‹ Projet d'un établissement administratif, destiné à absorber la dette publique et à améliorer le sort de la classe indigente de la sociétéChapitre 1 sur 2 · PROJET · texte numérisé non relu

PROJET

D'un Etablissement , Administratif , destiné à absorber la dette publique , et à améliorer le sort de la classe indigente.

Le système des Tontines , qui paraît s’accréditer en France, a fixé toute mon attention, et' j’ai cru y trouver de grands moyens de prospérité publique. Mais comme l’expérience a constaté depuis long-tems que tous les auteurs de projets abondent dans leurs sens ; que , frappés d’abord des grands avantages qui se présentent à leur esprit préoccupé , ils n’aperçoivent pas les inconvénients beaucoup plus graves qui sou-’ vent les détruisent: il est très - possible que je sois ici , comme tant d’autres , la dupe d’illu- ; sions mensongères , et que l’on ne trouve qu’une, conception ridicule ou extravagante dans ce que je présente comme valant quelque chose.

Quoi qu’il en soit, ceux qui voudront bien prendre la peine de me lire, jugeront du mérite de l’ouvrage {*). '•

(*) L’idée de ce projet de loi ne m’étant venue qu’l la fin de la dernière session du corps législatif , je n’ai pu l’achever assez promptement pour exécuter le dessein que j'avais eu d’abord de l’a dresser à la chambre des députés , sous forme de pétition.

Suivent mes Propositions.

ÀRTléLÉ.

Il sera établi dans tout le royaume une Tontine générale , destinée à absorbe# la dette pu-* blique et les rentes Sur l’état.

Article. Cette tontine générale sera divisée en autant de tontines particulières qu’il y a de départemens en France * en. sorte que chaque tontine départementale sera étrangère aux tontines de tous les autres départemens, qui n’au* rônt de commün avec elle qué l’identité dé l’objet , la mente base ^législative , la direction et la surveillance dfe la meme administration.

Article. 11 sera établi à Paris une adminis-

tration générale. de la tontine de France, avec laquéllf* correspondront et à laquelle seront soumises les administrations principales de chaqué tontine départementale.

' AjtTïciE. DàtiS • èhdqtre chéf-lièu de département j il y aüra ürie administration principale dé la tontine' départementale, et dans chaque chef- lien de sôùs'- préfecture , üné administration particulière d’arrOnd i sse ment.

Article. L’ administration générale Sera composée r

De deux membres de la chambré des pairs nommés par elle ;

De deux membres de la chambre des députés nommés par .elle ;

De deux membres du conseil d'état nommés par Sx Mxjestëj

De deux membres de la cour de cassation nommés par elle ;

De deux maréchaux de France nommés par le Roi ;

De deux membres du conseil général du dé* parte/nent de la Seine nommés par lui ;

De deux membres de la cour royale de Paris, nommés par elle ;

De deux grands propriétaires , non fonctionnaires , nommés par le Roi ;

De deux banquiers,

De deux négocians ,

De deux fabricans chefs d’ateliers ,

De deux marchands,

De deux artisans ,

nommés par la chambre de commerce de Paris.

) nommés par la cour royale de Paris.

De deux avocats.

De deux notaires ,

» / * ta*

' n i » ,' . • 1 nommés par la

De deux médecins , I r , -, r , , ,

j i ■ ■ ? faculté de méde*>

De deux chirurgiens, I . , „

& 7 J cine de Pans.

D’un avocat général et d’un procureur général du Roi , représentant Sa Mju.esté et les actionnaires qui sont ses enfans. .....

Le président sera choisi par. Sa Majesté , sur trois candidats qui lui seront présentés par l’administration.

Article. L’administration principale de département sera composée :

De M. l’évêque du département, membre né, et d’un curé de la ville chef- lieu , nommé par lui; ^

De deux membres du conseil général de département nommés par lui; .

De deux grands propriétaires, non fonctionnaires , nommés par le Roi ;

De deux militaires, soit en activité de service, soit retraités, pris dans les plus hauts grades de ceux résidans au chef-lieu , nommés par le Roi;

Du maire de la ville chef- lieu, membre né;

De deux membres du conseil municipal, nommés par lui;

De deux membres du tribunal de première instance , nommés par lui;

De deux avocats , ; nommés par le

De deux notaires , tribunal;

De deux médecins, nommés p^r le

De deux chirurgiens, J conseil municipal;

De quatre négocians, nommés par la

De (leux marchands, ? chambre de com-

De deux artisans, J inerce;

D’un procureur du Roi et d’un avocat du Roi, nommés par Sa Majesté.

Le président sera nommé par Sa Majesté, comme celui de l’administration générale.

Article. L’administration particulière d’arrondissement sera composée :

De deux membres du conseil d’arrondissement, nommés par lui;

De deux propriétaires nommés par le Roi;

De deux curés nommés par le conseil d’arrondissement.; '

De deux militaires nommés par le Roi;

Du maire de la ville chef-lieu, membre né;

De deux membres du conseil municipal, nommés par lui;

De deux membres du tribunal de première instance , nommés par lui;

D’un juge de paix nommé par le tribunal;

De deux médecins ou chirurgien» nommés pa*> le conseil d’arrundissemçnt,-

De deux négocians ou | nommés pr le marchands , v conseil munici «*

»• De deux artisans, -j: J pal;

De huit autres personnes notables, nommées ^ par le conseil d’arrondissement;

D’un procureur et d’un avocat du Roi, nom»

més par Sx Majesté.

Le président sera choisi par l'administration principale, sur le nombre de trois candidat»

présentés par l’administration d’arrondissement;

Article. Les receveurs des mises ou placemen» seront nommés par les administrations princU

f ales et d’arrondissemens , et choisis parmi le» abitans aisés, instruits, probes et bienfaisans,

Dans les grande» communes , ces receveurs seront assez nombreux pour que les actionnaires n’aient pas un grand espace à parcourir pour les aller trouver : iL faudra donc leur donner des arrondissent e ns très - resserrés,

Dans les çpmmunes rurales, on pourra charger de ce soin un, ou deux propriétaires eapa* blés et probes, et » en cas de besoin, le maire, son adjoint pu le curé. Presque toujours les pl a -‘ çemens se feront le dimanche ou les jours de: marche ; et e est au chef - lieu que les receveurs, devront se tenir ces jours là.

Article. H ne sera alloué aucun traitement ni émolument quelconque aux administrateurs et receveurs de la tontine, qui jouiront du titre : et de la considération attachée aux fonctions

E ubliques gratuites. Cet établissement ayant pour ut essentiel d’éteindre, dans un laps de tems

assez court et par des moyens faciles, non seulement la dette publique actuelle , mais encore celles que la nécessité obligerait à contracter dans la suite ; d’améliorer les mœurs du peu-

Ï ile ; de diminuer le nombre des mendians, en ournissant aux gens qui vivent de leur travail, des ressources pour F époque de leur vie où la faiblesse et les iuBrmités ne leur permettent pas de se procurer leur subsistance par ce moyen ; enfin , d’attacher la grande masse nationale , et jusqu'aux prolétaires , à la stabilité et à la tranquillité de l’état > en donnant au plus grand nombre des individus , non les droits , mais tous les intérêts de la propriété : Il est à présumer qu’on ne se Tefusera pas à se charger des fonctions qu’il exige , et que tous les français les considéreront comme un devoir que commandent à la fois la charité et Fe patriotisme.

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