‹ Projet d'un établissement administratif, destiné à absorber la dette publique et à améliorer le sort de la classe indigente de la sociétéChapitre 2 sur 2 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Les dépenses d’administration générale principales et d’arrondissemens , seront peu considérables, parce que les locatix sérbnt fournis par les communes , et que les administrateurs se diviseront en éomités de quatre à cinq membres , lesquels feront la presque totàlité des écritures. Il ne sera donc besoin que d’un ou de deux commis pour la correspondance ou la dresse des tableaux et états de situation. Ces dépendes et celles d’encre , papier. , registres , bois de chauffage et lumière , pourront être prises eu partie sur Tes fonds des dépenses imprévues , ou mieux levées sur le département , par centimes additionnels aux contributions directes et indirectes. -, < ;; j , 1 ,a

Il ne paraît pas nécessaire d’entrer ici dans le détail des réglemens établissant les formalités qu’auront à remplir les receveurs dans le versement de leurs fonds. Ces réglemens sont plus du ressort des administrations que de celui de la puissance législative. Il sera pourtant indispensable que le législateur en pose les bases, puisque ces formalités seront la garantie des actionnaires, des administrations et des receveurs euxmêmes. Je me bornerai à dire que , dans les communes rurales , les receveurs de la tontine remettront leurs fonds aux mains des percepteurs des contributions directes ; que ceux - ci les remettront en même - tems que les fonds de leur recette ordinaire, aux receveurs des finances de l’arrondissement , qui les versera <lans la caisse du receveur général , lequel les tiendra à la disposition de l’administration principale du département.

Dans les communes chef - lieux , les fonds seront remis, par les receveurs de la tontine, aux receveurs particuliers des finances , qui les verseront dans la caisse du receveur, général.

Article.

Chaque tontine sera de cinq ans , c’est-à-dire,

S ue dans chaque département on recevra, penant cinq ans, les mises des actionnaires, et que, le dernier jour de la cinquième année, on clora dans tous les départemens du royaume , la première tontine , pour en commencer une autre le premier jour de la sixième , laquelle sera close également le dernier jour de la dixième année , et ainsi de suite , jusqu’à ce qu’il

n’y ait plus de titres de rente à absorber ; ce qui n’arrivera probablement pas de long -teins.

Des mises ou placemens.

Article. v

Le montant des mises ou placemens n’est point déterminé par la loi : il n’aura de bornes que celles qu’y voudra mettre la volonté de

1 actionnaire. V

Article. Les mises seront inscrites par le receveur sur un registre 11 souche, et la quittance en sera délivrée à l’actionnaire sur le coupon de ce registre qui sera son titre.

Article. Pour favoriser le pauvré et lui faciliter le. 1 ? moyens de faire ses mises , ou pourra recevoir de lui de petites sommes , par exemple, un franc ou même cinquante centimes, mais en le prévenant que ses mises ne porteront rente que lorsqu’il aura completté la' somme de 5 francs. On pourra, établir un registre particulier pour cet objet.

Article. Chaque actionnaire sera libre de placer sur sa tête ou sur la tête d’une autre personne plus jeune ou plus âgée que lui, sans distinction de se*e. ' . • * , • .1

Le titre d’actionnaire est réservé à celui qui place sur sa tête. J’appelle actionnaire, bailleur de fonds , celui qui place sur la tête d’un autre, et j’appelle porte - actions celui et celle sur la tête desquels la mise est placée et dont le décès anéantira l’action. 4

Les conditions que feront ensemble les bail-

leurs de fonds et les porte -actions devront être sur papier timbré et seront soumises aux droits d enregistrement , qui seront d’un franc quelles que soient ces conditions. Ils pourront aussi les faire sur papier libre; mais dans ce cas, ils seront tenus de les faire viser soit par le procureur du Roi soit par le président de l’administration principale ou de l’administration particulière, qui y apposeront le sceau de leur administration. Au reste, plusieurs bailleurs de fonds ne se croiront pas obligés à faire des conditions avec leur porte-action, par exemple, quand ce dernier sera leur héritier unique.

Mais le bailleur de fonds devra toujours stipuler à qui, après son décès, si le porte -action lui survit, il voudra que la rente de sa mise appartienne ; il dira si son intention est que cette rente soit payée à un ou à plusieurs de ses héritiers, ou qu’elle soit partagée entre tous, par égales portions, ou s’il veut qu’une ou plusieurs personnes qu’il voudra favoriser ou récompenser, quoique n’ayant aucun droit à son héritage, puissent en toucher les arrérages jusqu au décès du porte-action. Il stipulera aussi s’il entend que la tête porte -action ait la totalité ou seulement une portion qu’il aura soin de déterminer, de sa rente; mais pour tout cela, il sera tenu de se conformer aux lois de 1 état sur les donations et successions.

Article. Les étrangers pourront placer des fonds dans la tontine de France; mais il seront tenus de prendre une tête française pour porteaction , afin qu’on puisse s’assurer légalement de son existence. Ils pourront, comme les regnicoles, profiter de la liberté donnée à ces der-

mers, dans l’article précédent f de laisser après leur mort, toute ou une partie de leur rente à ceux qu’ils voudront favoriser ou récompenser, sans être tenus, pour ce qui les concerne, de se conformer aux lois françaises.

. La plupart des actionnaires, soit regnicoles, spit étrangers, pour s’épargner l’embarras de faire constater annuellement l’éxistence des porte-actions , et le payement des indemnités qu’ils pourraient réclamer, placeront sans doute de préférence sur la tête des Princes français , par exemple de Leurs Altesses Royales, Monseigneur Le Duc de Bordeaux et Mademoiselle, ainsi

S ue sur celles des jeunes Princes et Princesses e la maison d’Orléans. Ils pourront aussi placer sur les Tètes couronnés de l’Europe et sur celles des Princes et Princesses des familles régnautes dans cette partie du globe , dont l’existence

Î )ent êtres attestée au jour fixé par la loi, par es Ambassadeurs, Ministres, Chargés d’affaires et Consuls français, et, en tems de guerre, par les Ambassadeurs, Ministres, etc. d’une puissance neutre, qui voudraient bien se charger de ce soin.

Abticle. Les actionnaires français, qui seraient obligés de s’absenter et de résider pendant quelques années à l’étranger, soit comme envoyés du Gouvernement, soit pour leurs propres affaires, s’adresseront, avant leur départ ou postérieurement, par des fondés de pouvoirs, à l'administration principale de la tontine, qui leur prescrira le mode de constater leur existence, mode qui devra être réglé par l'administration générale, de concert avec le Gouvernement.

Article. Les intérêts des fonds placés dans cette tontine seront payés aux actionnaires au cours fixé par la loi qui sanctionnera l’établissement, sans aucune retenue et au marc la livre des misés de chacun et des accroissemens

3 ni leur ad viendront par les décès successifs es autres actionnaires et des porte -actions. A la fin de chaque année, ces accroissemens seront répartis sur toute la masse des actionnaires survivans, et ensuite entre eux individuellement, du marc la livre de leurs mises respectives.

Article. Lorsque chaque actionnaire survivant sera, par le décès successif des autres actionnaires et porte-actions de sa tontine, parvenu à recevoir annuellement quatre - vingts fois les intérêts de sa mise, alors les accroissemens cesseront pour les actionnaires; et tous ceux qui surviendront postérieurement seront au profit du Gouvernement, qui sera seulement tenu de payer aux actionnaires survivans, quatrevingts fois l’intérêt de leur mise première.

Alors les titres des rentes acquis par cette tontine, seront censés anéantis; mais ils ne seront détruits qu’après la mort du dernier actionnaire. A cette époque,’ les titres seront brûlés par l’administration principale, qui en rapportera procès-verbal, dont un double §era envoyé au Goi> vernement , et un autre à la cour des comptes.

Article. Les litres des rentes des actionnaires de chaque tontine départementale seront placés dans une caisse à trois clefs, dont une sera remise aux mains du président, la seconde, aux mains du maire de ld Ville chef-lieu, et la troisième, en celles du procureur du Roi de

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l'administration principale, qui en sera gardienne et responsable.

Articlk. Les sommes placées dans une tontine ne porteront intérêt que deux mois après la mise, pour donner aux administrations principales le tems d’acquérir des titres productifs de ces ihtérêts. On pourrait abréger ce délai pour le département , de la Seine et ceux du centre du royaume.

Si l’utilité de ce projet ne frappé pas d’abord ceux qui le liront, c’est qu’il n’a pas vraiment le mérite que je lui suppose et je n’ai embrassé qu’un fantôme. J’ai déjà mentionné ci-devant quelques-uns de ses avantages , j’ajoute qu’il nous aidera à conserver chez nous, la masse de numéraire qui y existe, laquelle quoiqu’assez forte, ne l’est pas trop pour les transactions et le commerce intérieur d’une population qui s’accroît tous les jours , en proportion des progrès de son agriculture et de son industrie. 11 est reconnu que les capitalistes, ainsi que les propriétaires et artisans qui font des économies, éprouvent des difficultés à placer leurs fonds convenablement et avec sûreté. La tontine leur en présenté les moyens et leur offre une garantie qu’ils ne pourraient pas trouver ailleurs. La faculté donnée aux actionnaires de pouvoir varier et multiplier leurs chances, doit dissiper bien des inquiétudes. Un homme qui a trois mille francs à placer, peut choisir six, dix, douze têtes porte -actions dans sa famille ou dans des familles étrangères; et s’il vient à éprouver des pertes par la mort prématurée de quelquesunes, la longévité d’une seule l’indemnise au centuple de ses pertes.

L’exécution de la loi n’est pas susceptible de difficultés: mais le peuple sentira-t-il lé prix des avantages qu’on lui offre? oui: si MM. les curés et vicaires , les fonctionnaires et les hom* mes sages veulent bien prendre la peine de l’instruire, et de lui faire concevoir l’immense différence qu’il y a pour lui entre placer ses petites économies dan$la tontine, oü les dépens ser le dimanche dans les orgies d’un cabaret. Le pauvre reste toujours pauvre parce qu’il sait que pour placer des fonds, il lui faudrait au moins cent écus. Et comment amasser cent écus? Cela n’est pas possible. Mais la tontine n’éxige qu’un franc, cinquante centimes même à chaque placement: on peut facilement trouver ces petites sommes, et répéter le placement toutes les semaines, tous les jours même, si on le veut.

Quant aux capitalistes, aux propriétaires, aux rentiers, aux artisans aisés, je ne pense pas qu’il soit besoin de les exciter ou encourager. La tontine que je propose ne ressemble point à celles qui ont existé jusqu’à ce jour. C’est un établissement tout national , assis sur les fondemens inébranlables de la monarchie, et qui, par la composition de ses administrations , n’autorise pas même le soupçon d’une infidélité.

Combien de pères de famille voudront placer sur la tête de leurs enfans , avec d’autant plus de raison que ces placemens sont une propriété inaliénable (*)! Combien de gens saisiront cette

(*) Cependant les revenus que les actionnaires retireront de la tontine , devront toujours être saisissables par leurs créanciers: une disposition contraire entraînerait de graves inconve'nieBts.

occasion de récompenser, à peu de frais pour eux, des serviteurs fidèles et affectionnés, ou de s'attacher ceux qui les servent par des bienfaits J Combien useront de ce même moyen pour préparer un sort plus fieqreux à de jeunes parens peu aisés, ou à de petits enfans pour lesquels ils ont de la bienveillance ! Combien d’autres , eufin, qui n’ont pas un grand revenu , voudront l’augmenter, en plaçant annuellement sur leur |ête de petites sommes , dont la réunion produira, dans la suite, des rentes qui leur doftr feront de l’aisance, etc. , etc.

le serait facile , mais superflu de prolonger ce discours : je livre mon projet à l'examen des dépositaires du pouvoir , et à la méditation de tous les irauçais.

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