Suppressions. V. Mémoires
1 10. Tableau. « Un des principes les plus essentiels de la constitution de Tordre est que Tentrée en soit ouverte à quiconque se croit des dispositions pour le barreau. Limiter le nombre des sujets serait une atteinte à la liberté de Tordre , en Tassujettissant à la mesure d'une certaine codo position , ce serait de plus un avant-coureur certain de sa décadence. La nature n'accorde pas à tous les hommes le don de l'éloquence, ni cet amour de Tétude, ce sens droit, cette vive inteili|^ence, cette justesse délicate qui sont nécessaires pour Tétude et pour l'application du droit. Dans un millier de sujets qui l'ont profession de l'éloquence et des lois , on compte une poignée de jm^sconsultes et quelquefois un orateur. En fixajQt le nombre des avocats , on risquerait de se priver précisément de ceux qui peut-être apporteraient des dispositions dignes de ce titre. » (Ancienne constitution de Tordre des avocats. )
m. — (Exclusion de certaines classes). « Rien n'est plus propre à diminuer le barreau que d'en interdire l'entrée à certaines classes de personnes, telles que les ecclésiastiques, les sujets qui ont passé trente ans, ceux qui ont exercé la charge de procureur, etc.* Mais les exclusions doivent tendre seulement à une meilleure composition de Tordre , et non à sa dépopulation qui entraînerait infailliblement des suites fâcheuses. Pour concilier ces deux objets, il ne faut prononcer que des exclusions particulièi'es contre les aspirans qui paraissent le mériter personnellement. Il serait téméraire d'en établir de générales, parce que de quelque âge qu*on soit et de quelque classe qu'on sorte, on peut apporter des dispositions et des talens capables d'honorer le barreau. Il n'y a d'exclusion absolue à prononcer que contre deux sortes de gens, ce sont premièrement ceux dont les anciens emplois les ont assujettis à des engagemens qui les exposent pendant trop long-temps à la contrainte par corps, ce sont ensuite ceux qui, ay^nt rempli des places dénuées de considération, pourraient, dans Tesprit du vulgaire, nuire à la coosiclératîon de Tordre. Mais pourquoi exclure indistinctenieiit tout kooimf
el arrêts dwers, 716
dpot la premièi'e jeunesse est écoulée ^ L'âge mùiit les talens ainsi que les vertus, et Tod' pourrait citer pltisietirs avocats encore ciistans, qui , pour s'être présentés un peu tard dans la carrière , Tont néaumohis parcourue avec distinction , en laissant derrière eux la plupart de ceux qui les avaient précédés? Pourquoi exclure les ecclésiastiques, dont on a droit d'attendre des mœurs pures et un esprit cultivé ? jN'est<<ce pas dégrader la profession du bau*eau , que de la rendre incompatible avec le sacerdoce f Privilège qui le distingue des autres états et forme un de ses rapports avec la magistrature. » (Ancienne constitution de Tordre^des avocats.) ;
1 12. Tableau (Dé l'admission au ]. Extrait d'un éci*it ayant pour titre : Réflexions d'un, militaire sur la profession d'à- \fOcat, brochure in-8''* , imprimée à Londres , 1781. (Paris.)
«... Le public est toujours étonné quaiKl il apprend qn'un procureur est devenu avocat ; il ne comprend pas qu'un homme qui souvent ignore les premiers élémens de Sri langue, qui depuis sa jeunesse ne s-'est appliqué qu'à des actes de forme , et à des requêtes dans lesquelles il est défendu >de traiter les questions de droit , soit admis dans 4ine profession qui exige la connaissance des lois, des règles de l'éloquence, de l'histoire , du droit public , etc. Je ne dis pas qu'il n'y ait parmi les procureôn des sujets éclairés, et qui auraient pu briller dans la profession d'avocat, s'ils l'avaient «mbrassée : j'en connais qui ont le goût de la bonne littérature , qui mé* ritent l'estime générale ; mais il n'y en a poiiit qui aient étudié les lois avec cette étendue nécessaire à l'avocat.
» Ce n'est donc point à titre de mépris qu'il faut les refuser, mais parce qu'ils sont inadmissibles dans une profession qui demande des sujets toujours occupés de s'en rendre dignes et capables.
» Il faut également en écarter tous les secrétaires ; je n'en excepterais que celui de la chancellerie et du sceau : il ne perd point l'honneur de la confraternité ; il reste au tableau dans lequel il est choisi pour remplir cette place importante et distinguée. Ceux du parquet, qui, dans leur jeunesse, se seraient destinés au barreau , qui ne l'auraient quitté qilc par
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de» ctrcoDsIaoce^ «|r«QDiiei, qui se serûent comportés avec bonoear et désintére«eriieDt dai» leur iioa%eaa poste, sont frits poar y rentrer , quand ib quitteront %*oloniairement leur emploi du parqoet : mais j'âoi|[nerais tons œui que Frédéric nomme sangsues et des reptiles dangereux (i) ; ils sont aoooatymé» à de trop grands profits poar se contenter de modiques honoraires : insatiables dans l'opulence , que seraient-ils dans la médiocrité attachée à une profession qui se distingue par son désintéressement et sa délicatesse ?
» Si j'a%'ais l'honneur d'être sur le tableau , j*en écarterais , avec le même soin, tous 1^ employés; leurs travaux ont été trop étrangers à ceui de la profession , et les qualités qui les distinguent dans leurs emplois ne sont pas celles qui caractérisent Favocat. ^éloignerai» surtout ces pères de famille , qui, dénués de ressources , se présentent au barreau sous la considération qu'ils ont une femme et des enfans à alimenter; je leur représenterais que la profession d'avocat n'est point lucrative , qu'elle leur serait d'un faible secours , et qu'elle les exposerait à commettre des abus que, comme membre de l'ordre et ami de l'humanité , je serais intéressé et même obligé de prévenir.
» Je n'admettrais point non plus les intendans des grands seigneurs : ayant vécu dans la dépendance , et souvent obligés de se -prêter à des opérations équivoques, ils n*ont pas eette élévation , cette noble confiance que l'avocat puise dans I étude des lois , et dans l'application qu'il en fait contre tous ceux qui lui paraissent coupables. Trop exposés à la souplesse, aux basses complaisances, aux ressoui-ces de rintrigue, dei'adulation et de la fortune, ils ne seront jamab propres à une profession aussi indépendante dans son exercice qu'elle est désintéressée dans ses récompenses.
» L'expérience prouve que tous les avocats qui , dès leur jeunesse , ne se sont pas destinés à leur pi*ofession , ne parviennent jamais à une réputation distinguée ; ils se bornent aux
<i) Heineccias les appelle des Vaotoars en toge : Vultures togmii.
et arrêts divers. jij
liaisons qu'ils avaieut avaot leur admissiou. Les procuraurt vivent avec leurs anciens confrères, dont ils arrachent la confiance parleur fÀmiliarité.
» Les employés conservent leurs relations dans les bureaux , et ne perdent jamais l'espoir d'y rentrer, à moins qu'ils n'y aient de'méi-ité.
» Les inlendans ne changent que la,forme de leur soumigsion et de leur dépendance. Avant leur adpission au tableau, ils s'annonçuient coiime faisant les affaires de telles et telles {grandes maisons j depuis , iU s'en disent les conseils : mais, dans la vérité, ils ne sdnt que ce qu'ils étaient. Depuis leur transfiguration eitérieure, ils reçoivent des ordres moins publics, mais également avilissans pour un avocatj ils parcourent les terres, sous le prëteite de prendre des éclaircissemens pour la défense de quelques di'oits, tandis qu'ils De s'occupent que de la même administration qu'ils avaient. Cela est si vrai, que les seigneurs auxquels ils sont attachés, sous le titre infidèle de conseils , ont toujours des conseils choisis parmi les anciens avocats. Ces dernien n'ignorent pas toujours l'emploi avilis.sant de leui-s nouveaux confrères; mais ils en sont protecteurs, pai-ce que souvent ils les ont présentés pour les faire agréer de l'ordre.
D II se commet , à ce sujet , bien des abus Ceux qui ont l« désir d'entrer au barreau , et qui ont quelques causes de réprobation , ne manquent jamais de se préparer des protecteui'S. Ils s'adressent aux anciens avocats; ils tes consultent souvent sur des questions imaginées à dessein. Accoutumés à les voir, et trompés par les dehors , ces hommes sans défiauce , parce qu'ils sont honnêtes , se croient obligés de protéger ces intrigans, qui ne sont admis que par la considération que l'on a pour les patrons.
> Il est pressant de fermer l'entrée du barreauàla multitude, si l'on veut conserver la considération due à l'ordre des avocats. On y parviendra, en prenant |>our r^le , dont les exceptions doivent être rares , de o'admetti-e au stage que les sujets qui , dès leur jeunesse , se sont voués à la prafession. Tout aspirant qui sera parvenu à l'ige de vingt-cinq ans, et qui ne
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proa%era pas qu'il s'est occtq^é «les connais^m^es néoessaires à son exercice , «loil élre refasé.
• Ld autre mo\en de s*a>surersi un sujet est digne detre aTOcat » sera dobliger, à peine dVxdosion , tous les stagiaires à former entre eux des conférences : I exemple des bons sujets formera le cœur et dirigera la conduite des autres : par cette communication habituelle , la dépu talion sera en état de distinguer ceux qu*il en faodra éloigner.
■ Par ces précautions indispensables, on épurera Tordre; les citoyens trouveront dans les membres des défenseurs lélés. pors y et recommandables par leurs talens et leurs mœurs. ' m On ne sera plus exposé à donner sa conGance à ces hom> mes d'intrigue, ces demi-savans qui se décorent d*un titre qulls avilissent. L'ordre d^ avocats sera, en un mot , ce qu'il doit être et ce qu'il est par le plus grand nombre de ses membres, une assemblée de citoyens vertueux, instruits et respectables , qui mériteront les épithètes que Cicéron donnait aux orateurs : f^iriprobi, et dicendi periti. »
Noie. * L'auteur (i; apprend avec satisfaction que la dépatation de 31M. les avocats est pénétrée de ces principes. Elle s'occupe journellement des moyens de proscrire ceux qui cherchent à entrer au barreau sans en avoir les vertus. Le discours de M. La^et Bardelin , prononcé le 9 mai ; annonce un plan de réforme générale. Ce chef, aussi respectable par ses mœurs qiie connu par ses lumières, ne se contenta pas d'exprimer les sentimens et les vues qui l'ont animé pendant son exercice , il itwita ses successeurs à le surpasser, si cela était possible , par de nouveaux soins , dans Tejcamen de ceux qui veulent embrasser cette intéressante profession. Qu'il est beau de voir des anciens quitter Femploi utile etcoo* ndérable y mérité par leurs talens, pour ne s'occuper que des moyens de faire régner le bon ordi*e , et de ne présenter an public que des défenseurs dignes de l'éti^e ? Dira-t-on, comme la phi part des proscrits le font , que l'intérêt persoo-
(i) Le militaire autenr de cet écrit.
et arrêts divers. -j ig
nel dicte la l'éfoiine doot on ^'occupe-? Les anciens orai<(nentils la rivalité de ces stagiaii-es que personne ne connaît encore j" Peut-on voir d'autres motifs dans leur vi|;ilaiice , qae le bien public , l'amour de l'ordre , et l'on peut ajouter leur devoir? n
Observation. Dans l'état actuel des choses , l'usage du conseil de discipline est d'admettre au tableau les avoués qui se sont distingués dans l'exercice de leur profession par leur moralité et leur capacité.
Mais on n'admet pas les agens d'affaires non plus que quelques autres personnes qu'on peut ranger dans cette catégorie.
1 13. Les avocats en cassation qui, après avoir vendu leur charge, désirent se faire porter sur le tableau des avocats , n'y sont pas portés de piano ; ils sont d'abord admis au stage.
On admet le secrétaire général de la chancellerie , et les commis qui ont le rang de chefs de division.
1 14. Uu pair de France peut-il être admis sur le tableau ? Il le peut sans aucun doute, V. Pair de France.
11 5. Tableau. Les avocats sont-ils tellement maîtres de leur tableau qu'il leur soit libre de refuser ceux qui peuvent leur déplaire , ou même de supprimer ceux dont ils croient ■voir lieu d'être mécontens , et cela de leur seule autorité , sans être obligés de rendra raison à personne de leur conduite à cet égard.
Le chancelier Pojet ne put jamais forcer les avocats a le l'établir parmi eux.
Il en fut de même d'un lieutenant civil du Cbâtelet de Paris ; il ne put obtenir qu'ils communiqueraient avec lui.
M. Delabédoyère , qui avait été avocat général à la cour dea aides de Paris, éprouvD le même refus.
116. — Un avocat au parlement de Paris ayant été rayé du tableau par une délibération du mois de février 1775, snivie d'un arrêt d'homologation , cet avocat s'est cru fondé à se pourvoir par opposition contre un arrêt ; mais , par un autre an-êt rendu conti'adictoirement avee les gens du roi , le 19 mars de la même année, il a été déclaré non-recevable dans son opposition.
•jao Aïêktnges
II*;. Les avocats du siège de Poitiers , ayant refuse d'admettre parmi eux ]e sieur Robelein , ce dernier se pourvut au méiDe parlement qui , par arrêt contradictoire de la même année 177^, ordonna qu'il serait inscrit au tableau suivant son rang.
Nota. Cet arrêt a-t-il reçu son exécution?
118. Un des privilèges essentiels à l'Ordre des avocats, c'est d'inscrire ou de maintenir sur le tableau de l'ordre , tels confrères qu'il^ ju|^e convenables, sans que l'autorité ait à s'immiscer dans cette opération. — A cet égard , l'ordonnance du 22 novembre a maintenu ou i*établi l'Ordre des avocats , dans tous ses droits, honneurs et préi*ogatives.
119. Les procureurs généraux ne peuvent appeler des décisions du conseil de discipline, que dans le cas où ces décisions statuent sur des fautes ou infractions imputées à des avocats ; ils sont non-recevables lorsqu'elles prononcent seulement sur des difficultés relatives au maintien, à l'admission , ou à la non-admission de quelques avocats au tableau. (Arrêt de Grenoble du 17 juillet 1823. — Arrêt d'Amiens du 28 janvier 1824. — Sirey, t. 24, 2*. part., p. 66.)
120. — Un avocat n'a pas droit à être maintenu sur le tableau des avocats d'une cour royale , s*il cesse d'avoir sa résidence et un cabinet convenable dans la ville même où siège la cour royale , encore qu'il ait son domjcile près d*un tribunal ressortissant à la cour. (Arrêt d'Aix du 2 avril 1822. — Sirey, t. 22, 2'^. part., p. 298.)
121. Le Tableau ne comprend que les avocats admis jusqu'au 3i décembre qui précède le dépôt au greffe, lors même que ce dépôt n'aurait liet^ que quelques mois plus tard.
122. Témoin. Avocat appelé en témoignage contre son client. V. Secret.
123. Titres nobiliaires. Avocat noble peut s'en prévaloir ailleurs ; mais , au palais et sur le tableau , il n'est connu que par son nom propre. En i83o, on a retranché du tableau un titre qui avait été introduit par mégarde.
124* Tribunaux militaires. Les avocats sont moralement obligés de défendre tout accusé , même devant les tribunaux
el arvêls divers. *n
iniliUires ; niaia îh ne sont pas tenus de faire approuver tes motif!) de leur refus, par les trihuDauz militaires , comme ilt sont obligés de les faire approuver par le» cours d'assi«e(. — C'est au conseil de discipline de leur ordre ({u'its doirent soumettre les motifs de leur refus , s'ils en sont requis par ce conseil. (Arrêt de cassât, du i3 juillet iSsS. — Sirey, t. 35, 1". part-, p. 4i8. ) V. Défmse d'office.
Le II aoAt i83o, une nombi-euse députatiou des avocats «yant été admise à pi-ésentei- au Roi les hommages de l'Ordre, M. Dupin ^né, bitonnier, s'est exprime en ces termes :
D Nous venons offi'ir au Roi les respects et les hoaunaoes
■ d'un Ordre où le duc d'Orléans a trouvé des amis, des " conseils et des défenseurs. Je suis beureui d'en être ici * l'organe. Sire, votje cause est la nâlrc , c'est celle de« " lois. On les avait violées ! vous les avei rétabiies. En. les
■ invoquant , nous emploierons tous nos efforts à les main-
■ tenir. V. M. et son auguste famille peuvent compter sur
■ notre amour et sur notM inébranlable fidélité. "
S. M. a i-épondu ;
•I Messieurs, je vous remercie des vceui que vous venei
■ d'exprimer. Je ne pouirais mieux faire, pour rendre mes o sentioiens , que de répéter tout ce qui vient de sortir de la " boucbe de votre Bâtonnier. Je m'applaudis des circonstao- » ces qui fout que vous l'avei en ce moment pour organe. " Memtre de mon conseil privé depuis plusieurs années, D assistant à toutes les délibérations de ce conseil , il a connu » toutes mes aifaires, tous mes seotimens i II sait (et votre V vénérable doyen , M. Delaci-oii-Frainville , que je vois avec ■• arand plaisir à ses càtés le sait aussi ) à quel point je chérit •> la liberté , quel respect je professe pour les lois , combie> B je suis dévoué ^ la patrie \ Je vous promets que dorénavant > la justice sera rendue avec fermeté , et surtout qu'il y aura B sincérité dans l'application des lois.
> Ce soDt les seuls moyens de rendre la confiance à la " nation et de prévenir le retour des maux auxquels je me
■ félicite d'avoir participé à mettre un terme. »
^'xi Ordonnance du i^ août i83o.
L'afllueuce des •flaires n'ayant pas peitnb de discuter et d* arrêter l'onloniiaMe définitive sur la profession d'avocat et la discipline du barreau « les aTocats ont désiré dn moins qu'une ordonnance provisoire redressât dès à présent les deux points qui faisaient le plus grief à la profession , et contre lequel nous n'avons cessé de nous élever : Miroir : l'élection directe du bâtonnier et du conseil de discipline par l'as^ntiblée de l'Ordre , et le droit d'aller plaider dans tous les ressorts sans eieat ou p«rnnissioa de plaider. Voici le texte de celle première ordonnance « à laquelle je suis exlrdmement beureux d'avoir concouru avec mon estimable collègue, M. Dnpont de l'ECure :
« LOUIS-PHILÎPPE , Boi des Fha^tçais , k tous présent et k venir, salut :
> Sur le rapport de noire garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,
• Vu la loi du aa ventâse an XII , le décret du i4 décembr» 1810 , et l'ontounance du 20 novembre 1822;
» Considérant que de justes et nombreuses réclamations se sont élevées depub long-temps contre les dispositions réglementaires qui régissent l'exercice de la profrs sion d'avocul;
• Qu'une orgauisalion définitive exige néces»airemenl quelques délais ;
» Que néanmoins il importe de faire cesser dès ce moment , par des dispositions provisoires, les abus les plus graves et les plus universellement sentis.
> Prenant en considération à cet égard les vœux exprimés par un grand nontbre da barreaux de France ,
a Avons ordonné et ordonnons ce qni suit :
m Art. i"*. a compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de discipline seront élus directement par l'assemblée de l'Ordre , composée de tous les avocats inrcrits au tableau. L'élcclion aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présens.
> 2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq racnibre;} dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente , y comprit oenx où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribunaux; de sept, si le nombre det avocats est de trente à cinquante ; de neuf, il c« nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent ou au-dessus; de ^ingt- •t-un k Paris.
• 3. Le bâtonnier de l'Ordre sera élu par la m^me assemblée et par scrutin séparé , k la majorité absolue , avant l'élection du conseil de discipline.
• 4* A compter de la même époque , tout avocat inscrit au tableau ponrra plaider devant toutes les cours royales et tons les tribunaux du royaume , sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'art. 296 du Code d'instru<>tion «riminelle.
• 5. 11 sera procédé, dans le plus court délai possible, à la révision définitive des lois et règlemens concernant l'exercice de la profession d'avocat.
» Notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. » Paris y 27 août i83o.
• Siçné LOUIS-PHILIPPE.
» Par 1« Hoi :
• Le garde det iceaui , minbtre seerétaire d'état au département de la justice »
» Sipté Dupont di l'Euri. •
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