CHAPITRE
Revue critique des décisions des Congrès relatives aux
recensements.
Le Congrès international de statistique a dû naturellement dès ses débuts prendre en considération la question des recensements. Aussi les résolutions prises à la première session, crdle de Bruxelles (1853), renfermaient-elles déjà, il y a un quart de siècle, tons les principes fondamentaux qui devaient présider aux lcrcês de l’état do la population, principes qui forment encore aujourd’hui le noyau du programme internai ional des recensements. Depuis ce temps, le Congrès s’est occupé à maintes reprises, et d’une manière très détaillée, des modalités des levées, à savoir dans les sessions de Paris (1855), de Londres (1860), de Berlin (1863), de Florence (1866) et de St.-Pétersbourg (1873).
Nous résumerons dans ce qui suivra les résolutions des Congrès en les réunissant par matériaux, et en mentionnant souvent missiles débats qui les ont jirécédés, pour jiouvoir reconnaître, en cas de doute, les véritables intentions de cet te législation statistique. Grâce aux soins minutieux des Congrès, cette branche de la statistique est aujourd’hui une des mieux cultivées, une véritable art qui nous enseigne l’effect nation des observations en masse. Si Buckie dit, (pie nous devons à la statistique plus do connaissances qu’à des siècles entiers, une grande partie de ce beau compliment s’adresse directement à l’art du reoensement, à l’égard duquel il faut reconnaître que l’insertion d’une nouvelle question ou la correction d’une rédaction non assez précise, a en effet contribué à une plus grande augmentation de nos connaissances ethnographiques et démogra])hiques, epu' n’en pourraient montrer des siècles entiers de l’époijue anti-statistique.
Plus est vivo la reconnaissance que l’on doit témoigner à l’activité que les Congrès ont déployée à l’égard des
recense-
IG
ments, moins rl faut se faire scrupule de constater sans restriction quelques -erreurs que présentent quelquefois les résolutions, Tous les Congrès ont disposé d’excellents travaux préparatoires, mais les résolutions elles-mêmes ne sont souvent que l’expression de compromis entre des vues opposées. En conséquence des communications faites dans le cours des débats sur la diversité qu’offre la même institution dans les différents pays, et en conséquence des égards qu’il fallait nécessairement avoir pour cette diversité, nous voyons souvent qu’il fallait au dernier moment modifier et généraliser les propositions originaires. Or, au fur et à mesure que s’agrandissait létendue des définitions, autant devait se réduire leur contenu. En outre, il arriva assez souvent que la précipitation avec laquelle il fallait intercaler des points de vue étrangers dans un substratum rigoureusement conçu, faisait éclater çà et là la contexture originale d’une logique bien serrée. C’est à cela qu’il faut attribuer les contradictions et les répétitions qui se sont glissées dans les résolutions et qui ne se seraient pas soustraites à un examen plus calme. C’est ainsi que même en statistique nous voyons quelquefois constatée la justesse du mot de Goethe »que faute d’idée c’est souvent un mot qui vient se présenter à propos*. Rappelons encore que quelquefois aussi c’est la traduction française des résolutions prises dans une autre languequidonnalieuàdes rnalentendus.Toutcela ne pouvait ne pas être mentionné à l’occasion d’une revuecritique des résolutions des Congrès ; mais nous espérons qu’on ne noous en voudra pas d’avoir accompli ce devoir de critique.
Nous allons maintenant passer à la revue des faits démographiques dont les Congrès demandent la constatation et aux autres résolutions relatives au dénombrement de la population.
1) Époque du recensement.
On à décidé à Bruxelles que les recensements se feraient tous les dix ans au mois de Décembre, mais sans vouloir porter le moindre jugement à l’égard des pays où les recensements se font tous les cinq ou tous les trois ans. A Londres, on a ajouté que le recensement serait accompli, si possible, en un jour, mais que, en tout cas, les données auraient à se rapporter au même jour. À St.-Pétersbourg, on a interprété la période décennale
(le telle façon, ({uo les rcconsomonts seraient opérés dans l’année dont le millésiiue se termine par un zéro,' en abandonnant rex(»culion dos dénombrements intermédiaires à l’appréciation dos gouvernements. Relevons encore qu’on n’a pas trouvé nécessaire de changer le lerme do décembre, malgré la remarque, que, dans d’autres continents, c’est une autre partie de l’année qui correspond à notre mois de Décembre.
2) Espece de population.
11 a été décidé à Bruxelles que les recensements seraient basés sur le princii>o de la population de fait., mais que néanmoins des renseignements spéciaux pourraient être demandés, pour pouvoir établir la population de droit. ’) A Berlin il a été reconnu qu’il était indispensable de déterminer non-seulement la population de fait, mais encore celle de droit de chaque commune et de chaque province. 'A Florence, il a do nouveau été arrêté que c’était la population de fait qui devait être la base de tout dénombrement, mais en faisant en môme temps introduire des renseignements relatifs au caractère et à la durée du séjour, pour pouvoir à leur aide constater toutes les totalités de population dont on aurait besoin (voir: »Lieu et caractère du séjour* *). Or, la décision de Florence do n’enregistrer comme absents que les chefs et leurs parents, nous semble rendre impossible la constatation de la totalité qui est comprise sous le nom de ^population de demeure*, et qui renferme tous les membres du ménage momentanément absents*). Il paraît que MM. Sémenow et Anoutschin se sont aussi aperçus de cette contradiction, et que c’est avec intention qu’ils ont omis cette clause dans le rapport qu’ils ont soumis au Congrès de St.-Petersbourg. Cette restriction manque aussi dans les résolutions, où, au contraire, — quoiqu’on reconnaisse toujours la population de fait comme objet de levée, — nous rencontrons pour la première fois une définition nette de la population de demeure.
*) Les représentants de l’Angleterre ont toujours été du nombre de ceux qui ont défendu avec le plus de zélé le déiiondirement de la population de fait. Or, même en Angleterre, on comptait tous les ouvriers, — parents ou non — absents pour la seule nuit du recensement, comme s’ils avaient été présents.
*) Congrès de Londres: y compris la marine de guerre et l’équipage des bateaux.
liOs définitions adoptées :i cot égard après des dél)ats extrêmement vifs et après avoir chargé des comités spéciaux de leur rédaction sont les suivantes :
1. Pour éviter les malentendus et prévenir les doubles emplois, il faut distinguer : a) la population do fait ou présente. h) La population do st-jour habituel ou domiciliée dans l’acception ordinaire du domicile, c) La population do droit ou légale. Par popiiîalion de fait ou présente (Ortsanwesende Bevolkerung), on entend le tolal des personnes présentes au lieu du recensement, à l’instant do ce recensement. Par population de séjour habituel (domiciliée, dans l’acception ordinaire du domicile,*) effective, do résidence habituelle, Wohnbevolkerung), on entend, indépendamment de leur présence ou absence, toutes les personnes demeurant habituellement au lieu du recensement, c’est-à-dire la population do fait, en y ajoutant les i)ersonnes momentanément absentes, mais déduction faite des personnes qui n’étaient ({ue momentanément présentes au moment du recensement. Var population de droit ou légale (Wolinsitz- oder heimathberochtigte Bevülkerung), on entend la population qui a son domicile légal au lieu du recensement, et qui y est immatriculée ou enregistrée, pour autant que l’enregistrement légal existe.
Caractère et lieu de séjour.
D’après les décisions de Bruxelles, on est tenu do relever le séjour fixe ou habituel, temporaire ou momentané et de passage. À Londres, on a sup])rimé cette distinction. A Florence, celte question a excité des débats très animés. L’intention du rapporteur, M. Anziani, était de déterminer à côté de la popu-
*) L’iipplicalioii du mot «domicile* rend toute définition oliscure, vu que ce mot signifie deux clioses : résidence, et domicile légal (Heimatli, Zustàiuligkeitsort). Les rédacteurs de la résolution citée sentaient bien aussi cette ambiguTlé, car il s’empressèrent d’y ajouter qu’il fallait prendre ce mot dans son sens «ordinaire*. Mais quel en est le sens «ordinaire i** Les rédacteurs semblent avoir compris par là la résidence ; mais on trouve dans des résolutions antérieures des Congrès, qu’on regardait comme sens ordinaire le domicile légal. Dans les délibérations de la section, M. Sauveur proposa de dire «résidence ordinaire*; sa proposition fut adoptée, mais dans les resolutions nous rencontrons néanmoins l’expression fautive. Dans la prarufiié, on a aussi décliné la nomination proposée par le Congres, et on préféré parler do la poimlation «de demeure.*
lalion (le fail, aussi la pnjHilalion de demeurfi (selon lui P. adminislralive, ou P. êcouoiniquo). Dans ce but, il proposa do maintenir la distinction relative au séjour ou à rabscnce temporaire ou tix('-e, pour pouvoir joindre à la population pn.'sente ceux qui ne sont absents (pie toinjiorairoment, mais en d(''duis;int par contre ceux (pii ne sont pn-sents que momontaiuMuent. Cette proposition ne fut i>as accepbio, surtout à cause des dirficull(‘S d'arriver à une définition générale do l’absence ou do la jursonco temjiorairo. A la place, on accepta la jiroposilion de ]\t. ICngel do ne plus demander si le si'jour est fixe, ou passager, mais de recberclier le lieu et la dnn'O de l’absence, comme aussi le lieu do naissance ])Our les non indigènes.* *) Cette proposition avait ])our but do rendre possible la constatation de chaque espèce do jiopulation, tout en laissant aux gouvernements la liberté do préciser les définitions, A St. Pétersbourg, nous voyons à regret i-évoquor cette résolution j)Our remplacer la question claire et }»récise relative à la durée du séjour, par la question g(‘nérale, et moins claire, relative au caractère du séjour.
Rapport au chef de la famille.
On a rccommandi'î à Londres comme question essentielle (^obligatoire*) de demander »le degré de parenté, par rapport an chef de la famille*. Mais on étudiant les proc(?s verbaux des scclions, on trouve c[ue le rapporteur anglais, M. ITammack, avait r'-digé ce point très correctement en demandant le rapport au chef do la famille. ^) On doit donc dire que la rcs])onsabilité de l’incorrecte rédaction française retombe sur le seconde rapporteur, M. Legoyt. A St. Pétersbourg, on supprima beurousement cetle définition fautive — qui avait mianmoins ét(‘ maintenue pondant treize ans! — et on la remplaça par le >rapport au chef do la famille ou du numago*.
Sexe.
Le Congn'rs do Londres recommande une rubrique spéciale pour le sex(;, vu ({uo b's prénoms seuls prêtent souvent à des malentendus.
*) Cil qui implique la rcclieirlii' du lien do iiaissancir (v. |dns Pas.)
*) V. I’r()ceedin('s of lhe Liindoii Coiua‘(‘.«s, l’a^ri; di-S.
Age.
Le relevé de l’iige a déjà été décidé à Bruxelles, mais sans aller ])liis loin dans les détails relatifs à la manière de procéder. A Londres, on exprima le voeu de s’assurer par tous les moyens possibles de l’exactitude de la déclaration debuge. On 'recommanda même (en parenlhèsc) de prendre en considération s’il ne serait par possible de constater l’âge par l’exhibition des documents do naissance; mais MM. Sémenow et Makscheiew ayant déclaré dans leur mémoire sur les recensements que cela serait inexécutable en pratique, on ne rencontre plus dans les décisions de St. Pétersbourg cette recommandation entre parenthèses. — Nous trouvons dans le même mémoire la remarque très judicieuse que l’adoption générale du recensement des âges ne fournit pas la moindre garantie pour la levée uniforme de ce fait ; car il y a des pays où l’âge se constate d’après Vannée (ou le jour) de naissance, et d’autres où il est constaté d’après les années d'âge. Et même pour cette dernière catégorie il faut constater encore une différence, qui consiste en ce que les uns consignent l’agc d’après les années révolues et les autres d’après les années commencées. Il faut donc attribuer valeur à la résolution de St. Pétersbourg, que l’âge est à indiquer d'après les périodes (annés ou mois) révolues. Partout où le permet le degré d’instruction de la population, et en particulier dans les grandes villes, l’âge doit être indiqué par l’année et le mois de naissance.
Nous devons encore nous référer ici aux résolutions prises à Budapest à l’égard des tables de mortalité selon lesquelles il faut indiquer l’âge de manière à pouvoir dresser la population selon les années de naissance. (Lorsque le recensement tombe sur la fin de l’année, les années d’âge coïncident avec les années de naissance.)
Lieu de naissance.
Ce point, après avoir été adopté à Bruxelles, fut rangé à Londres parmi les questions essentielles et il a été reconnu comme tel à Florence et a St. Pétersbourg. Quant aux
grandes villes, on a adopté à Paris une spécification selon que l’individu est né dans la ville, ou dans le pays ou a l’étranger.
lùat civil.
Adojitc ù Bruxelles, ce point a été rangé à liondres luirnii les cpiestions obligatoires, mais en disant an lien >d’état civil «, état civil ou conjugal. Les constructions avec un »ou«, causent en général bien lacilement des malentendus, vu qu’on a le droit de supposer qu’on demande des réponses sur l’un ou sur l’autre des faits. Dans ce cas-ci, on n’avait pas du tout l’intention de recueillir au lieu des renseignements sur les célibataires, les mariés etc., telle ou telle donnée sur les époux, comme p. e. leur fécondité, ou, — comme cela se fait en Angleterre, — sur la différence d’âge, sur leur résidence commune ou séparée, etc. A Florence, on a admis la recherche du degré de parenté des époux. (Les représentants officieux de la France et de l’Angleterre protestèrent contre cette décision). A Pétersbourg, on déclara que la question du rapport conjugal ne se rapporte qu’aux unions légitimes et aux divorces ou séparations légalement prononcées.
Profession ou condition.
Quoique nous ayons renoncé à proposer des tableaux de dépouillement relativement à cette question du programme international, nous croyons néanmoins devoir donner ici un aperqu synoptique des résolutions des Congrès qui y sont relatives.
La décision du Congrès de Bruxelles de relever »la profession ou condition« ne nous semble pas indiquer assez clairement si l’on doit entendre par là la condition sociale ou la condition de métier (maître ou ouvrier). Le Congrès do St. Pétersbourg a adopté cette dernière interprétation, mais dans ce cas il nous semble qu’il vaudrait mieux dire :profession et condition. D’après les mêmes résolutions on devrait aussi indiquer la profession principale.
Nous recontrons au Congrès de Londres une proposition du Dr. Farr qui tend directement à établir un dépouillement uniforme de ce point des levées. Selon lui, il faudrait distinguer pour chaque profession les sexes, et indiquer pour chaque sexe l’ùge en périodes quinquennales. 11 proposa en même temps de rédiger un schème international et polyglotte pour les différents métiers. Le mauvais sort qui s’attache à toute proposition qui tend à une unification des méthodes de dépouillement, ne manqua pas non plus de reparaître en cette occasion. Ladite proposition, que quant â nous, nous devons regarder comme une des plus fécondes , ne put être traitée
dans la secLinii l'anLe de temps. Les paragraphes qui y seul relatifs ne ligurent donc pas sur la liste des résolutions du (longrès, mais ne s’y trouvent insérés que comme propositions de la Commission organisatrice. Elle n’ont i>as encore été réalisées depuis.
Confession.
Dans tout CS les sessions do.-; Conjurés il y a eu des conlradicüous à l’(‘gard de la levée de ce point; à IJfiixelles et à Londres aussi bien qu’à St. Pétersbourg. iMalgri; cela, la levée fut partout adoptée, à Londres comme désirable, à St. Petersbourg comme essentielle.*)
Langue parlée. (Nationalité ctlmographique).
La langue parlée, adoptée à Bruxelles, fut renvoyée à Londres dans la partie facultative.
Faute d’explication on ne saurait dire si l’on entend par cette question arriver ù la connaissance do la langue parlée principalement ou à une spécification de toutes les langues qu’on possède. L’ambiguïté de cette résolution s’est déjà manifestée à Londres, où, dans les délibérations des sections on se prononça contre la levée superflue des langues parlées, tandis que le président, Earl Stanliope, faisait remarquer que cette question fournirait en môme temps aussi les bases d’une statistique des nationalités. Ce n’est qu’au Congrès de St. Pétersbourg que MM. Séménow et Makscheiew établirent dans leur mémoire une distinction précise entre ces deux définitions en déclarant que la levée des langues qu’on possède n’offrirait pas un intérêt spécial, et en recommandant la levée de la langue maternelle ou langue parlée. Or, la résolution du Congrès réclame la levée obligatoire de la ^langue j)arlée.« Il faut avouer (jue môme avec cette rédaction on reste toujours dans l’incertitude: qu’est-ce ({ue cette »langue parlée* doit signifier? Est-ce que c’est la langue maternelle? ou la langue la plus usitée dans le monde? dans la famille? ou est-ce qu on
*) Les mC'mes scrupules se sont aussi présentés ;iu Congrès lie démographie tenu à Paris en 1878. L’uuteur recommanda à cette occasion de po.ser a la vérité la «[uestion, mais de ne pas exercer de pression sur ceux (pii refuseraient de donner la réponse. On peut suppo.sor ifiie dans la plupart des états de l’Europe le nomhro des refusants sera extrêmement taihle*
U à cntondro par là la langue de Fécok; on de rêglise? J^a langue nialeriiclle a beaucoup d’adliérenls. Mais Dückli se déclare en faveur do la lovée de la langue la j)lus usitée (Umgangssprache), tandis que Ficker préfère la langue de famille, et Glutter la langue d’église.
Dans les résolutions de St. Pétersbourg nous rencontrons encore une fois la levée obligatoire de la nationalité. Nous allons démontrer plus bas que par cette expression c’était de la nationalité politique qu’il était question.
Kn vue île ce que nous aurons à dire à l’occasion de la sNalionalilé politiquec et de »l’Origine«, il est nécessaire de constater neltemont que c’est en vérité le point ethnographique et pas autre chose qu’on voulait fixer par la question relative à la langue parlée*). Ou peut s’en convaincre en parcourant le rapport des motifs relatifs à la «langue parlée* qui commence comme suit: *A une époque où la question des na^iOTîoii/é.» tient en
politique une si grande place, il est inutile de démontrer l’imporlance des données qui concernent la statistique elhnograjihiquc.* Il est donc bien clair qu’il s’agit ici d’une statistique ethnographique et non linguistique. Le rapport cite ensuite les divers critériums de la nationalité, tels qu’ils ont été adoptés à Vienne, et finit par constater que c’est la langue qui est le meilleur d’entre eux, en déclarant que >la langue maternelle ou langue parlée est le seul caractère etlmographique que le recensement puisse rechercher. La recherche de la langue est donc de la plus haute importance pour la statistique internationale ethnographique, la seule qui puisse être étudiée, attendu que sa solution permet de trouver les limites des nationalités^.
Môme les hommes les plus compétents n’ont pas eu le moindre scrupule de regarder le point h) des résolutions de la session de St. Pétersbourg comme ordonnant la levée des nationalités ethnographiques : M. Ficker dans son rapport au (îongrés suivant (de Budapest) déclare que le Congrès de St.-Pétersbourg a rendu obligatoire le recensement des nationalités, et sans qu’il ait senti le besoin de se justifier à cet égard il entre directement dans le traitement de la question relative à l’exécution de la levée des nationalités.
Constatons donc que le Congrès de St. Pétersbourg n’a pas attribué à la levee de la «langue parlee* d’autre signification que celle d’ethnographique, et (lue cette question a été uniquement posée dans le but d’arriver par là à une statistique des nationalités dans le sens ethnographique du mot.)
♦) Nous ne nous occuperons pas ici de la question ; qu’elle est la marque la plus caractéristique de la nalionalité? D’après les travaux de Czùrnig, Bocckh, Ficker, etc. la réponse penche en faveur de la langue. Mais à présent nous ne recherchons pas autre chose que de sa voir ce (pie le Congrès de St. Pétersbourg désirait voir relever par le dénoiuiirement des langues.
Iacu et pays du domicile légal. (Nationalilé politique.)
Nous trouvons dans les résolutions de Londres que la question du domicile est obligatoire.
Nous avons déjà fait remarquer (v. »Espèce de population») que l'expression de »domicile« peut être regardée comme désignant la résidence ordinaire, ou le domicile légal (Ileimatli, Staalsangehôrigkeit). Nous avons vu que le Congrès de St. Pétersbourg voulait qu’on entendît par là la résidence ordinaire. Mais le Congrès de Londres devait expressément entendre par ce mot l’autre sens, vu que la question relative à la résidence ordinaire est déjà contenue sous un autre point des résolutions du même Congrès ! Pour nous orienter à cet égard nous avons recouru aux délibérations des sections, mais — chose surprenante — nulle part il n’a été accepté de poser une question à cet égard. Aussi chercherait-on en vain cette expression dans le rapport original de M. Hammack ou dans la rédaction anglaise des résolutions. La seconde mention du domicile ne se trouve que dans la rédaction française des résolutions, de sorte qu’on doit forcément supposer que ce mot s’est glissé au milieu des résolutions par une fausse interprétation des expressions contenues dans le rapport supplémentaire qui fut présenté à l’assemblé par M. Légoyt en français. Ce rapport mentionne en effet que la section s’est occupée de la différence qui existe entre la résidence et le domicile ; il se peut que la forme de cette phrase faisait croire que la section avait adopté la levée de la résidence et du domicile. Quant à la supposition possible que M. Legoyt eût eu, peut être, l’intention d’interpréter de cette façon le voeu de la section, nous ne pouvons pas être en doute, attendu que lorsque sept ans plus tard la question de relever le domicile, fut posée à Florence, ce fut précisément M. Legoyt qui se prononça contre cette proposition.*)
En tant que la levée de l’état auquel appartiennent les individus recensés soit en effet désirable, on pourrait ne pas tenir compte de Thistorique de cette résolution. Mais sa rédaction hâtive se fait sentir dans la circonstance que nous rencontrons dans les mêmes résolutions à doux reprises la même demande, vu qu’on avait accepté le point g) comme suit: »Birth place. Number of foreigners (not naturalized) and state-
*) Congrès international de Florence, II. vol. page 207.
meut uf llie coiiiilries lo uhidi Üioy respectively bclong.« Comme CO point reiitro parmi ceux que le Congrès regardait comme obligatoires, nous nous trouvons dans rélraiige situation que l’indication du pays auquel on api)urtient est regardé tout à la fois comme obligatoire et connue facultative.
Abstraction faite de la remarque formelle que la question relative au lieu de naissance (des indigènes et des étrangers) n’aurait pas dû être mêlée à celle du pays auquel les étrangers appartiennent, nous avons à constater encore deux erreurs ou au moins deux incorrections qui se présentent dans le même point ;
1. Un des orateurs a dans la section à la vérité relevé l’avantage que cette question présenterait, mais nous ne trouvons pas de résolution A cet égard.
2. Pour mettre lo comble au malentendu la traduction française de ce point ne coïncide pas avec l’original anglais. 11 semble que le traducteur, M. Legoyt, ait lui-même senti l’inconvénient qu’il y avait de rattacher la question de la nationalité politique comme corollaire à une question concernant une chose tout-àfait étrangère, à savoir le lieu de naissance. Il n’est donc pas improbable que c’est dans l’intention de voiler cet inconvénient qu’il a mis dans la traduction française au lieu de: »counlries to which foreigners belong« (pays auxquels appartiennent les étrangers) l’expression »pays d’origine*, qui tient le milieu entre les deux délinitions, en ne se prononçant clairement ni dans Tun ni dans l’autre de ces sens.
Mais cette rédaction ambiguë — qui dut encore causer tant de désagréable confusion touchant les résolutions de St. Pétersbourg — n’a pars contribué à les rendre plus claires, attendu qu’on était parfaitement en droit d’expliquer ce point : »Lieu de Naissance; (constater ici les étrangers non naturalisés et leur pays d’origine)* dans le sens qu’on voulait faire relever le lieu de naissance pour les indigènes et le pays de naissance pour les étrangers.
Nombre des enfants fréquentant les écoles élémentaires.
Les décisions d«' Bruxelles demandaient le recensement de tous les enfants qui reçoivent rinstruclion publique ou privée; à Londres,on a restreint cette demande aux élèves des écoles primaires,
en renvoyant en même Lenips celle (luoslion dans lu parlie facullalivc. Dans le programme arrête à Paris pour les grandes villes ce point a été omis.
Si la conscription des enfants frécpienlant les écoles n’a d’autre but que de servir d’indice pour le degré de civilisation de tel ou tel peuple, on peut la remplacer par la conscription bien plus caractéristique des illettrés. C’est pourquoi le Congrès de St. Pélersbourg a préféré rayer la question originaire, pour la remplacer par la question relative à la connaissance de l’écriture.
Connaissance de récriture et de la lecture.
Cette question a été adoptée à St.-Pétersbourg comme obligatoire. Dans l’inscription des réponses à cette question, on pourrait distinguer ceux qui ne savent ni lire ni écrire (les illettrés) et ceux qui ne savent que lire. Faute de définition, nous supposerons qu’on ne voulait recenser que les illettrés, ce qui est parfaitement suffisant.
Origine.
Nous avons trouvé celle expression obscure déjà dans les décisions de Londres, où elle s’était glissée per nefas. Nous la rencontrons encore une fois à St'.-Pétersbourg, où nous voyons dans les résolutions de cette session sous le point /) la demande do relever: »l’origine, le lieu de naissance et la nationalité*.
Nous nous voyons forcé d’avouer qu’il nous est absolument impossible de trouver une explication plausible pour le sens qu’il faudrait donner à ce point dans la rédaction actuelle. On en sent surtout la difficulté en faisant l’analyse de tous les points dont le recensement est déclaré obligatoire par le Congrès de St.-Pétersbourg. Car alors nous trouvons que la conscription de la nationalité a déjà été ordonnée par le point h) (langue parlée, voir ^Nationalité ethnographique*); on devrait donc supposer que c’est de la nationalité politique qu’il est question dans ce point. Mais dans ce cas cette question n’est applicable qu’aux étrangers. A quoi bon la poser pour chaque indigène?
Une autre difficulté se présente à l’expression ^origine*. On peut entendre par là le domicile légal ou le lieu de naissance, ou
la nisia.'iice ordinaire. Mais la levée de ce dernier lait esL ordonnée par le point /;) des résolutions, et celle du lien de naissance par l’expression voisine du [joint /) lui- meme. On doit donc supposer, (pic c’est le lieu (ou le pays) du domicile légal qu’on doit entendre par là. Dans ce cas, on ne saurait assez regretter d’avoir mél(' ce point à la quesfion tout à-fait différente du lieu de naissance, et de n’avoir pas préféré on général une rédaction claire, en disant simplement:
j) lieu do naissance;
fc) lieu du domicile légal; pour les étrangers indiquer le pays.
Comme les résolutions du Congrès ne nous donnent pas d’éclaircissements sur ce qu'on doit entendre par »rorigine«, — le commentaire contenu dans le §-15 ne se rattache ([u’au lieu de naissance, — et comme, par conséquent, nous ne nous baserions ainsi que sur de vaines suppositions: je suis remonté aux phases antérieures des résolutions, afin de jeter quelque lumière sur le véritable sens de cette expression incertaine. Or, en poursuivant l’instoire du développement de cette idée, à commencer par le programme, en passant ensuite aux délibérations de la section, aux propositions du sous-comité de rédaction et enfin aux rapports lus à l’assemblée générale, j’ai fini par découvrir les faits suivants et de remarquables malentendus;
Dans les propositions originaires de MM. Sémenow et Anou- Ischin, contenues dans leur mémoire maintes fois cité et dont on ne saurait assez reconnaître la profondeur et la sévère logique, on trouve ce qui suit.*)
/) le lieu de domicile et pour les étrangers (! !) la nationalité',
k) le lieu de naissance.
On voit clairement par la qu’on avait réservé originairement, — et cela avec bonne raison, — une ([uestion tout à fait sé- [•arec {k) [)our le lieu d(' naissance. 11 nous faut encore ajouter qu’une amalgamation de cette question avec celle du point /) n’avait été proposée ni par la section elle-nnnne, ni par le comité spécialement chargé de la rédaction précise et définitive des résolutions ; c’est donc une circonstance regrettaable que malgré cela
♦) Po;,-r:iiniue Je la liuiliôme t>ec(.i()ii Ju Congrès P. 29,
on ait fait à l'assemblée générale, ~ où il est impossible d’entror dans des détails de rédaction, — une proposition tendant à 1 amalgamation si peu convenable des deux points {j k).
La proposition originaire nous renseigne sur l’intention des résolutions, sauf sur un seul point, celui de la >nationalité«. Estce qu’on voulait relever par cette question la nationalité ethnographique (la race), ou bien la nationalité politique, c’est-à-dire l’Etat auquel on appartient, (l’indigénat) ? Le fait qu’on ne pose cette question qu’aux étrangers devrait faire pencher la balance en faveur de la seconde signification. Et en effet, en parcourant les délibérations de la section, les doutes qu’on pourrait avoir à cet égard viennent à se dissiper. C’est le proposant lui-méme, M. Sémenow, qui vient déclarer que ce qu’il avait entendu par nationalité c’est et c’est encore lui qui, reconnaissant l’obscurité de la rédaction originaire de ce point, propose de le modifier comme suit :
/) Nom de l’Etat auquel la personne appartient *) **). Comme enfin le comité spécial de rédaction déclare donner son adhésion à cette proposition, comme en conséquence de cela son rapporteur M. Bodenheimer propose de mettre dans le commentaire ajouté du point j) dans le § 16 la phrase suivante :
*Le bulletin indiquera le domicile légal de Vindividun et que cette proposition a été adoptée, ne devrait-on pas penser qu’à présent tout malentendu est éliminé et rendu impossible?
Mais malheureusement nous ne rencontrons pas dans le rapport fait à l’assemblée générale les idées adoptées dans la section. Au contraire, à notre plus grand étonnement, nous y voyons ressusciter des morts l’expression de »nationalité« heureusement éliminée par les débats de la section, mais — chose encore moins compréhensible — cette fois sans le supplément qui l’avait d’abord accompagné et qui renseignait tant soit peu sur la signification possible de cette expression, à savoir que ce ne sont que les étrangers auxquels cette question devrait être adressée.
Pour mettre le comble au désarroi nous voyons s’ajouter encore à ce point /), déjà si péniblement visité, une nouvelle ex-
*) Travaux p. 109.
**) Qu’il faut probablement comprendre ainsi : Lieu de domicile légal et (pour les étrangers) nom de l’État auquel la personne appartient.
««Ai
pression plus obscure que toiUcs les an 1res, l’idée de >l'originec, expression qui n’avait él(‘ nulle [)art dedinie et pas mémo mcnlionnéo, soit dans le programme, soit dans la section ou dans la sous-soetion ! En plongeant ainsi dans une lueur si douteuse b; passage rclalif au lieu de naissance et à la nalionalit(‘, (pii avait déjà servi de motif à tant de malentendus et à tant d’obscurité, y aurait- il à s’étonner que ce point des ri'solu lions finît par devenir absolument incomprébonsible?
Après tout ce que nous venons de dire, nous avons indubitablement le droit de donner au point j) dans l’analyse qui se trouve au troisième cliapiiro, la significalion qu’il tend à recenser le lieu de naissance et le domicile léfçal, et de nous croire autorisé à regarder les expressions de «nationalité* et d’»origitie* simplement comme non avenues.
Infirmités.
On avait adopté à Bruxelles la lovée des maladies et des infirmités suivantes : cécité, sourd-mutisme, aliénation (domicile et établissement), crétinisme; à Londres, on ne fit rentrer que les deux premiers points dans la partie obligatoire, tandis que les autres, — excepté le crétinisme qui fuit rayé, — furent déclarés facultatifs; mais on ajoutait une rubrique pour les personnes atteintes do maladies graves, A St. Pétorsbourg, on déclara comme essenliel le recensement de toutes les infirmités adoptées à Bruxelles, sauf le endinismo ; les maladies graves furent retranchées.
Dans le programme dos recensements rt'uligé à Paris pour les grandes villes, la levée des infirmités ne fut pas admise.
Enfants trouvés.
On a décidé à Florence de relever le nombre des enfants trouvés à l’occasion dos recensements. (Les représenlants de la Franco et de l’Angleterre protestèrent contre cotte décision.)
Famille et ménage.
On a décidé à Bruxelles qu’il y aurait un bulletin spécial pour chaque ménage.
La définition du mot «famille ou ménage* offre une exiiauno difficulbb Le paragraphe Vif des résolutions do Londres contient à cet égard la dcfinilion suivante: «Il sera convenu cpio l’occu-
pant (le la lotnlilé ou (Vune partie d’une maison sera considéré être le chef de la famille, et que le terme »d’occupant« sera applicable: 1) au résident propri(-taire, 2) à la personne ])ayant le loyer soit comme locataire de foule la maison, nu H) d’un étage ou d’un appartement distinct.«
Le rapporteur déclara à la vérité sur ce point à l’assemblée générale que la définition du mot famille »n’a soulevé aucune difficulté sérieuse: il a été reconnu que par famille il fallait entendre un ménage». Mais alors on est en droit de demander ce qu’est proprement un ménage?
Relevons outre cela que mémo dans le sens du recensement il existe une différence entre famille et ménage, c’est-àdire entre les individus qui sont parents et ceux qui faisaient et souvent seulement fortuitement — partie du ménage. En Allemagne, on l’a plus tard défini en disant que c’était la totalité des individus réunis dans une unité de demeure et d’économie. On finit plus tard par se convaincre qu’elle ne servait pas à renseigner la population et c’est pourquoi on la laissa tomber au dernier recensement. — Les Congrès eux mêmes n’ont pas depuis donné de définition du mot ménage.
Maisons.
On a adopté à Bruxelles le recensement des maisons par étages et des jardins qui y sont contigus. On élargit le cadre des levées à Londres en prenant la résolution suivante :
»Les informations à recueillir à l’égard des maisons devraient comprendre : a) habitée, inhabitée, ou en construction, b) à l’égard des maisons habitées — le nombre d’étages, de chambres, de fenêtres ; s’il y a ou s’il n’y a pas une partie de la maison en boutique, en magasin, en atelier, ou si l’on y exerce quelque industrie: et par combien do familles elle est occupée. IbHels, auberges, cabarets, et institutions de (pielquo sorte qu’elles soient, devraient être distinguées aussi; c) à l’égard des maisons inhabitées, si elles sont inhabitées à cause de leur récente construction, ou de leur état do dilapidation, et autres ; d) bâtiments séparés non à l’usage d’habitation, — tels que: églises, chapelles, etc., manufactures, moulins, etc., — devraient être notés par les recenseurs dans les rogisires dont ils seraient pourvus à cet effet.
»Afin qu’une signifiealion définie puisse éire al lâchée au mol »maison«, il sera convenu ([u’elle conipreiulra lout 1 csi)ace enlre le mur exlérieiir el le mur de séparalion (parly-wall) de
la b:ilisse.«
Pour les grandes villes ou à résolu à Paris ce ([Ui suit. ^Énuméralion 1) des édifices juihlics, en indiquant leur distmclioil spéciale; 2. des maisons dislinguées selon qu’elles sont habitées en contre-bas du sol de la rue, qu’elles ont un rezde chaussée, 1, % 3 étages. 2) Donner, en regard, hauteur des maisons avec la largeur des rues; 3) des écuries, ('tables, abattoirs; 4. des manufactures, usines ateliers, magasins, boutiques. — Donimr le nombre d(\s constructions assurées contre l’incendie. — Indiquer, pour les dix dernières anmms, le nombre annuel des nouvelles constructions. — Faire connaître, pour chacune des années de la même période, le nombre des locations
vacantes.
Condilions d'habitatiou.
On a résolu à Rruxelles do recenser les nomlmes des pièces servant à l’habitation de chaque famille.
Résolutions d'un caractère général.
Bruxelles: Il convient que les recensements soient nominatifs.
11 y a lieu do résumer les données du rec(?nsement dans chaque pays d’après dos formules unitormes qui rendent ces
données comparables entre elles.
Londres. Les agents spéciaux ou recenseurs chargés de la distribution et do la collection des bulletins veilleront à ce qu’ils soient remplis correctement, ou les rempliront eux-mêrnos d’après les informations qui leur seront données par les »occu])ants« dos maisons. Pour assurer autant que possible l’exactitude du dénombrement en ce (jiii concerne les renseignements dont la réunion a été jugée nécessaire, il importe qu’une pénalité soit édictée contre les jiersonnes qui refuseraient do les fournir, ou qui sciemment les donneraient inexacts.
Les questions suivantes d’investigation relatives aux personnes devraient être considi'-réos indispensables dans le recensement do tous les Étals, a) Nom et jirénom. b) Sexe. (11 est
rocommandô do le constater autrement (jue par le prénom, certains prénoms étant communs aux deux sexes.) c) A{?o (les {gouvernements sont invités à assurer j)ar tous les moyens à leur disposition l’exactitude de la déclaration des âges, et nolamment :’i examiner s’il ne serait }>as possible do ])rendre les mesures nécessaires pour rpie, à l’occasion des dénombrements, l’Age soit constate par rcxbibition d’un extrait authentique de l’acte de naissance.) d) Degn* do parenté par rapport au chef de la famille, e) Efat civil ou conjugal, f) Profession ou condition. g) Lieu do naissance. (Constater ici les étrangers nonnaturalisés et leur pays d’origine.) /;) Aveugle ou sourd-muet. Et une information sur les sujets suivants, quoique non pas indispensable dans tous tes Etats, devrait être requise là où cela est expédient et praticable; a) Langue jjarlée. b) Culte, c) Résidence, soit habituelle ou temporaire, d) Domicile, e) Nombre des enfants fréquentant les écoles du premier degré (ou recevant leur instruction à la maison). /) Personnes atteintes do maladies graves, ou affligées d’infirmités permanentes.
Berlin. Le Congrès recommande que la cooj)ération de la population, partout où le degré de l'instruction le j)ermet, ne se borne ])as à remplir par ménage les bulletins, mais s’étende ù une participation active, à la distribution, à la collection et au dépouillement des bulletins, et embrasse autant que pos.sible les travaux des agents du recensement et des membres des commissions.
St. Pelersbourg. On y soumit le programme entier du recensement à un nouvel examen. Des résolutions ]>rises nous avons à relever ici, — outre ce qui a été mentionné dans les paragrajjhes précédents, — ce qui suit ;
1. Relativement aux faits à recueillir on n’a délibéré que sur ceux qui devraient être essentiels (ex])ression qui corres- ])ond aux renseignements ^obligatoires* de Londres). On a reconnu comme tels:
a) les noms et prénoms ;
b) le sexe;
c) l’Age;
d) le rapport au chef de la famille et du ménage;
c) l’('‘tat civil ou conjugal ;
f) la j)rofession ou condition;
g) le culte;
//) la langue parlée ;
t) la connaissance de lu lecture et de récriture;
/) l’origine, le lieu de naissance et la nationalité; k) la résidence ordinaire et le caractère du séjour au lion du recensement ;
/) la cécité, le surdi-mutisme, l’idiotisme et crétinisme et l’aliénation mentale.
Tous les autres renseignements qui peuvent présenter do l’intérêt selon le pays sont facultatifs,
i2. En ce qui concerne les règles internationales servant à déterminer la population de séjour habituel et la population do droit il en est, quant à présent, fait abstraction, vu l’impossibilité actuelle d’établir dos règles uniformes et vu aussi la diversité de législation de pays à pays et d’une époque à l’autre.
3. La population de fait, qui est l’objet du recensement, est constatée par des bulletins individuels, lorsque le degré d’inslruction et les circonstances particulières du pays le permettent, au cas contraire, il faut employer le système dos bulletins do ménage.