‹ Profession d'avocatChapitre 86 sur 95 · II. Quod non paiiscentur de quotA parte litis · texte numérisé non relu

II. Quod non paiiscentur de quotA parte litis

11. Quod licet plures sint advocati in unA caus4 unus tantummodù loquatur.

19. £t est sdeodumquod nullus advocatus ad patrocinandum recipietur, nisi sit juratus et in l'Otulo Dobiuum advocatorum scriptus; et pi-ohibet curia ne ipsi ingérant se ad patrodnandum , nLii sint jurati.

30 Oui'ia eisdem injungil.... ut replicationes seu du-

pticationes inutiles et supervacuas omittendo, licet illi pro quibua Buum impendunt patrocinium, sœpiùs eos molestent et velint boc fieri , quibus oblemperaj-e non debent , propter eorum honorem et ut curiœ pareant in hâc parte.

71 a Mélanges

98. Formule de serment eugée au Parlement de Paris des ncenciës d'Avignon :

« Vous jurez de garder et obserier les arrêts et règlemens » de la cour, et les lois du royaume, touchant le droit civil » et canonique , et les libertés de l'JÊglisè gallicane. » ^/'*^..

Serment de i8io. Voyez page 5*)^. /'-

de 1 822. Voyez page 6 14.

Serment provisoire de juillet i83o:

«c Je jure fidélité ^ la Charte /obéissance aux lois de letat >» et au lieutenant-général du royaume. »

10 août. Serment définitif: « Fidélité au ix>i (Louis- » Philippe I"^ ) , et obéi^ance à la Charte (amendée ). »

99. — L'acte de prestation de serment prescrit aux avocats par les décrets des 3i mai 1807 et 6 juillet 1810, n'est pas passible du droit fixe de i5 franc», lorsque l'avocat était déjà entré en fonction et avait prêté un premier serment. Cet acte n'est passible que du droit fixe d'un franc. ( Arrêt de cassât, du 17 avril 1816. — Sirey, t. 17, i". part., p. 11.)

100. — (Choix des causes. ) C'est un devoir pour tous les avocats de ne soumettre aux tribunaux que les causes qui leur paraissent justes et fondées. —7 Cette obligation lie également les avocats à la cour de cassation et les avocats attachés aux autres cours et tribunaux. (Arrêt de cassât, du 6 juillet i8i3. — Sirey, t. i3, i". part, p. 4'9-) V« Défense d'office. Indépendance de V avocat.

10 1. Société. L'avocat ne peut s'associer pour acquérir, conjointement avec son client , des biens dont ce dernier poursuit l'expropriation forcée. — Dans ce cas, la société est réputée léonine et frauduleuse. — Elle ne peut pi*oduire d'effet , encore qu'elfe ait reçu son exécution et qu'elle ait été confirmée par une transaction ayant pour but d'en couvrir les vices. (Arrêt de Besançon, du i5 thermidor an XIll. — Sirey, t. 7, 2*. part., p. 800. )

102. Solliciteurs ( Agens d'affaires ). « Qui ne s'abstiendront pas toujours qu'ils pe butinent quelquefois sur ce que leur maître leur aura comgiandé de donner à son avocat. » (Remontrances d'un jeune avocat qui a recueilli les raisons

et arrêts divers. ^iS

des anciens , dans Bouchel, au mot Advocat, ) y,. Honoraires.

io3. Stage. V. At/oué, Tableau,

io4* Stasiaire. « Les avocats en stage ne sont pas moins avocats que ceux qui sont inscrits sur ]e tableau ; les uns et ]es autres ont reçu ce caractère ^près leur serment, les uns et les autres sont Jiés par les mêmes fonctions; ils plaident, ils consultent, ils communiquent ensemble. Leur fraternité est assez reconnue par la manière dont se fait le tableau. En effet, on y est place non pas seulement à la date de Tinscription , mais au jour où le stage a été commencé ; en sorte que , les deux temps se trouvant ainsi confondus, le noviciat et l'inscription sur le tableau ne forment qu'une seule et même admission. » (Ancienne constitution de l'otdre des avocats.)

io5. Suppléauce. Un jugement auquel a concouru un avoué, à défaut de juges et d'avocats, doit, à peine de ntillité, constater en termes exprès que tous les juges et avocats qui' devaient siéger avant l'avoué ont été appelés, et que Tavoùë n'a siégé quà leur défaut, (Arrêt de Riom du 20 juin iSiS-^ Sirey, t. 26, a*, part., p. ii3.)

106. — L'avocat qui, après s'être fait avoué, abandonne ces fonctions pour revenir à sa première profession, ne peut tant qu'il n'a pas été admis à rexercicè de cette profession être appelé pour compléter le nombre des juges du tribunal. — Le jugement auquel il prendrait part avant cette admission, serait essentiellement nul, comme rendu par un individu sans caractère légal pour^y participer. (Arrêt de Besançon du 18 juillet 1828; Sirey, t. 29, p. 147, 'i*'' part.)

107. — Une cour royale peut appeler des avocats pour se compléter, même lorsqu'elle tient une audience solennelle.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire prêter aux avocats qu elle appelle le serment prescrit aux magistrats. (Arrêt de cassât, du 8 décembre i8i3; Sirey, t. 21 , i^". p., p.aSo.)

108. — Les juges ou suppléans peuvent seuls être Appelës à remplir en remplacement les fonctions du ministire {^tiUic. En conséquence, est nul le jugement lors duquel ceâ'foiieticMs ont été remplies par un avocat. (Arrêt d'Aix du 16 novembre 18245 Sirey, t. iS, 2». part., p. 3o6.)

•^ i4 ' Mélanges

Page 1