais,

fui-ent portées; les noies secrètes sont restées sans effet, l'étranger s'est i^tiré ; une nouvelle tentative contre le système électoral a échoué, et, « par la formation d'un nouveau » ministère , le pouvoir royal a dissipé les alarmes , rétabli » rharmonie , et (ait renalà*e de justes espéranoes de liberté » constitutionnelle. »

Ces espérances reposent sur les garanties données par la Charte.

Là se termine la pai*tie historique de l'ouvrage , et commence celle que j'appellerai volontiers Dogmatique,

Celle^i est un essai de Traité sur la Charte.

Chacun des droits privés ou politiques qu'elle assure ant Français y est analysé , défini , développé. On y trouve les principes , les déductions , les conséquencea qui résultent de chaqye article; ce qu'il convient de faire, pour l'exécuter, voire même pour l'améliorer, quand il en pai*ait susceptible. . Sous ce point de vue, louvrage est un traité de adroit public intérieur, tel qu'il conviendrait de le professer dans les écoles de droit, tel qu'il le sera probablement lorsqu'on mettra à exécution l'ordonnance du roi qui institue de nouvelles chaires de droit public dans la Faculté de droit de Paris.

La stabilité du gouvernement actuel est tellement dans le vœu de M. Lanjuinais, qu'il commence par poser en principe : « Que la révocation de la Charte ne saurait dépendre » de la seule volont*; des rois. » Et en effet , où en serait-on, si, à chaque mutation de règne, le sort d'une nation de trente millions d'hommes pouvait être remis en question , et livré derechef au capricç des hommes de cour et à la merci des factions ?

Les droits des Français , tels qu'ils résultent de la Charte, sont de plusieurs sortes *.

11 en est qui sont universels, ou communs habituellement à tous les Français , savoir :

i^. Liberté personnelle ou individuelle (i);

(i) Voyes le Procèi d'isambcrt , en décembre. 18216 et mars 1817.

Etudt du droit eonslitationtiet Jrançait. 383

a*. liberté d'opinion ou de relira ; 3*. Liberté de la prease ; 4'- DrcMl de propriété ; 5". Egalité dev^t la loi j

6*. Franchise delout le régime impérial de U conscription; ^. Droit de pétition.

Il 7 a d'autres drqits constîtutionnelii qlii n'appartiennent qu'à certaine^ clatiei de dtojéns, ce sont i

1*. La noblewe Aoibinale ou titulaire , autrement nani pri- >i)^^s reela, et lurtout tant exemption det devoirt et dei ekarget de la tociété ; '

3'. Lea gradei, les hoDoeura et les pensiona. militaii-e* aoqois avast la rettauration ;

3'. I<es grades et les hooneurs de la Légion-d Sonneur j 4*' W sécurité pour les %'Oles et les opinions émis avtmt la prenotire restauration.

La dernière partie de l'ouvrage de M. Lanjuinais est inlitnléic : Droilt politiqœt des Français , ou liature et limitet de leur goMvmement i c'est dans cette partie que le savant pnblieïtte explique à fond le mécanisme du goU\'erucmeDt repréipntatir.

Son premier chapitre est intitulé ' Grandt pouvoirt d» titali le roi et les deux cbambres. 11 débute par ces vers : Dmmi la mun de Parlt , on voit piratire cniembla Tioii pouToira ctooné* da iKiatl qui lei riiiemble, Lei Député* du peuple et'Ju GraDd« «t le Roi , DiTués d'intérêts . réuoii pai Li loi , Tons trois membres sacrés de la hault puîua^ee (^Jeil rigiir la Qmrta ttgouutmt la Fnuicâ.

Après avoir considéré ces trois grands pouvoirs, cette' Waité parlemeruaire. sous deS rapports généraui, l'auteur les envisage isolément, et s'attache à déterminer avec précision les attributions de chacun.

Et d'abord , le Roi ou le pouvoir n^yat telon la Charte. Il lecoosidère sous trois aspects divers :

I*. Pouvoir modérateur, réservé à la personne du roi cidasivement ; ' '

384 Etutle du droit constitutionnel français.

2**. Préi*o*2;ative du roi dans l'ordre Irgislatir;

S*". Pouvoir mval relatif à Texécution de la Cbarte et de lois.

M. le comte Lanjuinais est bion éloigné de voir, dan* l'article i4 de la Charte , cette Dictature -que les ennemi de nos libertés veulent à toute foi'ce y apercevoir. Il n'adme pas que jamais les ordonnances puissent s'élever au-dessus de lois. Lo roi pont tout pour leur exécution ; il ne peut rtei contr elles j sa prérogative a des limites; hors de ces limites les mniisfres sont en forfaituiT. Et qu*on ne s'indigne pas di ces barrières légitimes ! Loin d'afl'aiblir le pouvoir , elles ei assurent la dtn*oe; en réi^Iant son exercice, elles modèrent soi action ; elles le préserv(Mit de ses propres excès , Fcmpéchen de dégénérer en tyrannie. «Reprenez, dit M. Lanjuinais ■ i*eprenez snceessivement toutes les prérogatives royales, e B médilez-en rimportnnce. Vous reconnaîtrez que jamais no » rois n*ont é^é si grands, si riches , si pnissans pour le bien B M stables sur leurs trônes , qu'ils peuvent Filtre sous h » gouvernement constitutionnel représentatif.»

La chambre des pairs ou des égaux a son chapitre i part, où sont développées ses prérogatives telles qu'elles ré sultcnt des art. 24, ^3 , 34, 55, 27," 28, 3o et 3i de V Charte. 11 renferme des observations curieuses sur la forma tion de la chaoïbre, les titres, rangs ^t préséances , sur I) présidence du chancelier, les pensions secrètes de la chatnbr des pairs (révisées en 1829 et restreintes dans leur transmis sion par la chambre des députés) ; le nombre des pairs en o qu'il a à'Ulunité, le secret des délibérations de la cham

bre, etc Dans un chapitre plus éloigné (le io<'.)la chambr

des pairs est considérée comme haute-cour de justice (art. 33 34 , 35 de la Charte) , |K)ur juger les crimes de haute trahisoi et (ï attentat à la siireté de l'état, qui seront définis par L loi : laquelle loi aujourd'hui ( i5 ans après la Cbarte pro mulguée ! ) est encore à porter ; ce qui toutefois n'a pa empêché la haute-cour de juger déjà plusieurs fois et di condamner.

Cependant, le 8 mars 1S16, la noble Chambre sentant

Jilude du droit conslitulicnnel /rançah. 385

bien que cette lacune Ae la légulation pouvait être une «ource de fjraves irrégularités, a cdopté une résolution en forme de projet , pour développer les articles de la Charte qui constituent la cour des pairs. Cette résolution a même été présente'e à la chambi'e des députés , et discutée dans ses bureaux. Elle se compose de trente articles dont le texte est rapporté pages 38g, 294- ^^'> ^'^ i^l ^^ demeuré là....

h. la fiq. de ce chapitre^page 289}, M. Lanjuinais observe avec raison , que non-seulement au criminel , en cas d'allégation du crime de suppression d'état , mais « même au civil ,

■ il ne peut y avoir que la chambre des pairs à laquelle il

■ puisse convenir de juger uno question d'état dont la dédit sioo emporterait la succession au tràne. »

Il semble aussi que Yétat des pairs , qui emporte la succession à la pairie V et qui, en réalite fait partie de leur honneur, ne' devrait être jugé que par la cour det pain. Cela e>t encore plus grave qu'un simple procès en police correctionnelle , pour lequel cependant les pairs ont leur committOnusi la cour des pairs. Autrefois la juridiction du parla- ment , cour des paii-s , était ainsi établie : ■ En ce qui touche > l'état et l'honneur des pairs et de leurs pairies. "

Avant d'arriver k ce qui regai'de la chambre des députés , H. Lanjuinais s'occupe des eolléges élecloraux. Mais à l'époque où fut publié son ouvrage, en i8ig , la législation sur ce point était fort imparfaite. Elle a reçu depuis d'ioipoitantes iméliorationi, d'^ord par la loi du 3 mai 1827 , ensuite et tartout par celle du 3 juillet 1838. M. Lanjuinais du moîni a eo le mérite de signaler une partie des abus auxquels la législation subséquente .l'est efforcée de pourvoir.

Les' trois pouvoirs réunis constituent ce qu'on appelle la ^maa^aix parlementaire. Ou concours de leurs volontés i-élolte Ut /os I car la puissance législative s'exerce calUctivemaU par le roi (qui a l'initiative directe et la sanction déti' ntive), et parles deux chambres (Charte, art. i5. )

Toute loi dort Être discutée et volée librement (art. 18}. Ou ne peut pas dire aux chambres le roi le veut. « Ceux qui ■ se'pennetteiit de tel^ écarts mépitent d'être rappelés à

386 Etude du droit eonstùutionhel /hançait.

9 tordre. Le roi , ayant la sanction , ne peut pas être présumé » avoir une volonté définitive dans les pitipositions de la loi » faites en son nom : et la liberté de la discussion et des votes » exige que ces propositions soient toujours réputées minis- 9 térîelles; autrement, plus ministérielles que royales. »

Si quelque loi doit être essentiellement discutée et votée librement, c'est la /oî de l'impôt. Ici, indépendamment du principe général posé par Tart. i8, il y a la règle spéciale portée par l'art. 4^. « Aucun impôt ne peut être établi ni » perçu , sll n'a été consenti par les deux chambres et sanc- » tîonné par le roi. »

Ici même la chambre des députés a que prérogatii^ particulière , c'est que tontes les propositions d^iinpût doivent d'abord être portées devant elle ; « ce n'est qu* après que ces • propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées » à la chambre des pairs (art. 47)* »

Cest Tancien droit public de la France (i) ; c'est Tappli-

(1) Dass soa Ditcoun éUs itats de Frmuce^ tome i**., page 370, Gny Coquille de Nivenuis dit que , • durant le règne de fiogaes Capet et de ses successeurs rois , a été aussi niainienjie Vhonttêie et ameiemne alerté du peuple , en ce qu'il nétoit loisible au roi d'impcxser aides, tailles et subsides nouveaux sur le peuple , tams te cornsentemetU et tuxonlance dudit peuple; et cetui est un des cas auquel on avott accoutumé, de grande ancienneté, d'assembler les estats. » Il dit eucore dans an autre endroit (question t ) : « qa*nn des moyens qui ont contribué à faire durer depuis si long-temps la'troisiéaw ncti de nos rois, c'est qu'ils se sont plus commnniqnés à learspeupies par assemblées des estats^ desquelles d^ancieanetè^ l'autorité étoit telle, que le roi navoit droit de lever aucun subside sur son peuple , sinon qu'il fût accordé par les estats après que le roi avait fait entendre «on besoin. » ( Ibid. )

«Philippe le Bel fut le premier qAÎ exigea des subsides de ses sujets. Au retour de son expédition contre les Flamaoada, il onionmm qu'on lui payerait six deniers par livre , de tooiM Aca denrées qui se vendaient dans les villes ; mais oh bcfosa BAVTmsrT b*ob^ « un ordre si violent , et dont on n'avait point encore vu d'exwmpk,,.., • {Mémoires pour servir à l'Histoire de Bretagne , t. 3, préface, p. if J On peut f sur cette question , interroger Tliiftoire du clergé.

Étude du droit constitutionnel français. 387

cation da principe, que chacun en France est non-seulement lUire de sa personne, mais propriétaire également libi'ede ses bien). De là TÏeot que très-anciennement l'impât n'était qu'un aide ou un don. Pour que l'impàt puisse être levé légitiroe'menl, il faut donc que les pi'opnétaires y consebtent, sinon par eux-mêmes , au moins par leurs mandataires, c'cst-à-dii-e , par les députés chargés de les représenter , et de consentir pour eux à l'aliénation d'une partie de leurs propriétés. Sans cela il y aurait e.rar(ion.de la part du gouvernement qui enverrait à domicile s'emparer de l'argent des'citoycns = ceux-ci anraietit donc droit de se refuser au paiement \ ce serait mêrae un devoir de leur part ; et ils devraient te remjJir avec du lèle et un courage propoi'tîonnés à leur légitime amour pour la ccmstitntion et pour la liberté. En effet, tout le gouvernement constitutionnel aboutit à oet axiome , dont j'ai le premier posé les termes'; ^oi'nf de loi, point d'impàt (1).

En laissant aux tribunaux \' interprétation doctrinale des loi* , M. Lanjuinais revendique avec raison pour la puissance qui fait les lois, \' interprétation lêffislatit^. Cette maxime: cujuâ cMt interpretari , ejus est condtre, a été violée sous plnaieurs ministères , et sui-tout par M. de Peyronnet, qui a ùnsi tenté de ressusciter de vieilles oi-donnances prohibitivesl Mais, d'une part, les coui-s royales ont, avec raison, refusa de les appliquer; et finalement, dans la session de 18^8, la loi du 3o juillet a décidé qu'il fallait que ces intei'prétations fussent données en forme de loi.

Après ce qui concerne là formation et Tinter prêtât ioa des lois , vient le pouvoir exécutif responsable , ou les ministres ^i sont chargés de les faire exécuter; puis les ordonnances et autres actes généraux dexéculion , qui ne valent et a't^ligent qu'autant qu'ils sont conformes à la loi dont ils empruntent leur autorité, et à ta Charlc qui, comme loi •fondamentale , s'élève au-desïus de tous les actes qui lui tout -aubordonnés.

(i) Défense da Jouniai du Détail , ilovant la cour royale de Parii , le a4 décembre iSag, dans ma réplii|n« à M< l'aTOcat gtinéral. a5.

388 Elude du droit constitutionnel françaii.

Là s'exerce la surveillance des chambres , et doit se trouver la responsabilité des ministres et des agens {^exécution. Chapitre épineux auquel l'auteur aurait pu donner pour cpigraphe ce vers de Virgile :

Lânga est injuria , longœ ambages !

Cette responsabilité si souvent invoquée / toujours éludée , ne pourrait être rendue complètement efficace que -par une loi. Quelquefois essayée , jamais on n'a pu la faire adopter (Yoy. page 284 et suiv.). Oncques depuis ce projet n'a été repris ; et les ministres cependant d'alléguer satis cesse leur responsabilité ! !

Cependant il n'en faut pas conclure qu'à défaut de loi, le droit des chambres reste tout-à-fait illusoire, et qu'il ne puisse pas s'exercer. En J828, la chambre des députés a prouvé qu'il ne tenait qu'à elle de procéder. L'accusation contre le précédent ministère a été prise en considération à une très-grande

majorité Et il a tenu à bien peu de chose qu'on n'allât

plus avant

Je dois encore recommander la lecture du chapitre XI, sur V ordre judiciaire commun cii^il et criminel, et sur tout ce que l'auteur dit des juridictions prévùtales. Il rappelle d'abord le texte des articles 62 et 63 de la Charte, qui sont ainsi conçus :

Art. 62. « Nul ne pourra être distrait de ses juges na- » turels.

Ai't. 63. » Il ne pourra, en conséquence , être créé de corn- » missions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas corn- » prises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, » si leur rétablissement est jugé nécessaire. »

Puis il ajoute, pag. 299 : «Pesez le mot rétablissement, » Quand il est réservé dans le pacte social , il ne peut se faire » qu'en se conformant aux règles de l'institution abrogée ou 2> suspendue ; or , les lois sur les anciennes préuôtés furent » toutes violées par la loi sur les cours prévôtales, du 20 dé- » cembre 181 5. Ces cours inouïes furent de nouveaux tiibu- « naux tous différens des prémicis. C'est un éternel reproche

JSlude du droit constUutionnct français. 38^

■ k faire aVec tant d'autres , à la chambre de i8i5, d'avoir,

> par loi , mis tous les Français h«rs la toi ; de les avoir tous

■ ravalés k l'ancienne condition légale des vagabonds et des

■ voleurs de grand chemin; d'avoir fait juger, par une cour

■ prévùtale, presque tous les délits politiques; d'avoir ou-

• blié que, dans le dernier état de l'ancien régime, les Pran-

■ ç»is étaient ta plupart exempts de l'ignominieuse et gothiquo « juridiction des pi-évôts; d'avoir érigé quatre-vingt-six cours

■ prévdtales pour rempliicei* trente-deux juridictions de cette

■ dpèce qui existaient en 1^89, et qut souvent, dans une

■ année «ntifere, n'avaient pas une seule afTaire à juger. Cette

> loi de i8tâ est une des plus criantes entreprises qui aient

■ jamais eu lieu contre la Dation entière , la raison et l'hu-

Le dernier chapitre est i-elatif au eoitseil d'état. ■ Il n'7 a

> point de conseil d'état , selon la Charte 1 il y a dejaït un

• conseil d'état; it y a même plusieurs conseils d'état sous des

• noms divers, etc ■ M. Lanjulnais passe en revue les

nombreuses attributions du conseil d'état, et il conclut en ces termes, page 3o3 : « Comme tribunal du contentieux de

■ l'administration , de la validité des prises maritimes , des

■ appels comme d'abus , de la vérifîcation des bulles, de la

■ mise en jugement des agcns exécutifs , en un mot , comme

■ cour judiciaire, le conseil d'état, dans tous ses genres et

■ dans toutes ses espèces, est donc eitra-légal comme il est

■ anti-constitutionnel. >> J'ai émis la même opinion dans ta, (estion de i8a8, à la séance du to avril.

Je borne ict le cours de cette analyse longue pour l'espaoe, et cependant fort abrégée , car peu de livres sont aussi substantiels. La manière de l'auteur est nerveuse et serrée; ses raisonnemens peu étendus, mais rigoureux et précis ; il suflît de connaître laJi vision générale de son livre; et, du reste, on peut être sur que, fidèle à son intitulé, il n'est aucun chapitre sous lequel on ne trouve les vérités fartes , courageus(;s que U matière comporte , et qu'il est utile de proclamer , sans les atténuer par aucune concession. -

On y voit partout !<■ chrétien fidèle, mais toknant ; l'homme

Sgo Elude du droit constitutionnel Jhançats.

d*état expérimenté, le jurisconsulte profond, le bon Français; récrivain qui parle en toute conscience et liberté.

Malgré les iuiperfections que M. Lanjuinais a cru devoir faire remarquer dans notre droit public , son respect et son attachement pour la Charte percent à chaque page de son livre. V La Charte, dit-il, est, tout balance. Tune des constitutions les plus libérales de TEurope; elle convient, en général , à 1 état de la nation française et à Tesprit du siècle.... Quand nous serons délivrés sans réserve des mesures d'exception et de suspension qui nous ravissent encore une partie de ses bienfaits, quand elle aura reçu les développemen» nécessaires qu'elle promet , et les autres dont elle oontient rheurcux geiiae ; enfin , quand elle sera complètement exécutée^ selon son texte et selon son esprit, selon cet esprit de liberté, d'égalité, de justice et de sécurité qui la caractérise : aloi*s, sans attendre, mais sans oublier aussi le» perfectionnemens provoqués par le roi , en i8i5, nous rappellerons, sans flatterie, notre' vrai palladium, notre précieux trésor ; nous y reconnaîtrons la mesure de liberté raisonnablement désirable dans une vieille civilisation, après des siècles de despotisme , et tant d'inter\'alles d'anarchie f après trente années de discordes publiques ^ et tant de crimes commis au nom des doctrines libérales i dans l'intérêt des doctrines serviles. »

A la lecture du livre de M. Lanjuinais, je conseillerai de joindre celle de Blackstone , au moins dans quelques chapitres généraux ; par exemple ceux-ci : Des droits absolus des individus, —Du parlement, — Du roi, et du droit à la couronne, —Z?e la famiUe royale, — Des conseils du roi, — Des de* voirs du roi, — De la prérogative royale. Le mécanisme des deux gouvernemens étant au fond le même , malgré l'extrême différence qui existe dans l'état social des deux peuples (l'on d'aristocratie , encore féodale et privilégiée ; Tautre d'égalité et de droit commun ) , on trouve dans filackstone une foole de notions où l'analogie peut sembler complète, et qui, par cette raison, nous paraissent susceptibles d'application chei nous.

£tuda du droit adiitinisU-atif. 391

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