RAPPORT
DE M. DUPIH JEUNE ,
An nom de la commiacioo chargée, en 1826, de préeenter nn plan de travail pour
une conférence d'avocats (1).
Dàhs un premier exposé , on vous a propçsé TorgaDisation d'une conférence d'avocats, destinée à chercher les moyens de suppléei* à l'insuffisance des enseignemens éti'oit» auxquels sont réduites nos écoles de droit, de faire acquérir au barreau une instruction plus élevée , plus complète, plus en rapport avec nos institutions, et de donner à noti*e profession tout l'éclat dont elle peut briller.
Accueillant , avec l'intéi'ét et la faveur qu'elle méritait , une idée dont la réalisation peut avoir des résultats si avantageux , vous avez chargé une commission de vous présenter le plan des travaux auxquels nous dévoila nous livrer , et le mode qu'il serait convenable d*admettre pour nos communications.
Yoti^e commission a obéi à ce vœu , et je viens vous sou« metti*e le fruit de sa délibération.
Indépendamment des études généi*ales , tucfispensables à toutes les professions libérales , chacune d'elles exige des études spéciales , des connaissances techniques ; maïs ces études et ces connaissances ne sont point tellement invariables , que les temps et les circonstances n'y apportent des modifications importantes et de notables changemens.
Loin d'être à Tabri de ces vicissitudes , la pi'ofessîon d'avocat subit peut-être, plus qu'aucune autre, l'influence des révolutions qui changent ou renouvellent la face des em-
(1) En 1876, plusieurs de nos confrères désirant se former en conférence sur le plan que j*avais indiqué, nommèrent une commission chargée de tracer le cadre de nos travaux. Cette commission , composée de MM. Berville, Renouard, Quenanlt et Dnpin jeune, après s'être réunie plusieurs fois , chargea ce dernier de rédiger le RArroar que l'on va lire. ( Ce rapport a paru pour la première fois dans la Gatette des Tribunaux , des 19 el a4 janvier 18^6.;
Des con/érencet. /^^
fires. Ce ne lont pas seulement les variations de la législa- Iton, rétablissement des institutions nouvelles , que les mwnbres de cette profession sont obliges d'étudici-, et sur lescfuels ils doivent porter leurs méditations ; tous les intérêts de U société viennent aboutir au palais , toutes les passions s'y reflètent , toutes les positions s'y dessinent. L'avocat doit donc suivi-e tous les mouvemens du corps social, et connaître à fond r^tat du pays dans lequel il vit ; il faut qu'il puisse répondre à tous les besoins de son époque ; offrir à tous les iatéréts lotîmes qu'oïl attaque ou qu'on menace , une protection tutëlaire ; arracher leur masque à tous ceux qui, sons couleur de justice, ou sous prétexte du bien public, veulent servir leurs passions, leur ambition ou leurs intéi^ts particuliers.
Aussi, loi'squ'on parcourt notre histoire judiciaire , on voit , à toutes les époques , grandir ou se resserrer , suivant les nécessités du moment , le cercle des études. du jurisconsulte ou de l'orateuL dtf barreau.
Bornés d'abord aux lois des Barbares et à ces coutumes incertaines sorties du chaos des onzième et douuèmc siècles , ils virent apparaître au milieu do siècle suit ant le beau monument des PantUetes, comme un phare élevé au milieu des ténèbres. Il fallut défendi-e contre la jalousie de Rome moderne cette conquête faite sur le temps desti-ucteur , et braver les décrétales d'Honorius pour jouii- de la l^islatlon de Juitiuien. Ces belles lois, de- qui toutes les nations reçoivent, suivant l'expression de d'Aguesseau, des réponses d'une éternelle vérité, devinrent désormais le fondement du droit civil, et la base nécessaire des bonnes études judiciaires.
Peu de temps après , commença la lutte déplorable du sacerdoce et de i'empii'e, qui devait soulever tant d'orages , et déverser taut de malheurs sur le monde chrétieji. Lesjuriscohsoltes français ne se retranchèrent point dans une neutralité pusillanime. Seuls alors iU possédaient les connaissances nécessaires pour éclairair la question et pour la discuter méthodiquement. Ils s'attachèrent donc à déterminer la nature des deux pouvoirs , à poser la barrière qui les sépare ; ils dé-
5oo Des conférences.
fendirent par leurs disconrs et par leurs écrits la dignité de lacoui*onne contre les usurpations de la tiare, et conservèrent l'indépendance de la monarchie.
Remarquons ici que cette conduite patriotique leur valut la constante protection de Saint Louis, et que ce gi^and roi appela auprès de sa personne et dans ses conseils ceux qui , dans cette lutte, avaient combattu avec le plus de zèle et de distinction, notamment le célèbre Gui-Foucaud, qui avait marché à leur tête ; et , ce qu'il y a de plus piquant , c'est que ses antécédens et son z^le contre les prétentions ultramontaines n'empêchèrent point ce vénérable jurisconsulte de monter dans la chaire de Saint Pierre , sous le nom de Clément IV ; c'est le seul pape qui soit parvenu par cette voie au tronc pontifical.
Depuis cette époque, les avocats français, puissamment soutenus par la magistrature , n'ont cessé de défcndi^e les libertés et la discipline de l'Eglise Gallicane ; toujours également attentifs à maintenir l'autorité des chefs do l'Église en ce qu'elle a de légitime et de sacré , et à repousser l'extension qu'on cherchait à lui donner abusivement. Le droit ecclésiastique devint dès lors un des objets les plus importans et les plus étendus de la science du jurisconsulte.
De rétat de la société d'alors sortit aussi ce qu'on appelait droit féodal, comme s'il était permis de donner le nom de droit au code de la spoliation , de la violence et des abus les plus monstrueux!
La rédaction des Coutumes ajouta i/^a Codes différens à des objets d'étude , déjà si étendus que le même homme ne pouvait guère en approfondir que quelques parties principales.
Enlin , lorsque les lumières de la civilisation commencèrent àbnller, on s'occupa du droit naturel et du droit public, que Grotius, trop vanté, traita avec les préjugés de son temps et la souplesse d'un partisan ou d'un flatteur du pouvoir absolu j que Puffendorf embrouilla , que Burlamaqui éclaircit , et que parvinrent à épurer Bcccaria , Filangicri , notre Montesquieu , et plusieurs publicistes du dix-huitième siècle. Alors
Des con/érences. Sot
OD vit la haute )>liilosophie l'ioti oduire au barreau et y cicei* une école nouvelle , qui forme une époque digue d'attcutioa. Ce fut celle des Lachalotùs , des Dupaty , des Servan , des Lacrelelle et d'autres , qui agrandirent le cercle de l'éloquence judiciaire.
Mais bientôt éclata une do ce> commotions violentes qoi ébranlent le monde jusque dans Bet fondemens.
Fatiguée des nombreux abus qui la mioent et l'humilient, la France a fait entendre le mut de l'éforme 1 Sur la terre des privilèges a éclaté avec une incroyable énergie le ci'i dcgalîté! Presqu'en un jour, en nn moment, tout un peuple se lève, et interroge l'ceuvre des sicclesl.A sa voix puissante, le colosse de la féodalité tombe en poussière) les anciennes institutions de la monarchie s'écroulent ; toute cette législation, qu'une même tête ne pouvait embrasser dans son immensité , n'est pins qu'un souvenir j elle appartient à l'histoira d'un siècle qui finit : un nouveau siècle commence.
Mais que va-t-on élever à la place de ce qui n'est plus ? Quel monument inconnu sortira de ces débris épars ? Quelles lots nouvelles vont régir cette société renouvelée?
Un génie puissant , que chacun r^ardait alors comme le génie du bien , calme la tempête et fait reculer les flots soulevés derrièi-c leurs digues j la serre de t' aigle a comprimé tes factions ; la France se rassied et respire ^ l'administration prend une organisation légulière ) les tribonMx sont relevé», les temples rouveru ; un traité suleond «VM Rome fait la part de la puissance spirituelle , et celle de la puissance temporelle , avec plus de netteté qu'on ne l'avait fait jusqu'alors.
Le meilleur Code de lois civiles qui soit sorti de la main des hommes remplace ces nombreuses coutumes qui divisaient le royaume plutât qu'elles ne le régissaient ) deui auti-es Codes règlent les foiines du combat judiciaire et le sort des opéra tions commerciales j et ces Codes deviennent le coi-ps du Droit civil français. Ils ne dispensent pas sans doute de recourir aux sources, mats à des sources claires et pures, telles que le Droit romain. Ils s'unplillcnt la science, et la rendent plus abordable et plus facile. Le fau-as des coutume* et des «rin-
5oi Des conférences,
mentatenrs est relégué au nombre des ouvrages qi/on peut consulter encore, mais qu'on n'étudie plus. L'Empire a bien ses majorats et son aristocratie naissante ; mais on n'ouvre plus pour cela les feudistes. L'autoilté temporelle est si forte, les idées philosophiques si répandues , qu'on croit n'avoir plus à craindre les envahissemcns de l'uItramontanUme ; le droit canonique tombe en oubli. La captivité de la presse et le silence de la tribune ne permettent plus la discussion des gi*ands principes qu! doivent régir l'organisation des sociétés , et par conséquent l'avocat n'a plus à les défendre ; l'enseignement du droit naturel et du droit public est proscrit des écoles par un despotisme ombrageux ; ces sciences sont rangées au nombre des sciences purement spéculatives. Ainsi réduite , par la mesquinerie des études et l'esclavage général de la société ; à la simple discussion des intérêts privés , notre profession ne pouvait prendre aucun essor. ^
Mais la restauration arrive; de gi*ands procès politiques amenés par un choc de partis inévitable dans la double crise d'un gouvernement qu'on renverse et d'un gouvernement qui s'élève , attirent les regards du public sur le ban*eau , dont le langage acquiert une dignité et une énergie jusqu'alors inconnues, et, il faut le dire , impossibles sous le joug impérial.
D'un autre o6té » la Charte vient rassurer la France sur son avenir j elle rend à la magistrature sa dignité, en restituant aux aagbtrftis leur indépendance, ^os libertés sont solennellement garanties, et la plus précieuse de toutes, celle de la presse, nous est promise. 11 faut la défendre, pendant un temps, contre les lois d'exception , les restrictions, les réquisitoires , les procès en tendance -, mais enfin son triomphe parait assuré ; les autels de Reims en sont devenus garans.
Les écrivains peuvent discuter librement toutes les matières de gouvernement et d'administration ; cependant on peut les attaquer dans le libre exercice de ce droit, et c'est à nous qu'appartient la noble mission de les protéger des efforts de notre voix et de toutes les forces de notre raison. Pour cela , ne fautai point que nous nous rendions familiers les
De$ confêrencet. 5o3
prindpes du droit public, et que nous appreoioas à discerner les doctrines qu'il est permis de défeDdTV^ de ceHes dont la propofjation peut être funeste ?
Un autre danger s'est manifesté et se manifeste journellement dans la société : Les doctrines d'une aveugle théocratie, dont on croyait la résurrection impossible, revivent au milien de nonSi et menacent nos libertés civiles et religieuses; la secte que foudroya Pascal i-elève sa tête redoutable. Ne faut-il pas revêtir, pour combattre ces ennemis renaissans , l'armure que portaient nos pères, et qui se trouve dans te vaste arsenal du droit canonique ? Non qu'il faille assurément lentrer dans les disputes tbéologiques, ou mjme s'occupa des parties de ce droit irrévocablement tombées en désuétude, comme les m«tièi'es bëoéficiales ou autres semblables ■ « ]tfais ce qu'aucun
■ avocat ne doit ignoi'er (a dit , avec raison, le nouvel éditeur » des lettres de Camus sur la profession d'avocat) , ce sont les
■ principes sur la nattire, l'autoi'îté, le gouvernement et la
■ juridiction de l'Eglise; les points fondamentaux de la di«- » ciplîne ecclésiastique, les principes qui déterminent l'an-
■ torité du prince relativement i ces matières. Il faut qu^l • connaisse ce que le prince ne saurait entrepi'endre sans
■ franchir les bornes qui séparent le sacerdoce de l'empire,
■ et ce qu'il ne saurait négliger ou souffrir , sans oublier la > protection qu'il a promise à l'Eglise , et celle qu'il doit à ses
■ sujets , quel que soit le culte qu'ils proféiisent. ■
Ainsi, dans plus d'un lieu, l'inamo vitalité des pasteurs a été violée , au mépris des règlemeos canoniques les plus certains et les plus sacrés. Pour en faire des agens dociles, des instmmens servîtes, on les a mis sous le coup d'une révocabilité toujours menaçante. A qui donc appartient-il mieux qu'à nous de défendre leurs pi-én^atives ? Et comment le faire si nous res tons étrangers aux règles qui les consacrent et les garantissent ?
En6n , pour remplir tous ses devoirs, l'avocat a besoin d'indépendance et de liberté. Quelles seront ses garanties? Et s'il s'écarte de la ligne qu'K ne doit pas franchir , quelle sera ta peine de l'infi-action à ses devoirs? Notre ancienne disd]dine n'était-elle pas meilleure que celle qui nous régit ?
5o4 Des conjircnces.
Ne coQvient-il point de nous affermb* dans les traditions de nos devanciers? Ne peut-on pas les peifectionner encore? Quel moyens employer pour y parvenir ?
Tels sont les points principaux sur lesquels il nous a paru convenable d'appeler vos méditations.
Votre (Commission vous propose donc d'adopter comme
base , ou , si vous l'aimez mieux, comme cadre des travaux qui
doivent vous occuper^ le plan que voici t il est divisé eo cinq
parties.
!'•. PARTIE. — Etudes nécessaires à t avocat,
•Examiner : i**. ce qu'elles ont .été dans les divers temps et les divers pays; a^. ce qu'elles sont aujourd'hui en France; 3**. ce qu'elles devraient titre pour répondre aux progrès des lumières et aux besoins de l'époque.
Ne convient-il pas de joindre à l'étude du droit civil celle du droit natui*el, du droit public, du di-oit administratif et du droit canonique ? Quels moyens employer pour donner à ces études une direction convenable, et les faire sortir de l'ancienne ix)utine schoiastique ?
Ne serait-il pas également nécessaire que l'avocat connût au moins les élémeus de la science qu'on appelle économie politique ?
Quels secours pourrait-il tirer des sciences exactes, et jusqu'à quel point lui est-il permis de les ignorer ?
Quelles doivent être les études littéraires de l'orateur du barreau ?
Quels peuvent être pour lui l'utilité ou le danger des sciences métaphysiques?
Avantages plus certains des sciences morales.
Perfection nemens désirables dans l'enseignement des écoles de droit ; moyens de les obtenir ; moyens d'y suppléer.
a*'. PARTIE, -r- Histoire du barreau.
Chaque profession a ses traditions, et trouve dans ses annales des modèles à imiter^ des exemples à fuir. C*est pour
Des conjêmnces. 5o5
toutes les conditions que l'Iiisloire est le plus sûr et l« plus incomiptiblc des conseillei-s.
Il ne seiaît donc pas sans utilité de rechercher ce que fut le lurreau chez les anciens , ce f|u'ii a été chei les modernes.
On distinguera en France le bari-cau de Paris et les bar- Feaax de la province , non par un sentiment de vanité pour nobs, qui exerçons sur le grand théâtre de la capitale, car notre amour-propre ne trouvera pas toiijouvs son compte à cette comparaison ; mais parce que la dilTérence des lieux en'amène nécessairement uiiçd^as les &abitudes , les formes et te talent- lui-même.
N'oublions pas d'ailleur|^e, parmi les avocats les plus distingués du barreau de Paiis , la plupart lui sont venus de chaque province , et c'est par leur concours qu'il s'y forme un centre d'idéee communes, et une fusion de principes qui fait de ce barreau un barreau vraiment national.
On .examinera séparément aussi les temps intérieurs à la révolution, depuis que les parleroens furent rendus sédentaires; la période qui s'est écoulée depuis la révolution jusqu'à U chute de l'empire ; enfin l'èrf nouvelle qui a commencé avec le gouvernement constitutionnel. On assignera le caractère de ces diverses époques , le genre de courage et de dévouement que chacune exigeait , les- gi'ands exemples qu'elles ont fouruù.
On ne se contentera pas de comparer ce qui fut jadis , avec ce que l'on voit aujourd'hui ; on aura soin de rapprocher aussi ce qui se pratique chei les autres nations , et ce qui se passe chei nous.
La vie des grands magistrats , des avocats les plus célèbres , des juricousnites les plus profonds serait encore une source féconde en leçons utiles.' On ne verrait pas sans intérêt l'influence que ces hommes ont pu exercer sur la législation , l'administrât bn publique , l'opinion et les mœurs de leurs contemporains, ou de leurs successeurs; et récipixiquement l'influence qu'ont pu exercer sur eux l'opinion, les lois, les divers, systèmes de gouvernement et toutes les causes extérieures.
Peut-élre serait-il possible et curieux à la fois de les classer en diverses écoles ou systèmes , à raison de leurs opinions et
5o6 Des conférences.
de leors croyances , comme à raison de leurs travaux et de leur genre d'éloquence.
Et , par exemple , ne serait-ce pas un tableau bien digne de vos regards et de votre attention , que celui qui vous ferait voir les plus grands juriconsultes de toutes les époques attachés aux sectes philosophiques ou religieuses les plus graves et les plus pures? A Rome, la plupart professaient les austérités du portique; chez nous, ils suivaient les traditions sévères de Port-Royal , dont les disciples peuvent être considérés comme les stoïciens du chriftianisme. Quelle serait donc la cause de cette conformité? Ifc la trouverions-nous pas dans rheureuse habitude de tout ramener aux principes de la justice et à la règle inflexible du devoir ?
3*. PARTIE. — Discipline du barreau.
En quoi les avocats difierent-ils des antres citoyens , par leur position , leurs devoirs , leurs mœurs et leurs études ?
QueRes sont , quelles doivent être la nature et la règle de leurs rapports entre eux , avec le public , avec les magistrats , avec les divers pouvoirs de la société ?
Doivent-ils avoir une discipline particulière ? .
Qu'a-t-elle été jusqu'à ce jour? Qu'est-elle maintenant? Que devrait-elle être ?
N'a-t-on pas cherché à donner de nouvelles entraves à notre profession , aloi*s qu'on semblait vouloir la dégager de celles que lui avait imposées le pouvoir impérial ?
Moyens de lui assurer son indépendance légitine et sa véritable dignité.
4*. PARTIE. — Art oratoire.
Considérations générales sur cet art.
Le distinguer par ses genres véritables.
En quoi l'éloquence de la tribune diffère- t-elle de lelo- (fuence du barreau ?-
Quels secours et quels obstacles les habitudes et les connaissances (le l'avocat peuvent-elles apporter à l'orateur politique? Pourquoi jusqu'à ce jour les avocats ont-ils peu
Det con/ëréncts. 5o-j
brillé k la tribiioe (i) ? Par qaels moyens poarraient-îk y reprendre la supériorité à laquelle ils peuvent aspirer ?
RévolatioTis diverses de l'éloquence.
Comment et juMju'à quel point les temps , les -lois , les différences dans le système des gouvei'nemens inQuent-ils sur l'art "oratoire ?
Josqà'à ijnel point est-il permis aujourd'hui à l'orateur du barreau d'être éloquent ? '
Nos habitudes judiciaires actuelles ne tendent-elles point k faire des hommes d'affaires plus habiles, mais des orateui-s mcnns brillans (a) ?
Avantages et désavantages des barreaux de province sur celui de Paris.
Comparaison' de l'éloquence dans les barreaux étrangers avec le nôtre.
Nous n'avons pas besoin de vous dire qu'il ne s'agit pCMnt ici de tracer des règles de rhétorique ou de présenter des lieux communs snr l'éloquence en général i mais qu'on devra s'attacher, en cette partie , à ne soumettre que des vues prisa de haut dans les mœurs , les institutions , les lois et les grande* influences sociales.
5*. PABTie. — Législation nationale et législation comparée.
Signaler les vices ou les lacunes de notre législation' , indiquer les améliorations possibles , est encore une tâche qui ne serait point indigne d'occuper vos momens.
Plusieurs jurisconsultes nous en ont déjà donné l'exeinple.
La comparaison de nos lois avec celles des autres pays serait
(0 Cela a été écrit en 1S36.
<3) On poarrait même çiaminei si la dispotition de) Mlles d'iiudîance et la structare Sa barreaux pobr lesqueU on n'a jamais consulté les avocats, n'est pas an obstacle physique an perfectionneraent 4e l'action oratoire , et s'il ne conviendrait pas d'y remëdier. On sait, par exemple , que la disposition de la f rande cbâttibre da parlement était très-favorable au développement de Geefaicr, et le servait mei- V«illei|femcDt dansaet moavemeus oratoifêt.
5oS Manière d'exercer la profession eTat^cai.
peot-étre une des voies les plus sûres et les meilleures pour pai*venir à d'heureuses innovations. Dans tous les cas , on trouverait l'avantage d'approfondir les grands principes de la législation , dans ce parallèle d'institutions diffiâreotes.
Certes ce cadre est vaste. Cependant la commission n'a pas la prétention de tracer un cercle dont vous ne puissîes sortir, ni surtout d'avoir détaillé tous les sujets et toutes les questions qui devront vous occuper. Elle n'a voulu qa'iodiquer les difTérens ordres d'idées auxquels il lui a semblé coovenable de ramener les travaux de la conférence projetée.
Du reste, chacun de vous pourra, suivant sou goAt, ses souvenii*s , ses notes , ses réflexions particulières , se créer uo thème qu'il traitera à sa manière » oo même indiquei' des sujets de travail à ses confrères.
Quant au mode de réunion il sera simple.
A chaque séance » un ou deux membres se chargeront d'offrir un travail pour la séance suivante» Quand ce travail sert prêt , l'auteur convoquera ses confrères pour l'entendre. Chacun lui soumettra ensuite ses avis \ censurant sans amertome ce qu'il croira convenable de supprimer ou de retoucher; louant sans flatterie ce qui lui paraîtra digne d'éloges : Et c'est ainsi que, nous efforçant de concourir au bien de l'ordre, nous aurons la double satisfaction d'être utiles, et de resserrer entre nous /par d'agréables communications , les deux liens de la confraternité.